opencaselaw.ch

ATAS/1195/2014

Genf · 2014-11-19 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.

E. 3 Selon les art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. La preuve de la notification d’une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe en principe à l’administration, qui supporte les conséquences de l’absence de preuve. Autrement dit, si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se

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- 8/13 - fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (RCC 1992 p. 395 consid. 3b; RCC 1984 p. 128 consid. 1b). En l'espèce, la recourante a interjeté recours en date du 3 mars 2014 contre la décision sur opposition datée du 22 janvier 2014. L’intimée a produit un suivi des envois de la Poste suisse (pièce 1) duquel il ressort que la décision du 22 janvier 2014, adressée sous pli recommandé, aurait été postée le jour-même, qu’elle aurait ensuite fait l’objet de trois tentatives de distribution infructueuses (pour cause de « destinataire inconnu ») en France, les 25 et 27 janvier 2014 ainsi que le 10 février 2014, avant de revenir en Suisse le 14 février

2014. Il ressort également d’un courrier daté du 17 février 2014 que l’intimée a retourné la décision par pli simple en précisant que cette dernière était réputée avoir été notifiée le 3 février 2014, « soit le dernier jour du délai de garde » (cf. pièce 14 intimée). Il convient ainsi de constater que le recours, posté le 3 mars 2014, a été interjeté en temps utile. Sa forme ne prêtant pas non plus à discussion, il est dès lors recevable (art. 56 à 61 LPGA).

E. 4 Le litige consiste à déterminer si c'est à juste titre que l'intimée a versé le rétroactif de rentes complémentaires pour enfant pour la période de mars 2010 à juin 2013, soit CHF 74'016.- entre les mains de l’appelé en cause.

E. 5 Selon l’art. 22ter al. 2 LAVS, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Dans un premier temps, le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette possibilité, dans la mesure où la jurisprudence avait établi des règles complémentaires concernant le versement des rentes en mains de tiers. En effet, une rente pouvait exceptionnellement et sur demande être versée au parent non titulaire de la rente principale, à la condition que celui-ci détenait l'autorité parentale, que l'enfant ne vivait pas chez le parent titulaire de la rente principale, et que le devoir d'entretien de ce dernier n'allait pas au-delà d'une contribution aux frais. Cette pratique était seulement applicable là où la situation de droit était claire et stable; elle ne pouvait être étendue à des situations éminemment labiles et provisoires, où le juge civil pouvait en tout temps prendre des mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'union conjugale (ATF 103 V 134 consid. 3, 101 V 209 consid. 2, 98 V 216). Avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de la révision du 26 juin 1998 du Code civil suisse (RS 210 ; CC), l'art. 285 CC a été complété d'un alinéa 2bis. Selon cette nouvelle disposition, le débiteur de la contribution d'entretien, auquel reviennent par la suite, en raison de son âge ou de son invalidité, des rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant en

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- 9/13 - remplacement du revenu d'une activité, doit les verser à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence. Avant l'entrée en vigueur de cette norme, le fait pour l'époux séparé ou divorcé du bénéficiaire de la rente de toucher des contributions d'entretien et des rentes pour enfants ne constituait pas un cumul illicite de prestations (art. 285 al. 2 CC; ATF 128 III 308 consid. 4; SVR 2002 IV n° 5 p. 12 consid. 3c/bb). L'adjonction de l'alinéa 2bis à l'art. 285 CC a introduit une réglementation plus favorable à l'ayant droit à la rente débiteur de la contribution d'entretien par rapport à sa situation juridique antérieure. Cette amélioration s'exprime en premier lieu dans le montant à payer à titre de contribution d'entretien, sans exercer toutefois d'influence directe sur l'admissibilité du versement des rentes pour enfants au parent non bénéficiaire qui détient l'autorité parentale sur les enfants avec lesquels il vit (ATF 129 V 367 consid. 5).

