Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 mai 2016 (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues- banques-donnees/communiques-presse.html). S'agissant de l'abattement, il y a lieu de le fixer à 10%, pour tenir compte des limitations fonctionnelles du recourant. Il n’apparaît pas d’emblée que son âge ou encore son manque d’expérience dans une nouvelle profession soient susceptibles, au regard de la nature des activités encore exigibles, de réduire ses perspectives salariales. Il n’y a en outre pas lieu de retenir des problèmes particuliers d'adaptation, le recourant ayant été en mesure dans le passé de changer d'entreprises à plusieurs reprises. Compte tenu de l'activité de substitution raisonnablement exigible de sa part dans un emploi adapté à son état de santé, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé des ESS 2014, TA1_tirage_skill_level, ligne Total, à savoir CHF 5'312.- par mois et CHF 63’744.- par an. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2014 (41,7 heures, selon l’Office fédéral de la statistique – statistique de la durée normale du travail dans les entreprises, DNT), ce montant doit être porté à CHF 66’453.12 (CHF 63’744.- x 41.7 / 40) et à CHF 66'632,72 après indexation à 2015, selon l'évolution des salaires en termes nominaux (ISS ; en 2014 : 2220 et en 2015 : 2226 ; soit CHF 66’453.12 x 2226 / 2220) et CHF 59'969,45 après un abattement de 10% (CHF 66'632,72 – CHF 6’663,27). Le revenu avec invalidité à prendre en compte pour 2015 est ainsi de CHF 59'969,45.
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- 40/44 - S’agissant du revenu sans invalidité, le recourant a contesté le calcul de l’intimée, faisant valoir que celui-ci aurait été supérieur à CHF 6'006.- par mois, en tenant compte d’un salaire horaire de CHF 31.50.- pour 42,25 heures par semaine, plus le 13ème salaire et l’indemnité de vacances. Selon le calcul de l’intimé, le gain de valide de l’assuré était de CHF 31.50 × 2112 heures plus 8,33%, soit 72'070.-. L’intimée a ainsi calculé le revenu sans invalidité sans tenir compte des vacances et sur un nombre heures qui correspond à un horaire de 40 heures 30 sur 52,14 semaines de l'année (cf. art. 24 ch. 2 la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse [ci-après CN] et arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2014, 9C_106/2014 du 6 mai 2016 consid. 4.2.2), ce qui ne correspond pas au nombre d’heures indiqué par l’employeur. Selon les données communiquées par l’ancien employeur, le recourant aurait obtenu en 2015 un salaire horaire de CHF 31.50.- pour une durée de travail hebdomadaire de 42,25 heures, ainsi qu’un supplément de 8,33 % à titre de 13ème salaire. En 2013, le salaire horaire de l’assuré s’était élevé à CHF 31.16 pour 42,25 heures par semaine, plus CHF 6'543.60 pour les vacances et CHF 5'431.80 à titre de 13ème salaire. Il convient ainsi de prendre en considération une activité de 42,25 heures de travail et une indemnité de vacances de cinq semaines (art. 34 ch. 1 CN). Dans la mesure où une indemnité de vacances de 10,64% correspond à un droit aux vacances de cinq semaines, il y a lieu de multiplier le salaire horaire par 47 (52 semaines moins 5 semaines de vacances) afin d’éviter une double indemnisation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 5.5). Ainsi, le revenu sans invalidité s’élève à CHF 74'406,05 selon le calcul suivant : CHF 37.47 (CHF 31.5.- + 8,33 % + 10,64 %) x 42,25 heures x 47). En comparant les revenus avec et sans invalidité, on obtient un taux d’invalidité de 19% (CHF 74'406,05 - CHF 59'969,45. x 100 /74'406,05.- = 19,40%, arrondis à 19%). Le recourant a ainsi droit à une rente d’invalidité de 19% dès le 1er mars 2015.
14. a. Aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2 dans sa version jusqu'au 31 décembre 2016). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1 phr. 1); elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1, phr. 2). Elle est également versée en cas de maladie professionnelle (cf. art. 9 al. 3 LAA). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2).
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- 41/44 - L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est une forme de réparation morale pour le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence etc.) subi par la personne atteinte, qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant. Elle n'a pas pour but d'indemniser les souffrances physiques ou psychiques de l'assuré pendant le traitement, ni le tort moral subi par les proches en cas de décès. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.1 et les références). En cela, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité se distingue de la réparation morale selon le droit civil, qui n'implique pas une atteinte durable et qui vise toutes les souffrances graves liées à une lésion corporelle (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). Contrairement à l’évaluation du tort moral, la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité peut se fonder sur des critères médicaux d’ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires d’origine accidentelle, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’une atteinte entraîne pour l’assuré concerné. En d’autres termes, le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d’une évaluation médico- théorique de l’atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 consid. 1; ATF 113 V 218 consid. 4b et les références; voir aussi ATF 125 II 169 consid. 2d). La réglementation prévue à l'art. 24 al. 2 aLAA suppose que les conditions d'octroi de chacune des prestations soient réunies au même moment (ATF 113 V 48 consid. 3). Il peut toutefois arriver que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ne puisse pas être allouée en même temps que la rente d'invalidité, parce que, au moment de la fixation de la rente, il n'est pas encore possible de se prononcer avec certitude sur les conditions du droit à l'indemnité (ATF 119 V 131 consid. 3c).
b. Selon l’art. 36 OLAA édicté conformément à la délégation de compétence de l’art. 25 al. 2 LAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie (al. 1 phr. 1); elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (al. 1 phr. 2). L’indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA (al. 2). En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique ou mentale, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage (al. 3 phr. 1). Cette disposition a été jugée conforme à la loi en tant qu'elle définit le caractère durable de l'atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 401/06 du 12 janvier 2007 consid. 2.2). Le caractère durable de
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- 42/44 - l'atteinte doit être à tout le moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 124 V 29 consid. 4b/cc). Quant au caractère important de l'atteinte, le ch. 1 de l'annexe 3 à l'OLAA précise que les atteintes à l'intégrité qui sont inférieures à 5 % selon le barème ne donnent droit à aucune indemnité. Il faut en conclure qu'une atteinte est réputée importante si elle atteint au moins ce pourcentage (Thomas FREI et Juerg P. BLEUER, Évaluation d'atteintes à l'intégrité multiples, in SUVA Medical 2012, p. 202). Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales (ATF 115 V 147 consid. 1; ATF 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 p. 415; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 134/03 du 12 janvier 2004 consid. 5.2). L’annexe 3 à l'OLAA comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 113 V 218 consid. 2a; RAMA 1988 p. 236) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pourcent (ATF 124 V 209 consid. 4bb). L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité énumérées à cette annexe est fixée, en règle générale, en pourcent du montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1 de l'annexe 3). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, en fonction de la gravité de l'atteinte. La Division médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne lient pas le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; ATF 124 V 209 consid. 4.cc; ATF 116 V 156 consid. 3). Lors de la fixation de l'indemnité, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité (art. 36 al. 4 phr. 1 OLAA). De jurisprudence constante, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_494/2014 du 11 décembre 2014 consid. 6.2; RAMA 1998 n° U 320 p. 602 consid. 3b).
15. En l’espèce, le recourant estime que son taux d’atteinte à l’intégrité doit être fixé à 30% et l’intimée à 15%. Dans son rapport d’expertise du 4 décembre 2017, l’expert n’a pas fixé de taux. Le 23 octobre 2018, il l’a fixé à 20% en tenant compte de la position en équin marqué du pied du recourant sur la base de la table 2 du barème établi par les médecins de la SUVA en 1990, qui mentionne un taux de 15%, pour une articulation tibio-tarsienne bloquée à angle droit, 20% si elle est bloquée en léger équin et 20% si elle est bloquée en équin marqué.
Suite au grief du recourant selon lequel l’expert n’avait pas tenu compte du développement d’une arthrose post-traumatique, l’expert a, le 13 février 2019, fixé l’atteinte à l’intégrité à 25%.
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Suite au grief de l’intimée qui a relevé que l’expert s’était fondé sur une ancienne version de la table 2 et en retenant à tort que la cheville du recourant était rigide ou bloquée, l’expert a convenu qu’il s’était référé aux tables de 1990 et pas à leur version postérieure de 2000, en précisant toutefois que l’étude des différentes versions ne faisait apparaître que très peu de différences. L’option « équin léger » avait disparu dans la version de 2000, sans explication à ce sujet. L’expert a ensuite donné des explications détaillées justifiant le taux d’atteinte à l’intégrité de 25% en tenant compte d’une cheville « raide » selon la version allemande de la table 2, dans sa dernière version, et en tenant compte de l’évolution très probable de l’arthrose tibio-astragalienne et des réductions et transformations des articulations sous-jacentes (table 5). Ses dernières explications sont convaincantes et il se justifie en conséquence de suivre ses conclusions et de retenir un taux d’atteinte à l’intégrité de 25%. Contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’apparaît pas que la situation du recourant soit nettement moins grave que celle d’un assuré ayant une hanche bloquée en position favorable, pour laquelle l’atteinte est évaluée, selon la table 2, à 25% (sans prise en compte de l’arthrose), vu l’incidence de l’atteinte du recourant sur la marche. Il faut également relever, qu’un genou bloqué est évalué à 30% (sans prise en compte de l’arthrose), soit davantage que la cheville pour une atteinte assez similaire. Ainsi, le taux retenu par l’expert apparaît cohérent et doit être confirmé. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle due au recourant s’élève en conséquence à CHF 31'500.-, sur la base du montant maximal du gain assuré en vigueur le jour de l’accident (0,25 x CHF 126'000.-).
16. Le recours est ainsi partiellement admis. La décision querellée sera en conséquence annulée et il sera dit que le recourant a droit à une rente d’invalidité de 19% dès le 1er mars 2015 et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle de CHF 31'500.-.
17. Le recourant obtenant gain de cause et étant assisté d’un conseil, il a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 3'000.- et mis à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet partiellement.
- Annule la décision sur opposition du 18 mai 2016.
- Dit que le recourant a droit à une rente d’invalidité de 19% dès le 1er mars 2015.
- Dit que le recourant a droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle de CHF 31'500.-.
- Alloue au recourant une indemnité pour ses dépens de CHF 3'000.-, à charge de l’intimée.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2048/2016 ATAS/1178/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2019 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER
recourant
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier DERIVAZ
intimée
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- 2/44 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1978, a été engagé le 1er janvier 2012 en qualité de maçon à plein temps par Monsieur C______, qui exploitait alors une entreprise sous la raison individuelle « D______ », devenue E______ SA (ci-après : l’employeur) le 1er novembre 2016.
2. Selon la déclaration de sinistre LAA du 10 juillet 2013 adressée à la SUVA Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la SUVA ou l’intimée), l’assuré avait subi un accident le 24 juin 2013. Il avait glissé et subi une fracture de la jambe gauche.
3. Selon une lettre de sortie du 22 juillet 2013 établie notamment par le docteur F______, médecin interne au service de chirurgie orthopédique des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), le diagnostic était une fracture du pilon tibial gauche. Le patient avait été victime d’une chute de 3 m sur un chantier se soldant par un traumatisme de la cheville gauche. Il avait dû subir trois interventions, soit une réduction de la fracture avec mise en place d’un fixateur externe à la cheville gauche le 24 juin 2013 et une reconstruction du pilon tibial en deux étapes, les 2 et 11 juillet 2013.
4. Le 23 août 2013, l’assuré a indiqué dans un questionnaire de la SUVA que le 24 juin 2013, il était en train de travailler (coffrages), qu’il avait glissé et qu’il était tombé.
5. Le 18 novembre 2013, le docteur G______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d’arrondissement de la SUVA, a estimé que l'incapacité de travail de l'assuré était justifiée pour les seules suites de l’accident du 24 juin 2013. Il s’agissait d’une fracture complexe et articulaire de la cheville pour laquelle il fallait prévoir une incapacité de travail de six à neuf mois, selon l’évolution.
6. Le 18 novembre 2013, l’assuré a déclaré à la SUVA qu’il avait été en formation au Kosovo jusqu’en 2001 (école, certificat de maturité puis formation de mécanicien sur engins de chantiers sans obtention d’un diplôme). Avant d’être engagé par son employeur en 2002, il avait effectué des travaux de maçonnerie « au noir » à Genève en 2001, pour le compte d’entreprises aujourd’hui en faillite. Lors de l’accident du 24 juin 2013, il était en train d’effectuer un traçage sur des panneaux constituant le coffrage d’un escalier lorsque son pied droit avait glissé, lui faisant perdre l’équilibre. Il avait tenté de se retenir en s’accrochant des deux mains sur le rebord de la dalle, mais il avait tout de même chuté d’une hauteur approximative de 6 m avant de retomber sur ses deux pieds. Lors de sa réception au sol, il s’était fortement tordu la cheville gauche. L’ambulance était arrivée, puis la police et les pompiers, car il était au sous-sol et il n’y avait pas d’escaliers pour le remonter. Il avait dû être treuillé. Actuellement, il ressentait des douleurs à la cheville la nuit et ne parvenait pas à relever le pied. Il avait été victime d’un second accident, le 6 novembre 2013, en
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- 3/44 - sortant du cabinet de son médecin traitant, le docteur H______, médecin de famille praticien, sans impact sur sa cheville gauche.
7. Par avis du 12 février 2014, le Dr G______ a indiqué à la SUVA qu’il fallait éventuellement prévoir un séjour à la Clinique romande de réadaptation (ci-après CRR) et qu'une reprise de l’activité antérieure de maçon lui paraissait compromise, car il y avait un risque important d’arthrose post-opératoire. Il fallait limiter le port de charges lourdes. Un reclassement professionnel était à envisager de façon probable.
