Résumé: L'art. 39a let. a RAI, auquel renvoie l’art. 42quater al. 3 LAI, prescrit que l’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI, et s’il suit de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi ou une autre formation du degré secondaire II. En subordonnant l’octroi de la contribution d’assistance pour un mineur à la condition (alternative) que ce dernier suive régulièrement l’enseignement obligatoire dans une « classe ordinaire », l’art. 39a let. a RAI exclut la situation d’un mineur fréquentant une classe spécialisée réservée aux handicapés. Par ailleurs, il n’apparaît pas que les conditions prévues par l’art. 39a let. a RAI seraient sans lien avec le but de la loi, ni qu’elles seraient dépourvues de sens ou opéreraient des distinctions juridiques injustifiées, étant rappelé que l’art. 42quater al. 3 LAI confère au Conseil fédéral une très large marge de manœuvre pour définir les conditions auxquelles les mineurs peuvent prétendre à une contribution d’assistance. Partant, l’art. 39a let. a RAI ne viole pas le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale. Par conséquent, dans la mesure où le recourant fréquente désormais une école spécialisée destinée aux enfants souffrant de handicaps psychiques (La Voie Lactée), l’intimé était fondé à supprimer avec effet ex nunc son droit à la contribution d’assistance (art. 42septies al. 3 let. a LAI).
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Aux termes de l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2). Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA). En l’occurrence, la décision attaquée a été adressée à la mère du recourant sous pli recommandé le 26 mars 2019, ce dont la Poste l’a avisée le lendemain. La mère du recourant n’a toutefois pas retiré le pli, de sorte que la notification est réputée avoir
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- 11/23 - eu lieu sept jours après (délai de garde), soit en l’occurrence le 3 avril 2019, dernier jour du délai de garde (ATF 123 III 493 ; ATF 119 II 149 consid. 2 ; ATF 119 V 94 consid. 4b/aa et les références). Vu la date de la notification, le délai de recours a commencé à courir le 4 avril 2019, avant d’être suspendu du 14 au 28 avril 2019, étant précisé que le dimanche de Pâques est intervenu le 21 avril 2019. Ayant repris son cours le 29 avril, le délai échoyait au plus tôt le 18 mai 2019. Posté le 8 mai 2019, le recours a donc été interjeté en temps utile. Par ailleurs, il satisfaisait aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), de sorte qu’il est recevable.
E. 3 Le litige porte sur la suppression, dès le mois de mai 2019, de la contribution d’assistance dont bénéficiait jusqu’alors l’enfant recourant. Il se pose plus particulièrement la question de savoir si le recourant suit toujours régulièrement « l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire », comme le requiert l’art. 39a RAI, depuis qu’il est scolarisé auprès de l’établissement I______.
E. 4 Dans le premier volet de la 6ème révision de l'assurance-invalidité, le législateur a instauré une nouvelle prestation destinée à favoriser l'autonomie et la responsabilité des personnes handicapées. Complétant l'allocation pour impotent et l’aide prodiguée par les proches, la contribution d'assistance a été conçue comme une alternative à l'aide institutionnelle, permettant à des handicapés d'engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l'aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d'assistance de manière plus autonome et responsable. L'accent mis sur les besoins a pour objectif d'améliorer la qualité de vie de l'assuré, d'augmenter la probabilité qu'il puisse rester à domicile malgré son handicap et faciliter son intégration sociale et professionnelle; parallèlement, la contribution d'assistance permet de décharger les proches qui prodiguent des soins (Message du 24 février 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 6ème révision, premier volet, FF 2010 1692 ch. 1.3.4). En vigueur depuis le 1er janvier 2012, la contribution d'assistance est réglée par les articles 42quater ss LAI et 39a ss du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201).
