Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).
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- 8/22 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).
E. 3 En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; voir également art. 9e de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance- invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. Interjetés dans les forme et délai imposés par la loi, les recours sont recevables.
E. 4 L’objet du litige porte sur le montant que le recourant doit restituer. Singulièrement, il s’agit de déterminer quelle décision du SPC trouve application.
E. 5 a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions prises par le SPC peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l’autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA ; art. 8 al. 1 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance- invalidité (LPFC) – J 4 20).). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 9 LPFC). Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 9 LPFC). a/bb) En matière de prestations complémentaires cantonales, les décisions prises par l’intimé peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l’autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (art. 42 al. 1 LPCC). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans (art. 43 LPCC). En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et par la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC). Partant, les considérations développées en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales. Dans ce contexte, il convient de relever que la procédure non contentieuse en matière de prestations complémentaires cantonales est régie par la LPGA et la loi fédérale sur la
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- 9/22 - procédure administrative (PA ; RS 172.021) et non par la LPA (ATAS/955/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5e). b/aa) A teneur de l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Comme indiqué précédemment, les décisions peuvent alors être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA). La doctrine précise que la décision sur opposition, avec laquelle s’achève la procédure administrative, remplace la décision attaquée (RAMA 2005 n° U 560
p. 398 ; KIESER, Kommentar, 2009, No 39 ad art. 52). L'« opposition » ou la « réclamation » est une demande adressée à l'auteur d'une décision, dont elle vise l'annulation ou la modification ou tend à faire constater la nullité (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 938). Elle constitue une sorte de procédure de reconsidération qui confère à l'autorité ayant statué la possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge soit éventuellement saisi (ATF 125 V 180 consid. 1b ; ATF 123 V 130 sv. consid. 3a et les références citées). Du moment que la demande est adressée par une personne qui a qualité de partie, selon des exigences déterminées, à une autorité qui est obligée de statuer, l'opposition est un véritable moyen juridictionnel (ATF 125 V 188 consid. 1b ; ATF 123 V 131 consid. 3a; GRISEL, op.cit., p. 884; MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 344, § 5.3.1.1; RHINOW/KOLLER/KISS, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, no 587, p. 114 et no 1191, p. 229; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 169 ch. 566). En matière de restitution de prestations complémentaires indûment perçues, la décision sur opposition doit viser la même période que la décision contestée (voir notamment ATAS/1185/2010, ATAS/622/2013 et ATAS/955/2013), le droit aux prestations en cours ou futures devant faire l’objet d’une décision séparée (voir notamment ATAS/622/2013). c/aa) Le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif : un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée. L'administration perd la maîtrise de l'objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée (ATF 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3.1). Il en découle en principe que l'administration n'a plus, dès ce moment, la faculté de
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- 10/22 - procéder à des mesures d'instruction nouvelles ou complémentaires et ne peut modifier la décision querellée en rendant une nouvelle décision (ATF 127 V 228 consid. 2b/aa ; ATF 125 V 345 consid. 2b/aa). La solution contraire impliquerait en effet la possibilité pour deux autorités de statuer sur les mêmes points, ce qui aurait pour conséquence la multiplication des recours ce qui heurte le principe de la simplicité du procès en matière d'assurances sociales (ATF 127 V 228 consid. 2b/aa ; voir également BENANI / BENOIT / BOVAY / FAVRE / FLÜCKIGER / MAHON / MÜLLER / NGUYEN / POLTIER / PULVER / SULLIGER / TANQUEREL et ZEITER, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit public publiée en 2001 in RDAF 2002 I p. 318). b/bb) Le principe de l'effet dévolutif du recours connaît cependant une exception, en tant que l'administration peut reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours (art. 53 al. 3 LPGA). Pour des motifs liés à l'économie de procédure, il se justifie en effet de permettre à l'administration de revenir lite pendente sur sa décision, lorsque celle-ci s'avère, à la lecture de l'acte de recours, manifestement erronée (ATF 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3.2). Ce même principe est repris par l’art. 58 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), applicable en raison du renvoi de l’art. 55 LPGA, qui précise en outre que l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1). Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2). L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (al. 3). Selon la jurisprudence rendue antérieurement à l’entrée en vigueur de la LPGA, toutes les étapes de l’art. 58 PA devaient déjà être respectées dans le cadre de la procédure de recours cantonale. Cette approche n’a pas été modifiée par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de l’art. 55 al. 3 LPGA, dont les termes correspondent à l’art. 58 al. 1 PA. En effet, compte tenu du renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, les autres étapes de l’art. 55 PA restent pleinement applicables (KIESER, ATSG- Kommentar, 2009, n° 49 ad Art. 53 LPGA). b/cc) La décision prise pendente lite ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Le litige subsiste si la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant ; l’autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours sans que le recourant ne doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237). Dans un arrêt non publié du 15 juin 2007 (ATF non publié I 115/06, consid. 2.1) appliquant l’art. 53 al. 3 LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé cette jurisprudence.
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- 11/22 - Dans la mesure où la nouvelle décision rendue pendente lite conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA entraîne une péjoration de la situation juridique du recourant, elle ne saurait revêtir la force matérielle d'une décision administrative, ne met pas fin au litige et doit être considérée comme une simple proposition faite au juge par l'une des parties au procès (ATF 109 V 234 consid. 2; VSI 1994 p. 281 consid. 4a et les références; voir également arrêts H 142/06 et 145/06 du 8 juin 2007, H 36/06 et H 37/06 du 5 juin 2006, I 450/04 du 6 octobre 2005 et H 41/02 du 19 août 2002). A contrario, si l'assureur a déjà envoyé sa réponse, il ne peut plus reconsidérer sa décision. Une décision pendente lite rendue postérieurement à l'échéance du délai de réponse est donc nulle et n'a valeur que d'une simple proposition au juge (ATF 130 V 138 consid. 4.2, 109 V 234 consid. 2, RAMA 1989 p. 379 consid. 1; ATF non publié 8C_1/2011 consid. 1.1 du 5 septembre 2011 ; ATFA non publié P 7/02 consid. 3.2 in fine, publié in SVR 2005 EL n° 3; KIESER, op.cit., n° 48 ad art. 53). Il en va en outre de même des actes administratifs liés à une reformatio in pejus (ATF 127 V 234 consid. 2b/bb ; ATFA non publié P 7/02 consid. 3.2 in fine, publié in SVR 2005 EL n° 3). En conclusion, l’effet dévolutif du recours tombe seulement si la nouvelle décision est en tous points conforme aux conclusions du recourant et qu’elle met un terme au litige (ATF non publié 9C_683/2009 du 16 septembre 2009 consid. 2.2.3).
c) Par ailleurs, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale; art. 53 al. 1 LPGA). L'assureur peut également revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération; art. 53 al. 2 LPGA). Cependant, selon une jurisprudence constante, l'administration ne peut revenir sur une décision ou une décision sur opposition que si un juge n'a pas déjà statué matériellement sur celles-ci (ATF 127 V 466 consid. 2c p. 469; 109 V 119 consid. 2b p. 121; ATF non publiés 8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 2.1; 8C_787/2008 du 4 février 2009). Ce qui est déterminant à cet égard, ce n'est donc pas le fait qu'une décision a été déférée à un tribunal; c'est ce qui était litigieux devant le juge et ce sur quoi celui-ci a statué (ATF 107 V 84 consid. 1). Si l’administration revient malgré tout sur une décision entrée en force de chose jugée, sa décision sera déclarée nulle (ATAS/612/2011 du 8 juin 2011 consid. 3, confirmé par le Tribunal fédéral dans son ATF non publié 8C_583/2011 du 17 août 2012 consid. 2.2).