E. 6 Au regard de la nouvelle réglementation introduite à l'art. 285 al. 2bis CC, il a apparu opportun au Conseil fédéral de mettre en œuvre la possibilité offerte à l'art. 22ter al. 2 LAVS et de créer une base réglementaire claire pour le versement des rentes pour enfants en mains de tiers. Cette réglementation opère une distinction entre les rentes en cours (art. 71ter al. 1 RAVS) et les paiements rétroactifs (art. 71ter al. 2 RAVS).

a) Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 2002), lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Lorsque les conditions de l’art. 71ter al. 1 RAVS sont réalisées, la demande de versement direct ne produit d’effets que pour l’avenir ; elle s’étend à toutes les rentes complémentaires dont le paiement n’a pas encore été ordonné par la caisse (arrêt du Tribunal fédéral I 777/06 du 31 août 2007 consid. 7 et les références citées). Ainsi, lorsqu’une demande de versement direct est formée par le parent qui n’est pas titulaire de la rente principale, la Caisse doit suspendre le versement des rentes complémentaires pour enfant au titulaire de la rente principale jusqu’à ce qu’elle ait décidé du sort à réserver à ladite demande (Markus KRAPF, Die Koordination von Unterhalts- und Sozialversicherungsleistungen für Kinder, thèse 2004, p. 132, n. 547).

b) Aux termes de l’art. 71ter al. 2, 1ère phrase RAVS, l’alinéa 1er de cette disposition est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. L’art. 71ter al. 2, 2ème phrase RAVS prévoit toutefois que lorsque le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. Cette règle vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les

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- 10/13 - arriérés de la rente pour enfant soient versés à ce dernier. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et compenser la diminution du revenu de son activité et non pas à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (ATF 128 III 308 consid. 3; voir aussi le commentaire de l'OFAS des modifications du RAVS au 1er janvier 2002, VSI 2002 p. 15 sv ; ATF I 840/04).

c) Selon les explications du Conseil fédéral relatives à l'art. 71ter RAVS (VSI 2002

p. 16), il suffit désormais, pour qu'un versement - en cours ou à titre rétroactif - des rentes pour enfants puisse se faire en mains de tiers, que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale. A cet égard, il importe peu que le parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce conjointement avec le parent rentier. En effet, en cas d'autorité parentale conjointe, les parents doivent trouver un commun accord quant à la répartition des frais d'entretien de l'enfant (art. 133 al. 3 et 298a al. 1 CC). Sont dans tous les cas réservées les décisions sur le versement des rentes pour enfants prises par l'autorité tutélaire (parents non mariés) ou le juge civil (parents séparés ou divorcés).

E. 7 Aux termes de l’art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce attribue l’autorité parentale à l’un des parents et fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnes entre l’enfant et l’autre parent ainsi que la contribution d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité. Selon l’art. 289 al. 1 CC, les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. La prétention à la contribution d’entretien appartient à l’enfant, qui en est le créancier; la compensation avec une prétention dirigée contre le parent gardien, représentant légal de l’enfant, est exclue (Arrêt du Tribunal fédéral 5D_103/2009 du 20 août 2009 consid. 1.3 ; Estelle DE LUZE, Anne-Catherine PAGE, Patrick STOUDMANN, Droit de la famille, Code annoté, n. 1.1 ad art. 289 al. 1 CC).

E. 8 a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2).

b) L'administration doit éclaircir l'état de fait déterminant avant de rendre sa décision et ne peut pas renvoyer cette tâche à la procédure d'opposition (ATF 132 V

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- 11/13 - 368 consid. 5). On ajoutera que le but de cette dernière est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée (ATF 123 V 131 consid. 3a, 118 V 186 consid. 2b). Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid. 1c et les références citées). Le principe jurisprudentiel selon lequel la décision sur opposition de l'organe de l'assurance sociale fixe la limite temporelle de l'état de fait déterminant (parmi de nombreux autres arrêts, ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243) s'applique au contrôle judiciaire de la décision (sur opposition) qui clôt la procédure administrative. Selon la jurisprudence, le juge appelé à connaître de la légalité d'une décision rendue par les organes de l'assurance sociale doit apprécier l'état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1). Un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire. Lorsque l’administration s’abstient d’éclaircir l’état de fait déterminant ou qu’elle ne procède pas aux mesures d’instruction requises dans une mesure suffisante, la cause peut lui être renvoyée (ATF 132 V 368 consid. 5). Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136). À l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87).

E. 9 En l’espèce, la recourante revendique le paiement en ses mains des rentes complémentaires pour enfants, étant précisé qu’elle a fait une première demande en ce sens en date du 3 juin 2013, qui est parvenue à l’intimée le 10 juin 2013, soit 10 jours avant que la décision initiale ne fût rendue.

L’intimée conclut quant à elle au rejet du recours, considérant qu’elle était fondée à verser les arrérages de rentes complémentaires de mars 2010 à juin 2013 à l’appelé en cause puisqu’au moment de la décision querellée, aucun élément n’établissait que l’assuré, titulaire de la rente principale, contrevenait à son obligation d’entretien.