8. Le 1er avril 2014, l’assuré a déclaré à la SUVA qu'il n'avait pas de formation de base et qu'il avait appris son métier de maçon-coffreur en le pratiquant. Il était marié et père de deux enfants qui vivaient au Kosovo avec leur mère.
9. Dans un avis de sortie du 15 avril 2014, la doctoresse I______, médecin interne du service de chirurgie orthopédique des HUG, a indiqué que l’assuré avait séjourné au sein de son service du 13 au 16 avril 2014 pour une ablation du matériel d’ostéosynthèse et une arthrolyse de la cheville gauche.
10. Selon un rapport du 30 mai 2014 du docteur J______, chef de clinique, service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur des HUG, les cicatrices de l'assuré étaient calmes et l’évolution était lentement favorable. Des investigations avaient toutefois mis en évidence la présence d’une arthrose excentrée de la cheville gauche. Des séances de physiothérapie avaient été prescrites et une réévaluation du cas était prévue d’ici trois mois pour apprécier l’évolution des douleurs et mobilités. D’ici là, l’incapacité de travail demeurait totale, sans qu’il y ait de facteurs étrangers à l’accident. Si la situation ne s’améliorait pas, une arthrodèse de la cheville était à envisager.
11. Au terme d’un séjour du 15 juillet au 17 septembre 2014 à la CRR, les docteurs K______, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation, et L______, médecin assistant au sein de cet établissement, ont adressé le 9 octobre 2014 un rapport à la SUVA. Outre le diagnostic principal, soit des thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs et raideur de la cheville gauche, les médecins ont posé notamment les diagnostics supplémentaires suivants :
- Sur le plan orthopédique o fracture du pilon tibial gauche le 24 juin 2013 ; o consolidation incomplète de la fracture du pilon tibial ; o fracture de la phalange proximale du cinquième orteil droit (6 novembre
2013) ; o ablation du matériel d’ostéosynthèse et arthrolyse de la cheville gauche (14 avril 2014) ; o arthrose débutante de la cheville gauche ;
- Sur le plan psychiatrique o aucun ;
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- 4/44 -
- Sur le plan neurologique o aucun ;
- Autre sur le plan médical o probable hémorragie digestive sous AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens). Dans l’appréciation du cas, les médecins de la CRR ont indiqué qu’au début du séjour, les plaintes et limitations fonctionnelles de l’assuré consistaient en des douleurs au niveau de la cheville et du talon gauches. Il éprouvait également, trois mois après l’accident, des douleurs au niveau du genou gauche pour lesquelles il portait une genouillère. Il décrivait également un pied froid à gauche, se plaignait de limitations fonctionnelles (manque de mobilité et équin persistant) et soulignait qu’il était en décharge. Les douleurs étaient localisées au niveau de la plante du pied et de la malléole des deux côtés. Au terme de son séjour, l’assuré était capable de marcher sans moyen auxiliaire. Il avait également augmenté son périmètre de marche. La boiterie à la marche avait diminué, avec un meilleur déroulement du pied gauche. En l’état, la situation n’était pas stabilisée du point de vue médical et des aptitudes fonctionnelles. Celles-ci ne permettaient pas (provisoirement en tout cas) d’activités impliquant la marche sur terrains irréguliers, de longs trajets, l’utilisation d’échelles et d’escaliers ou le port de charges lourdes. Une stabilisation médicale était attendue dans un délai de six mois. A priori, aucune nouvelle intervention ne s’imposait. Toutefois, en cas d’évolution de l’arthrose, il y aurait lieu de discuter d’une éventuelle arthrodèse de la cheville. Le pronostic était défavorable pour une réinsertion dans l’ancienne activité de maçon. L’incapacité de travail était totale pour celle-ci du 15 juillet 2014 au 16 octobre 2014. En revanche, le pronostic était favorable pour une réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles de l'assuré.
12. Par certificat du 21 octobre 2014, le docteur M______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a indiqué que l’incapacité de travail de l’assuré, due à l’accident, demeurait entière du 17 octobre au 1er décembre 2014.
13. Par avis du 24 octobre 2014, le Dr G______ a considéré que le cas était stabilisé et qu’il était possible de convoquer l’assuré à un examen.
14. Entendu par la SUVA le 24 octobre 2014, l’assuré a déclaré que le séjour à la CRR avait été bénéfique et qu’il lui avait permis de récupérer une mobilité avant tout au niveau des orteils du pied gauche (hormis le gros orteil). Depuis son départ de la clinique, l’évolution était restée stable. Il ressentait des douleurs aléatoires au niveau de la cheville qui se manifestaient à n’importe quel moment de la journée. Ces symptômes augmentaient en cas de station debout prolongée ou à la marche. Même s’il était très motivé et qu’il essayait de mettre tous les moyens en œuvre
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- 5/44 - afin de récupérer au maximum la fonction du pied (physiothérapie et exercices quotidiens d’étirement et de renforcement à domicile), il était conscient qu’une reprise de son ancienne activité n’était plus possible et qu’à l’avenir, il devrait vivre avec un handicap, ce qui le perturbait beaucoup, tant physiquement que psychologiquement.
15. Le 25 novembre 2014, l’assuré a été examiné par le Dr G______ pour un « bilan final » à la demande de la SUVA. Après avoir rappelé l’évolution du cas à la lumière des principaux rapports médicaux depuis la survenance de l’accident jusqu’à la sortie de la CRR, le Dr G______ a indiqué que l'assuré évaluait son périmètre de marche à environ 400 m. Au-delà, il décrivait une sensation de serrage survenant après l’effort. Il était ainsi dans l’obligation d’effectuer souvent des pauses lorsqu’il se déplaçait. Il existait des épisodes de gonflement occasionnels. Il suivait un traitement anxiolytique pour dormir. À défaut, il ne parvenait pas à trouver le sommeil. Son problème actuel principal était une tendinite d’Achille douloureuse, rebelle aux traitements par physiothérapie. Il n’avait pas repris la conduite automobile. Dans l’appréciation consécutive du cas, le Dr G______ a estimé que l’évolution à ce jour était satisfaisante avec une fracture qui s’était consolidée sans délai surajouté. Actuellement, après chaussage adapté, la marche était possible sans douleur sur terrain plat, mais était bien plus difficile sur un terrain en pente. Une arthrose post-traumatique semblait inéluctable dans le futur et pourrait ainsi conduire à une nouvelle intervention (arthrodèse). Sur le plan professionnel, l’ancienne activité de maçon n’était plus exigible actuellement. En revanche, dans une activité professionnelle réalisée en position assise – incluant même de courts déplacements, mais pas de déplacements répétés dans les escaliers et un port de charges limité à 5 kg, ni de devoir monter sur une échelle – on pouvait s’attendre à une activité professionnelle réalisée à plein temps sans diminution de rendement.
16. Le 26 novembre 2014, le Dr G______ a estimé qu’au vu du risque prévisible de poursuite de l’évolution vers une arthrose tibio-astragalienne, on se situait dans le cas d’une arthrose tibio-tarsienne évoluée, au sens des tables d’indemnisation pour atteinte à l’intégrité selon la LAA (table V). Aussi a-t-il fixé à 15% le taux d’atteinte à l’intégrité.
17. Par courrier du 3 décembre 2014, la SUVA a informé l’assuré qu’il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement une amélioration notable des suites accidentelles, selon l'appréciation de son service médical. Pour ce motif, elle mettait fin dès à présent au paiement des frais médicaux, à l’exception de trois séances de physiothérapie par semaine pendant six mois, puis deux séances hebdomadaires pendant six mois supplémentaires. Un traitement médicamenteux approprié, une consultation mensuelle auprès du chirurgien traitant ainsi que le renouvellement des chaussures de sport modifiées seraient acceptés. Enfin,
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- 6/44 - l’indemnité journalière serait allouée jusqu’au 28 février 2015 sur la base d’une incapacité de travail de 100%. Elle examinerait son droit à une rente d'invalidité, dès le 1er mars 2015 et le renseignerait sur ce point aussitôt que possible. Il appartenait à l’assuré de mettre en valeur sa capacité de travail réduite par l’exercice d’une activité adaptée à son état de santé. Enfin, l'indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle au taux de 15% correspondait à un montant de CHF 18'900.- qui lui serait versé prochainement.
18. Le 11 décembre 2014, l’employeur a indiqué qu’en 2013, le salaire horaire de l’assuré s'élevait à CHF 31.16 pour 42.25 heures par semaine. À ce montant s’ajoutaient CHF 6'543.60 pour les vacances et CHF 5'431.80 à titre de 13ème salaire. En 2014 et 2015, le salaire horaire se serait élevé à CHF 31.28, respectivement CHF 31.50.
19. Le 22 avril 2015, l’assuré a informé la SUVA qu’il était en arrêt de travail complet pour maladie depuis le 1er mars 2015 et qu'il avait annoncé le cas à l’assurance- maladie perte de gain de son employeur.
20. Selon une note de dossier de la SUVA du 31 août 2015, le gain de valide de l’assuré était de CHF 31.50 × 2112 heures plus 8,33% = 72'070.-.
21. La SUVA a sélectionné cinq descriptions de postes de travail (ci-après : DPT) le 31 août 2015, soit :
- un poste de sertisseur en bijouterie, avec des pauses possibles dans le déroulement du travail, nécessitant, très souvent, le maniement d’objets légers à motricité fine et des rotations de la main, en position assise de longue durée et, souvent, le maniement d’objets moyens, en position assise et penchée avec de la marche jusqu’à 50 m. La mission du sertisseur consistait à implanter des pierres dans des bijoux en faisant des trous dans lesquels les culasses des pierres étaient insérées. Il s’agissait d’une sous-traitance pour bijouterie de luxe avec un travail au binoculaire. Les qualités requises étaient : minutie, concentration, adresse, disponibilité et honnêteté.
- un poste d’employé d’horlogerie, avec des pauses possibles dans le déroulement du travail, requérant, souvent, une position assise et penchée et, parfois, le maniement d’objets légers à motricité fine et des rotations de la main en position debout et penchée et debout de longue durée. Il était partiellement nécessaire de tenir en équilibre. Il s’agissait d’un contrôle esthétique des aiguilles – sur carte avec loupe – et d’enlever les pièces défectueuses. Il fallait respecter les critères qualité du client. Il fallait connaître l’encartage, avoir une bonne vue et de la dextérité.
- un poste de camionneur-chauffeur, avec impossibilité d’introduire des pauses dans le déroulement du travail, requérant, très souvent la position assise et l’usage des deux mains, parfois, de soulever porter des charges très légères, des rotations de la main, des rotations du corps, une position assise et penchée et de la marche jusqu’à 50 m et, rarement, le maniement d’objets moyens, une position debout et
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- 7/44 - penchée, une flexion des genoux, une position de longue durée debout, de la marche de plus de 50 m et des montées de marches. Il était partiellement nécessaire de tenir en équilibre. Il s’agissait de conduire un Clark, de charger et décharger des camions et de faire des transports internes dans les différents secteurs de l’entreprise. Les qualifications étaient d’avoir un permis de cariste, d’être vigilant, organisé et calme.
- un poste de polisseur de métaux, avec des pauses possibles dans le déroulement du travail, requérant, très souvent, une position de longue durée assise, souvent le port de charge très légères jusqu’à 5 kg, parfois une rotation de la main et de la marche jusqu’à 50 m, rarement, une position debout et penchée et debout de longue durée. Il était partiellement nécessaire de tenir en équilibre. Il s’agissait d’un travail en position assise, de polissage à la main ou avec alimentation sur support. Il y avait peu d’efforts physiques, puisqu’il s’agissait toujours de petites pièces. Il fallait de la précision et une bonne vue.
- un poste de conducteur de véhicules utilitaires, avec des pauses possibles dans le déroulement du travail, requérant, très souvent, des rotations de la main, des rotations du corps, souvent, une position assise et penchée, une position assise de longue durée et de la marche jusqu’à 50 m, parfois le port de charges très légères jusqu’à 5 kg, rarement une position debout de longue durée. Il était nécessaire d’utiliser les deux mains et de tenir en équilibre. Il s’agissait de conduire des navettes climatisées, sans port de charges. Il fallait un permis de conduire D1.
22. Par avis du 1er septembre 2015, le Dr G______ a confirmé l’exigibilité retenue dans son appréciation du 25 novembre 2014. L’assuré avait présenté une fracture complexe, articulaire, de l’extrémité distale du tibia droit (sic). Cette fracture était d’ailleurs incomplètement consolidée sur les examens complémentaires réalisés le 5 août 2014, mais sans traduction clinique. En effet, aucune nouvelle intervention chirurgicale n’avait été pratiquée. L’assuré devait néanmoins se déplacer avec un chaussage adapté, type chaussure orthopédique. Dans l’exercice d’une activité professionnelle, et compte tenu du potentiel dégénératif arthrosique à court terme de cette fracture, il n’était pas souhaitable qu’il manipule une charge supérieure à 5 kg de façon répétée. Toutefois, et de façon exceptionnelle, le port de charges de 10 kg pouvait être envisagé sur un court déplacement.
23. Par décision du 1er septembre 2015, la SUVA a refusé à l’assuré l’octroi d’une rente d’invalidité, au motif que le degré d’invalidité était inférieur au minimum légal requis (10%). Il ressortait des investigations, notamment sur le plan médical, qu’il était en mesure d’exercer une activité légère dans différents secteurs de l’industrie, à condition de pouvoir travailler en position assise, tout en permettant de courts déplacements. Une telle activité était exigible durant toute la journée. En se fondant sur la description de DPT correspondant aux restrictions admises sur le plan médical, la moyenne des salaires moyens, calculée sur vingt-huit DPT, s’établissait à CHF 61'250.- par année et à CHF 65'758.80, soit CHF 5'480.- par mois (13ème salaire inclus) sur les cinq DPT sélectionnées. En comparant ce dernier
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- 8/44 - montant au revenu de CHF 6'006.- que l’assuré aurait réalisé auprès de son employeur sans l’accident, la perte de gain s’élevait à 8,7%, soit une diminution trop faible pour ouvrir droit à une rente d’invalidité. Quant à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle, elle s’élevait à 15%, conformément à l’appréciation du Dr G______, ce qui correspondait à un montant de CHF 18'900.-, calculé selon le montant maximal du gain assuré en vigueur le jour de l’accident (0,15 x CHF 126'000.- = 18'900.-).