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E. 6 Au vu de la multitude de décisions rendues depuis 2010 et afin de mettre un terme une fois pour tout au litige opposant les parties, il y a lieu de déterminer, dans un premier temps, quelles décisions ont été valablement prises par le SPC.
a) A titre liminaire, il y a lieu de rappeler brièvement la chronologie des décisions :
Date de la décision/décision sur opposition / Arrêt Période couverte Montant réclamé en restitution (+)/dû au recourant (-) 1 Décisions du 25 juin 2010, envoyées le 29 juin 2010 01.07.2002 au 31.03.2003 6'672.00 01.04.2003 au 30.06.2010 8'825.00 1a Décision sur opposition du 2 mars 2011 01.07.2002 au 31.03.2003 6'672.00 01.04.2003 au 30.06.2010 8'825.00 1b Recours déposé au bureau de poste le 31 mars 2011
2 Décisions du 25 mars 2011, envoyées le 30 mars 2011 et vraisemblablement reçues le 4 avril 2011 au plus tôt 01.07.2002 au 31.03.2003 264.00 01.04.2003 au 31.03.2011 9'878.00 2a Décision sur opposition du
E. 11 octobre 2011 01.01.2011 au 31.10.2011
- 1'568.00 3 Décision du 7 novembre 2011, envoyée le 10 novembre 2011 01.12.2004 au 30.11.2011 7'719.00
Arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 24 novembre 2011, notifié le 9 décembre 2011 (ATAS/1149/2011) 01.07.2002 au 30.06.2005 Périmé
01.07.2005 au 30.06.2010 4'794.00 4 Décision du 25 novembre 2011 01.12.2004 au 30.11.2011 7'719.00 5 Décisions du 12 juin 2012 01.07.2002 au 31.03.2003
- 3'195.00 01.04.2003 au 30.06.2012
- 8'554.00 6 Décision du 29 août 2012 01.01.2005 au 31.08.2012
- 3'526.00
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Date de la décision/décision sur opposition / Arrêt Période couverte Montant réclamé en restitution (+)/dû au recourant (-) 4a Décision sur opposition du 30 novembre 2012 01.01.2006 au 30.11.2011 5'585.00 4b Recours du 10 janvier 2013
4c Décision sur opposition du 1er mars 2013 01.07.2005 au 30.11.2011 1'689.00 4d Recours du 15 avril 2013
b/aa) Le 25 juin 2010, le SPC a établi deux décisions (décisions n° 1), confirmées, sur opposition le 2 mars 2011 (décision n° 1a). Suite au recours interjeté le 31 mars 2011 (date du timbre postal) et compte tenu de son effet dévolutif, la compétence pour statuer sur la situation juridique objet de la décision sur opposition attaquée (décision n° 1a), soit sur le droit aux prestations du recourant entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2010 et d’éventuelles prestations indûment perçues pendant cette période, a été transférée à la Cour de céans. Corollairement, avec le dépôt du recours, le 31 mars 2011, le SPC a perdu la maîtrise de cet objet du litige sauf à reconsidérer sa décision conformément aux art. 53 al. 3 LPGA et 58 al. 2 PA (applicable au vu du renvoi de l’art. 55 LPGA). b/bb) Par arrêt de la Cour de céans du 24 novembre 2011, les décisions du 29 juin 2010 (décisions n° 1) et la décision sur opposition du 2 mars 2011 (décision n° 1a) ont été annulées en tant qu’elles réclamaient la restitution des prestations versées à tort entre le 1e juillet 2002 et le 30 juin 2005, et confirmées pour le surplus. Le recourant a, ainsi, été condamné à la restitution de 4'794 fr. au titre de prestations complémentaires perçues en trop entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2010. b/cc) En raison du dépôt du recours du 31 mars 2011 et de son effet dévolutif, le SPC n’avait plus la compétence pour rendre les décisions suivantes, sauf à procéder conformément aux art. 53 al. 3 LPGA et 58 al. 2 PA (applicable compte tenu du renvoi de l’art. 55 LPGA) : − La décision du 24 mars 2011, envoyée le 30 mars 2011 et vraisemblablement notifiée le 4 avril 2011 (décision n° 2), en tant qu’elle porte sur la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2010 : dans la mesure où les envois par courrier B ne sont généralement pas distribués le lendemain, mais dans les trois jours ouvrables, excepté le samedi, suivant leur dépôt, la
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- 14/22 - décision du 24 mars 2011 n’a pu être notifiée que le 4 avril 2011, soit après le dépôt du recours. − La décision du 7 novembre 2011, envoyée le 10 novembre 2011 (décision n° 3) : cette décision a donc été notifiée alors que la procédure A/933/2011 était toujours pendante. − La décision du 25 novembre 2011, (décision n° 4) laquelle reprend exactement les mêmes montants que celle du 7 novembre 2011, tout en précisant que le montant de 5'667 fr. perçu de l’OAI serait déduit du montant à restituer. Ces trois décisions ont ainsi été rendues alors que la procédure A/933/2011 était encore pendante par-devant la Cour de céans. Par ailleurs, force est également de constater qu’aucune des trois décisions n’a été portée à la connaissance de la Cour de céans, de sorte que la procédure prévue par les art. 53 al. 3 LPGA et 58 al. 2 PA (applicable compte tenu du renvoi de l’art. 55 LPGA) n’a de toute évidence pas été respectée. Enfin, même si ces « décisions » avaient été portées à la connaissance de la Cour de céans, elles ne pouvaient quoi qu’il en soit pas être considérées comme étant des décisions administratives dans la mesure où elles ne correspondaient pas aux conclusions sur recours du bénéficiaire des prestations complémentaires. Partant, les trois décisions précitées ont été rendues par une autorité incompétente de sorte qu’elles doivent être déclarées nulles pour ce qui a trait aux prestations dues jusqu’au 30 juin 2010. b/dd) A noter cependant que la décision du 25 mars 2011 (décision n° 2), la décision du 10 novembre 2011 (décision n° 3) ainsi que celle du 25 novembre 2011 (décision n° 4) ont été valablement rendues s’agissant des prestations dues pour la période postérieure au 1er juillet 2010, soit une période non visée par la procédure A/933/2011. Il en va de même de la décision sur opposition du 11 octobre 2011 (décision n° 2a), dans la mesure où elle porte sur la période du 1er janvier au 31 mars 2011. La décision sur opposition n’a toutefois pas été rendue conformément aux règles en vigueur concernant les prestations dues pour la période postérieure au 31 mars
2011. En effet, comme la Cour de céans a eu l’occasion de le rappeler à maintes reprises (voir notamment ATAS/1185/2010, ATAS/622/2013 et ATAS/955/2013), sans que l’intimé ne consente à modifier sa pratique, une décision sur opposition ne peut revoir que la même période que celle visée par la décision de restitution. Or, étant donné que la décision du 25 mars 2011 portait sur la période courant du 1er juillet 2010 au 31 mars 2011, la décision sur opposition ne pouvait viser que cette même période.
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c) Postérieurement à la notification de l’arrêt du 24 novembre 2011, l’intimé a rendu plusieurs décisions portant sur la période ayant fait l’objet dudit arrêt soit : − La décision du 12 juin 2012 (période du 1er avril 2003 au 30 juin 2012 ; décision n° 5) ; − La décision du 29 août 2012 (période du 1er janvier 2005 au 31 août 2012 ; décision n° 6) ; − La décision sur opposition du 30 novembre 2012 (période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2012 ; décision n° 4a) Il sied de rappeler qu’une autorité administrative ne peut pas réviser un arrêt de la Cour de céans. Or, en rendant les décisions précitées, l’intimé a en réalité révisé l’arrêt du 25 novembre 2011, à tout le moins en ce qui concerne la période du 1er décembre 2004 au 30 juin 2010. Partant, les décisions des 12 juin et 29 août 2012 (décisions n° 5 et 6) ainsi que la décision sur opposition du 30 novembre 2012 (décision n° 4a) doivent être déclarées nulles s’agissant des prestations dues pour la période antérieure au 30 juin 2010. Elles ont en revanche été valablement rendues en ce qui concerne le droit aux prestations pour la période postérieure au 1er juillet 2010.
d) Enfin, le 1er mars 2013, l’intimé a rendu une nouvelle décision (décision n° 7), statuant sur l’opposition formée par le recourant à l’encontre de la décision du 25 novembre 2011. Cette décision sur opposition a été rendue conformément l’art. 53 al. 3 LPGA, comme l’intimé l’a expressément mentionné. Dans la mesure où, par le biais de cette nouvelle décision sur opposition, l’intimé a annulé la créance prescrite, conformément à l’arrêt du 24 novembre 2011, le recours du 10 janvier 2013 devient sans objet sur cette question.
7. Le droit aux prestations de l’assuré pour la période du 1er juillet 2010 au 31 août 2012 ayant fait l’objet de plusieurs décisions et décisions sur opposition rendues valablement, il y a désormais lieu de déterminer quelle décision est déterminante pour établir le droit aux prestations du recourant.
a) A titre liminaire, la Cour de céans rappelle à l’attention de l’intimé que le droit aux prestations ne se détermine pas, pour une même période, en fonction de plusieurs décisions appliquées simultanément. En effet, conformément au principe général lex posterior derogat priori, applicable par analogie (adage consacré pour résoudre un conflit de normes, selon lequel la règle de droit la plus récente l'emporte sur la plus ancienne ; voir notamment ATF non publié 8C_161/2011 et 8C_179/2011 du 6 janvier 2012 consid. 4.3.1), la décision postérieure vient annuler et remplacer la décision antérieure en ce qui concerne une même période.