La chambre de céans constate que la version des faits présentée par l’intimée est valable tout au plus pour la situation qui prévalait au moment de la décision initiale, mais qu’elle ne l’est pas s’agissant de l’état de fait qui existait au moment de la décision sur opposition du 22 janvier 2014. En effet, lorsque cette dernière a été rendue, l’intimée ne pouvait faire fi de l’opposition formée en temps utile par la

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- 12/13 - recourante, en particulier du récépissé de dépôt de plainte pénale qui était joint au courrier d’opposition (cf. pièce 11 intimée). Dans la mesure où ledit récépissé faisait état, d’une manière suffisamment circonstanciée, du non-paiement des contributions dues pour l’entretien d’C______ et D______ au cours de la période à laquelle se rapportait le versement des arriérés de rentes complémentaires, il incombait à l’intimée d’ouvrir une instruction sur les contributions d’entretien effectivement payées avant de rendre la décision sur opposition querellée. Dans ces circonstances, le versement du montant de CHF 74'016.- entre les mains de l’appelé en cause a été ordonné de façon prématurée.

E. 10 Au regard de ce qui précède, le recours est admis et la cause renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La recourante n’étant pas représentée, il n’y a pas lieu de lui octroyer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. L’admet.
  3. Annule la décision sur opposition du 22 janvier 2014.
  4. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
  5. Dit que la procédure est gratuite.
  6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/666/2014 ATAS/1195/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 novembre 2014 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE, France

recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise, rue des Gares 12, GENÈVE Monsieur B______, domicilié à ANIÈRES

intimée appelé en cause

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- 2/13 - EN FAIT

1. Monsieur B______ (ci-après : l’assuré ou l’appelé en cause), né le ______ 1945, et Madame A______ (ci-après : l’épouse, l’ex-épouse ou la recourante), née le ______ 1967 se sont mariés en 1994. C______ et D______, nés respectivement le ______ 1996 et le ______ 1998, sont issus de cette union.

2. En 2003, l’épouse de l’assuré a quitté le domicile conjugal pour s’établir à Saint- Rémy-de-Provence (France) avec les deux enfants du couple.

3. Par jugement du 27 octobre 2005, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé le divorce de l’assuré et de son épouse, leur a laissé l’autorité parentale conjointe et attribué la garde d’C______ et D______ à la mère. Une contribution d’entretien d’un montant de CHF 1'300.- par mois pour chacun des enfants a été mise à la charge du père.

4. Le 19 mars 2010, l’assuré a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l’intimée) le 19 mars 2010.

5. Par courrier du 17 mai 2010, la caisse a informé l’ex-épouse de l’assuré qu’C______ et D______ seraient mis au bénéfice d’une rente complémentaire AVS. La destinataire du pli était ainsi invitée à indiquer à la caisse si elle souhaitait « revendiquer ces rentes complémentaires » et, dans l’affirmative, de le préciser par écrit et en prenant soin de communiquer ses coordonnées bancaires pour le versement desdites rentes. Il était mentionné que sans réponse de sa part d’ici au 4 juin 2010, les prestations seraient versées à l’assuré.

6. Par courrier du 16 juillet 2010 comportant la mention « rappel », la caisse a indiqué à Mme A______ qu’elle n’avait toujours pas donné suite au courrier du 17 mai 2010 dont une photocopie était jointe en annexe. Aussi était-elle invitée à y donner suite le plus rapidement possible. Elle était également priée de faire parvenir à la caisse une attestation de résidence de ses enfants délivrée par la mairie de son lieu de domicile.

7. En date du 11 août 2010, la caisse a reçu en retour son courrier du 16 juillet 2010. En bas de page, le texte suivant y avait été ajouté à la main : « Madame, j’ai envoyé un email concernant votre question sur la rente complémentaire. Reste à votre disposition ». Ces deux phrases étaient signées de la main de l’ex-épouse de l’assuré.

8. Par décision du 3 septembre 2010, la caisse a octroyé à l’assuré une rente de vieillesse simple maximale dès le 1er mars 2010.

9. Par courrier du 30 avril 2013, la caisse a annoncé à l’ex-épouse de l’assuré qu’en procédant à un contrôle du dossier de ce dernier, elle s’était aperçue n’avoir jamais versé les rentes complémentaires AVS en faveur d’C______ et D______. C’est

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- 3/13 - pourquoi, elle invitait leur mère à bien vouloir faire savoir, par écrit, en répondant par oui ou par non, si elle souhaitait que les rentes complémentaires en faveur d’C______ et D______ lui soient versées. Une copie de ce courrier a été adressée à l’assuré.

