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ATAS/1192/2007

Genf ·ATAS · 2007-11-02 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Appelle en cause Monsieur G

E. 2 Lui impartit un délai au 30 novembre 2007 pour se déterminer.

E. 3 Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.

La greffière La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

A/1436/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

#74 aie

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1436/2006 ATAS/1192/2007 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 2 novembre 2007 En la cause Monsieur E recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route intimée de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 29

et

Monsieur G appelé en cause

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente

- 2/3 -

Attendu en fait que la société X SA, créée en septembre 2001, était affiliée auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci- après la caisse) depuis mars 2002; qu'elle a employé du personnel de mars à septembre 2002; que sa faillite a été prononcée le 15 septembre 2003;

Que Monsieur E en a été l'administrateur unique, titulaire de la signature individuelle, depuis septembre 2001; qu'il a donné sa démission avec effet au 31 octobre 2002;

Que par décision du 31 octobre 2005, la caisse lui a réclamé le paiement de la somme de 3221 fr. 15, à titre de réparation du dommage causé par le non-paiement des cotisations paritaires AVS-AI dues par la société de mars à septembre 2002;

Qu'une même décision a été notifiée à Monsieur G administrateur depuis le 1* novembre 2002; Que Monsieur E a formé opposition le 11 novembre 2005, alléguant que

pendant toute la durée de son mandat, la situation financière de la société était saine et les cotisations dûment payées;

Que par décision sur opposition du 22 mars 2006, la caisse a rejeté l'opposition, au motif que durant la période concernée, un seul versement avait été effectué le 20 décembre 2002 par la société, d'un montant de 798 fr.;

Qu'il ressort de l'attestation de salaires annuelle 2002 établie par Monsieur G, le 23 mai 2003 que la masse salariale s'élevait à 28'855 fr. 45;

Que l'intéressé a interjeté recours le 21 avril 2006 contre ladite décision sur opposition; qu'il considère que le droit pour la caisse de demander réparation du dommage est prescrit; que la seule facture de la caisse pour les cotisations des deuxième et troisième trimestres 2002 date du 4 octobre 2002; que cette facture était échue le 10 novembre 2002; qu'à cette date, le recourant n'était plus administrateur de la société; qu'il souligne enfin avoir agi avec toute la diligence à laquelle il était tenu, expliquant notamment qu'il avait licencié le personnel dès septembre 2002;

Que dans sa réponse du 22 mai 2006, la caisse a conclu au rejet du recours;

Que par arrêt incident du 9 janvier 2007, le Tribunal de céans a suspendu la procédure, d'accord entre les parties, jusqu'à l'issue de la procédure de recouvrement contre Monsieur G; que le 23 août 2007, la caisse a informé le Tribunal de céans

qu'un acte de défaut de biens après faillite lui avait été délivré pour le montant de 3'221 fr. 15;

Que dans sa réplique du 15 octobre 2007, l'intéressé a relevé qu'il ne saurait encourir une quelconque responsabilité quant au paiement des cotisations établies sur la base de

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l'attestation des salaires 2002, dans la mesure où des salaires avaient été comptabilisés et déclarés rétroactivement par Monsieur G;

Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 30 octobre 2007;

Considérant en droit conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause;

Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure, que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable;

Qu'en l'espèce, la situation juridique de Monsieur G pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure;

Qu'il se justifie par conséquent l'appeler en cause;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant préparatoirement

1. Appelle en cause Monsieur G

2. Lui impartit un délai au 30 novembre 2007 pour se déterminer.

3. Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.

La greffière La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

A/1436/2006