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b) Cela étant précisé, il y a lieu de relever que : − la décision du 25 mars 2011, envoyée le 30 mars 2011 (décision n° 2), rendue valablement pour la période du 1er juillet 2010 au 31 mars 2011, a été modifiée par la décision sur opposition du 11 octobre 2011 (décision n° 2a) en ce qui concerne les prestations dues jusqu’au 31 mars 2011 ; − la décision sur opposition du 11 octobre 2011 (décision n° 2a), rendue valablement en ce qui concerne les prestations dues entre le 1er janvier et le 31 mars 2011, a également été annulée et remplacée par la décision du 25 novembre 2011 (décision n° 4), valablement rendue en tant qu’elle porte sur la période du 1er juillet 2010 au 30 novembre 2011 ; − la décision du 25 novembre 2011 (décision n° 4), valablement rendue en ce qui concerne la période du 1er juillet 2010 au 30 novembre 2011 a, quant à elle, été annulée et remplacée par la décision du 12 juin 2012 (décision n° 5), valable en tant qu’elle porte sur la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012. − enfin, la décision du 12 juin 2012 (décision n° 5), valable en tant qu’elle porte sur la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012, a été annulée et remplacée par la décision du 29 août 2012 (décision n° 6) en tant qu’elle porte sur la période du 1er juillet 2010 au 31 août 2012. Partant, lorsque la décision sur opposition du 30 novembre 2012 (décision n° 4a), objet de la présente procédure, a été rendue, la décision du 25 novembre 2011 (décision n° 4) qu’elle confirme partiellement n’existait plus, dès lors qu’elle avait été annulée et remplacée par la décision du 12 juin 2012 (décision n° 5) , elle-même annulée et remplacée par la décision du 29 août 2012 (décision n° 6), contre laquelle le recourant n’a pas formé opposition. En d’autres termes, l’opposition du recourant était devenue sans objet lorsque la décision sur opposition a été rendue le 25 novembre 2012. Dans ce contexte, il est pour le moins incompréhensible que l’intimé n’ait pas modifié sa décision du 25 novembre 2011 en rendant une décision sur opposition et non pas une simple décision comme celle du 12 juin 2012.
8. Enfin, dans la mesure où le bénéficiaire a surtout interjeté recours afin de savoir quel montant il doit restituer à l’intimé, la Cour de céans examinera ce point, même si la décision sur opposition contestée est sans objet.
a) A titre liminaire, la Cour de céans rappelle que, par arrêt du 24 novembre 2011, elle s’est déjà prononcée sur le montant des prestations complémentaires que le recourant avait perçues à tort et, par voie de conséquence sur le montant des prestations en réalité dues au recourant jusqu’au 30 juin 2010. Ainsi, dans la mesure où la Cour de céans s’est matériellement prononcée sur le droit aux
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- 17/22 - prestations du recourant, l’intimé ne pouvait plus reconsidérer sa décision du 29 juin 2010 et devait solliciter la révision de l’arrêt de la Cour de céans du 24 novembre 2011. b/aa) A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RSG E 510), l'art. 61 let. i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 56V al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 56V al. 2 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art. 80 LPA dans toutes les hypothèses. Aux termes de l’article 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :
a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision;
b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente;
c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce;
d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel;
e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées. La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA) et au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification de la décision (art. 81 al. 2 LPA). Le cas de révision de l’art. 80 let. a est réservé : dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du procureur général (cf. art. 81 al. 2 2ème et 3ème phrases LPA). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 80 let. b) LPA s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'article 137 lettre b OJ (ATFA non publié du 29 novembre 2005, C 175/04 consid. 2.2). Sont «nouveaux» au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de
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- 18/22 - nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références). b/bb) En l’espèce, dans la mesure où la modification de la rente d’invalidité a été portée à la connaissance de l’intimé à tout le moins au début du mois de novembre 2011, alors que des faits pouvaient encore être allégués dans la procédure A/933/2011, et que cet élément était connu de l’intimé, il ne peut être qualifié de « fait nouveau » au sens de l’art. 80 let. b LPA. A cela s’ajoute en outre le fait que l’intimé n’a jamais saisi la Cour de céans d’une demande de révision alors qu’il lui aurait appartenu de le faire de sorte que, quoi qu’il en soit, le délai de 90 jours dès la connaissance de la modification de la rente d’invalidité avait expiré. Partant, les conditions de la révision ne sont pas réalisées dans le cas présent.
c) Reste enfin à déterminer le montant dû par le recourant. Dans ce contexte, la Cour de céans relève que plusieurs décisions mentionnent l’existence d’une dette, dont le montant n’a pas été précisé par l’intimé. Par ailleurs, ce dernier a procédé à plusieurs révisions du dossier, à l’occasion desquelles il a reconnu à son bénéficiaire le droit à des prestations qu’il ne lui a pas intégralement versées puisqu’il les a affectées au remboursement d’une dette. Cependant, dans la mesure où le SPC n’a pas tenu de comptabilité indiquant systématiquement le solde de la dette après chacun de ces remboursements partiels, la Cour de céans procédera, par souci de simplification et de clarté, à la comparaison des montants dus et des montants effectivement versés entre le 1er juillet 2005 et le 31 août 2012 en prenant en considération le montant de 4'794 fr. tel que retenu dans l’arrêt du 24 novembre 2011, entré en force. La situation entre le 1er juillet 2005 et le 31 août 2012 peut ainsi être résumée de la manière suivante : ATAS/1149/2011
PCF/mois PCC/mois montant total dû montant versé différence du 01.07.05 au 31.12.05
415.00 780.00 7'170.00 7'644.00 474.00 du 01.01.06 au 31.12.06
415.00 780.00 14'340.00 15'288.00 948.00
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- 19/22 - du 01.01.07 au 31.12.07
432.00 802.00 14'808.00 15'780.00 972.00 du 01.01.08 au 31.12.08
432.00 802.00 14'808.00 15'780.00 972.00 du 01.01.09 au 30.09.09
453.00 827.00 11'520.00 12'276.00 756.00 du 01.10.09 au 31.12.09
488.00 827.00 3'945.00 4'197.00 252.00 du 01.01.10 au 30.06.10
488.00 827.00 7'890.00 8'310.00
420.00 TOTAL
74'481.00 79'275.00 4'794.00
Décision du 29 août 2012
PCF/mois PCC/mois montant total dû montant versé différence du 01.07.10 au 31.12.10
0.00 608.00 3'648.00 7'890.00 4'242.00 du 01.01.11 au 30.06.11
0.00 722.00 4'332.00 6'012.00 1'680.00 du 01.07.11 au 31.12.11
48.00 842.00 5'340.00 4'546.00 - 794.00 du 01.01.12 au 31.08.12
48.00 842.00 7'120.00 6'792.00 - 328.00 TOTAL
20'440.00 25'240.00 4'800.00
TOTAL GENERAL
94'921.00 104'515.00 9'594.00 Dont à déduire
Décision de l’OAI du 23 juin 2010
- 1'982.00 Décision de l’OAI du 17 novembre 2011
- 5'667.00 MONTANT ENCORE DÛ
1'945.00
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le recourant doit encore restituer le montant de 1'945 fr. à l’intimé, ce qui correspond, à 256 fr. près, à celui passé en irrécouvrable selon la décision sur opposition du 1er mars 2013 (montant s’élevant à 1'689 fr.).
9. a) La Cour de céans saisit l’occasion de la présente procédure pour rappeler encore une fois à l’intimé que seule une décision peut porter sur une même période. En d’autres termes, toute décision subséquente portant sur la même période annule et remplace la première. Le droit aux prestations pour une même période ne peut donc en aucun cas être déterminé en fonction de plusieurs décisions « lues en parallèle », comme il le soutient. Dans ce contexte, la Cour de céans ne peut qu’encourager l’intimé à numéroter ses décisions et à indiquer, sur les décisions ultérieures, quelles décisions elles annulent et remplacent.
b) En outre, dès qu’un recours est introduit par-devant la Cour de céans, le SPC perd, compte tenu de l’effet dévolutif du recours, toute maîtrise de l’objet du litige.
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- 20/22 - Il ne peut ainsi plus rendre de décision portant sur des prestations complémentaires dues pendant la période querellée. L’intimé est par conséquent vivement invité à faire le nécessaire pour que tous ses services soient informés du dépôt d’un recours afin d’éviter que de nouvelles décisions, portant sur une période contestée par-devant la Cour de céans, ne soient notifiées. Une simple mention dans le système informatique devrait suffire à cet égard.
c) En dernier lieu, il est également rappelé à l’intimé qu’il ne peut reconsidérer les décisions qui ont été revues matériellement par la Cour de céans. Dans un tel cas, il lui appartient en effet de saisir cette juridiction d’une demande de révision, bien entendu pour autant que les autres conditions soient réalisées.
10. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Les décisions sur opposition des 25 novembre 2012 et 1er mars 2013 seront donc déclarées sans objet. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 2'000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 21/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare les recours recevables. Au fond : Préalablement :
2. Ordonne l’apport de la procédure A/933/2011 PC. Principalement :
3. Admet partiellement les recours des 10 janvier et 15 avril 2013 dans le sens des considérants.
4. Condamne l’intimé à verser une indemnité de 2'000 fr. au recourant à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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- 22/22 - La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/73/2013 ATAS/1194/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 décembre 2013 4ème Chambre
En la cause Monsieur B___________, domicilié à THONEX, représenté par CAP Protection Juridique recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
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- 2/22 - EN FAIT
1. Monsieur B___________ (ci-après : l’intéressé), né en juin 1951, a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité entière à compter du 1er septembre 1997, par décision de l'OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) du 20 janvier 2000.
2. Par décisions des 20 et 25 juin 2003, l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (OCPA), devenu depuis lors le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC), lui a octroyé des prestations complémentaires ainsi que le subside de l’assurance-maladie, à compter du 1er juillet 2002. Ces prestations ont régulièrement été mises à jour.
3. Par jugement du 16 septembre 2004, entré en force le 11 novembre 2004, l’intéressé a divorcé.
4. Le 28 mai 2008, l'OAI a notamment supprimé, avec effet rétroactif au 1er décembre 2004, la rente pour conjoint et a réclamé la restitution de 8'738 fr. à titre de rentes versées à tort entre décembre 2004 et décembre 2007. Le 25 juin 2008, l’intéressé a formé recours contre la décision du 28 mai 2008. La procédure A/2287/2008 a toutefois été suspendue, par arrêt incident du 2 septembre 2008, dans l'attente de l'issue de la procédure interétatique et de splitting. Parallèlement à la procédure A/2287/2008, encore pendante, l'OAI a, par décision du 23 juin 2010, fixé le montant de la rente de l’intéressé pour la période du 1er septembre 1997 au 30 juin 2010 inclus, de la rente pour conjoint pour la période du 1er novembre 1998 au 30 novembre 2004 compte tenu notamment des périodes de cotisation portugaises. Le total des rentes dues pour cette période s'élevait ainsi à 153'569 fr., y compris les intérêts moratoires (1'177 fr.). Compte tenu des rentes déjà versées (-134'792 fr.), du montant dû selon la lettre de restitution du 11 décembre 2007 (-8'738 fr.), d'un montant versé à l'Hospice général (-1'628 fr.) pour une dette de 20'180 fr. 95 sur la période du 1er décembre 1999 au 30 septembre 2004 et d'un montant versé au SPC (-1'982 fr.) pour une dette de 14'897 fr. pour la période du 1er juillet 2002 au 31 mai 2010, le solde de 6'429 fr. a été versé à l’intéressé. Par acte du 23 août 2010, celui-ci a formé recours contre la décision du 23 juin 2010, recours qui a été enregistré sous le numéro de cause A/2816/2010. Les procédures A/2287/2008 et A/2816/2010 ont été jointes par ordonnance du 21 septembre 2010. Par arrêt du 11 janvier 2011, la Cour de céans a considéré que la prétention en restitution du montant de 8'738 fr. était périmée de sorte que l’OAI ne pouvait pas
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- 3/22 - en réclamer le remboursement et/ou la compenser avec des prestations dues à l’intéressé. Aussi, les décisions des 28 mai 2008 et 23 juin 2010 ont-elles été annulées et la cause renvoyée à l’OAI pour nouveaux calculs.
5. Pour sa part, le SPC a informé l’intéressé, en date du 29 juin 2010, qu’il avait recalculé le montant des prestations complémentaires dues depuis le 1er juillet 2002 suite à la mise à jour de la rente d’invalidité. Selon les décisions et décomptes de prestations annexés à ce courrier, l’intéressé avait perçu à tort 6'672 fr. pour la période du 1er juillet 2002 au 31 mars 2003 et 8'225 fr. pour la période d’avril 2003 à juin 2010, soit un total de 14'897 fr. Ce montant devait être remboursé dans les 30 jours. Dans le même délai, l’intéressé pouvait présenter une demande relative aux modalités de remboursement. Le SPC faisait également savoir qu’une partie de la créance serait couverte par un montant rétroactif versé par la caisse de compensation. Cette décision a été confirmée, sur opposition, le 2 mars 2011.
6. Le 30 mars 2011, le SPC a adressé à l’intéressé, par courrier B, deux décisions, toutes deux datées du 24 mars 2011 : − la première, relative à la période du 1er juillet 2002 au 31 mars 2003, lui réclamait la restitution d’un montant de 264 fr. ; − la seconde, qui portait sur la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2011, portait sur la restitution de 9'878 fr. Toutefois, selon le courrier d’accompagnement du 30 mars 2011, le SPC renonçait à réclamer le remboursement du montant total de 10'142 fr. au vu de la situation économique de l’intéressé, sous réserve toutefois d’un retour à meilleure fortune.
7. Quant à l’intéressé, il a recouru contre la décision sur opposition du 2 mars 2011 (voir supra ch. 6) en date du 31 mars 2011 (procédure A/933/2011).
8. Par décision du 11 octobre 2011, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressé pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2011, admettant un solde de 1'568 fr. en sa faveur, montant toutefois compensé avec une dette existante, dont le montant n’a pas été précisé.
9. Le 10 novembre 2011, le SPC a adressé à l’intéressé une décision datée du 7 novembre, dans laquelle il recalculait son droit aux prestations en tenant compte de la modification rétroactive de la rente d’invalidité. Selon les nouveaux calculs, l’intéressé avait perçu, à tort, pour la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2011, un montant de 7'719 fr., dont le SPC requérait la restitution.
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- 4/22 -
10. Par décision du 17 novembre 2011, l’OAI a modifié le montant de la rente de l’intéressé, avec effet rétroactif au mois d’octobre 2006 et a indiqué qu’un montant de 5'667 fr. était retenu en faveur du SPC.
11. Par arrêt du 24 novembre 2011 (ATAS/1149/2011), la Cour de céans a partiellement admis le recours interjeté par l’intéressé le 31 mars 2011 (voir supra ch. 8), et annulé la décision du 29 juin 2010 (voir supra ch. 6) en tant qu’elle portait sur la restitution des prestations versées entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2005, la prétention du SPC étant périmée. Pour le surplus, la décision du 29 juin 2010 était confirmée de sorte que l’intéressé était condamné à restituer un montant de 4'794 fr. de prestations complémentaires perçues en trop entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2010.
12. Le 25 novembre 2011, le SPC a repris ses calculs du 7 novembre 2011 (voir supra ch. 10), en précisant qu’il avait perçu un montant de 5'667 fr. d’un autre organisme, sans précision, et que celui-ci serait affecté au remboursement d’une dette, au demeurant non chiffrée.
13. Par courrier du 7 décembre 2011, le SPC a informé l’intéressé que les conditions de l’irrécouvrable étaient réunies de sorte que le montant de 13'399 fr. ne serait pas réclamé.
14. Le 12 décembre 2011, l’intéressé s’est opposé à la décision du 25 novembre 2011 (voir supra ch. 13). L’intéressé expliquait, en premier lieu, que la décision du 10 novembre 2011 (voir supra ch. 10) faisait état d’un montant en faveur du SPC de 7'719 fr., dont il fallait déduire 5'667 fr. versé par l’OAI ainsi que les 1'568 fr. qui avaient été retenus conformément à la décision sur opposition du 11 octobre 2011 (voir supra ch. 9). Partant, il restait encore devoir 484 fr. Enfin, l’intéressé rappelait qu’une partie des prétentions du SPC était périmée comme cela ressortait de l’arrêt du 24 novembre 2011 (voir supra ch. 12). Il demandait par conséquent à ce que son droit aux prestations soit recalculé en fonction des éléments précités. En deuxième lieu, il sollicitait des explications s’agissant du montant de 13'399 fr. (voir supra ch. 14), montant qui ne ressortait d’aucune décision. Enfin, l’intéressé constatait une contradiction entre la décision sur opposition du 11 octobre 2011 (voir supra ch. 9) et la décision du 25 novembre 2011 (voir supra ch. 13) concernant les prestations complémentaires versées depuis le 1er juillet 2011 et demandait des explications à ce sujet.
