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ATAS/1172/2014

Genf · 2014-11-11 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER

La Présidente :

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2894/2014 ATAS/1172/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 novembre 2014 1ère Chambre

En la cause A______ SÀRL, sise à VERNIER recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/2894/2014

- 2/2 - Attendu en fait que par décision du 23 août 2014, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a réclamé à la société A______ Sàrl (ci-après la société) le paiement de la somme de CHF 78.-, représentant la cotisation Fonds de formation professionnelle (FFP) pour l'année 2014; que la Caisse a fixé ce montant sur la base d'un effectif de 3 salariés en décembre 2012; Que la société a interjeté recours le 23 septembre 2014 contre ladite décision; qu’elle allègue que depuis sa création, la société n’a jamais employé plus de deux personnes; Que par courrier du 25 septembre 2014, constatant que l’original de l’acte de recours n’avait pas été signé, la chambre de céans l’a retourné à la société pour régularisation; Que par courrier du 4 novembre 2014, la société a informé la chambre de céans qu’il convenait de considérer sa requête comme nulle et non avenue; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et partant de rayer la cause du rôle;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER

La Présidente :

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le