24. Le 1er octobre 2015, l’assuré a formé opposition à la décision du 1er septembre 2015, rappelant que le 24 juin 2013, il avait chuté d’une hauteur de 5 à 6 m avant de se réceptionner sur ses deux pieds. En outre, il souffrait depuis plusieurs mois d’un état anxio-dépressif, qui nécessitait un traitement antidépresseur ainsi qu’un suivi psychothérapeutique, à raison d’une séance tous les quinze jours.
L'ensemble des atteintes à la santé n’avait pas été pris en compte dans l’appréciation du cas, de sorte que la SUVA avait mésestimé sa réelle capacité de travail, en retenant une capacité de travail pleine et entière dans une activité légère, sans diminution de rendement. Les limitations retenues par le médecin d’arrondissement commandaient nécessairement l’aménagement de pauses. L’assureur s’était également trompé dans la détermination du revenu sans invalidité qu’il aurait réalisé en 2015. En effet, celui-ci ne se serait pas élevé à CHF 6'006.- par mois, mais aurait été supérieur, en tenant compte d’un salaire horaire de CHF 31.50.- pour 42,25 heures par semaine, rémunération à laquelle s’ajoutait le 13ème salaire et le salaire pour les vacances. De plus, l’assureur n’avait pas tenu compte des limitations fonctionnelles évoquées, qui justifiaient une réduction du salaire statistique d’au moins 10%. Enfin, l’assureur avait nettement sous-évalué le taux d’atteinte à l’intégrité en le fixant à 15%, ce qui était insuffisant pour une perte de l’usage et de la mobilité du pied et de la cheville gauche.
À l’appui de son opposition, l’assuré a notamment produit un rapport non daté de la doctoresse N______, spécialiste FMH en médecine générale, adressé à l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) le 22 juin 2015, dans lequel elle indiquait que malgré l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 14 avril 2014, l’assuré souffrait encore de douleurs à la cheville gauche, auxquelles s’ajoutaient des douleurs dorsolombaires, une gonalgie gauche et, plus récemment, des céphalées récurrentes, pour lesquelles des investigations neurologiques étaient en cours.
25. La SUVA a sélectionné cinq DPT le 11 mai 2016, dont quatre similaires aux postes de sertisseur en bijouterie, visiteur dans l’horlogerie, camionneur-chauffeur un poste de polisseur de métaux similaires à ceux déjà retenus le 31 août et un poste d’agent d’opérations aéroportuaires, avec pauses impossibles, souvent le port de charges très légères jusqu’à 5 kg, une position assise et penchée, une position de
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- 9/44 - longue durée assise et de la marche jusqu’à 50 m, parfois une rotation du corps, rarement une position debout et penchée et une flexion des genoux, de la marche sur plus de 50 m, monter des marches et usage des deux mains nécessaires.
26. Par décision du 18 mai 2016, la SUVA a rejeté l’opposition. Dans le cadre de la procédure d’opposition, elle avait versé une nouvelle série de DPT et en avait sélectionné cinq, dont la moyenne des salaires établissait un gain réalisable de CHF 65'284.-, ce qui aboutissait, après comparaison avec le revenu avant invalidité, à une perte de gain de 9,4%, qui était insuffisante pour ouvrir un droit à une rente. Il n’y avait pas lieu à une réduction supplémentaire de 10% du revenu d’invalide, puisque l’évaluation de celui-ci n’avait pas été faite sur la base de salaires statistiques, mais sur les DPT. Enfin, selon la jurisprudence, les troubles psychiques n’étaient pas en relation de causalité adéquate avec l’événement assuré. Ainsi, c’était à bon droit que l’assureur avait nié le droit à une rente. S’agissant du taux d’atteinte à l’intégrité corporelle, la SUVA l’avait fixé à 15% en se référant à la table 5 (indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA : atteinte à l’intégrité résultant d’arthrose). Dans la mesure où l’assuré n’avait produit aucun rapport médical propre à remettre en cause l’appréciation du Dr G______, qui se fondait sur les tables en question, c’était à juste titre que l’assureur avait alloué à l’assuré une indemnité correspondant à ce taux.
27. Le 17 juin 2016, l’assuré a saisi la chambre de céans d’un recours à l’encontre de la décision du 18 mai 2016, concluant, principalement, à son annulation, à l’octroi d’une rente calculée en fonction d’une diminution de la capacité de gain de 75% ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 30% et, subsidiairement, à la mise en œuvre d’une expertise bi-disciplinaire orthopédique et psychiatrique, avec suite de dépens. Interrogé sur les travaux qui pouvaient encore être exigés du recourant dans le cadre d’une activité adaptée à son handicap, le docteur H______, médecin praticien FMH, les avait tous exclus le 19 novembre 2015, quelle que soit la position de travail, et il avait ajouté que sa capacité de concentration, de compréhension et d’adaptation de même que la résistance étaient limitées. En revanche, il avait estimé que les restrictions énumérées pouvaient être réduites par une arthrodèse et la guérison de l’état anxio-dépressif. Le 1er février 2016, le Dr H______ avait attesté de la persistance de douleurs du pied d’ordre mécanique, avec un équin d’environ 10° irréductible, malgré tous les traitements conservateurs utilisés jusqu’alors. Le Dr H______ estimait qu’on ne pouvait pas dire que l’évolution du recourant était favorable, puisqu’il y avait un équin du pied qui conditionnait toute la biodynamique du membre inférieur gauche et se traduisait par un empêchement de poser le pied normalement. Sans un appui talonnier correct, le genou restait en flexum, ce qui expliquait les tendinites et les dégâts cartilagineux au genou. Le Dr H______ concluait que le recourant ne pouvait rester « dans cet état » et qu’il fallait « décider entre une invalidité » ou une nouvelle intervention (arthrodèse de la cheville). Il rejoignait ainsi le Dr O______.
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Enfin, le recourant a produit un rapport du 7 avril 2016 du docteur P______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, qui suivait le recourant depuis six mois. Selon ce rapport, le recourant présentait des séquelles importantes d’une fracture du pilon tibial de la cheville gauche, opérée de multiples fois. Les séquelles principales consistaient en un défaut de flexion dorsale du pied avec des douleurs du dos du pied et surtout, un flexum du genou. Ce phénomène provenait du fait que le pied ne pouvait pas se fléchir à angle droit par rapport au tibia. Ainsi, le recourant posait d’abord l’avant-pied et pas forcément l’arrière-pied. Dans les suites de ce flexum du genou, le recourant commençait à développer des douleurs fémoro-rotuliennes du genou du même côté. Actuellement, le Dr P______ traitait le recourant en lui prescrivant des séances de physiothérapie et des anti-inflammatoires, mais la situation restait stationnaire. Selon le Dr P______, le seul traitement possible consistait en une arthrodèse, soit une fixation définitive de l’articulation tibio- tarsienne en position à 90°. Dans la mesure où une telle intervention impliquait en général deux heures de chirurgie, trois mois d’immobilisation puis de décharge en marche avec des cannes, le fait d’opter pour une telle mesure n’était pas aisé. Toutefois, compte tenu des séquelles de la cheville, des douleurs importantes et des répercussions actuelles sur le genou, il était à craindre que le recourant doive subir cette intervention.
Sur la base de ces éléments, le recourant ne contestait que son état de santé était stabilisé, dans la mesure où il n’y avait plus lieu d’attendre des traitements médicaux mis en place une sensible amélioration de son état de santé. Les différents intervenants s’accordaient en effet à dire que seule une intervention de type arthrodèse était indiquée. Dans ce contexte, c’était à bon droit que l’intimée avait examiné les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité après avoir exclu toute reprise du travail dans l’activité antérieure de maçon en raison des séquelles durables liées à l’accident.
Dans le cadre du calcul du droit à la rente, il était incontestable que le recourant souffrait de symptômes très handicapants sur le plan orthopédique, à savoir de fortes douleurs au niveau de la cheville gauche et dorso-lombaires, d’importantes gonalgies gauches et de tendinites qui empêchaient tout port de charges de plus de 5 kg, mais également la marche, la station debout ou assise prolongée, la montée et la descente d’escaliers. Il était par ailleurs limité en raison de l’importante fatigabilité résultant de la prise d’analgésiques puissants et de son état dépressif. Ces éléments n’avaient pas été pris en compte par l’intimée. Le recourant avait été victime d’un accident de gravité moyenne, qui était propre à entraîner des troubles psychiques sous la forme d’un état anxio-dépressif sévère consécutif à l’accident.
L’intimée aurait dû tenir compte, dans la détermination du droit à la rente d’invalidité, tant des limitations fonctionnelles résultant de l’atteinte physique que des limitations psychiques.
Ces atteintes l’empêchaient de travailler. Les activités prétendument adaptées invoquées par l’intimée ne tenaient compte que de son atteinte au membre inférieur
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- 11/44 - gauche et de manière insuffisante, et pas de ses troubles psychiques. Les activités de sertisseur en bijouterie, camionneur-chauffeur et polisseur de métaux étaient réalisées en position assise prolongée. Or, le recourant, en raison des gonalgies et tendinites, n’était pas en mesure de tenir cette position. Il n’était pas davantage en mesure de conduire des véhicules légers ou des poids lourds. Ces activités nécessitaient par ailleurs un niveau de concentration et des aptitudes de formation qui n’étaient pas à sa portée en raison de la persistance de ses troubles psychiques. Quant à l’activité d’agent d’opérations aéroportuaires, en tant qu’elle impliquait un travail à l’extérieur par tous temps, même en hiver, cette activité n’était pas adaptée non plus puisqu’elle impliquait le nettoyage et le déneigement des pistes, l’entretien du parc de véhicules ainsi que des interventions en cas d’alarme. Le recourant manquait manifestement de ressources physiques pour un tel travail de force. S’agissant enfin de l’activité de visiteur dans l’horlogerie, elle impliquait une position assise prolongée incompatible avec les ressources au niveau physique.
En conclusion, le calcul découlant de la comparaison des revenus se fondait sur des données erronées. Il se justifiait, en conséquence, de suivre l’appréciation des médecins et psychiatres traitants et d’allouer au recourant une rente d’invalidité de 75%.
Quant à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle, elle était manifestement sous-évaluée dans la mesure où la table 5 de la SUVA permettait, pour toute atteinte résultant d’arthrose, de retenir un taux d’atteinte à l’intégrité de 15% et qu’en l’espèce, il existait un risque prévisible d’évolution vers une arthrose tibio- astragalienne. En outre, l’intimée n’avait tenu compte ni de la tendinite au niveau du membre inférieur gauche, ni des douleurs dorsales induites par la mauvaise position du pied lors de la marche, ni des troubles psychiques en lien de causalité adéquate avec l’accident. Dans la mesure où l’on ne pouvait qu’émettre aujourd’hui un pronostic extrêmement réservé sur les possibilités d’amélioration de la capacité de travail du recourant, même en envisageant une arthrodèse, il y avait lieu d’estimer que l’atteinte était aujourd’hui durable et permettait, dans le doute, de l’estimer à 30%. À titre subsidiaire, une sur-expertise était indiquée pour établir la réalité de l’atteinte.
28. Par réponse du 19 juillet 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours. Les limitations fonctionnelles que le recourant présentait étaient compatibles avec les DPT sélectionnées. La conduite automobile n’avait pas été proscrite, pas plus que le travail à l’extérieur.
C’était à bon droit que l’intimée avait refusé d’intervenir pour les troubles psychiques. L’accident avait certes présenté un degré de gravité moyen, mais on ne pouvait en revanche prétendre qu’il s’était déroulé dans des circonstances particulièrement dramatiques. L’atteinte au membre inférieur gauche avait été sérieuse, mais avait été traitée convenablement et l’évolution avait été favorable.
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- 12/44 - Quant au type d’accident lui-même, il n’était généralement pas propre à entraîner des atteintes d’ordre psychique. Enfin, les douleurs ressenties étaient certes toujours présentes, mais elles n’atteignaient pas une intensité particulière. Au vu des critères jurisprudentiels, les troubles psychiques ne pouvaient être mis en relation de causalité adéquate avec l’accident. Ainsi, la décision attaquée devait être confirmée tant sous l’appréciation du revenu d’invalide que sous l’angle du refus de prise en charge des troubles psychiques. S’agissant de l’atteinte à l’intégrité corporelle, il convenait, là aussi, de s’en tenir à l’appréciation du Dr G______.
29. Par réplique du 22 août 2016, le recourant a sollicité la mise en œuvre d’une expertise bi-disciplinaire orthopédique et psychiatrique. Même si le traitement psychopharmacologique mis en place avait donné des résultats encourageants, il restait fragile psychiquement, de sorte qu’aucune capacité de travail n’apparaissait exigible d’un point de vue psychiatrique.
30. Par duplique du 13 septembre 2016, l’intimée a contesté la nécessité d’ordonner une expertise bi-disciplinaire. Le cas était stabilisé sur le plan médical et les éventuels troubles psychiques du recourant n’étaient pas imputables à l’accident dont celui-ci avait été victime et n’engageaient pas sa responsabilité.