15. Par décisions du 12 juin 2012, le SPC a recalculé, suite à l’arrêt de la Cour de céans du 24 novembre 2011 (voir supra. ch. 11), le droit aux prestations de l’intéressé, en
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- 5/22 - limitant prétendument la période de restitution au 1er juillet 2005, et a reconnu lui devoir : − un montant de 8'554 fr. pour la période du 1er avril 2003 au 30 juin 2012, − un montant de 3'195 fr. pour la période du 1er juillet 2002 au 31 mars 2003. Ces deux montants étaient toutefois affectés au remboursement d’une dette existante, s’élevant à 14'897 fr.
16. Le 11 juillet 2012, l’intéressé a formé opposition à la décision du 12 juin précitée, rappelant, tout d’abord, que selon l’arrêt de la Cour de céans du 24 novembre 2011, il ne devait restituer que 4'894 fr. au titre de prestations complémentaires perçues à tort et non 14'897 fr., le solde restant étant prescrit. Ce point devait dès lors être rectifié. En outre, l’intéressé reprenait ses propos relatifs à la contradiction entre la décision sur opposition du 11 octobre 2011 et la décision du 25 novembre 2011 (voir supra ch. 15).
17. Le 29 août 2012, le SPC a encore une fois recalculé les prestations dues à l’intéressé pour la période du 1er mai 2005 au 31 août 2012, en incluant les cotisations AVS/AI/AC dans les dépenses, et considéré qu’il devait 3'526 fr. à l’intéressé.
18. Le 30 novembre 2012, suite à l’opposition de l’intéressé du 12 décembre 2011 (voir supra ch. 15), le SPC a partiellement annulé la décision du 25 novembre 2011 (voir supra ch. 13) ramenant le montant réclamé, passé en irrécouvrable, à 5'585 fr.
19. Par courrier du 10 janvier 2013, l’intéressé, sous la plume de son Conseil, a expliqué au SPC que depuis 2011, plusieurs décisions, dont certaines avaient fait l’objet d’une opposition, lui avaient été notifiées. Chaque décision mentionnait des montants différents, soit en sa faveur soit en faveur du SPC. En outre, dans sa décision sur opposition du 30 novembre 2012, le SPC passait en irrécouvrable un montant de 5'585 fr. alors qu’en août 2012, il lui avait versé le montant de 3'526 fr. à titre de rétroactif. L’intéressé se déclarait par conséquent étonné par toutes ces décisions contradictoires et sollicitait des explications portant sur les contradictions entre toutes ces décisions, notamment en ce qui concernait le montant de l’éventuelle dette.
20. Le 10 janvier 2013 également, l’intéressé (ci-après : le recourant), toujours sous la plume de son Conseil, interjette recours concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à la tenue d’une comparution personnelle et principalement, à l’annulation de la décision sur opposition du 30 novembre 2012. Sur le fond, il
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- 6/22 - reprend les arguments d’ores et déjà invoqués dans son opposition du 12 décembre 2011 (voir supra ch. 15) et son courrier au SPC du 10 janvier 2013 (voir supra ch. 20).
21. Par écriture du 1er mars 2013, le SPC (ci-après : l’intimé) informe la Cour de céans que dans le délai pour l’envoi du préavis, il a reconsidéré sa décision et procédé à l’annulation de la créance prescrite, ce qui a pour conséquence de diminuer d’autant le montant de sa créance. Il joint en outre à sa réponse un tableau récapitulant les mouvements du compte du recourant pour la période du 26 juin 2010 au 10 décembre 2012, tableau qui fait apparaître les montants réclamés par l’intimé et les rétroactifs calculés. L’intimé conclut ainsi au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée pour le surplus. En annexe figure également la décision sur opposition notifiée au recourante le 1er mars 2013, dont il ressort que le montant passé en irrécouvrable s’élève à 1'689 fr.
22. Le 15 avril 2013, le recourant, toujours sous la plume de son Conseil, recourt contre la décision sur opposition du 1er mars 2013, concluant à son annulation, dans la mesure où aucune explication ne lui a été fournie. Ce recours a été enregistré sous la cause A/1216/2013.
23. Le 8 mai 2013 s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties au cours de laquelle le recourant a expliqué qu’il en avait marre et qu’il ne comprenait plus rien aux décisions de l’intimé. La première décision contre laquelle il a fait opposition et qui fait l’objet de la présente procédure date du lendemain de l’arrêt de la Cour de céans du 24 novembre 2011 et reprend les mêmes périodes que celles ayant fait l’objet de la précédente procédure judiciaire. Entretemps, il a reçu de nombreuses décisions faisant apparaître des soldes en sa faveur mais retenus par le SPC ou des montants dont il doit s’acquitter. Il reçoit encore des rappels. Pour sa part, l’intimé a expliqué que la décision du 25 novembre 2011 a été prise par le service des mutations. A l’issue de la comparution personnelle, la Cour de céans a ordonné la jonction des causes A/73/2013 et A/1216/2013 et a invité l’intimé à mettre un terme à toute procédure de recouvrement à l’encontre du recourant. Un délai au 5 juin 2013 a en outre été imparti à l’intimé pour reprendre ses calculs, compte tenu de l’arrêt de la Cour de céans du 24 novembre 2011, définitif et exécutoire, des décisions subséquentes et oppositions du recourant.
24. Par écriture du 30 mai 2013, l’intimé confirme les montants de ses décisions litigieuses. Il explique, en outre, que les mutations effectuées par décisions des 25 novembre 2011 et 29 août 2012 ont consisté, respectivement à modifier le montant pris en compte à titre de rentes de l’assurance-invalidité et à ajouter aux dépenses reconnues du recourant les cotisations AVS. En effet, en date du
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- 7/22 - 21 novembre 2011, il a reçu la décision de l’OAI indiquant le montant des rentes versées au recourant depuis 2006 de sorte qu’il a par conséquent corrigé les montants pris en considération jusqu’alors. Quant à l’arrêt de la Cour de céans du 25 novembre 2011, il a été reçu le 8 décembre 2011, soit postérieurement à la décision de mutation du 25 novembre 2011 de sorte que le montant de la restitution retenu par la Cour de céans était encore inconnu.
25. Dans son écriture du 18 juin 2013, le recourant considère que les explications de l’intimé ne sont pas suffisantes. Il se pose encore les questions suivantes : « à combien s’élevait le soi-disant compteur des montants passés en irrécouvrables lors des décisions de novembre 2011 et de juin 2012 (laquelle fait l’objet d’une opposition encore en cours) ? La dette d’origine (CHF 14'897 fr.) ne doit-elle pas être modifiée suite à l’arrêt de la Cour ? Pour quelles raisons alors en juin 2012, on retient le rétroactif auquel il aurait droit, et en août 2012, en revanche, il lui est versé un rétroactif ? Et pourquoi en mars 2013, il semblerait qu’il devrait encore CHF 1'689.- , mais que ce montant est passé en irrécouvrable ? ». Par conséquent, le recourant maintient ses conclusions.
26. A la demande de la Cour de céans, l’intimé produit les décisions des 25 juin 2010, 30 mars 2011 et celle annexée au courrier du 10 novembre 2011, ainsi que les plans de calculs y relatifs. Il produit, en outre, les pièces comptables relatives aux versements effectués, selon lesquelles il a versé au recourant des prestations à hauteur de 104'515 fr. entre le 1er juillet 2005 et le 31 août 2012.
27. Par courrier du 7 novembre 2013, le recourant persiste dans ses conclusions, relevant toutefois que si, par impossible, la Cour de céans arrivait à la conclusion qu’il devait restituer le montant de 1'689 fr., les conditions de l’irrécouvrable seraient en l’espèce réunies, ce qui est confirmé par le SPC.
28. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).
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- 8/22 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).
3. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; voir également art. 9e de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance- invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. Interjetés dans les forme et délai imposés par la loi, les recours sont recevables.
4. L’objet du litige porte sur le montant que le recourant doit restituer. Singulièrement, il s’agit de déterminer quelle décision du SPC trouve application.
5. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions prises par le SPC peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l’autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA ; art. 8 al. 1 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance- invalidité (LPFC) – J 4 20).). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA ; art. 9 LPFC). Chaque canton institue un tribunal des assurances, qui statue en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 9 LPFC). a/bb) En matière de prestations complémentaires cantonales, les décisions prises par l’intimé peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l’autorité qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure (art. 42 al. 1 LPCC). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de céans (art. 43 LPCC). En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et par la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC). Partant, les considérations développées en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales. Dans ce contexte, il convient de relever que la procédure non contentieuse en matière de prestations complémentaires cantonales est régie par la LPGA et la loi fédérale sur la
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- 9/22 - procédure administrative (PA ; RS 172.021) et non par la LPA (ATAS/955/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5e). b/aa) A teneur de l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Comme indiqué précédemment, les décisions peuvent alors être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA). La doctrine précise que la décision sur opposition, avec laquelle s’achève la procédure administrative, remplace la décision attaquée (RAMA 2005 n° U 560
p. 398 ; KIESER, Kommentar, 2009, No 39 ad art. 52). L'« opposition » ou la « réclamation » est une demande adressée à l'auteur d'une décision, dont elle vise l'annulation ou la modification ou tend à faire constater la nullité (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 938). Elle constitue une sorte de procédure de reconsidération qui confère à l'autorité ayant statué la possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge soit éventuellement saisi (ATF 125 V 180 consid. 1b ; ATF 123 V 130 sv. consid. 3a et les références citées). Du moment que la demande est adressée par une personne qui a qualité de partie, selon des exigences déterminées, à une autorité qui est obligée de statuer, l'opposition est un véritable moyen juridictionnel (ATF 125 V 188 consid. 1b ; ATF 123 V 131 consid. 3a; GRISEL, op.cit., p. 884; MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 344, § 5.3.1.1; RHINOW/KOLLER/KISS, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, no 587, p. 114 et no 1191, p. 229; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 169 ch. 566). En matière de restitution de prestations complémentaires indûment perçues, la décision sur opposition doit viser la même période que la décision contestée (voir notamment ATAS/1185/2010, ATAS/622/2013 et ATAS/955/2013), le droit aux prestations en cours ou futures devant faire l’objet d’une décision séparée (voir notamment ATAS/622/2013). c/aa) Le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif : un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée. L'administration perd la maîtrise de l'objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée (ATF 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3.1). Il en découle en principe que l'administration n'a plus, dès ce moment, la faculté de
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- 10/22 - procéder à des mesures d'instruction nouvelles ou complémentaires et ne peut modifier la décision querellée en rendant une nouvelle décision (ATF 127 V 228 consid. 2b/aa ; ATF 125 V 345 consid. 2b/aa). La solution contraire impliquerait en effet la possibilité pour deux autorités de statuer sur les mêmes points, ce qui aurait pour conséquence la multiplication des recours ce qui heurte le principe de la simplicité du procès en matière d'assurances sociales (ATF 127 V 228 consid. 2b/aa ; voir également BENANI / BENOIT / BOVAY / FAVRE / FLÜCKIGER / MAHON / MÜLLER / NGUYEN / POLTIER / PULVER / SULLIGER / TANQUEREL et ZEITER, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit public publiée en 2001 in RDAF 2002 I p. 318). b/bb) Le principe de l'effet dévolutif du recours connaît cependant une exception, en tant que l'administration peut reconsidérer sa décision jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours (art. 53 al. 3 LPGA). Pour des motifs liés à l'économie de procédure, il se justifie en effet de permettre à l'administration de revenir lite pendente sur sa décision, lorsque celle-ci s'avère, à la lecture de l'acte de recours, manifestement erronée (ATF 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3.2). Ce même principe est repris par l’art. 58 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), applicable en raison du renvoi de l’art. 55 LPGA, qui précise en outre que l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (al. 1). Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2). L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (al. 3). Selon la jurisprudence rendue antérieurement à l’entrée en vigueur de la LPGA, toutes les étapes de l’art. 58 PA devaient déjà être respectées dans le cadre de la procédure de recours cantonale. Cette approche n’a pas été modifiée par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de l’art. 55 al. 3 LPGA, dont les termes correspondent à l’art. 58 al. 1 PA. En effet, compte tenu du renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, les autres étapes de l’art. 55 PA restent pleinement applicables (KIESER, ATSG- Kommentar, 2009, n° 49 ad Art. 53 LPGA). b/cc) La décision prise pendente lite ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Le litige subsiste si la nouvelle décision ne règle pas toutes les questions à satisfaction du recourant ; l’autorité saisie doit alors entrer en matière sur le recours sans que le recourant ne doive attaquer le nouvel acte administratif (ATF 113 V 237). Dans un arrêt non publié du 15 juin 2007 (ATF non publié I 115/06, consid. 2.1) appliquant l’art. 53 al. 3 LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé cette jurisprudence.
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- 11/22 - Dans la mesure où la nouvelle décision rendue pendente lite conformément à l’art. 53 al. 3 LPGA entraîne une péjoration de la situation juridique du recourant, elle ne saurait revêtir la force matérielle d'une décision administrative, ne met pas fin au litige et doit être considérée comme une simple proposition faite au juge par l'une des parties au procès (ATF 109 V 234 consid. 2; VSI 1994 p. 281 consid. 4a et les références; voir également arrêts H 142/06 et 145/06 du 8 juin 2007, H 36/06 et H 37/06 du 5 juin 2006, I 450/04 du 6 octobre 2005 et H 41/02 du 19 août 2002). A contrario, si l'assureur a déjà envoyé sa réponse, il ne peut plus reconsidérer sa décision. Une décision pendente lite rendue postérieurement à l'échéance du délai de réponse est donc nulle et n'a valeur que d'une simple proposition au juge (ATF 130 V 138 consid. 4.2, 109 V 234 consid. 2, RAMA 1989 p. 379 consid. 1; ATF non publié 8C_1/2011 consid. 1.1 du 5 septembre 2011 ; ATFA non publié P 7/02 consid. 3.2 in fine, publié in SVR 2005 EL n° 3; KIESER, op.cit., n° 48 ad art. 53). Il en va en outre de même des actes administratifs liés à une reformatio in pejus (ATF 127 V 234 consid. 2b/bb ; ATFA non publié P 7/02 consid. 3.2 in fine, publié in SVR 2005 EL n° 3). En conclusion, l’effet dévolutif du recours tombe seulement si la nouvelle décision est en tous points conforme aux conclusions du recourant et qu’elle met un terme au litige (ATF non publié 9C_683/2009 du 16 septembre 2009 consid. 2.2.3).
c) Par ailleurs, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale; art. 53 al. 1 LPGA). L'assureur peut également revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération; art. 53 al. 2 LPGA). Cependant, selon une jurisprudence constante, l'administration ne peut revenir sur une décision ou une décision sur opposition que si un juge n'a pas déjà statué matériellement sur celles-ci (ATF 127 V 466 consid. 2c p. 469; 109 V 119 consid. 2b p. 121; ATF non publiés 8C_868/2010 du 6 septembre 2011 consid. 2.1; 8C_787/2008 du 4 février 2009). Ce qui est déterminant à cet égard, ce n'est donc pas le fait qu'une décision a été déférée à un tribunal; c'est ce qui était litigieux devant le juge et ce sur quoi celui-ci a statué (ATF 107 V 84 consid. 1). Si l’administration revient malgré tout sur une décision entrée en force de chose jugée, sa décision sera déclarée nulle (ATAS/612/2011 du 8 juin 2011 consid. 3, confirmé par le Tribunal fédéral dans son ATF non publié 8C_583/2011 du 17 août 2012 consid. 2.2).
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6. Au vu de la multitude de décisions rendues depuis 2010 et afin de mettre un terme une fois pour tout au litige opposant les parties, il y a lieu de déterminer, dans un premier temps, quelles décisions ont été valablement prises par le SPC.