E. 5 a. Selon l’art. 42quinquies let. a LAI, l'assurance-invalidité verse une contribution d'assistance pour les prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) qui est engagée par l'assuré ou par son représentant légal sur la base d'un contrat de travail.
b. Initialement, le Conseil fédéral avait proposé de soumettre le droit à la contribution d'assistance à la condition que l'assuré ait l'exercice des droit civils au sens de l'art. 13 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), tout en prévoyant la possibilité (« le Conseil fédéral peut »), pour le gouvernement fédéral, de fixer les conditions auxquelles les personnes mineures et les personnes disposant d’une capacité d'exercice des droits civils restreinte avaient droit à une contribution d'assistance (FF 2010 p. 1727, ad art. 42quater al. 2). Suivant l'avis de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États – qui n’entendait
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- 12/23 - pas exclure de la contribution d’assistance les mineurs et les personnes dont la capacité d’exercice des droits civils était restreinte, notamment lorsque leur intégration sur le marché du travail était envisageable – les Chambres fédérales ont adopté les modifications proposées de l'art. 42quater al. 1 let. c et des al. 2 et 3 (BO CE 2010 p. 658 s.; BO CN 2010 pp. 2102 ss). En vertu de l’art. 42quater LAI, l'assuré a droit à une contribution d’assistance aux conditions suivantes:
a. il perçoit une allocation pour impotent de l’AI conformément à l’art. 42 al. 1 à 4
b. il vit chez lui;
c. il est majeur. 2 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte n’ont droit à aucune contribution d’assistance. 3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d’assistance. Faisant usage de cette délégation de compétence, le gouvernement fédéral a adopté notamment l'art. 39a RAI, qui prescrit que l’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI, et s’il suit de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi ou une autre formation du degré secondaire II (let. a). L’assuré mineur peut également prétendre à une contribution d’assistance s’il exerce une activité professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi à raison d’au moins dix heures par semaine (let. b) ou s’il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l’art. 42ter al. 3 LAI. c. Le Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (6e révision, premier volet) précise que « [l]es mineurs […] n’ont droit à une contribution d’assistance que si, en lieu et place des conditions définies à l’art. 42quater al. 1 let. c, ils remplissent celles définies par le Conseil fédéral […]. Il est possible d’accorder une contribution d’assistance même quand l’assuré n’a pas le plein exercice des droits civils si, par ce moyen, il peut mener une vie autonome et responsable. La décision dépend de l’importance des limites à l’exercice des droits civils et des domaines concernés par ces limites. Le Conseil fédéral peut définir dans le règlement les domaines dans lesquels l’exercice des droits civils peut être limité (par ex. en matière de vente d’éléments de fortune) et ceux où il est nécessaire pour assumer l’autonomie et la responsabilité propre liées à la contribution d’assistance (par ex. identifier l’aide nécessaire, guider l’assistant, pouvoir vivre à domicile ou exercer une activité professionnelle, etc.) […]. Dans ces cas particuliers, la responsabilité exigée pour l’octroi de la contribution
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- 13/23 - d’assistance peut être déléguée au représentant légal. Le Conseil fédéral a la compétence d’édicter des critères sur mesure et applicables en pratique, en vertu desquels les mineurs et les personnes dont l’exercice des droits civils est partiellement limité pourront bénéficier de la nouvelle prestation » (FF 2010,
p. 1727).