31. Par ordonnance du 28 février 2017, la chambre de céans a requis la production, par l’OAI, du dossier du recourant. Outre les rapports médicaux produits le 17 juin 2016 par le recourant dans la présente procédure, le dossier de l’assurance- invalidité comporte notamment : - un rapport établi le 18 mars 2015 par le docteur Q______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, adressé au Dr H______, relatant un examen clinique au cours duquel ce spécialiste notait une mobilité extrêmement réduite de la cheville gauche en rapport avec une arthrose tibio-astragalienne post- traumatique évolutive. Il avait expliqué au recourant qu’en dehors d’un traitement conservateur par anti-inflammatoires et physiothérapie, il n’y avait qu’une arthrodèse qui pourrait réellement lui enlever ses douleurs constantes de la cheville gauche ; - un rapport établi le docteur O______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, le janvier 2016, dont il ressort que la cause de l’incapacité de travail était un épisode dépressif majeur (F32.2) existant depuis le 1er décembre
2015. Face aux douleurs persistantes et à son incapacité de reprendre une activité normale, l’assuré présentait une symptomatologie de tristesse, d’incompréhension, de troubles de la mémoire et du comportement ainsi qu’une grande irritabilité. Sa vie s’était « interrompue » et il avait le sentiment qu’elle n’avait plus de sens. L’incapacité de travail était totale depuis le 19 mars 2015 pour une durée indéterminée ; - un courrier du Dr O______ du 25 janvier 2016 adressé au conseil du recourant indiquant que son client faisait actuellement l’objet d’un suivi psychiatrique et qu’il présentait un épisode dépressif sévère consécutif à un accident de travail. Aussi
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- 13/44 - paraissait-il important, aux yeux de ce psychiatre, que le recourant puisse bénéficier au plus tôt des prestations auxquelles il avait droit afin de pouvoir continuer son traitement dans de bonnes conditions et retrouver une capacité de travail le plus tôt possible. Il s’agissait effectivement d’un arrêt de travail pour accident, la maladie dépressive actuelle étant consécutive à l’accident.
32. Par ordonnance du 23 mai 2017 (ATAS/393/2017), la chambre de céans a ordonné une expertise qu’elle a confiée au docteur R______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique.
33. À teneur du rapport établi le 4 décembre 2017 par l’expert, celui-ci s'est fondé sur les documents transmis, l’audition de l'expertisé, un examen clinique et la littérature. L’expert a décrit, dans l'anamnèse, les circonstances dans lesquelles l’accident du 24 juin 2013 était intervenu ainsi que les soins médicaux qui avaient suivi, les plaintes de l’expertisé et le résultat de son examen clinique. Il a commenté un examen radiologique du 20 juin 2017 de la cheville et posé le diagnostic de séquelles d’une grave fracture du pilon tibial gauche, survenue le 23 juin 2013, et d'arthrose post-traumatique tibio-astragalienne, précisant qu’il y avait également une ankylose de la cheville au sens large, c’est-à-dire tibio-astragalienne, avec des raideurs sous-astragaliennes et medio-tarsiennes et un status de séquelles d’un syndrome algodystrophique. Au genou gauche, il y avait une tendinopathie secondaire du tendon rotulien. Il existait également des lombalgies dues à la boiterie. Tous ces diagnostics avaient une répercussion sur la capacité de travail et étaient directement liés à l’accident. L’assuré présentait également des séquelles psychologiques de l’accident. Le traitement médical actuel était minimal. Il était de soutien et pas de nature à améliorer la situation. S’agissant des limitations fonctionnelles, la marche sur un terrain plat générait peu de problèmes, mais la marche sur un terrain plat sans chaussures et la marche sur un terrain inégal, en montant et en descendant généraient passablement de problèmes. La montée et la descente d’escaliers étaient difficiles. Se mettre sur la pointe du pied gauche était impossible. Une marche de 5 minutes ou moins générait peu de difficultés. Une marche de 15 minutes et plus générait des difficultés importantes. Une activité qui demandait de la force pour pousser, monter ou porter était extrêmement difficile. L’une des caractéristiques de la situation était le manque de mobilité de la cheville de l’assuré, laquelle générait un équin du pied, c’est-à-dire un pied qui ne pouvait pas être positionné à l’angle droit par rapport à la jambe, ce qui empêchait d’obtenir la flexion dorsale de la cheville indispensable à la marche normale. Il était généralement admis qu’un minimum de 10° était nécessaire. Dans le cas de l’assuré, il manquait 15° au minimum. Ceci entraînait une incapacité à marcher normalement et les mécanismes de compensation généraient les pathologies du genou et de la jonction lombosacrée. Sur le plan pratique, le requérant n’était pas capable d’exercer une activité professionnelle en raison des séquelles de l’accident. Sur le plan théorique, il y avait probablement une activité envisageable, mais la faisabilité du projet
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- 14/44 - nécessitait un bilan de compétences et probablement un complément de formation, même si l'expertisé ne bénéficiait pas d’une formation attestée formellement. Les taux et dates ne pouvaient pas être définis avec les informations actuelles. Il y avait lieu de considérer que l’assuré était toujours en incapacité effective de travail depuis l’accident. Il ne paraissait pas exigible, en l’état, qu'il reprenne une activité professionnelle, sans analyse complémentaire, entre autre un bilan de compétence. Les capacités manuelles de l’expertisé ne correspondaient pas à des antécédents de capacité manuelle fine. L’acquisition de compétences était possible. L’activité de sertisseur-bijouterie ne correspondait pas aux compétences de l’assuré, car elle ne pouvait être exercée à temps partiel. L’activité d’agent d’opérations aéroportuaire nécessitait une station debout incompatible avec l’état du membre inférieur gauche de l’assuré. Il fallait également être capable de tenir en équilibre. L’activité de camionneur-chauffeur était envisageable avec la problématique du contrôle de la pédale d’embrayage et une incapacité de participer à des chargements ou déchargements de matériel, mais les pauses étaient impossibles, de même que le travail à temps partiel. L’activité de chauffeur-conducteur était envisageable, probablement à temps partiel. L’activité de polisseur en métaux ne correspondait pas aux aptitudes manuelles dans la finesse et la gestuelle de l’assuré, de d’autant plus qu’il fallait pouvoir rester debout et marcher ainsi que rester en équilibre. Ces propositions d’activités émanaient d’une recherche informatique avec un filtre sur le revenu correspondant au revenu antérieur, sans intégration des compétences et antécédents personnels de l’expertisé. Sur le plan médical, la persistance de séquelles majeures était certaine. Le pronostic sur le plan fonctionnel était donc réservé à mauvais, avec probablement une dégradation prochaine. La question d’un traitement chirurgical visant à réduire les séquelles fonctionnelles pouvait être ouverte par la discussion d’une arthrodèse, soit un blocage de la cheville, ce qui permettrait de réduire l’équin du pied, mais présentait un risque significatif d'aggravation de la symptomatologie douloureuse. La présence d’une ankylose distale allait empêcher les mécanismes de compensation visant à un meilleur déroulement du pied.
L’expert n’était pas d’accord avec le rapport de la CRR du 9 octobre 2015, car le concept de réintégration professionnelle dans une activité adaptée était formulé de manière totalement théorique. La formulation d’un pronostic favorable quant à la reprise de la marche sans cannes remontait à quelques semaines, après douze mois de marche avec cannes. Cela ne pouvait découler d’une appréciation médicale en connaissance de cause, c’est-à-dire en percevant le risque de séquelles inhérentes à la pathologie somatique subie. Cette formulation ne tenait pas compte du pronostic réservé connu dans la littérature de ce type de fracture. Le rédacteur de la lettre de sortie de la CRR ne semblait pas avoir compris le rapport formulé par le Dr S______. Les conclusions de la CRR ne pouvaient pas être retenues.
L’expert n’était pas d’accord avec les avis du Dr G______ des 25 et 26 novembre 2014 et 1er septembre 2015. Celui-ci ne semblait pas intégrer le pronostic réservé
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- 15/44 - connu de ce type de fracture dans son analyse. Il n’y avait aucune discussion. La dernière appréciation avait été faite sans revoir le patient. Ce médecin n’avait pas intégré l’existence de l’équin et les perturbations connues que cela générait dans l’incapacité de marche normale. Le listing des positions à éviter était totalement standardisé. La problématique du vécu de l’accident et de ses conséquences psychologiques n’était pas abordée.
L’expert était d’accord avec les avis du Dr H______ des 1er février et 6 avril 2016, qui estimait que l'assuré était totalement incapable de travailler depuis l’accident avant une éventuelle arthrodèse.
L’expert ne pensait pas que des erreurs médicales dans le traitement du recourant s’étaient produites. La gestion chirurgicale en trois temps correspondait aux propositions actuelles. On devait néanmoins constater que l’assuré n’avait plus bénéficié d’une prise en charge par des médecins spécialisés dans les conséquences et les traitements des affections graves du système locomoteur depuis la fin de l’été 2014, soit environ quinze mois après l’accident. Cette lacune était due à un système de santé et à divers paramètres indépendants de la volonté de l’expertisé et des médecins traitants. La prise en charge du dossier par l’assureur avait montré ses limites, probablement en raison d’une appréciation insuffisante de la gravité de la blessure subie. Il y avait très vraisemblablement des opportunités d’une amélioration de la prise en charge globale dans ce dossier, avec une forte potentialité de réduire les conséquences fonctionnelles, professionnelles et médicales de cet accident. On pouvait considérer la persistance d’un équin de la cheville comme une complication importante avec des conséquences fonctionnelles importantes dans la capacité de marche. L’arthrose post-traumatique était une séquelle/complication connue de ces fractures. L’assuré avait des douleurs physiques persistantes en adéquation avec le traumatisme subi dont l’intensité était de nature à générer une difficulté de réintégration dans une activité professionnelle. Il avait encore besoin de médicaments contre les douleurs. Il fallait faire procéder à un bilan de compétences à associer à un bilan fonctionnel en vue d'une discussion de réadaptation professionnelle. Dans la situation sociale de l’expertisé, il paraissait illusoire à l’expert de considérer qu’il avait les ressources personnelles pour mener à bien cette charge. S’agissant des troubles psychiques additionnels à l’atteinte à la santé physique, l’expert indiquait que l’assuré avait perdu l’équilibre et s’était trouvé dans la partie haute d’une cheminée qu’il savait profonde de 6 m. Il avait tenté de se retenir sans y réussir et avait eu le temps d’imaginer les conséquences de la chute qui avait duré plus d’une seconde, sans inclure le temps passé à se retenir. La fracture qu’il avait subie faisait partie des variantes les plus graves de ce type de fractures du pilon tibial. Le traitement médical avait duré plus de 18 mois. De fait, il avait été
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- 16/44 - interrompu, mais on ne pouvait considérer que c’était après un maximum d’investissements thérapeutiques. Des difficultés étaient apparues au cours de la guérison avec des complications importantes. Le degré et la durée de l’incapacité de travail étaient dus aux lésions physiques. Le décours du traitement médical de l’assuré était caractérisé par des opportunités manquées, une prise en charge dans un milieu spécialisé qui ne s’était plus faite à cause de départ de l’opérateur de l’hôpital universitaire. Le degré de capacité de travail dans l’activité antérieure était actuellement de 0% et cela depuis 4 ans. Le constat du bilan de la prise en charge révélait qu’il n’y avait pas de critères pour être particulièrement satisfaits du résultat. La première mesure prise par la SUVA après la sortie de la CRR avait été de chercher à procéder à la clôture du dossier et pas à une réflexion de l’organisation future des activités professionnelles et des traitements.
34. Le 19 janvier 2018, le recourant a observé que l’expertise du Dr R______ avait toute valeur probante. Les éléments du dossier permettaient de conclure qu’il présentait d’importantes séquelles résultant d’une grave fracture du pilon tibial survenue le 23 juin 2013. L’ensemble des diagnostics était selon l’expert en lien direct avec l’accident. C’était encore à raison que l’expert se prononçait en faveur de séquelles psychologiques résultant de l’accident. Il exposait clairement que l’événement accidentel de par les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques et son caractère particulièrement impressionnant respectivement de par la gravité des lésions physiques subies, la durée du traitement et les limitations de celui-ci, était propre à entraîner des troubles psychiques additionnels à l’atteinte à la santé physique. De ce fait, il apparaissait incontournable de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de manière à évaluer les répercussions et l’intensité de cette pathologie sur la capacité de travail résiduelle. C’était également à juste titre que l’expert prônait la mise en œuvre d’un bilan de compétence complété par un bilan fonctionnel avant d’envisager une quelconque adaptation professionnelle. Compte tenu du mauvais pronostic qui ne pourrait être corrigé de manière satisfaisante (que) par une éventuelle arthrodèse, il devait être retenu à ce stade que l’expertisé n’était pas capable d’exercer une quelconque activité professionnelle, en raison des séquelles de l’accident.
Si sur le plan pratique cette conclusion s’imposait de manière indiscutable, l’expert se montrait tout aussi convaincu que sur le plan théorique, dans la mesure où le pronostic était très réservé. Il n’y avait pas lieu d’envisager sérieusement une reprise d'activité professionnelle. L’expert se voyait d’ailleurs fort emprunté à fixer un quelconque taux d’activité et une date éventuelle de reprise, si bien qu’il concluait que depuis l’accident, l’expertisé était toujours en incapacité effective de travail. Du point de vue physique, l’incapacité de travail et, partant, de gain était totale. Le recourant concluait à l'octroi d’une rente d’invalidité calculée sur la base d’une diminution de la capacité de gain de 100% à compter du 1er mars 2015, et, à titre subsidiaire, à une expertise psychiatrique.
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Vu les constatations de l’expertise, force était d’observer que le taux d’indemnité pour atteinte à l’intégrité fixé à 15% par le médecin d’arrondissement de la SUVA devait être porté à 30%, compte tenu de l’arthrose post-traumatique, d’une part et de la tendinopathie secondaire du tendon rotulien d’autre part.