a) A titre liminaire, il y a lieu de rappeler brièvement la chronologie des décisions :
Date de la décision/décision sur opposition / Arrêt Période couverte Montant réclamé en restitution (+)/dû au recourant (-) 1 Décisions du 25 juin 2010, envoyées le 29 juin 2010 01.07.2002 au 31.03.2003 6'672.00 01.04.2003 au 30.06.2010 8'825.00 1a Décision sur opposition du 2 mars 2011 01.07.2002 au 31.03.2003 6'672.00 01.04.2003 au 30.06.2010 8'825.00 1b Recours déposé au bureau de poste le 31 mars 2011
2 Décisions du 25 mars 2011, envoyées le 30 mars 2011 et vraisemblablement reçues le 4 avril 2011 au plus tôt 01.07.2002 au 31.03.2003 264.00 01.04.2003 au 31.03.2011 9'878.00 2a Décision sur opposition du 11 octobre 2011 01.01.2011 au 31.10.2011
- 1'568.00 3 Décision du 7 novembre 2011, envoyée le 10 novembre 2011 01.12.2004 au 30.11.2011 7'719.00
Arrêt de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 24 novembre 2011, notifié le 9 décembre 2011 (ATAS/1149/2011) 01.07.2002 au 30.06.2005 Périmé
01.07.2005 au 30.06.2010 4'794.00 4 Décision du 25 novembre 2011 01.12.2004 au 30.11.2011 7'719.00 5 Décisions du 12 juin 2012 01.07.2002 au 31.03.2003
- 3'195.00 01.04.2003 au 30.06.2012
- 8'554.00 6 Décision du 29 août 2012 01.01.2005 au 31.08.2012
- 3'526.00
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Date de la décision/décision sur opposition / Arrêt Période couverte Montant réclamé en restitution (+)/dû au recourant (-) 4a Décision sur opposition du 30 novembre 2012 01.01.2006 au 30.11.2011 5'585.00 4b Recours du 10 janvier 2013
4c Décision sur opposition du 1er mars 2013 01.07.2005 au 30.11.2011 1'689.00 4d Recours du 15 avril 2013
b/aa) Le 25 juin 2010, le SPC a établi deux décisions (décisions n° 1), confirmées, sur opposition le 2 mars 2011 (décision n° 1a). Suite au recours interjeté le 31 mars 2011 (date du timbre postal) et compte tenu de son effet dévolutif, la compétence pour statuer sur la situation juridique objet de la décision sur opposition attaquée (décision n° 1a), soit sur le droit aux prestations du recourant entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2010 et d’éventuelles prestations indûment perçues pendant cette période, a été transférée à la Cour de céans. Corollairement, avec le dépôt du recours, le 31 mars 2011, le SPC a perdu la maîtrise de cet objet du litige sauf à reconsidérer sa décision conformément aux art. 53 al. 3 LPGA et 58 al. 2 PA (applicable au vu du renvoi de l’art. 55 LPGA). b/bb) Par arrêt de la Cour de céans du 24 novembre 2011, les décisions du 29 juin 2010 (décisions n° 1) et la décision sur opposition du 2 mars 2011 (décision n° 1a) ont été annulées en tant qu’elles réclamaient la restitution des prestations versées à tort entre le 1e juillet 2002 et le 30 juin 2005, et confirmées pour le surplus. Le recourant a, ainsi, été condamné à la restitution de 4'794 fr. au titre de prestations complémentaires perçues en trop entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2010. b/cc) En raison du dépôt du recours du 31 mars 2011 et de son effet dévolutif, le SPC n’avait plus la compétence pour rendre les décisions suivantes, sauf à procéder conformément aux art. 53 al. 3 LPGA et 58 al. 2 PA (applicable compte tenu du renvoi de l’art. 55 LPGA) : − La décision du 24 mars 2011, envoyée le 30 mars 2011 et vraisemblablement notifiée le 4 avril 2011 (décision n° 2), en tant qu’elle porte sur la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2010 : dans la mesure où les envois par courrier B ne sont généralement pas distribués le lendemain, mais dans les trois jours ouvrables, excepté le samedi, suivant leur dépôt, la
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- 14/22 - décision du 24 mars 2011 n’a pu être notifiée que le 4 avril 2011, soit après le dépôt du recours. − La décision du 7 novembre 2011, envoyée le 10 novembre 2011 (décision n° 3) : cette décision a donc été notifiée alors que la procédure A/933/2011 était toujours pendante. − La décision du 25 novembre 2011, (décision n° 4) laquelle reprend exactement les mêmes montants que celle du 7 novembre 2011, tout en précisant que le montant de 5'667 fr. perçu de l’OAI serait déduit du montant à restituer. Ces trois décisions ont ainsi été rendues alors que la procédure A/933/2011 était encore pendante par-devant la Cour de céans. Par ailleurs, force est également de constater qu’aucune des trois décisions n’a été portée à la connaissance de la Cour de céans, de sorte que la procédure prévue par les art. 53 al. 3 LPGA et 58 al. 2 PA (applicable compte tenu du renvoi de l’art. 55 LPGA) n’a de toute évidence pas été respectée. Enfin, même si ces « décisions » avaient été portées à la connaissance de la Cour de céans, elles ne pouvaient quoi qu’il en soit pas être considérées comme étant des décisions administratives dans la mesure où elles ne correspondaient pas aux conclusions sur recours du bénéficiaire des prestations complémentaires. Partant, les trois décisions précitées ont été rendues par une autorité incompétente de sorte qu’elles doivent être déclarées nulles pour ce qui a trait aux prestations dues jusqu’au 30 juin 2010. b/dd) A noter cependant que la décision du 25 mars 2011 (décision n° 2), la décision du 10 novembre 2011 (décision n° 3) ainsi que celle du 25 novembre 2011 (décision n° 4) ont été valablement rendues s’agissant des prestations dues pour la période postérieure au 1er juillet 2010, soit une période non visée par la procédure A/933/2011. Il en va de même de la décision sur opposition du 11 octobre 2011 (décision n° 2a), dans la mesure où elle porte sur la période du 1er janvier au 31 mars 2011. La décision sur opposition n’a toutefois pas été rendue conformément aux règles en vigueur concernant les prestations dues pour la période postérieure au 31 mars
2011. En effet, comme la Cour de céans a eu l’occasion de le rappeler à maintes reprises (voir notamment ATAS/1185/2010, ATAS/622/2013 et ATAS/955/2013), sans que l’intimé ne consente à modifier sa pratique, une décision sur opposition ne peut revoir que la même période que celle visée par la décision de restitution. Or, étant donné que la décision du 25 mars 2011 portait sur la période courant du 1er juillet 2010 au 31 mars 2011, la décision sur opposition ne pouvait viser que cette même période.
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c) Postérieurement à la notification de l’arrêt du 24 novembre 2011, l’intimé a rendu plusieurs décisions portant sur la période ayant fait l’objet dudit arrêt soit : − La décision du 12 juin 2012 (période du 1er avril 2003 au 30 juin 2012 ; décision n° 5) ; − La décision du 29 août 2012 (période du 1er janvier 2005 au 31 août 2012 ; décision n° 6) ; − La décision sur opposition du 30 novembre 2012 (période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2012 ; décision n° 4a) Il sied de rappeler qu’une autorité administrative ne peut pas réviser un arrêt de la Cour de céans. Or, en rendant les décisions précitées, l’intimé a en réalité révisé l’arrêt du 25 novembre 2011, à tout le moins en ce qui concerne la période du 1er décembre 2004 au 30 juin 2010. Partant, les décisions des 12 juin et 29 août 2012 (décisions n° 5 et 6) ainsi que la décision sur opposition du 30 novembre 2012 (décision n° 4a) doivent être déclarées nulles s’agissant des prestations dues pour la période antérieure au 30 juin 2010. Elles ont en revanche été valablement rendues en ce qui concerne le droit aux prestations pour la période postérieure au 1er juillet 2010.
d) Enfin, le 1er mars 2013, l’intimé a rendu une nouvelle décision (décision n° 7), statuant sur l’opposition formée par le recourant à l’encontre de la décision du 25 novembre 2011. Cette décision sur opposition a été rendue conformément l’art. 53 al. 3 LPGA, comme l’intimé l’a expressément mentionné. Dans la mesure où, par le biais de cette nouvelle décision sur opposition, l’intimé a annulé la créance prescrite, conformément à l’arrêt du 24 novembre 2011, le recours du 10 janvier 2013 devient sans objet sur cette question.
7. Le droit aux prestations de l’assuré pour la période du 1er juillet 2010 au 31 août 2012 ayant fait l’objet de plusieurs décisions et décisions sur opposition rendues valablement, il y a désormais lieu de déterminer quelle décision est déterminante pour établir le droit aux prestations du recourant.
a) A titre liminaire, la Cour de céans rappelle à l’attention de l’intimé que le droit aux prestations ne se détermine pas, pour une même période, en fonction de plusieurs décisions appliquées simultanément. En effet, conformément au principe général lex posterior derogat priori, applicable par analogie (adage consacré pour résoudre un conflit de normes, selon lequel la règle de droit la plus récente l'emporte sur la plus ancienne ; voir notamment ATF non publié 8C_161/2011 et 8C_179/2011 du 6 janvier 2012 consid. 4.3.1), la décision postérieure vient annuler et remplacer la décision antérieure en ce qui concerne une même période.