d. La circulaire sur la contribution d’assistance édictée par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2019, précise (ch. 2010-2012) que les conditions fixées par l’art. 39a RAI sont alternatives. En outre, la fréquentation d’une classe ordinaire donne droit à la contribution d’assistance, que l’assuré y suive le programme d’enseignement normal ou un programme spécial. En cas d’intégration partielle dans une classe ordinaire, l’assuré doit y passer au moins trois jours par semaine pour avoir droit à une contribution d’assistance. En revanche, la fréquentation d’une classe spéciale dans une école ordinaire ne donne pas droit à la contribution d’assistance. Les classes dites spéciales sont celles réservées aux enfants handicapés ; les classes à effectif réduit, les classes de transition, les classes d’encouragement spécial ou d’autres classes similaires, ne sont pas considérées comme des classes spéciales. Les directives de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 128 I 171 consid. 4.3 ; ATF 121 II 478 consid. 2b ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e édition, Berne 1994, p. 264 ss; SPIRA, Le contrôle juridictionnel des ordonnances administratives en droit fédéral des assurances sociales, in: Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 803 ss). Dans le cadre du présent litige, on peut donc se référer à la circulaire sur la contribution d’assistance, pour autant qu'elle ne sorte pas du cadre fixé par le RAI, respectivement par la LAI. e. Toujours au sujet de l’art. 39a RAI, le commentaire de l’OFAS relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011 (p. 12) stipule que « […] [l]’objectif principal assigné à la contribution d’assistance est de renforcer l’autonomie de l’assuré qui en bénéficie et de le responsabiliser. L’assuré, même mineur, doit donc disposer d’une certaine autonomie afin de pouvoir exprimer par lui-même ses besoins, participer au choix de la personne de l’assistant et donner son opinion sur l’organisation locale et temporelle des prestations qui seront fournies. Les conditions fixées sont liées à la fréquentation de l’école ordinaire, d’une activité professionnelle ou à la poursuite d’une formation professionnelle ou d’une formation de degré secondaire supérieur (let. a à b). Let. a : en ce qui concerne la poursuite de la scolarité obligatoire dans une classe ordinaire ou d’une formation de degré secondaire supérieur (qui comprend également la formation professionnelle), ce critère permet de déterminer si l’assuré dispose d’une certaine autonomie et de la capacité à participer activement à la
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- 14/23 - définition de ses besoins d’aide et à l’organisation de cette aide. Certes, vu la tendance des cantons à intégrer le plus d’enfants possible dans une classe ordinaire, celle-ci ne peut pas toujours être considérée comme un indice absolu d’autonomie ; cependant elle permet d’apprécier de manière satisfaisante l’intégration des assurés mineurs. Il est de plus important que la contribution d’assistance permette à ces enfants de rester à la maison et de continuer à fréquenter l’école dans une classe ordinaire. Toutefois, la contribution d’assistance ne doit pas se substituer aux cantons ou aux communes auxquels revient la tâche de la scolarisation et qui, le cas échéant, doivent mettre à disposition des ressources supplémentaires pour l’enseignement (langage des signes, ordinateurs) et l’accompagnement lors d’activités sportives ou culturelles (déplacements, changement de tenue, etc.). Pour cette raison, la contribution d’assistance ne prend pas en compte le besoin d’aide à l’école. Une formation suivie en institution ne donne pas droit à la contribution d’assistance. […] ».
E. 6 Selon l’art. 42septies al. 3 let. a LAI, le droit à la contribution d’assistance s’éteint au moment où l’assuré ne remplit plus les conditions visées à l’art. 42quater. La circulaire de l’OFAS sur la contribution d’assistance (ch. 7005) précise que le droit à la contribution d’assistance s’éteint lorsque ses conditions d’octroi ne sont plus remplies, ce qui est notamment le cas lorsque l’assuré mineur ne fréquente plus une école ordinaire, mais une école spéciale. Aux termes de l’art. 88bis al. 2 RAI, la diminution ou la suppression de la rente ou de l’allocation pour impotent prend effet : au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (let. a) ; rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77 RAI (let. b).
E. 7 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
E. 8 En l’espèce, dans la décision attaquée, datée du 25 mars 2019, l’intimé a supprimé avec effet ex nunc la contribution d’assistance dont bénéficiait jusqu’alors l’enfant recourant, au motif que celui-ci ne fréquentait plus une classe ordinaire dans le but de suivre un enseignement scolaire obligatoire, puisqu’il était inscrit auprès de l’école I______ depuis l’année scolaire 2016-2017.
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- 15/23 - De son côté, la mère du recourant relève que la notion de « classe ordinaire » n’a pas été précisée par une norme ou par la jurisprudence. Elle soutient que l’école primaire I______, bien qu’elle soit privée et se définisse comme une école spécialisée, doit être considérée comme une classe ordinaire, dès lors qu’elle dépend du DIP, qu’elle ne propose ni enseignement spécialisé, ni traitement thérapeutique, qu’elle est installée dans le même complexe scolaire que l’école « régulière » et qu’enfin, les élèves y suivent un enseignement obligatoire, conformément au plan d’étude romand.