10. Dans une lettre reçue le 6 mai 2013 par la caisse, l’assuré a informé cette dernière qu’il revendiquait la rente complémentaire en faveur de son fils, précisant que D______ vivait avec lui et était scolarisé à Genève, ce en vertu du jugement du Tribunal de grande instance de Tarascon du 27 novembre 2012. L’assuré a ajouté qu’C______ demeurait avec sa mère à Saint-Rémy-de-Provence et qu’il réglait pour elle une pension à sa mère. Aussi laissait-il à la caisse le soin de déterminer à qui devait être versée la rente en faveur d’C______. Il ressort en particulier du jugement français précité, dont une copie était annexée au courrier de l’assuré, que le Juge des affaires familiales : - fixait, à compter du 1er septembre 2012, la résidence habituelle de D______ au domicile de son père ; - supprimait, à compter du 1er septembre 2012, la pension alimentaire mise à la charge de l’assuré à titre de contribution à l’entretien de D______ ; - déboutait l’assuré de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien d’C______.

11. Par courrier du 3 juin 2013, l’ex-épouse de l’assuré a annoncé à la caisse qu’elle revendiquait le versement des rentes complémentaires en faveur d’C______ et D______. Deux certificats, délivrés par la Mairie de Saint-Rémy-de-Provence, également datés du 3 juin 2013, attestaient qu’C______ et D______ étaient domiciliés en dite ville depuis le 29 octobre 2003.

12. Par décision du 20 juin 2013, la caisse a assorti la rente ordinaire de vieillesse de l’assuré de deux rentes complémentaires fixées comme suit : - CHF 912.- pour chaque enfant de mars à décembre 2010 ; - CHF 928.- pour chaque enfant de janvier 2011 à décembre 2012 ; - CHF 936.- pour chaque enfant dès janvier 2013. Se référant aux Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité, dite décision mentionnait que le montant rétroactif dû en faveur d’C______ et D______ (soit CHF 74'016.- pour la période du 1er mars 2010 à juin 2013) revenait à l’assuré, puisqu’à teneur du jugement de divorce du 27 octobre 2005, il assumait une part prépondérante de l’entretien de ses enfants, soit CHF 1'300.- par mois et par enfant. En revanche, la rente complémentaire AVS en faveur d’C______ serait versée directement à sa mère dès le 1er juillet 2013. Pour motiver cette substitution de la mère au père en tant que destinataire du paiement, il était précisé que si les parents de l’enfant ne sont pas ou ne sont plus mariés ensemble, ou s’ils vivent séparés, les rentes pour enfants sont, pour l’avenir, sur

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- 4/13 - demande et sous réserve d’une décision contraire du juge civil, versées au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale lorsqu’il détient l’autorité parentale (le cas échéant partagée) et qu’il vit avec l’enfant.

13. Dans une deuxième décision datée du 20 juin 2013 également, mais notifiée à l’ex- épouse de l’assuré, la caisse a informé cette dernière que seule la rente complémentaire simple en faveur d’C______ lui serait versée dès juillet 2013, mais que les montants rétroactifs dus en faveur des deux enfants seraient versés à leur père. Pour le surplus, cette décision comportait la même motivation que celle notifiée à l’assuré.

14. Par courrier du 24 juin 2013, l’assuré a expliqué à la caisse qu’il considérait que les pensions dues en vertu du jugement de divorce avaient été largement payées. À l’appui de cette affirmation, il se fondait sur une lettre recommandée, produite en annexe que son conseil avait adressée à la mère d’C______ et D______ le 25 juillet 2012. Il en ressort en substance que l’assuré déclarait être titulaire d’une créance d’un montant de EUR 552'000.- avec intérêts envers une société d’une part et son ex- épouse d’autre part, à titre de codébitrice solidaire. Il était ajouté que « sauf erreur ou omission », la destinataire du pli figurait au nombre des créanciers de l’assuré pour les contributions d’entretien des enfants, si bien que rien ne s’opposait au fait que le montant des contributions en suspens fût porté en déduction de la créance de EUR 552'000.-.