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b) Cela étant précisé, il y a lieu de relever que : − la décision du 25 mars 2011, envoyée le 30 mars 2011 (décision n° 2), rendue valablement pour la période du 1er juillet 2010 au 31 mars 2011, a été modifiée par la décision sur opposition du 11 octobre 2011 (décision n° 2a) en ce qui concerne les prestations dues jusqu’au 31 mars 2011 ; − la décision sur opposition du 11 octobre 2011 (décision n° 2a), rendue valablement en ce qui concerne les prestations dues entre le 1er janvier et le 31 mars 2011, a également été annulée et remplacée par la décision du 25 novembre 2011 (décision n° 4), valablement rendue en tant qu’elle porte sur la période du 1er juillet 2010 au 30 novembre 2011 ; − la décision du 25 novembre 2011 (décision n° 4), valablement rendue en ce qui concerne la période du 1er juillet 2010 au 30 novembre 2011 a, quant à elle, été annulée et remplacée par la décision du 12 juin 2012 (décision n° 5), valable en tant qu’elle porte sur la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012. − enfin, la décision du 12 juin 2012 (décision n° 5), valable en tant qu’elle porte sur la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2012, a été annulée et remplacée par la décision du 29 août 2012 (décision n° 6) en tant qu’elle porte sur la période du 1er juillet 2010 au 31 août 2012. Partant, lorsque la décision sur opposition du 30 novembre 2012 (décision n° 4a), objet de la présente procédure, a été rendue, la décision du 25 novembre 2011 (décision n° 4) qu’elle confirme partiellement n’existait plus, dès lors qu’elle avait été annulée et remplacée par la décision du 12 juin 2012 (décision n° 5) , elle-même annulée et remplacée par la décision du 29 août 2012 (décision n° 6), contre laquelle le recourant n’a pas formé opposition. En d’autres termes, l’opposition du recourant était devenue sans objet lorsque la décision sur opposition a été rendue le 25 novembre 2012. Dans ce contexte, il est pour le moins incompréhensible que l’intimé n’ait pas modifié sa décision du 25 novembre 2011 en rendant une décision sur opposition et non pas une simple décision comme celle du 12 juin 2012.
8. Enfin, dans la mesure où le bénéficiaire a surtout interjeté recours afin de savoir quel montant il doit restituer à l’intimé, la Cour de céans examinera ce point, même si la décision sur opposition contestée est sans objet.
a) A titre liminaire, la Cour de céans rappelle que, par arrêt du 24 novembre 2011, elle s’est déjà prononcée sur le montant des prestations complémentaires que le recourant avait perçues à tort et, par voie de conséquence sur le montant des prestations en réalité dues au recourant jusqu’au 30 juin 2010. Ainsi, dans la mesure où la Cour de céans s’est matériellement prononcée sur le droit aux
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- 17/22 - prestations du recourant, l’intimé ne pouvait plus reconsidérer sa décision du 29 juin 2010 et devait solliciter la révision de l’arrêt de la Cour de céans du 24 novembre 2011. b/aa) A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – RSG E 510), l'art. 61 let. i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 56V al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 56V al. 2 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art. 80 LPA dans toutes les hypothèses. Aux termes de l’article 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :
a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision;
b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente;
c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce;
d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel;
e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées. La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA) et au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification de la décision (art. 81 al. 2 LPA). Le cas de révision de l’art. 80 let. a est réservé : dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du procureur général (cf. art. 81 al. 2 2ème et 3ème phrases LPA). La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 80 let. b) LPA s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'article 137 lettre b OJ (ATFA non publié du 29 novembre 2005, C 175/04 consid. 2.2). Sont «nouveaux» au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de
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- 18/22 - nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références). b/bb) En l’espèce, dans la mesure où la modification de la rente d’invalidité a été portée à la connaissance de l’intimé à tout le moins au début du mois de novembre 2011, alors que des faits pouvaient encore être allégués dans la procédure A/933/2011, et que cet élément était connu de l’intimé, il ne peut être qualifié de « fait nouveau » au sens de l’art. 80 let. b LPA. A cela s’ajoute en outre le fait que l’intimé n’a jamais saisi la Cour de céans d’une demande de révision alors qu’il lui aurait appartenu de le faire de sorte que, quoi qu’il en soit, le délai de 90 jours dès la connaissance de la modification de la rente d’invalidité avait expiré. Partant, les conditions de la révision ne sont pas réalisées dans le cas présent.
c) Reste enfin à déterminer le montant dû par le recourant. Dans ce contexte, la Cour de céans relève que plusieurs décisions mentionnent l’existence d’une dette, dont le montant n’a pas été précisé par l’intimé. Par ailleurs, ce dernier a procédé à plusieurs révisions du dossier, à l’occasion desquelles il a reconnu à son bénéficiaire le droit à des prestations qu’il ne lui a pas intégralement versées puisqu’il les a affectées au remboursement d’une dette. Cependant, dans la mesure où le SPC n’a pas tenu de comptabilité indiquant systématiquement le solde de la dette après chacun de ces remboursements partiels, la Cour de céans procédera, par souci de simplification et de clarté, à la comparaison des montants dus et des montants effectivement versés entre le 1er juillet 2005 et le 31 août 2012 en prenant en considération le montant de 4'794 fr. tel que retenu dans l’arrêt du 24 novembre 2011, entré en force. La situation entre le 1er juillet 2005 et le 31 août 2012 peut ainsi être résumée de la manière suivante : ATAS/1149/2011
PCF/mois PCC/mois montant total dû montant versé différence du 01.07.05 au 31.12.05
415.00 780.00 7'170.00 7'644.00 474.00 du 01.01.06 au 31.12.06
415.00 780.00 14'340.00 15'288.00 948.00
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- 19/22 - du 01.01.07 au 31.12.07
432.00 802.00 14'808.00 15'780.00 972.00 du 01.01.08 au 31.12.08
432.00 802.00 14'808.00 15'780.00 972.00 du 01.01.09 au 30.09.09
453.00 827.00 11'520.00 12'276.00 756.00 du 01.10.09 au 31.12.09
488.00 827.00 3'945.00 4'197.00 252.00 du 01.01.10 au 30.06.10
488.00 827.00 7'890.00 8'310.00
420.00 TOTAL
74'481.00 79'275.00 4'794.00
Décision du 29 août 2012
PCF/mois PCC/mois montant total dû montant versé différence du 01.07.10 au 31.12.10
0.00 608.00 3'648.00 7'890.00 4'242.00 du 01.01.11 au 30.06.11
0.00 722.00 4'332.00 6'012.00 1'680.00 du 01.07.11 au 31.12.11
48.00 842.00 5'340.00 4'546.00 - 794.00 du 01.01.12 au 31.08.12
48.00 842.00 7'120.00 6'792.00 - 328.00 TOTAL
20'440.00 25'240.00 4'800.00
TOTAL GENERAL
94'921.00 104'515.00 9'594.00 Dont à déduire
Décision de l’OAI du 23 juin 2010
- 1'982.00 Décision de l’OAI du 17 novembre 2011
- 5'667.00 MONTANT ENCORE DÛ
1'945.00
Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le recourant doit encore restituer le montant de 1'945 fr. à l’intimé, ce qui correspond, à 256 fr. près, à celui passé en irrécouvrable selon la décision sur opposition du 1er mars 2013 (montant s’élevant à 1'689 fr.).
9. a) La Cour de céans saisit l’occasion de la présente procédure pour rappeler encore une fois à l’intimé que seule une décision peut porter sur une même période. En d’autres termes, toute décision subséquente portant sur la même période annule et remplace la première. Le droit aux prestations pour une même période ne peut donc en aucun cas être déterminé en fonction de plusieurs décisions « lues en parallèle », comme il le soutient. Dans ce contexte, la Cour de céans ne peut qu’encourager l’intimé à numéroter ses décisions et à indiquer, sur les décisions ultérieures, quelles décisions elles annulent et remplacent.
b) En outre, dès qu’un recours est introduit par-devant la Cour de céans, le SPC perd, compte tenu de l’effet dévolutif du recours, toute maîtrise de l’objet du litige.
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- 20/22 - Il ne peut ainsi plus rendre de décision portant sur des prestations complémentaires dues pendant la période querellée. L’intimé est par conséquent vivement invité à faire le nécessaire pour que tous ses services soient informés du dépôt d’un recours afin d’éviter que de nouvelles décisions, portant sur une période contestée par-devant la Cour de céans, ne soient notifiées. Une simple mention dans le système informatique devrait suffire à cet égard.
c) En dernier lieu, il est également rappelé à l’intimé qu’il ne peut reconsidérer les décisions qui ont été revues matériellement par la Cour de céans. Dans un tel cas, il lui appartient en effet de saisir cette juridiction d’une demande de révision, bien entendu pour autant que les autres conditions soient réalisées.
10. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. Les décisions sur opposition des 25 novembre 2012 et 1er mars 2013 seront donc déclarées sans objet. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de 2'000 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 21/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare les recours recevables. Au fond : Préalablement :
2. Ordonne l’apport de la procédure A/933/2011 PC. Principalement :
3. Admet partiellement les recours des 10 janvier et 15 avril 2013 dans le sens des considérants.
4. Condamne l’intimé à verser une indemnité de 2'000 fr. au recourant à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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- 22/22 - La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le