E. 9 Selon les règles générales d'interprétation, il faut en premier lieu se fonder sur la lettre de la norme en cause (interprétation littérale). Si le texte de cette dernière n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but et de l'esprit de la règle (interprétation téléologique) ou de sa relation avec d'autres dispositions et de son contexte (interprétation systématique; ATF 130 II 49 cons. 3.2.1, 129 II 114 cons. 3.1, 128 I cons. 2.4, 125 II 480 cons. 4). L'interprétation des normes légales doit être déduite des intentions du législateur qu'il s'agit d'établir à l'aide des méthodes d'interprétation habituelles (ATF 132 V 159 cons. 4.4.1), le but de l'interprétation étant de rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et d'aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis (arrêt du Tribunal fédéral 9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid. 4.4).
E. 10 a. Il ressort de l’art. 42quater al. 1 et 2 LAI que, dans le cas d’assurés majeurs, la condition de la « capacité d’exercice des droits civils », selon la terminologie figurant dans la loi (Handlungsfähigkeit), est pertinente pour l’octroi de la contribution d’assistance, de sorte que le législateur a voulu subordonner l’octroi de la contribution d’assistance à des conditions supplémentaires lorsque cette capacité est limitée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_9/2019 du 8 août 2019 consid. 4.1 ss et notamment consid. 4.2, publié aux ATF 145 V 278). Pour les assurés mineurs, l’art. 42quater al. 3 LAI charge le Conseil fédéral de définir à quelles conditions ceux-ci peuvent prétendre à une contribution d’assistance, ce que le Conseil fédéral a fait en adoptant l'art. 39a RAI.
b. À teneur de la lettre de l’art. 39a RAI, l’assuré mineur qui ne suit ni formation professionnelle, ni formation du degré secondaire supérieur, à l’instar du recourant, doit, pour bénéficier d’une contribution d’assistance, « suivre de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire ». Dans le cas particulier, les parties s’opposent sur la question de savoir si le recourant, aujourd’hui âgé de 10 ans, suit toujours un enseignement scolaire obligatoire dans une « classe ordinaire » au sens du règlement, depuis qu’il est scolarisé au sein de l’établissement I______. La mère du recourant relève à juste titre que l’art. 39a RAI ne définit pas expressément ce qu’il faut entendre par « classe ordinaire ». Cependant, il ressort de la circulaire sur la contribution d’assistance que la notion de « classe ordinaire »
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- 16/23 - exclut en tout cas les classes dites « spéciales ». En effet, la circulaire précise (ch. 2012) que « la fréquentation d’une classe spéciale dans une école ordinaire ne donne pas droit à la contribution d’assistance » et que « [l]es classes dites spéciales sont celles réservées aux enfants handicapés ». La condition « sui[vre] l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire » paraît donc exclure la situation d’un mineur fréquentant une classe spécialisée réservée aux enfants handicapés. Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par la précision, au ch. 7005 de la circulaire, que le droit à la contribution d’assistance s’éteint lorsque l’assuré mineur ne fréquente plus une école ordinaire, mais une école spéciale. Par ailleurs, le commentaire de l’OFAS relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011 explique (p. 12) que l’objectif principal assigné à la contribution d’assistance est de renforcer l’autonomie de l’assuré et de le responsabiliser, de sorte que l’assuré, même mineur, doit disposer d’une certaine autonomie afin de pouvoir exprimer par lui-même ses besoins, participer au choix de la personne de l’assistant et donner son opinion sur l’organisation locale et temporelle des prestations qui seront fournies. Le commentaire précise encore que le critère de la poursuite de la scolarité obligatoire dans une classe ordinaire vise à déterminer si l’assuré dispose