15. Par courrier du 4 juillet 2013, l’ex-épouse de l’assuré a formé opposition à la décision du 20 juin 2013, faisant valoir que l’assuré n’avait pas versé les contributions d’entretien qu’il lui devait. Pour appuyer ses dires, elle a produit le récépissé d’une plainte pénale qu’elle avait déposée le 24 juin 2013 auprès de la gendarmerie nationale de St-Rémy-de-Provence à l’encontre du père de ses enfants pour abandon de famille/non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire. Il ressort des déclarations faites par l’ex-épouse à la gendarmerie de Saint-Rémy- de-Provence que l’assuré n’aurait payé qu’une partie des prestations dues, qui plus est, sans respecter les échéances.

16. Par décision du 22 janvier 2014, la caisse a rejeté l’opposition de l’ex-épouse, considérant en substance celle-ci aurait pu valablement prétendre au versement de la rente complémentaire de ses enfants, y compris au rétroactif au moment de la naissance du droit à la rente de l’assuré, d’autant que ni le jugement du 27 octobre 2005, ni celui du 27 novembre 2012 ne statuaient sur la question du versement des rentes complémentaires. Toutefois, étant donné que l’opposante n’avait pas donné suite aux courriers de la caisse des 17 mai 2010 et 16 juillet 2010 et que sa lettre du 3 juin 2013 ne fournissait aucun renseignement pertinent, hormis le souhait que les rentes complémentaires en faveur d’C______ et D______ lui fussent versées, la caisse ne disposait d’aucun indice quant aux éventuels manquements de l’assuré en

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- 5/13 - matière de versement des contributions d’entretien. Ainsi, elle pouvait présumer que l’assuré avait respecté les obligations lui incombant. La caisse a précisé que si une copie de la plainte pénale du 24 juin 2013 lui avait été communiquée à temps, elle aurait pu à tout le moins suspendre provisoirement tout versement et, dans l’intervalle, requérir l’avis de l’Office fédéral des assurances sociales. Ainsi, la caisse a confirmé sa décision du 20 juin 2013 en tant que celle-ci versait les rentes complémentaires échues en faveur des enfants C______ et D______ entre les mains de l’assuré.

17. Par acte daté du 28 février 2014, posté le 3 mars 2014, l’ex-épouse de l’assuré a saisi la chambre de céans d’un recours contre la décision sur opposition du 22 janvier 2014, faisant valoir que l’assuré n’avait pas respecté les clauses du jugement de divorce sur le paiement des contributions d’entretien. Pour corroborer cette affirmation, elle a notamment produit un tableau aux termes duquel l’assuré restait redevable de la somme de EUR 67'903.80 sur la période courant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

18. Par réponse du 16 avril 2014, l’intimée a relevé préalablement que la décision querellée avait été notifiée à la recourante le 25 janvier 2014. Elle s’est référée à cet égard au suivi de son envoi par le système « track and trace » de la Poste suisse (cf. pièce 1 intimée). Sur le fond, elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, précisant qu’en exécution de celle-ci, elle avait versé directement en mains de l’assuré l’arrérage des rentes complémentaires d’un montant de CHF 74'016.- pour la période de mars 2010 à juin 2013. L’intimée a ajouté qu’au moment de cette décision, aucun élément n’établissait que l’assuré, titulaire de la rente principale, contrevenait à son obligation d’entretien.

19. Par ordonnance du 24 avril 2014, la chambre de céans a appelé en cause l’assuré et l’a invité à se déterminer.

20. Par acte du 12 mai 2014, l’appelé en cause a indiqué qu’il s’opposait totalement aux prétentions de la recourante. Après avoir signalé en préambule que leur fille C______, majeure depuis le 18 avril 2014, quitterait sa mère dès la prochaine rentrée scolaire pour poursuivre ses études à Lyon, il a considéré, sur le fond, que la recourante ne pouvait se prévaloir du non-paiement des pensions puisqu’elle lui devait la somme de EUR 552'000.- en vertu d’une convention que les ex-conjoints avaient conclue en date du 20 mars 2010 (cf. pièce 2 appelé en cause). Il ressort en substance de ce document les faits suivants : La recourante et l’appelé en cause avaient créé pendant leur mariage une société civile immobilière sous la raison sociale SCI E______, dont le siège est à Saint- Rémy-de-Provence. Simultanément à sa constitution en 1997, la société avait acquis un immeuble d’habitation. L’appelé en cause en avait assumé le financement « en partie par un prêt hypothécaire octroyé par le crédit agricole de Haute Savoie à Annemasse, et les fonds propres, et les frais d’acquisition à hauteur de 400'000.-

