opencaselaw.ch

ATAS/1172/2006

Genf ·ATAS · 2006-12-20 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Prend acte de la décision du 7 décembre 2006 de l'intimé, par laquelle il annule sa décision du 12 octobre 2006, qui fait l'objet du présent recours, et reprend l'instruction de la cause.

E. 2 Déclare le recours sans objet.

E. 3 Raye la cause du rôle.

E. 4 Met les frais de la procédure à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente

Claire CHAVANNES Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4157/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4157/2006 ATAS/1172/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5 du 20 décembre 2006 En la cause A/4157/2006 Monsieur P, domicilié rue Cavour 4, GENEVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, intimé

domicilié rue de Lyon 97, GENEVE

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Isabelle DUBOIS et Doris WANGELER, Juges

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du 12 octobre 2006 de l'Office cantonal de l'assurance- invalidité, par laquelle celui-ci rejette la demande de prestation de l'assurance-invalidité de M. P;

Vu le recours de ce dernier du 8 novembre 2006, concluant à l'annulation de la décision et l'octroi d'une rente d'invalidité;

Vu la décision du 7 décembre 2006 de l'intimé, par laquelle celui-ci annule la décision dont est recours et décide de reprendre l'instruction du dossier, ainsi que de mettre en œuvre une nouvelle expertise médicale;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte de la décision du 7 décembre 2006 de l'intimé, par laquelle il annule sa décision du 12 octobre 2006, qui fait l'objet du présent recours, et reprend l'instruction de la cause.

2. Déclare le recours sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Met les frais de la procédure à la charge de l'Etat.

La greffière La présidente

Claire CHAVANNES Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4157/2006