35. Le 19 février 2018, la SUVA a observé que la situation médicale avait été circonscrite de manière convergente par les différents spécialistes qui s’étaient penchés sur le cas du recourant. Il n’y avait donc en apparence pas de contestation sur l’établissement des faits. Ils s’accordaient également sur le pronostic à moyen ou long terme, la situation évoluant dans le sens d’une arthrose de l’articulation atteinte. Le traitement avait été globalement adéquat et couronné du maximum de succès que l’on pouvait escompter. Cela dit, l’expert était d’un autre avis que la SUVA quant aux répercussions de l’état de santé de l’assuré sur sa capacité de travail, voire dans une moindre mesure sur son taux d’atteinte à l’intégrité. L’avis exprimé par l’expert quant à l’exigibilité tenait compte d’éléments sans pertinence pour apprécier cette dernière, écartant même toute capacité de travail, ce qui ne se concevait pas pour une personne dont seule une cheville avait été atteinte. Ce n’était au demeurant pas sous l’angle médical que la capacité de travail avait été appréciée par l’expert, mais à l’aune de critères socioprofessionnels qui n’étaient pas relevants en l’espèce. Ces domaines d’investigation ne ressortaient au demeurant pas du champ de compétences de l’expert.
Les critiques de l’expert contre la fixation du taux d’atteinte à l’intégrité devaient également être écartées. Il ne disait pas véritablement pourquoi le taux retenu serait insuffisant, ni quel autre taux devrait être retenu. En conséquence, la SUVA maintenait ses conclusions en rejet du recours.
À l’appui de ses observations, la SUVA a transmis un rapport établi par le docteur T______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, du centre de compétence de la SUVA, sur lequel elle avait fondé sa réponse.
36. Le 1er mars 2018, le recourant a observé qu’il ne partageait pas les réserves du Dr T______. Il ne voyait toutefois aucune objection à ce qu’un complément d’expertise soit requis à l’expert R______ sur la question de l’exigibilité de la capacité de travail et sur la question du degré d’atteinte à l’intégrité. Depuis deux mois, il s’employait à une tentative de reconversion professionnelle à un taux d’activité allant jusqu’à 50%.
37. Le 22 août 2018, la chambre de céans a demandé à l’expert de compléter son rapport en se déterminant sur :
- la capacité de travail sur le plan purement médico-théorique de l’assuré dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, en faisant abstraction de ses compétences spécifiques et de la nécessité éventuelle de mesures de réadaptation, et en précisant depuis quand, à quel taux et avec quel rendement.
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- le degré de l’atteinte à l’intégrité, référence faite au ch. 4 let. k de la mission d'expertise qui lui demandait s’il était d'accord avec l'avis du Dr G______ sur ce point, lequel avait fixé le degré de l’atteinte à l’intégrité à 15%.
38. Le 23 octobre 2018, l’expert a répondu à la première question que la pratique médicale actuelle était axée sur un principe bio-psycho-social qui était différent des concepts bio-médicaux. Dans l’appréciation de la capacité de travail purement médico-théorique, il fallait tenir compte de l’incapacité effective de déplacement dans la pratique de l’activité professionnelle. L’appréciation de la capacité de travail exigible devait se faire par rapport à une activité professionnelle assise. Dans le cadre d’une telle activité, il y avait lieu d’intégrer l’existence de douleurs localisées au bas de la colonne lombaire, qui étaient en rapport de causalité directe avec l’accident au travers de l’inégalité de la longueur fonctionnelle séquellaire du membre inférieur. En tant compte de ces symptômes, on pouvait évaluer la capacité de travail à 50%. En effet, il apparaissait peu probable qu’un horaire complet soit réalisable. Le rendement de cette activité dépendait directement de la spécificité de celle-ci, la validation de cette analyse devrait faire l’objet d’un stage de réinsertion. La situation médicale pouvait être considérée comme présentant une dégradation progressive liée à l’éloignement effectif du milieu professionnel. La détermination d’une date antérieure à l’été 2017 ne lui paraissait pas possible avec précision. S’agissant de la seconde question, l’expert a répondu que l’une des problématiques liées aux séquelles de la fracture du pilon tibial, était une position en équin du pied, avec une incapacité d’avoir un angle de 90% entre le pied et la jambe et que l’atteinte à l’intégrité avec un équin était listée à 20%.
39. Le 13 novembre 2018, le recourant a relevé, s’agissant du degré de capacité de travail résiduelle, que l’expert estimait ne pas pouvoir se prononcer sur le taux de rendement de l’expertisé, qui devrait être établi par la mise en œuvre d’un stage de réinsertion professionnelle. Il en découlait que le degré d’incapacité de travail estimé par l’expert à 50% n’était valable que sous réserve de la validation du taux de rendement. L’expert annonçait en outre une dégradation progressive de la capacité de travail en lien avec l’éloignement effectif du milieu professionnel, ce qui présageait une diminution de la capacité de travail résiduelle.
Questionné sur le degré de l’atteinte à l’intégrité, l’expert se prononçait en faveur d’un degré de l’atteinte à l’intégrité de 20% en raison d’une position en équin du pied. Curieusement, il ne tenait pas compte du développement par l’expertisé d’une arthrose post-traumatique ainsi que de la tendinopathie secondaire du tendon rotulien qui justifiait de fixer à 30% le taux d’indemnité pour l’atteinte à l’intégrité. Moyennant ce qui précédait, le recourant persistait intégralement dans le cadre de ses conclusions.
40. Le 14 novembre 2018, l’intimée s’est référée à son écriture complémentaire du 19 février 2018 quant à l’appréciation de la capacité résiduelle de travail et de l’atteinte à l’intégrité. Elle a relevé que l’expert tenait toujours compte d’éléments autres que la pure atteinte physiologique et les limitations fonctionnelles qui en
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- 19/44 - découlaient, comme par exemple l’éloignement du marché du travail ou les spécificités d’une activité donnée. Quant au taux d’atteinte à l’intégrité, elle maintenait l’appréciation donnée en son temps par son médecin d’arrondissement.
41. Lors d’une audience du 13 février 2019 devant la chambre de céans :
a. Le recourant a déclaré : « Ma situation était stabilisée jusqu’au début de l’année
2018. Elle s’est dégradée. J’ai davantage de douleurs sur la jambe entière. Je ne peux pas vivre sans les Dafalgan 2000, surtout en hiver où j’en prends tous les jours, moins l’été. J’en prends d’un à trois par jour, c’est variable. Mes douleurs varient. Quand je marche, j’ai quelque chose qui pique sur la cheville. Si je reste tranquille, je ne ressens pas cette piqure et j’ai un peu moins mal. La SUVA ne m’a payé ni la physiothérapie ni les médicaments. Pendant trois ans j’ai fait de la physiothérapie. J’ai arrêté en avril 2014, car cela n’était pas remboursé. Les médecins me recommandaient de la physiothérapie. Cela m’aidait pas mal, mais plus les médicaments. Depuis une année, cela me travaille beaucoup dans la tête, car j’ai des douleurs et ma situation m’inquiète pour l’avenir car j’ai une famille. Je suis un peu handicapé, car je ne peux pas marcher comme il faut. J’ai été obligé de retravailler à 50 %, car je ne pouvais pas vivre. Je travaille pour le même patron. Il me dépanne car je me suis retrouvé dans la rue. Je calcule le matériel au dépôt, ce qui rentre et ce qui sort, et je fais un peu de nettoyage. Cette activité me convient. J’arrive à l’assumer. Ce qui m’inquiète, c’est que mon employeur est âgé et quand il va arrêter son activité cela va être difficile pour moi de trouver un nouvel emploi. Je suis âgé de 40 ans. Mon patron n’a pas besoin de moi à plus de 50% et je ne pourrais pas travailler à 100% à cause des douleurs. Je suis mieux au travail, car sinon je réfléchis trop. Quand je sors du travail à 13h00, ça va. L’après-midi, je prends des médicaments et reste à la maison. Je lis un peu. Je cherche à m’assoir dès que possible. Je ne peux pas rester longtemps debout. Pour être couché je dois trouver la bonne position. Assis, cela va mieux. Les médicaments me fatiguent un peu aussi. Je suis marié et j’ai deux enfants de 17 ans et 14 ans. Ma famille vit au Kosovo. J’attends le renouvellement de permis. Je souhaite rester à Genève car cela fait longtemps que je vis ici. Je vis seul à Genève. Je n’ai pas été au Kosovo depuis deux ans. Je n’ai pas pu aller au Kosovo. Je ne suis pas « séparé » de mon épouse. Sur le plan psychique, c’est l’avenir qui me travaille. Depuis 2018, j’ai plus de peine à travailler, mais je suis obligé. J’ai commencé à travailler à 50% depuis
2018. Depuis début 2015, je n’avais plus travaillé. Mon patron ne m’a pas licencié depuis l’accident. »
b. Le Dr R______ a déclaré : « Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles du recourant, soit une activité en grande partie assise, avec peu de déplacements et la possibilité de changer de positions lorsqu’il y a des douleurs lombaires, je pense que l’on peut dire qu’il y a une capacité de travail médico- théorique de 100% moyennant une série d’adaptations. Toutefois, en tant que médecin, j’estime que dans la réalité des faits la capacité de travail se rapproche plus de 50%. Je pense qu’il faudrait que le recourant soit mis en situation afin
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- 20/44 - d’établir un bilan de compétences, d’estimer la productivité et de vérifier les limitations fonctionnelles. Pour moi, on ne peut établir avec précision la capacité de travail possible que par une mise en situation. La capacité d’être embauché avec les limitations fonctionnelles du recourant me paraît limitée. Je relève que dans la lettre de sortie de la CRR, il est indiqué qu’en cas d’échec d’un reclassement dans la même entreprise, celle-ci restait à disposition pour une ECP (évaluation de la capacité professionnelle) à stabilisation. Dans mon appréciation d’une capacité de travail résiduelle à 50%, je n’ai pas pris en compte la dégradation progressive liée à l’éloignement effectif du milieu professionnel. Statistiquement, quand une personne ne travaille pas pendant plus d’un an, la capacité de reprise d’un travail est diminuée. C’est ce que je voulais exprimer par cette phrase. Je pense qu’à début 2015, on peut considérer sur le plan médico-théorique que l’assuré a retrouvé une capacité de travail résiduelle. À cette période, son état de santé était stabilisé avec toutefois une dégradation à attendre en raison de l’arthrose. Vous attirez mon attention sur le fait que je n’ai a priori pas tenu compte de l’aggravation de l’arthrose prévisible pour déterminer le taux d’atteinte à l’intégrité, mais seulement de l’équin et que vous souhaitez obtenir une réponse complète tenant compte de l’équin uniquement et une seconde réponse tenant compte de l’équin plus de l’arthrose prévisible. Je souhaite obtenir un délai pour répondre à cette question. Je prends note qu’une réponse détaillée est requise. Sur le plan psychiatrique, j’ai exprimé une opinion dans la mesure où cet aspect a un lien avec l’orthopédie, mais seul un expert-psychiatre peut se prononcer véritablement sur cette question. Il faut prendre en compte la dégradation attendue de l’état de la cheville du recourant, en raison de l’arthrose, ce qui devrait de mon point de vue être fait lors d’un stage, pour déterminer la capacité de travail résiduelle. Celle-ci pourrait aller en diminuant si le recourant trouvait un emploi dans le nettoyage par exemple qui requiert beaucoup de marche. S’agissant de la page 16 de mon rapport du 4 décembre 2017, 2ème paragraphe, je précise que les capacités manuelles du recourant ne sont pas à prendre en compte en termes de limitations fonctionnelles liées à l’atteinte à la santé. Il faut néanmoins en tenir compte pour déterminer le genre de travail possible pour le recourant. En l’occurrence, le travail de sertisseur en bijouterie n’est a priori pas compatible avec les capacités manuelles du recourant. Selon le descriptif qui avait été fourni, l’activité de sertisseur-bijouterie ne pouvait être exercée à temps partiel, sauf erreur. Ce n’est pas une appréciation que j’ai moi-même faite. Il m’apparaît évidement possible que cette activité soit exercée à temps partiel. »
c. Le conseil de l’intimée a déclaré : « Il est théoriquement possible de mettre en situation le recourant. La SUVA fait plutôt ce genre d’exercice pour définir les limitations fonctionnelles en amont mais pas pour déterminer les possibilités concrètes de l’assuré de travailler. Je ne suis pas fermé à une solution pragmatique et je peux interpeler la SUVA sur la possibilité d’organiser une mise en condition concrète de travail pour le recourant. Je propose donc que cette question soit mise en attente, mais émets toutefois quelques doutes à ce sujet. C’est plutôt l’assurance- invalidité qui organise ce genre de stages. Je précise que l’indication sur le temps
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- 21/44 - partiel doit être comprise comme en lien avec l’entreprise considérée. S’agissant de l’activité de camionneur-chauffeur, c’est également la description du poste qui indique que les pauses sont impossibles et le travail à temps partiel aussi, au sein de l’entreprise considérée. »
d. Le conseil du recourant a indiqué : « … l’OAI a suspendu la procédure dans l’attente de l’issue de la présente procédure, car il s’est fondé sur le taux d’invalidité retenu par la SUVA. Il n’y a pas eu de stage organisé … »
42. Le 20 février 2019, l’intimée a indiqué à la chambre de céans qu’elle n’entendait pas mettre en œuvre un stage d’observation auprès de la CRR pour le recourant. En effet, dans la mesure où le Dr R______ avait admis que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail moyennant une série d’adaptations dans une activité adéquate, il y avait lieu de constater que l’exigibilité retenue par la SUVA avait été confirmée. Le dossier était donc en état d’être jugé.