d’une certaine autonomie et de la capacité à participer activement à la définition, respectivement à l’organisation de ses besoins d’aide. On peut en déduire, a contrario, que l’enfant qui n’est pas en mesure de suivre l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire (ou une formation professionnelle / formation du degré secondaire supérieur) et qui, corollairement, ne dispose pas d’un degré suffisant d’autonomie et de la faculté à participer activement à la définition de ses besoins d’aide, n’a pas droit à une contribution d’assistance, sous réserve des hypothèses – non réalisées en l’espèce – visées par les let. b et c de l’art. 39a RAI (à savoir l’exercice d’une activité professionnelle à raison d’au moins dix heures par semaine ou la perception d’un supplément pour soins intenses d’au moins six heures par jour). c. Sur le plan cantonal genevois, la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) régit d'une part « l'instruction obligatoire, définie comme la scolarité et la formation obligatoires jusqu'à l'âge de la majorité pour l'enseignement public et privé » (art. 1 al. 1) et, d'autre part, « l'intégration et l'instruction des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés de la naissance à l'âge de vingt ans révolus » (art. 1 al. 2). Selon l’art. 28 de la loi, le département met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (al. 1). Les plans d’études constituent la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l’école, quels que soient leurs besoins particuliers (al. 2). Selon l’art. 33 de la loi, les prestations de pédagogie spécialisée comprennent le conseil, le soutien, l’éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité (let. a) ; des mesures de pédagogie spécialisée dans un établissement d’enseignement régulier ou spécialisé (let. b) ; la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel
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- 17/23 - dans une institution de pédagogie spécialisée (let. c). L’art. 10 du Règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (RIJBEP - C 1 12.01) définit, quant à lui, le catalogue de l'offre en matière de pédagogie spécialisée. Dans ce catalogue figure notamment la prestation d’enseignement spécialisé, laquelle est décrite comme « l'enseignement permettant d'apporter des réponses pédagogiques aux élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Elle est dispensée dans les classes spécialisées au sein des établissements scolaires ordinaires, dans les écoles spécialisées publiques ou privées accréditées ou dans les institutions à caractère résidentiel accréditées. La prestation d'enseignement spécialisé comprend également l'encadrement éducatif et les mesures pédago-thérapeutiques nécessaires (logopédie, psychomotricité, éducation précoce spécialisée) ».
d. En l’occurrence, le recourant a fréquenté l’école ordinaire jusqu’en 2016, à savoir l’école H______ en 2013-2014, puis l’école M______ de 2014 à 2016. Depuis l’année scolaire 2016-2017, sa mère l’a inscrit auprès de l’école primaire I______. Des pièces versées au dossier (cf. notamment décision d’accréditation du
E. 11 a. Dans le cadre d’une argumentation subsidiaire, la mère du recourant soutient encore que la notion de « classe ordinaire », au sens de l’art. 39a RAI, devrait englober les classes dites « inclusives », à l’instar de celle fréquentée par son fils, sous peine de créer une inégalité de traitement entre les élèves handicapés qui sont scolarisés dans une école dite « inclusive » et ceux qui le sont dans une école ordinaire. Elle relève que le canton de Genève est un précurseur en matière d’école inclusive depuis 25 ans et qu’il est inenvisageable que l’exécutif genevois, après avoir adopté des mesures visant à supprimer les discriminations visant les jeunes handicapés, ait voulu faire naître de nouvelles inégalités, telle que celle qui surviendrait si l’école inclusive était qualifiée d’enseignement spécialisé et donc exclue du champ d’application de l’art. 39a RAI.
