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ATAS/118/2004

Genf ·ATAS · 2004-03-09 · Deutsch GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Donne acte à la FER-CIAM de ce que le montant dû par le défendeur au 24 février 2004 est de 2'500 fr. pour solde de tout compte, et qu’elle accepte qu’il soit payé en mensualités de 200 fr.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Donne acte à Monsieur B de ce qu’il s’engage à régler ce montant par mensualités de 200 fr.

E. 4 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 5 Dit qu’en cas de non respect du présent engagement, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, le présent jugement valant titre de mainlevée définitive.

E. 6 Raye la cause du rôle

C/12345/2000

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E. 7 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6003 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit

: a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision, c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient

pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des

assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

C/12345/2000

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1347/01/2/AVS ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2°" chambre du mardi 9 mars 2004 En la cause

FER-CIAM,98, rue de St-Jean à Genève

contre

Monsieur B, gérant de la société X, rue Frédéric-Amiel à Genève

CANTON DE GENÈVE

ATAS/118/2004

demanderesse

défendeur

Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mmes Juliana BALDE et Maya CRAMER

juges.

- 2/3 -

Vu l’action en responsabilité basée sur l’art. 52 LAVS, dirigée par la FER-CIAM contre le défendeur le 7 septembre 2001;

Vu le dossier; Vu la saisine du Tribunal de céans en août 2003;

Vu les audiences de comparution personnelle des parties des 2 septembre 2003 et 24 février 2004;

Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion;

Attendu que la jurisprudence fédérale prévoit la possibilité d’entériner un accord en matière d’action en responsabilité pour autant qu’il soit conforme au droit;

Que tel est bien le cas en l’espèce puisque, par l’arrangement pris, le dommage de la

Caisse, réduit à ce jour à 2'500 fr. vu les paiements intervenus, sera entièrement réparé.

LEE

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à la FER-CIAM de ce que le montant dû par le défendeur au 24 février 2004 est de 2'500 fr. pour solde de tout compte, et qu’elle accepte qu’il soit payé en mensualités de 200 fr.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte à Monsieur B de ce qu’il s’engage à régler ce montant par mensualités de 200 fr.

4. L’y condamne en tant que de besoin.

5. Dit qu’en cas de non respect du présent engagement, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, le présent jugement valant titre de mainlevée définitive.

6. Raye la cause du rôle

C/12345/2000

- 3/3 -

7. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6003 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit

: a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la

décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision, c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient

pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des

assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

C/12345/2000