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- 6/13 - francs suisses ». L’appelé en cause avait également assumé à lui seul des travaux de transformation et d’aménagements par la suite. Le compte courant associé de l’assuré dans la SCI s’établissait de la manière suivante : Frais d’acquisition et fonds propres en CHF 400'000.- EUR 266'000.- Reconstruction piscine et abris EUR 142'000.- Cuisine, salon, fourneau EUR 84'000.- Jardin, oliviers, rivière, portail Gaffe EUR 60'000.- TOTAL EUR 552'000.- Il était également observé que depuis leur séparation, seule la recourante habitait l’immeuble, en assumait les frais notamment hypothécaires, mais qu’elle ne réglait aucun loyer à la SCI, donc indirectement à l’appelé en cause non plus. Pour des raisons successorales, la recourante et l’appelé en cause avaient réparti les parts de la SCI à hauteur d’une part pour la société F______ SA, maîtrisée par l’appelé en cause, et le solde des parts à la recourante. Ceci exposé, les parties à la convention avaient convenu :

1) L’appelé en cause, soit pour lui F______ SA, cédait la part de la SCI précité pour un euro, et moyennant le remboursement du compte courant de l’appelé en cause à hauteur de EUR 552'000.- selon un échéancier de paiements que la recourante s’engageait à remettre à l’appelé en cause avant le 30 septembre 2010.

2) Moyennant le remboursement de EUR 552'000.-, l’appelé en cause certifiait, ainsi que la société F______ SA, n’avoir plus aucun droit dans ladite SCI. Enfin, il était précisé que « les présentes, ainsi qu’un accord de transfert, signé par les soussignés, demeurent en mains de Maître […], jusqu’à complet paiement du compte courant. Une fois ce remboursement effectué, Maître […] libérera le document de transfert en faveur de [la recourante] ». Fort de cet accord, l’appelé en cause a rappelé qu’il avait fait, par l’entremise de son conseil, une proposition non contestée de compensation à due concurrence à la recourante par courrier du 25 juillet 2012 et qu’en outre, la pension due pour C______ était régulièrement versée à sa mère depuis la décision du Tribunal de Tarascon. Aussi a-t-il produit les récépissés de quatre versements d’un montant de EUR 1'050.- chacun (pièce 4 appelé en cause). Enfin, l’appelé en cause a produit copie d’un mémoire de « conclusions récapitulatives devant le Tribunal de grande instance de Tarascon » dans lequel il

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- 7/13 - concluait, courant avril 2014, avec suite de dépens, à ce que la recourante et la « SCI E______ » fussent condamnées solidairement à exécuter leurs obligations contractuelles et à lui payer la somme de EUR 552'000.- majorée des intérêts de droit à dater du 30 septembre 2010.

21. Par écriture du 23 mai 2014, l’intimée a considéré que les moyens invoqués par l’appelé en cause ne lui permettaient pas d’infléchir sa position.

22. Par acte du 4 juin 2014, la recourante a relevé que le Tribunal de grande instance de Tarascon n’avait pas statué, en l’état, sur la demande en paiement de la somme de EUR 552'000.-, précisant qu’elle ne devait en rien la somme réclamée (cf. pièce 6 recourante). S’agissant des contributions d’entretien dues par l’appelé en cause, elle a indiqué en substance qu’elle avait tenu compte des sommes que l’appelé en cause avaient versées depuis 2012.

23. Après échange des écritures, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.

3. Selon les art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours, dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. La preuve de la notification d’une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe en principe à l’administration, qui supporte les conséquences de l’absence de preuve. Autrement dit, si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se

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- 8/13 - fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (RCC 1992 p. 395 consid. 3b; RCC 1984 p. 128 consid. 1b). En l'espèce, la recourante a interjeté recours en date du 3 mars 2014 contre la décision sur opposition datée du 22 janvier 2014. L’intimée a produit un suivi des envois de la Poste suisse (pièce 1) duquel il ressort que la décision du 22 janvier 2014, adressée sous pli recommandé, aurait été postée le jour-même, qu’elle aurait ensuite fait l’objet de trois tentatives de distribution infructueuses (pour cause de « destinataire inconnu ») en France, les 25 et 27 janvier 2014 ainsi que le 10 février 2014, avant de revenir en Suisse le 14 février

2014. Il ressort également d’un courrier daté du 17 février 2014 que l’intimée a retourné la décision par pli simple en précisant que cette dernière était réputée avoir été notifiée le 3 février 2014, « soit le dernier jour du délai de garde » (cf. pièce 14 intimée). Il convient ainsi de constater que le recours, posté le 3 mars 2014, a été interjeté en temps utile. Sa forme ne prêtant pas non plus à discussion, il est dès lors recevable (art. 56 à 61 LPGA).