b. La protection de l'égalité de traitement (art. 8 Cst) et la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une norme est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux ou si elle est dépourvue de sens et de but (ATF 136 I 241 consid. 3.1). Elle viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 134 I 23 consid. 9.1). Lorsqu’une délégation législative est relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation, le tribunal doit se borner à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution (art. 190 Cst). A cet égard, une norme réglementaire viole l'interdiction de l'arbitraire ou le principe de l'égalité de traitement (art. 9 et art. 8 al. 1 Cst.) lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à
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- 19/23 - réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 136 I 197 consid. 4.2 ; ATF 136 V 24 consid. 7.1 ; ATF 131 II 562 consid. 3.2). Au principe d'égalité de traitement, l'art. 8 al. 2 Cst ajoute une interdiction des discriminations. Selon l'art. 8 al. 2 Cst, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (ATF 143 I 129 consid. 2.3.1). D'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. L'élimination des inégalités factuelles qui frappent ces personnes fait ainsi l'objet d'un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en oeuvre incombe au législateur (ATF 141 I 9 consid. 3.1 ; ATF 139 II 289 consid. 2.2.1 ; ATF 134 I 105 consid. 5). Celui-ci a adopté la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand; RS 151.3). Selon cette loi, il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsque fait défaut une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées (art. 2 al. 2 LHand). c. En l’occurrence, il convient de relever que si le champ d’application de l’art. 39a RAI devait être étendu à tous les enfants bénéficiaires d’une allocation pour impotent, indépendamment des conditions fixées par cette norme en lien avec la fréquentation d’une école ordinaire, respectivement le suivi d’une formation professionnelle ou d’une formation de degré secondaire supérieur, cela reviendrait à supprimer toute portée à cette disposition, ce qui ne serait de toute évidence pas conforme au texte légal et au but poursuivi par le législateur fédéral. Dans ce contexte, il paraît opportun de rappeler que, dans le cadre des débats parlementaires portant sur la 6ème révision de l'assurance-invalidité, le Conseil national avait voté contre une proposition (Prelicz-Huber et al.) de la minorité de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (du Conseil national) d’accorder sans restriction la contribution d’assistance à tous les assurés, y compris mineurs, bénéficiaires d’une allocation pour impotent et vivant chez eux, indépendamment de leur « capacité d'exercice des droits civils » (Handlungsfähigkeit) et d’une perspective d’intégration sur le marché du travail, ce qui aurait entraîné un élargissement du cercle des bénéficiaires de 20'000 à 38'000 personnes et un doublement des coûts attendus. À cet égard, le conseiller national Cassis avait
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- 20/23 - relevé que la proposition Prelicz-Huber n’était pas cohérente avec l'esprit de la réforme, dont le but était de rééquilibrer les finances de l'assurance-invalidité et non de les péjorer (cf. BO CN 2010 pp. 2105 et 2108 ; ATF 145 V 278 consid. 4.3.3). De son côté, l’ancien conseiller fédéral Burkhalter, s’exprimant devant le Conseil des États au sujet de la formulation potestative proposée initialement dans le projet de l’art. 42quater LAI (« Le Conseil fédéral peut fixer les conditions auxquelles les personnes mineures […] ont droit à une contribution d’assistance »), avait expliqué que cette formulation avait été motivée par des raisons financières, ajoutant que « [l’] idée était de commencer à l’alinéa 1 [NDR : droit à la contribution d’assistance pour les personnes disposant de l’exercice des droits civils] et d’élargir la disposition, dans la mesure du possible, à mesure que les conséquences deviennent clairement visibles. Les projets pilotes permettent de se faire une idée assez bonne. Mais si l’on veut s’en tenir à une logique dans laquelle les contributions d’assistance sont financées par les économies que l’on fait au niveau des allocations pour impotent […] on doit mettre en place un monitoring et avancer par étapes. […] On est donc tout de suite dans une situation où l’on va devoir ouvrir cette disposition. Mais je le dis clairement : on va devoir ouvrir cette disposition, mais gentiment. Gentiment, et il faudra aussi comprendre cela. Je sais que cette contribution d’assistance suscite un grand espoir, et cet espoir est justifié. D’ailleurs, c’est pour concrétiser de tels espoirs qu’on doit faire en sorte d’assainir financièrement l’assurance-invalidité, afin qu’à terme, on puisse vraiment entretenir ce genre d’espoirs […] » (cf. BO CE 2010 p. 659). Ensuite, la mère du recourant ne prétend pas que les conditions fixées par l’art. 39a RAI, qui engendrent selon elle une inégalité de traitement entre élèves handicapés en fonction du type d’école fréquentée, ne reposeraient sur aucun motif sérieux et objectif. On ne saurait effectivement conclure à une absence de justification objective au regard notamment du but principal de la loi – favoriser l'autonomie et la responsabilité des personnes handicapées – et du souci du législateur, singulièrement du Conseil fédéral, de maîtriser les coûts liés à la contribution d’assistance ainsi que de réserver cette prestation, entre autres, aux personnes bénéficiant d’une certaine autonomie (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, in FF 2010,
p. 1727 ; commentaire de l’OFAS relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011, p. 12). Certes, on peut regretter l’articulation ambigüe de l’art. 39a RAI, dont les let. a et b (conditions liées à la formation ou à l’exercice d’une activité professionnelle) mettent l’accent sur le degré d’autonomie exigé du mineur pour percevoir la contribution d’assistance, tandis que la let. c (condition liée à la perception d’un supplément pour soins intenses d’au moins six heures par jour) suppose plutôt une absence d’autonomie. Cela étant dit, si les let. a et b de l’art 39a RAI poursuivent apparemment un but (promouvoir l’autonomie des assurés et les responsabiliser) distinct de la let. c (décharger les parents d’enfants bénéficiaires du supplément pour soins intenses, cf. commentaire de l’OFAS précité, p. 12), ce qui paraît expliquer la structure ambiguë de la norme réglementaire, cela ne veut pas
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- 21/23 - encore dire que les conditions prévues par la let. a seraient sans lien avec le but de la loi, ni d’ailleurs qu’elles seraient dépourvues de sens ou opéreraient des distinctions juridiques injustifiées.