43. Le 21 février 2019, le Dr R______ a indiqué à la chambre de céans avoir utilisé la table 2 applicable aux séquelles d’un traumatisme du membre inférieur, qui mentionnait 20% pour la position en équin (léger ou marqué). Le Dr G______ avait utilisé la table 5, qui décrivait les arthroses aux membres inférieurs. Selon cette table, une arthrose supérieure de la cheville donnait un taux d’atteinte de 5-15% en cas d’arthrose moyenne et de 15-30% en cas d’arthrose grave et pour les cas concernant toute la cheville, 10-30% pour les arthroses moyennes et 30-40% pour les arthroses graves. Les limitations fonctionnelles dans le cas d’espèce touchaient toute la cheville. Un taux de 25% paraissait donc approprié.
44. Le 19 mars 2019, le recourant a observé que pour tenir compte de l’arthrose post- traumatique, le Dr R______ avait porté le taux d’atteinte à 25%, au motif que les limitations fonctionnelles touchaient l’entier de la cheville. Dans ce contexte et compte tenu l’atteinte au niveau de l’équin, il se justifiait de fixer le taux d’atteinte à la limite supérieure, à savoir 30% pour les arthroses moyennes, aggravées en l’espèce, par l’atteinte au niveau de l’équin. Dès lors, le recourant persistait intégralement dans ses conclusions visant à l’obtention d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité sur la base d’un taux de 30%. S’agissant de la mise en œuvre d’un stage d’observation auprès de la CRR, compte tenu des explications fournies par l’expert, les conditions en étaient pleinement réalisées. Contrairement à ce qu’affirmait l’intimée, l’expert n’avait pas été en mesure de confirmer une capacité de travail entière. Son appréciation était plus nuancée. C’était dans ce contexte que l’expert avait préconisé un bilan de compétences pour déterminer au plus près la capacité de travail résiduelle. Cette mesure paraissait d’autant plus justifiée que, du point de vue strictement médical, sa capacité de travail se rapprochait davantage d’un 50%. Dans la mesure où la SUVA n’avait pas examiné concrètement sa situation et que, de surcroît, les activités énoncées n’étaient pas adaptées à son état de santé, il se justifiait d’examiner au préalable ses besoins objectifs et ce ne serait qu’à l’issue de
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- 22/44 - cet examen et de la mise en œuvre de mesures d’observation professionnelle qu’il serait possible de déterminer avec certitude sa capacité résiduelle de travail. De plus, comme préconisé par le Dr R______, une expertise psychiatrique paraissait incontournable.
45. Le 25 avril 2019, l’intimée a conclu, sur la base d’une appréciation orthopédique établie par les docteurs U______ et V______, tous deux spécialistes FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, que l’appréciation du Dr R______ ne pouvait être suivie et que l’appréciation antérieure du taux d’atteinte à l’intégrité devait être confirmée, soit le taux d’atteinte de 15%. À teneur de l’appréciation orthopédique du 24 avril 2019, les médecins précités ont résumé les pièces au dossier et la documentation radiologique. À la lecture des multiples rapports qui se prononçaient quant à la mobilité de la cheville du recourant, force était de constater que les indications étaient variables et pouvaient prêter à confusion. On pouvait constater une certaine opacité en ce qui concernait la mesure et la documentation de la mobilité de la cheville gauche. La détermination de la mobilité d’une articulation dépendait aussi de la collaboration du patient, de la présence d’éventuelles douleurs, mais également de l’habileté, de la ténacité et de l’attitude de l’examinateur. Quoi qu’il en soit, toutes les indications recueillies convergeaient dans le même sens : il ne s’agissait pas d’une cheville rigide ou bloquée. Or, dans son courrier du 21 février 2019, le Dr R______ se référait à la table 2 du barème d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA, en retenant la position en équin. Il omettait de préciser que les 20% d’atteinte à l’intégrité qu’il estimait selon cette table étaient attribués pour une articulation tibio-tarsienne bloquée en équin marqué (selon la table actuellement en vigueur : table 2 se rapportant à l’atteinte à l’intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres inférieurs révisée en 2000). En l’espèce, l’articulation tibio-tarsienne du recourant n’était pas bloquée et on ne pouvait parler d’un équin marqué dans ce contexte, considérant qu’une talonnette de 8 à 10 mm à gauche permettait de poser la chaussure plus ou moins à plat, comme le Dr R______ le mentionnait dans l’expertise du 4 décembre 2017. Le barème de la table 2 ne devait donc pas être appliqué. Les tables annexées au courrier du Dr R______ du 21 février 2019 étaient celles de 1990 et non les tables révisées, actuellement en vigueur, de 2000. Cela expliquait une certaine confusion, car les termes des catégories utilisées différaient. Dans son courrier du 21 février 2019, le Dr R______ mentionnait la table 5 (version 1990). Il fallait rappeler que, radiologiquement, l’arthrose, c’est-à-dire l’usure, voire la disparition du cartilage articulaire, se traduisait par une diminution de la largeur de l’interligne articulaire et donc par une diminution de la largeur de la transparence séparant les deux os amenés à s’articuler l’un par rapport à l’autre. On évoquait une arthrose grave lors de la disparition complète de cet espace avec un contact direct des os sur l’articulation. Par ailleurs, la radiographie d’une articulation souffrant d’arthrose illustrait des excroissances osseuses (ostéophytes) en prolongement de la
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- 23/44 - surface de l’articulation dont la taille progressait avec la progression de l’arthrose. Un autre signe radiologique de l’arthrose était l’apparition de défectuosités (géodes) de part et d’autre de l’articulation ainsi qu’une densification de l’os (sclérose). Une arthrose évoluée ou grave se traduisait, au niveau de la cheville, par une disparition complète de la distance entre les deux os principaux (tibia-astragale) et la formation d’excroissances massives. Les clichés radiologiques effectués dans le cadre de l’expertise illustraient une consolidation complète acquise des structures osseuses au niveau de la zone fracturaire, tant au niveau du tibia que du péroné, sans désaxation évidente. La structure osseuse apparaissait homogène. La surface articulaire du tibia distal était en continuité. Il n’y avait pas de décalage articulaire notable dans le sens d’une « marche d’escalier ». L’interligne articulaire était correctement conservé, si ce n’était qu’on observait un pincement partiel au niveau de l’aspect externe de l’articulation tibio-tarsienne. Il n’y avait pas d’ostéolyse évidente, ni de géode. Une ostéophytose se dessinait surtout à l’aspect antérieur de cette articulation, sur l’incidence de profil. Cette image était parfaitement en accord avec une arthrose d’intensité moyenne de l’articulation tibio-tarsienne. Il n’y avait pas d’arthrose notable visible au niveau de la sous-astragalienne et du tarse. En référence à la table 5 du barème d’indemnisation des atteintes à l’intégrité, un taux d’atteinte entre 5 et 15% méritait d’être considéré. Un taux de 30% correspondait, selon la table 4 du barème, à une amputation de tout le pied, ce qui n’était de tout évidence pas justifiable dans le présent cas. En conclusion, la situation de la cheville gauche du recourant ne correspondait pas à celle d’une cheville bloquée et encore moins bloquée en équin marqué. L’atteinte arthrosique radiologique était d’une intensité moyenne de la cheville, sans participation de la sous-astragalienne ni du tarse. Lors de son estimation du taux de l’atteinte à la l’intégrité, le Dr G______ avait tenu compte du mauvais pronostic de la lésion subie et on ne pouvait que confirmer le bien-fondé de son l’estimation. L’appréciation du Dr R______ du 23 octobre 2018, retenant un équin listé à 20% était inexacte. L’expert se référait sans doute à la table 2 de 1990. La table révisée de 2000 indiquait que le taux de 20% était à retenir pour une articulation tibio- tarsienne bloquée en équin marqué. Les autres critères de cette table se rapportant à l’articulation tibio-tarsienne n’étaient pas non plus appropriés. Dans son courrier du 21 février 2019, le Dr R______ avait mentionné à nouveau la table 2 de 1990 et non à celles révisées de 2000. Le blocage en léger équin n’était plus du tout mentionné dans la dernière version.
46. Le 17 mai 2019, le recourant a observé que l’intimée errait en retenant que l’expert partait de la considération selon laquelle sa cheville serait totalement bloquée et persistait intégralement dans ses observations du 19 mars 2019.
47. Le 21 mai 2019, l’intimée a relevé que son écriture du 25 avril 2019 répondait partiellement à la problématique soulevée dans la correspondance du recourant du
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- 24/44 - 19 mars 2019. Elle ne voyait pas l’utilité d’une expertise psychiatrique pour la solution du litige devant la chambre de céans. En effet, si l’assuré souffrait de troubles d’ordre psychiatrique, ceux-ci ne pouvait pas être mis en lien de causalité adéquate. L’intimée ne devait ainsi pas répondre d’éventuels séquelles psychiatriques.
48. Le 24 juin 2019, le Dr R______ a indiqué, sur questions de la chambre de céans, qu’il s’était en effet référé aux tables de 1990 et pas à leur dernière version de 2000. L’étude comparative soigneuse des différentes versions ne faisait toutefois apparaître que très peu de différences. L’option « équin léger » avait disparu. Il n’y avait pas de définition chiffrée (angulaire) d’un « équin léger » et d’un « équin marqué ». La réflexion qui avait produit cette suppression n’était pas référencée. Les divergences d’analyse entre la SUVA et lui trouvaient leur origine dans la définition des mots, des concepts fonctionnels et de leurs conséquences. La version française de la table 2 utilisait le mot « bloqué » et la version allemande « steif », dont la traduction était « raide », ce qui ne sous-entendait pas nécessairement un blocage, au sens d’une absence totale de mouvement, mais correspondait à une réduction de l’amplitude physiologique, en particulier, à une incapacité d’aller sur une plage d’amplitudes fonctionnellement importante comme la flexion dorsale de la cheville. La présence d’un équin du pied n’était contestée par personne. Ses conséquences sur la marche consistaient en une surcharge de l’avant-pied avec, par exemple, des lésions cutanées au-dessus de la tête du cinquième métatarsien dues à la pression et, dans les cas extrêmes, des fractures des os ou du métatarse. La marche avec un pied équin léger pouvait se faire en gardant le genou en flexion ou bien en déroulant le pied vers l’arrière, mouvement suivi d’une hyperextension du genou. Si la marche pathologique durait, elle pouvait avoir pour conséquence une contracture du genou et une accentuation de la rotation interne de la hanche (fig. 1 tirée de la brochure « Spitz-fussprobleme », Orthoteam Bern). Le concept de blocage, plus justement de limitation des amplitudes, concernait l’incapacité de positionner le pied en flexion dorsale, même en position dite neutre avec 90° entre la jambe et le pied. Il y avait blocage, car il y avait incapacité d’aller dans une plage du mouvement normal de l’articulation nécessaire à l’exécution de la marche. Il était dès lors adéquat de considérer en l’espèce la cheville bloquée- steif-raide. La question de la perte de la fonction des articulations distales à la tibio- astragalienne devait être évaluée, même si ces articulations n’étaient pas le siège d’arthrose radiologique. L’articulation sous-astragalienne, qui faisait partie intégrante de la cheville, était décrite dans les différents rapports comme présentant une perte d’amplitude. Une perte d’amplitude correspondait fonctionnellement à la conséquence d’une arthrose. Dans le rapport de la CRR, il était mentionné que l’articulation sous-talienne était enraidie à gauche. On retrouvait une raideur du gros orteil. La mobilité passive de la cheville était de 0°-0-20°. Dans la langue allemande, l’articulation de la cheville était appelée « Sprunggelenk ». La cheville était donc constituée de l’articulation tibio-
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- 25/44 - astragalienne et de l’articulation sous-astragalienne. De plus, en chirurgie orthopédique, quand la discussion portait sur l’exécution d’une arthrodèse, on distinguait au niveau de la cheville, l’arthrodèse simple tibio-astragalienne, la double arthrodèse et la triple arthrodèse. On constatait clairement qu’il y avait un groupe fonctionnel qui n’était pas réduit à l’articulation tibio-astragalienne, mais étendu à l’articulation sous-astragalienne, voire celle de Chopart. Dans le livre : « Le Pied de Regnauld », on trouvait des descriptions de la fonction de la cheville et du pied. En conclusion, l’expert considérait que prendre en considération uniquement l’image radiologique de l’articulation tibio-astragalienne était une analyse très réductrice de la situation. La situation fonctionnelle et biomécanique induite par le traumatisme initial et ses séquelles justifiait une appréciation plus large, car il y avait une limitation de fonction dans l’articulation sous-astragalienne et dans l’articulation de Chopart. De même, il fallait tenir compte de l’évolution très probable de l’arthrose tibio-astragalienne et des réductions et transformations des articulations sous-jacentes. Il a ainsi apprécié l’atteinte à l’intégrité à 25%. La table 5, qui concernait les arthroses, donnait une valeur de 10-30% pour une panarthrose OSG/USG, compte tenu de la perte fonctionnelle de l’USG, pouvait être appliquée au cas d’espèce. L’expert a transmis à la chambre de céans les tables 2 et 5 d’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA versions 1990 et 2000 en français et en allemand et un extrait de l’ouvrage cité dans ses écritures.
49. Le 24 juillet 2019, le recourant a persisté dans ses conclusions.
50. Le 21 août 2019, l’intimée a conclu qu’on ne pouvait considérer que l’articulation du recourant était complètement bloquée et qu’elle serait analogue à une amputation de l’avant-pied ou à une hanche complètement bloquée en position favorable, situations qui justifieraient le taux d’atteinte retenu par le Dr R______. En l’occurrence, les séquelles résiduelles de l’accident assuré étaient moindres et le taux d’atteinte à l’intégrité de 15% retenu par les experts de la SUVA était justifié.
51. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
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- 26/44 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.
3. Le litige porte sur le lien de causalité entre l’accident subi par le recourant et ses troubles psychiques, son droit à une rente d’invalidité ainsi que sur le taux de son atteinte à l’intégrité.
4. La modification du 25 septembre 2015 de la LAA est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Dans la mesure où l'accident est survenu avant cette date, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015; arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 2.2). Les dispositions légales seront citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016.