4. Le litige consiste à déterminer si c'est à juste titre que l'intimée a versé le rétroactif de rentes complémentaires pour enfant pour la période de mars 2010 à juin 2013, soit CHF 74'016.- entre les mains de l’appelé en cause.

5. Selon l’art. 22ter al. 2 LAVS, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Dans un premier temps, le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette possibilité, dans la mesure où la jurisprudence avait établi des règles complémentaires concernant le versement des rentes en mains de tiers. En effet, une rente pouvait exceptionnellement et sur demande être versée au parent non titulaire de la rente principale, à la condition que celui-ci détenait l'autorité parentale, que l'enfant ne vivait pas chez le parent titulaire de la rente principale, et que le devoir d'entretien de ce dernier n'allait pas au-delà d'une contribution aux frais. Cette pratique était seulement applicable là où la situation de droit était claire et stable; elle ne pouvait être étendue à des situations éminemment labiles et provisoires, où le juge civil pouvait en tout temps prendre des mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'union conjugale (ATF 103 V 134 consid. 3, 101 V 209 consid. 2, 98 V 216). Avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de la révision du 26 juin 1998 du Code civil suisse (RS 210 ; CC), l'art. 285 CC a été complété d'un alinéa 2bis. Selon cette nouvelle disposition, le débiteur de la contribution d'entretien, auquel reviennent par la suite, en raison de son âge ou de son invalidité, des rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant en

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- 9/13 - remplacement du revenu d'une activité, doit les verser à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence. Avant l'entrée en vigueur de cette norme, le fait pour l'époux séparé ou divorcé du bénéficiaire de la rente de toucher des contributions d'entretien et des rentes pour enfants ne constituait pas un cumul illicite de prestations (art. 285 al. 2 CC; ATF 128 III 308 consid. 4; SVR 2002 IV n° 5 p. 12 consid. 3c/bb). L'adjonction de l'alinéa 2bis à l'art. 285 CC a introduit une réglementation plus favorable à l'ayant droit à la rente débiteur de la contribution d'entretien par rapport à sa situation juridique antérieure. Cette amélioration s'exprime en premier lieu dans le montant à payer à titre de contribution d'entretien, sans exercer toutefois d'influence directe sur l'admissibilité du versement des rentes pour enfants au parent non bénéficiaire qui détient l'autorité parentale sur les enfants avec lesquels il vit (ATF 129 V 367 consid. 5).

6. Au regard de la nouvelle réglementation introduite à l'art. 285 al. 2bis CC, il a apparu opportun au Conseil fédéral de mettre en œuvre la possibilité offerte à l'art. 22ter al. 2 LAVS et de créer une base réglementaire claire pour le versement des rentes pour enfants en mains de tiers. Cette réglementation opère une distinction entre les rentes en cours (art. 71ter al. 1 RAVS) et les paiements rétroactifs (art. 71ter al. 2 RAVS).

a) Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 2002), lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Lorsque les conditions de l’art. 71ter al. 1 RAVS sont réalisées, la demande de versement direct ne produit d’effets que pour l’avenir ; elle s’étend à toutes les rentes complémentaires dont le paiement n’a pas encore été ordonné par la caisse (arrêt du Tribunal fédéral I 777/06 du 31 août 2007 consid. 7 et les références citées). Ainsi, lorsqu’une demande de versement direct est formée par le parent qui n’est pas titulaire de la rente principale, la Caisse doit suspendre le versement des rentes complémentaires pour enfant au titulaire de la rente principale jusqu’à ce qu’elle ait décidé du sort à réserver à ladite demande (Markus KRAPF, Die Koordination von Unterhalts- und Sozialversicherungsleistungen für Kinder, thèse 2004, p. 132, n. 547).

b) Aux termes de l’art. 71ter al. 2, 1ère phrase RAVS, l’alinéa 1er de cette disposition est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. L’art. 71ter al. 2, 2ème phrase RAVS prévoit toutefois que lorsque le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. Cette règle vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les

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- 10/13 - arriérés de la rente pour enfant soient versés à ce dernier. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et compenser la diminution du revenu de son activité et non pas à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (ATF 128 III 308 consid. 3; voir aussi le commentaire de l'OFAS des modifications du RAVS au 1er janvier 2002, VSI 2002 p. 15 sv ; ATF I 840/04).

c) Selon les explications du Conseil fédéral relatives à l'art. 71ter RAVS (VSI 2002

p. 16), il suffit désormais, pour qu'un versement - en cours ou à titre rétroactif - des rentes pour enfants puisse se faire en mains de tiers, que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale. A cet égard, il importe peu que le parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce conjointement avec le parent rentier. En effet, en cas d'autorité parentale conjointe, les parents doivent trouver un commun accord quant à la répartition des frais d'entretien de l'enfant (art. 133 al. 3 et 298a al. 1 CC). Sont dans tous les cas réservées les décisions sur le versement des rentes pour enfants prises par l'autorité tutélaire (parents non mariés) ou le juge civil (parents séparés ou divorcés).