5. a. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).
b. L'exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références).
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c. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006 consid. 3.2).
d. Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l'accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 140 V 356 consid. 5.3; ATF 115 V 133 consid. 6; ATF 115 V 403 consid. 5). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent ou d'autres circonstances concomitantes qui n'ont pas directement trait au déroulement de l'accident, comme les lésions subies par l'assuré ou le fait que l'événement accidentel a eu lieu dans l'obscurité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_595/2015 du 23 août 2016 consid. 3 et les références). La gravité des lésions subies - qui constitue l'un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité - ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV n° 3 p. 8 et 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV n° 23 p. 84; arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2015 du 25 août 2016 consid.3.3). Selon la jurisprudence (ATF 115 V 403 consid. 5), lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est
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- 28/44 - ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. Sont réputés accidents de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique, il ne faut pas se référer uniquement à l'accident lui- même. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. En matière de chutes d'une certaine hauteur ont été considérées comme faisant partie de la limite supérieure de la catégorie des accidents de gravité moyenne, les chutes qui se sont produites d'une hauteur entre 5 et 8 m et qui ont entraîné des lésions osseuses relativement sévères (voir les arrêts publiés à la RAMA 1999 n° U 330 p. 122 consid. 4b/bb et RAMA 1998 n° U 307 p. 448 consid. 3a). Pour admettre l’existence du lien de causalité en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut donc prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa):
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;
- la durée anormalement longue du traitement médical ;
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- les douleurs physiques persistantes ;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
- le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques. Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références; ATF 115 V 133 consid. 6c/bb; ATF 115 V 403 consid. 5c/bb). On rappellera que pour procéder à la classification de l'accident, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêts 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV n° 3 p. 8 et 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV n° 23 p. 84). Dans un arrêt 8C_398/2012 du 6 novembre 2012, le Tribunal fédéral a précisé, en ce qui concerne le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions subies, qu’il convient de tenir particulièrement compte de leur aptitude, à la lumière de l'expérience, à déclencher des aberrations mentales. Le critère avait été retenu, par exemple : pour des fractures du corps vertébral, compte tenu du risque accru de paralysie associé à de telles lésions et de la nécessité répétée d'interventions chirurgicales dans le cas spécifique; dans le cas d'une fracture instable d'une vertèbre lombaire, par laquelle il a été tenu compte du fait que l'assuré avait ainsi contracté une lésion relativement grave pour un accident de gravité moyenne et qui pouvait être qualifiée d'événement mineur, et qui, selon l'expérience médicale, était également susceptible de provoquer des troubles mentaux ; dans le cas d'une lésion oculaire comportant une perte considérable de l'acuité visuelle. Ce critère avait été nié dans les cas : d'une fracture humérale luxée sous-capitulaire à trois fragments à gauche; d'un polytraumatisme avec traumatisme thoracique et abdominal ainsi que des fractures ouvertes du visage décrites comme graves par le médecin; d’une fracture du talon; d’un syndrome cervico-cérébral et lombo-vertébral aigu centré à gauche; de fractures du visage; commotions cérébrales, lacérations pariétales et abrasions du visage, des genoux et des mains et de fractures de côtes, contusions diverses et contusions de tête. Pour l'appréciation du critère de la durée anormalement longue du traitement médical, il faut uniquement prendre en compte le traitement thérapeutique nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 369/05 du 23 novembre 2006
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- 30/44 - consid. 8.3.1). N'en font pas partie les mesures d'instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 393/05 du 27 avril 2006 consid. 8.2.4). L'aspect temporel n'est pas seul décisif, sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.3 et les références). La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt du Tribunal fédéral 8C_361/2007 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 380/04 du 15 mars 2005 consid. 5.2.4, in RAMA 2005 n° U 549 p. 239). La jurisprudence a notamment nié que ce critère fût rempli dans le cas d'un assuré dont le traitement médical du membre supérieur accidenté avait consisté en plusieurs opérations chirurgicales et duré 18 mois (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 37/06 du 22 février 2007 consid. 7.3). L'aspect temporel n'est pas seul décisif. Sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1007/2012 consid. 5.4.3). Ce critère n'a pas non plus été reconnu dans le cas d'un traitement d'environ deux ans et demi, consistant principalement en deux opérations, espacées dans le temps et suivies chacune d'un séjour dans un centre de réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_755/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.2.3). Le Tribunal fédéral a jugé que l'on ne pouvait retenir une durée anormalement longue des soins médicaux, pour un traitement ayant duré environ 16 mois, constituant pour une large part d'ergothérapie, ce qui ne constituait pas un traitement particulièrement pénible et invasif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_98/2015 du 18 juin 2015 consid. 4.5). S’agissant du critère des douleurs physiques importantes, il a été admis dans le cas d’une assurée qui présentaient toujours avec une intensité de 7/10, qui allaient persister sa vie durant, l’obligeant à suivre un traitement pénible au long cours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_493/2017 du 10 juillet 2018). Le Tribunal fédéral a considéré qu’on ne pouvait retenir des complications importantes, dans le cas d’un assuré dont la fonction de l'épaule n'avait pas été rétablie et qui ne pouvait plus utiliser son membre supérieur droit au-dessus de la ligne horizontale, ce qui ne signifiait pas encore que cette situation résultait de complications importantes, qui n’étaient d'ailleurs pas établies. On se trouvait plutôt en présence de l'échec d'un traitement. L'échec d'un traitement médical ne signifiait pas pour autant qu'une erreur ait été commise (arrêt 8C_755/2012 du 23 septembre 2013).
6. a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de
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- 31/44 - l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b).
b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).
c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des
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- 32/44 - médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2010 du 20 juin 2011 consid. 2.2).
7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
8. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985
p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3).
9. En l’espèce, le rapport du Dr R______ du 4 décembre 2017 remplit a priori les critères pour se voir reconnaître une certaine force probante, ce qui est admis par les parties, mais ses conclusions ne sont pas convaincantes à plusieurs titres. Les déclarations de l’expert à la chambre de céans et ses rapports complémentaires
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- 33/44 - permettent néanmoins de juger la présente cause, comme cela sera développé ci- après.
10. Le lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident subi par le recourant le 24 juin 2013 n’est pas contesté par l’intimée s’agissant des troubles somatiques, mais il l’est s’agissant de ses troubles psychiques. Le déroulement de l’accident a été décrit de façon variable selon les pièces du dossier. À teneur de la lettre de sortie des HUG du 22 juillet 2013, l’assuré a été victime d’une chute de 3 m sur un chantier se soldant par un traumatisme de la cheville gauche. Le 18 novembre 2013, le recourant a indiqué qu’il était tombé d’une hauteur de 6 m. Si l’on retient la version la plus grave de l’accident, il faut le qualifier comme étant à la limite supérieure de la gravité moyenne, étant rappelé que font partie de cette catégorie d’accidents, selon la jurisprudence précitée, les chutes qui se sont produites d'une hauteur entre 5 et 8 m et qui ont entraîné des lésions osseuses relativement sévères. Bien qu’il soit sans nul doute impressionnant de chuter de 3 à 6 m, le déroulement de l’accident ne justifie pas de retenir des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou un caractère particulièrement impressionnant, étant rappelé que le recourant est retombé sur ses pieds. Ce caractère a en effet été nié dans les cas similaires d'un travailleur qui était tombé d'un échafaudage d'une hauteur d'environ 3 à 4 m, d'un travailleur qui avait chuté d'une échelle d'une hauteur d'environ 4,5 m dans une fouille et d'un travailleur qui était tombé d'un élévateur d'une hauteur de 5,6 m. Le fait que le recourant a dû être treuillé après sa chute, car il n’y avait pas d’escaliers pour le remonter, n’apparaît pas particulièrement impressionnant ou dramatique. S’agissant de la lésion subie par le recourant, elle n’apparaît pas d’une gravité ou d’une nature particulière propre, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques. Même si la fracture du pilon tibial gauche qu’il a subie peut être qualifiée de grave, cette gravité est relative, dès lors qu’elle ne touche que sa cheville gauche. Le traitement ne peut être qualifié d’anormalement long, dès lors qu’il a constitué, pour l’essentiel, en trois opérations entre le 24 juin 2013 (date de l’accident) et le 17 juillet 2013, avec une évolution favorable. Le 24 octobre 2014 le Dr G______ a indiqué que la situation était stabilisée et le 25 novembre 2014, que l’évolution était satisfaisante avec une fracture consolidée. L’expert a fixé à début 2015 le retour à une capacité de travail résiduelle. Le traitement n’a ainsi pas duré plus de 18 mois. Selon l’expert, il n’y a pas eu d’erreurs médicales dans le traitement du recourant. Les critiques qu’il a émises sur l’absence de traitement depuis la fin de l’été 2014 ne concernent pas des erreurs dans le traitement médical qui auraient entraîné une aggravation notable des séquelles de l’accident.
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- 34/44 - L’on ne peut retenir des complications importantes au cours de la guérison du seul fait que la fonction de la cheville du recourant n’a pas été rétablie. Il s’agit là de l'échec d'un traitement. Enfin, le degré et la durée de l’incapacité de travail dus aux lésions physiques n’apparaissent pas particulièrement importants, dès lors que le recourant a retrouvé, sur le plan médico-théorique, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée au début de l’année 2015, soit 18 mois après l’accident. Cette conclusion sur la capacité de travail sera explicitée dans l’examen du droit à une rente du recourant. Il résulte ainsi de l’analyse des critères développés par la jurisprudence que l’atteinte à la santé psychique du recourant n’est pas en lien de causalité adéquate avec l’accident du 24 juin 2013. La décision querellée est donc bien fondée sur ce point et il ne se justifie pas de faire procéder à une expertise psychiatrique.
11. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). À teneur de l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1); seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il
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- 35/44 - n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. Il correspond au revenu effectivement réalisé par l'intéressé pour autant que les rapports de travail apparaissent particulièrement stables, qu'en exerçant l'activité en question celui-ci mette pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail raisonnablement exigible et encore que le gain ainsi obtenu corresponde à son rendement effectif, sans comporter d'éléments de salaire social. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques salariales (ATF 126 V 75 consid. 3b), singulièrement à la lumière de celles figurant dans l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique, ou de données salariales résultant de DPT (ATF 139 V 592 consid. 2.3). La détermination du revenu d'invalide sur la base des DPT suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifiée ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3). Lors du recours aux données statistiques des ESS, il y a lieu de procéder à une réduction des salaires statistiques lorsqu'il résulte de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) que le revenu que pourrait toucher l'assuré en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail est inférieur à la moyenne. Un abattement global maximal de 25% permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b). Les activités décrites dans les DPT ayant servi de référence dans la décision initiale doivent être exigibles de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_430/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4). Il appartient à la juridiction cantonale d’examiner si les DPT produits satisfont aux conditions posées par la jurisprudence ou, dans le cas contraire, soit de renvoyer la cause à celle-ci pour compléter son enquête économique, soit de procéder elle-même à la détermination du revenu d’invalide sur la base des données statistiques issues de l’ESS (arrêt du Tribunal fédéral 8C_199/2017 du 6 février 2018 consid. 5.2). Lorsque le revenu d'invalide est évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS, il convient de se fonder, en règle générale, sur les
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- 36/44 - salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne « total secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La valeur statistique médiane s'applique, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3) La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). L’âge justifie de procéder à un abattement selon la jurisprudence lorsque l’assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente (ATF 126 V 75). En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps, mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Il est certes possible de s'écarter de la notion de marché équilibré du travail lorsque, notamment l'activité exigible, au sens de l'art. 16 LPGA, ne peut être exercée que sous une
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- 37/44 - forme tellement restreinte qu'elle n'existe quasiment pas sur le marché général du travail ou que son exercice impliquerait de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (cf. RCC 1991 p. 329; RCC 1989 p. 328; arrêts du Tribunal fédéral 9C_286/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.2 et 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3.2). Cependant, là encore, le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l'atteinte à la santé – puisqu'une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance d'une invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA) – et non de facteurs psychosociaux ou socioculturels totalement étrangers à l'invalidité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_286/2015, op. cit, consid. 4.2). D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1066/2009 du 22 septembre 2010 consid. 4.1 et la référence). La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance- chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329). Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (VSI 1998 p. 293). L'administration n'a pas à démontrer l'existence d'offres de travail concrètes disponibles correspondant aux limitations de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2016 du 28 décembre 2016). Le Tribunal fédéral a notamment jugé qu'un marché du travail équilibré est sans conteste en mesure d'offrir des postes que l'on peut occuper avec une seule main ou un seul bras ou suite à la perte fonctionnelle d'un œil. Par ailleurs, des emplois dits « de niche » – autrement dit des postes et des travaux pour lesquels les personnes atteintes dans leur santé peuvent s'attendre à une ouverture sociale de la part de l'employeur – ne sauraient conduire à nier l'existence d'opportunités correspondantes. Il en va de même de l'exercice d'un travail auxiliaire, ceci en
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- 38/44 - principe indépendamment de l'âge de l'assuré (Michel VALTERIO, op. cit, n. 2114 et 2115; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 180/05 du 16 janvier 2006; arrêt du Tribunal fédéral 9C_95/2007 du 29 août 2007 consid. 4.3).
12. Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49%, il faut arrondir à x % et pour des valeurs à partir de x,50%, il faut arrondir à x+1 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2).
13. En l'espèce, le recourant a admis que son état était stabilisé et n'a pas remis en cause la décision de l’intimée du 3 décembre 2014 en tant qu'elle fixait la fin du paiement de l'indemnité journalière au 28 février 2015, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu d'attendre de la continuation de son traitement une amélioration notable de son état de santé. Il faut convenir avec l’intimée que le Dr R______ a pris en compte, dans son rapport du 4 décembre 2017, pour apprécier la capacité résiduelle de travail de l’assuré, son niveau de compétence et ses capacités manuelles, soit des éléments non pertinents, de sorte que ses conclusions sur la capacité de travail ne sont pas convaincantes. Lors de son audition devant la chambre de céans, l’expert a fixé la capacité de travail médico-théorique du recourant à 100% dès le début de l’année
2015. Le fait qu’il ait déclaré ensuite estimer néanmoins la capacité de travail du recourant à 50% n’est pas déterminant, car cette évaluation repose sur l’appréciation des possibilités concrètes du recourant à retrouver un emploi. Il convient en conséquence de retenir que celui-ci a retrouvé une capacité de travail « médico-théorique » de 100% dans une activité adaptée dès le début de l’année 2015. Le fait que l’expert n’ait pas fixé le taux de rendement s’explique à nouveau par le fait qu’il s’est refusé, par principe, à procéder à une évaluation théorique de la capacité de travail de l’assuré, considérant que le rendement devait être déterminé selon l’activité en cause. Pour autant que celle-ci respecte strictement les limitations fonctionnelles du recourant, il n’y avait pas lieu de retenir une baisse de rendement. L’on peut partir du postulat qu’au vu des nombreuses activités simples et répétitives existant sur le marché, il existe des activités strictement adaptées aux limitations du recourant. S’agissant des cinq DPT retenues par l’intimée, l’on peut douter qu’elles soient toutes exigibles de l’assuré, dès lors que trois d’entre elles requièrent une dextérité fine, de la précision ou de la minutie, ce qui, comme l’a relevé le Dr R______, ne correspond pas à l’expérience professionnelle du recourant, qui a travaillé essentiellement comme maçon. En outre, les postes d’agent de sécurité aéroportuaire et de camionneur-chauffeur ne permettent pas de pauses, ce qui n’apparaît pas compatible avec les limitations fonctionnelles du recourant, qui doit pouvoir changer de position en raison de ses douleurs dorsolombaires. On peut encore se demander si l’état de la cheville gauche du recourant lui permet de
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- 39/44 - conduire. Enfin, le poste dans l’horlogerie implique de tenir en équilibre et celui de camionneur-chauffeur de fléchir les genoux, ce qui paraît peu compatible avec les limitations du recourant, qui souffre d’une raideur à la cheville gauche, d’une tendinopathie secondaire du tendon rotulien et de gonalgies. Il en résulte que l’on ne peut prendre en compte les DPT sélectionnées par l’intimée, à tout le moins sans instruction complémentaire. La chambre de céans y renoncera toutefois, considérant qu’il apparaît plus adéquat dans les cas d’espèce de déterminer le revenu avec invalidité sur la base des ESS, qui permettent de retenir que dans une activité strictement adaptée à ses limitations fonctionnelles, le recourant pourrait travailler à 100%, étant rappelé que l'administration n'a pas à démontrer l'existence d'offres de travail concrètes disponibles correspondant aux limitations de l'assuré et qu'un marché du travail équilibré est sans conteste en mesure d'offrir des activités simples et répétitives que l'on peut occuper principalement assis, permettant de changer de position et requérant peu de marche et pas de ports de charges de plus de 5 kg. Le calcul du degré d'invalidité doit se faire pour l’année 2015, puisque l'intimée a mis un terme au versement de l'indemnité journalière avec effet au 28 février 2015. Le revenu avec invalidité doit être fixé sur la base des ESS 2014 qui ont été publiées le 30 novembre 2015, soit avant la décision querellée qui date du 18 mai 2016 (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/catalogues- banques-donnees/communiques-presse.html). S'agissant de l'abattement, il y a lieu de le fixer à 10%, pour tenir compte des limitations fonctionnelles du recourant. Il n’apparaît pas d’emblée que son âge ou encore son manque d’expérience dans une nouvelle profession soient susceptibles, au regard de la nature des activités encore exigibles, de réduire ses perspectives salariales. Il n’y a en outre pas lieu de retenir des problèmes particuliers d'adaptation, le recourant ayant été en mesure dans le passé de changer d'entreprises à plusieurs reprises. Compte tenu de l'activité de substitution raisonnablement exigible de sa part dans un emploi adapté à son état de santé, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé des ESS 2014, TA1_tirage_skill_level, ligne Total, à savoir CHF 5'312.- par mois et CHF 63’744.- par an. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2014 (41,7 heures, selon l’Office fédéral de la statistique – statistique de la durée normale du travail dans les entreprises, DNT), ce montant doit être porté à CHF 66’453.12 (CHF 63’744.- x 41.7 / 40) et à CHF 66'632,72 après indexation à 2015, selon l'évolution des salaires en termes nominaux (ISS ; en 2014 : 2220 et en 2015 : 2226 ; soit CHF 66’453.12 x 2226 / 2220) et CHF 59'969,45 après un abattement de 10% (CHF 66'632,72 – CHF 6’663,27). Le revenu avec invalidité à prendre en compte pour 2015 est ainsi de CHF 59'969,45.
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- 40/44 - S’agissant du revenu sans invalidité, le recourant a contesté le calcul de l’intimée, faisant valoir que celui-ci aurait été supérieur à CHF 6'006.- par mois, en tenant compte d’un salaire horaire de CHF 31.50.- pour 42,25 heures par semaine, plus le 13ème salaire et l’indemnité de vacances. Selon le calcul de l’intimé, le gain de valide de l’assuré était de CHF 31.50 × 2112 heures plus 8,33%, soit 72'070.-. L’intimée a ainsi calculé le revenu sans invalidité sans tenir compte des vacances et sur un nombre heures qui correspond à un horaire de 40 heures 30 sur 52,14 semaines de l'année (cf. art. 24 ch. 2 la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse [ci-après CN] et arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2014, 9C_106/2014 du 6 mai 2016 consid. 4.2.2), ce qui ne correspond pas au nombre d’heures indiqué par l’employeur. Selon les données communiquées par l’ancien employeur, le recourant aurait obtenu en 2015 un salaire horaire de CHF 31.50.- pour une durée de travail hebdomadaire de 42,25 heures, ainsi qu’un supplément de 8,33 % à titre de 13ème salaire. En 2013, le salaire horaire de l’assuré s’était élevé à CHF 31.16 pour 42,25 heures par semaine, plus CHF 6'543.60 pour les vacances et CHF 5'431.80 à titre de 13ème salaire. Il convient ainsi de prendre en considération une activité de 42,25 heures de travail et une indemnité de vacances de cinq semaines (art. 34 ch. 1 CN). Dans la mesure où une indemnité de vacances de 10,64% correspond à un droit aux vacances de cinq semaines, il y a lieu de multiplier le salaire horaire par 47 (52 semaines moins 5 semaines de vacances) afin d’éviter une double indemnisation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 5.5). Ainsi, le revenu sans invalidité s’élève à CHF 74'406,05 selon le calcul suivant : CHF 37.47 (CHF 31.5.- + 8,33 % + 10,64 %) x 42,25 heures x 47). En comparant les revenus avec et sans invalidité, on obtient un taux d’invalidité de 19% (CHF 74'406,05 - CHF 59'969,45. x 100 /74'406,05.- = 19,40%, arrondis à 19%). Le recourant a ainsi droit à une rente d’invalidité de 19% dès le 1er mars 2015.
14. a. Aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2 dans sa version jusqu'au 31 décembre 2016). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1 phr. 1); elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1, phr. 2). Elle est également versée en cas de maladie professionnelle (cf. art. 9 al. 3 LAA). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (al. 2).
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- 41/44 - L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est une forme de réparation morale pour le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence etc.) subi par la personne atteinte, qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant. Elle n'a pas pour but d'indemniser les souffrances physiques ou psychiques de l'assuré pendant le traitement, ni le tort moral subi par les proches en cas de décès. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (arrêt du Tribunal fédéral 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.1 et les références). En cela, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité se distingue de la réparation morale selon le droit civil, qui n'implique pas une atteinte durable et qui vise toutes les souffrances graves liées à une lésion corporelle (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). Contrairement à l’évaluation du tort moral, la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité peut se fonder sur des critères médicaux d’ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires d’origine accidentelle, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’une atteinte entraîne pour l’assuré concerné. En d’autres termes, le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d’une évaluation médico- théorique de l’atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 consid. 1; ATF 113 V 218 consid. 4b et les références; voir aussi ATF 125 II 169 consid. 2d). La réglementation prévue à l'art. 24 al. 2 aLAA suppose que les conditions d'octroi de chacune des prestations soient réunies au même moment (ATF 113 V 48 consid. 3). Il peut toutefois arriver que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ne puisse pas être allouée en même temps que la rente d'invalidité, parce que, au moment de la fixation de la rente, il n'est pas encore possible de se prononcer avec certitude sur les conditions du droit à l'indemnité (ATF 119 V 131 consid. 3c).
b. Selon l’art. 36 OLAA édicté conformément à la délégation de compétence de l’art. 25 al. 2 LAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie (al. 1 phr. 1); elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (al. 1 phr. 2). L’indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA (al. 2). En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique ou mentale, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage (al. 3 phr. 1). Cette disposition a été jugée conforme à la loi en tant qu'elle définit le caractère durable de l'atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 401/06 du 12 janvier 2007 consid. 2.2). Le caractère durable de
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- 42/44 - l'atteinte doit être à tout le moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 124 V 29 consid. 4b/cc). Quant au caractère important de l'atteinte, le ch. 1 de l'annexe 3 à l'OLAA précise que les atteintes à l'intégrité qui sont inférieures à 5 % selon le barème ne donnent droit à aucune indemnité. Il faut en conclure qu'une atteinte est réputée importante si elle atteint au moins ce pourcentage (Thomas FREI et Juerg P. BLEUER, Évaluation d'atteintes à l'intégrité multiples, in SUVA Medical 2012, p. 202). Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales (ATF 115 V 147 consid. 1; ATF 113 V 218 consid. 4b; RAMA 2004 p. 415; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 134/03 du 12 janvier 2004 consid. 5.2). L’annexe 3 à l'OLAA comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 113 V 218 consid. 2a; RAMA 1988 p. 236) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pourcent (ATF 124 V 209 consid. 4bb). L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité énumérées à cette annexe est fixée, en règle générale, en pourcent du montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1 de l'annexe 3). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, en fonction de la gravité de l'atteinte. La Division médicale de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne lient pas le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; ATF 124 V 209 consid. 4.cc; ATF 116 V 156 consid. 3). Lors de la fixation de l'indemnité, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité (art. 36 al. 4 phr. 1 OLAA). De jurisprudence constante, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et l'importance quantifiable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_494/2014 du 11 décembre 2014 consid. 6.2; RAMA 1998 n° U 320 p. 602 consid. 3b).
15. En l’espèce, le recourant estime que son taux d’atteinte à l’intégrité doit être fixé à 30% et l’intimée à 15%. Dans son rapport d’expertise du 4 décembre 2017, l’expert n’a pas fixé de taux. Le 23 octobre 2018, il l’a fixé à 20% en tenant compte de la position en équin marqué du pied du recourant sur la base de la table 2 du barème établi par les médecins de la SUVA en 1990, qui mentionne un taux de 15%, pour une articulation tibio-tarsienne bloquée à angle droit, 20% si elle est bloquée en léger équin et 20% si elle est bloquée en équin marqué.
Suite au grief du recourant selon lequel l’expert n’avait pas tenu compte du développement d’une arthrose post-traumatique, l’expert a, le 13 février 2019, fixé l’atteinte à l’intégrité à 25%.
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Suite au grief de l’intimée qui a relevé que l’expert s’était fondé sur une ancienne version de la table 2 et en retenant à tort que la cheville du recourant était rigide ou bloquée, l’expert a convenu qu’il s’était référé aux tables de 1990 et pas à leur version postérieure de 2000, en précisant toutefois que l’étude des différentes versions ne faisait apparaître que très peu de différences. L’option « équin léger » avait disparu dans la version de 2000, sans explication à ce sujet. L’expert a ensuite donné des explications détaillées justifiant le taux d’atteinte à l’intégrité de 25% en tenant compte d’une cheville « raide » selon la version allemande de la table 2, dans sa dernière version, et en tenant compte de l’évolution très probable de l’arthrose tibio-astragalienne et des réductions et transformations des articulations sous-jacentes (table 5). Ses dernières explications sont convaincantes et il se justifie en conséquence de suivre ses conclusions et de retenir un taux d’atteinte à l’intégrité de 25%. Contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’apparaît pas que la situation du recourant soit nettement moins grave que celle d’un assuré ayant une hanche bloquée en position favorable, pour laquelle l’atteinte est évaluée, selon la table 2, à 25% (sans prise en compte de l’arthrose), vu l’incidence de l’atteinte du recourant sur la marche. Il faut également relever, qu’un genou bloqué est évalué à 30% (sans prise en compte de l’arthrose), soit davantage que la cheville pour une atteinte assez similaire. Ainsi, le taux retenu par l’expert apparaît cohérent et doit être confirmé. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle due au recourant s’élève en conséquence à CHF 31'500.-, sur la base du montant maximal du gain assuré en vigueur le jour de l’accident (0,25 x CHF 126'000.-).
16. Le recours est ainsi partiellement admis. La décision querellée sera en conséquence annulée et il sera dit que le recourant a droit à une rente d’invalidité de 19% dès le 1er mars 2015 et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle de CHF 31'500.-.
17. Le recourant obtenant gain de cause et étant assisté d’un conseil, il a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 3'000.- et mis à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision sur opposition du 18 mai 2016.
4. Dit que le recourant a droit à une rente d’invalidité de 19% dès le 1er mars 2015.
5. Dit que le recourant a droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle de CHF 31'500.-.
6. Alloue au recourant une indemnité pour ses dépens de CHF 3'000.-, à charge de l’intimée.
7. Dit que la procédure est gratuite.
8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le