7. Aux termes de l’art. 133 al. 1 CC, le juge du divorce attribue l’autorité parentale à l’un des parents et fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnes entre l’enfant et l’autre parent ainsi que la contribution d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité. Selon l’art. 289 al. 1 CC, les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. La prétention à la contribution d’entretien appartient à l’enfant, qui en est le créancier; la compensation avec une prétention dirigée contre le parent gardien, représentant légal de l’enfant, est exclue (Arrêt du Tribunal fédéral 5D_103/2009 du 20 août 2009 consid. 1.3 ; Estelle DE LUZE, Anne-Catherine PAGE, Patrick STOUDMANN, Droit de la famille, Code annoté, n. 1.1 ad art. 289 al. 1 CC).

8. a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2).

b) L'administration doit éclaircir l'état de fait déterminant avant de rendre sa décision et ne peut pas renvoyer cette tâche à la procédure d'opposition (ATF 132 V

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- 11/13 - 368 consid. 5). On ajoutera que le but de cette dernière est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée (ATF 123 V 131 consid. 3a, 118 V 186 consid. 2b). Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid. 1c et les références citées). Le principe jurisprudentiel selon lequel la décision sur opposition de l'organe de l'assurance sociale fixe la limite temporelle de l'état de fait déterminant (parmi de nombreux autres arrêts, ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243) s'applique au contrôle judiciaire de la décision (sur opposition) qui clôt la procédure administrative. Selon la jurisprudence, le juge appelé à connaître de la légalité d'une décision rendue par les organes de l'assurance sociale doit apprécier l'état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1). Un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire. Lorsque l’administration s’abstient d’éclaircir l’état de fait déterminant ou qu’elle ne procède pas aux mesures d’instruction requises dans une mesure suffisante, la cause peut lui être renvoyée (ATF 132 V 368 consid. 5). Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136). À l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87).

9. En l’espèce, la recourante revendique le paiement en ses mains des rentes complémentaires pour enfants, étant précisé qu’elle a fait une première demande en ce sens en date du 3 juin 2013, qui est parvenue à l’intimée le 10 juin 2013, soit 10 jours avant que la décision initiale ne fût rendue.

L’intimée conclut quant à elle au rejet du recours, considérant qu’elle était fondée à verser les arrérages de rentes complémentaires de mars 2010 à juin 2013 à l’appelé en cause puisqu’au moment de la décision querellée, aucun élément n’établissait que l’assuré, titulaire de la rente principale, contrevenait à son obligation d’entretien.

La chambre de céans constate que la version des faits présentée par l’intimée est valable tout au plus pour la situation qui prévalait au moment de la décision initiale, mais qu’elle ne l’est pas s’agissant de l’état de fait qui existait au moment de la décision sur opposition du 22 janvier 2014. En effet, lorsque cette dernière a été rendue, l’intimée ne pouvait faire fi de l’opposition formée en temps utile par la

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- 12/13 - recourante, en particulier du récépissé de dépôt de plainte pénale qui était joint au courrier d’opposition (cf. pièce 11 intimée). Dans la mesure où ledit récépissé faisait état, d’une manière suffisamment circonstanciée, du non-paiement des contributions dues pour l’entretien d’C______ et D______ au cours de la période à laquelle se rapportait le versement des arriérés de rentes complémentaires, il incombait à l’intimée d’ouvrir une instruction sur les contributions d’entretien effectivement payées avant de rendre la décision sur opposition querellée. Dans ces circonstances, le versement du montant de CHF 74'016.- entre les mains de l’appelé en cause a été ordonné de façon prématurée.

10. Au regard de ce qui précède, le recours est admis et la cause renvoyée à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La recourante n’étant pas représentée, il n’y a pas lieu de lui octroyer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L’admet.

3. Annule la décision sur opposition du 22 janvier 2014.

4. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le