d. Enfin, il importe de relever que, dans l’ATF 145 V 278 précité, le Tribunal fédéral s’est déjà penché sur la constitutionnalité de l’art. 39a let. c RAI, y compris à l’aune du principe de l’égalité de traitement. Dans cette procédure, les juges cantonaux saint-gallois avaient qualifié d’illégal l’art. 39a let. c RAI (subordonnant l’octroi de la contribution d’assistance à la condition que l’enfant perçoive un supplément pour soins intenses d’au moins six heures par jour), au motif que la condition prescrite à la let. c, contrairement à celles prévues aux let. a et b, outrepassait le cadre de la délégation législative figurant à l’art. 42quater LAI. En effet, selon les juges cantonaux, le Conseil fédéral avait été chargé de déterminer à quel point la capacité d’action d’un mineur devait s’être suffisamment développée pour qu’il soit logique de promouvoir son autodétermination et sa responsabilité personnelle par une vie autonome assistée. Or, selon les juges saint-gallois, la condition (alternative) formulée à la let. c n’avait aucun lien avec ce mandat. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que l’art. 39a RAI, édicté sur la base de l'art. 42quater LAI, était une disposition d’ordonnance « dépendante » (ordonnance fondée sur une délégation législative) et que, dans ce contexte, il lui appartenait d’examiner si le Conseil fédéral avait respecté les limites des compétences qui lui étaient attribuées par la loi. Le Tribunal fédéral se prononçait également sur la constitutionnalité de la disposition d’ordonnance. Cependant, lorsque la délégation législative accordait au Conseil fédéral une très large marge de manœuvre pour la réglementation au niveau de l'ordonnance, cette marge de manœuvre liait le Tribunal fédéral, en vertu de l'art. 190 Cst. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral ne pouvait substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral et devait se borner à examiner si l'ordonnance en question sortait manifestement du cadre de la délégation législative octroyée au Conseil fédéral ou si, pour d'autres raisons, elle apparaissait contraire à la loi ou à la Constitution fédérale (ATF 145 V 278 consid. 4.1). Sur la base d’une interprétation littérale, systématique, et des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que le Conseil fédéral, agissant en tant que législateur sur la base de l’art. 42quater al. 3 LAI, disposait d’un très large champ d’action pour réglementer le droit à la contribution d’assistance pour les assurés mineurs, de sorte que le gouvernement fédéral n’avait pas outrepassé les compétences qui lui avaient été déléguées en fixant les conditions alternatives de l’art. 39a RAI et notamment celle de la lettre c (ATF 145 V 278 consid. 5.2-5.3). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré qu’une inconstitutionnalité n’était pas manifeste, que ce soit sous l’angle d’une violation du principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst) ou de la protection contre l’arbitraire (art. 9 Cst ; ATF 145 V 278 consid. 5.4).
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- 22/23 - Si les conclusions formulées par le Tribunal fédéral se rapportent avant tout à la let. c de l’art. 39a RAI – il s’agissait de la condition discutée devant lui – elles s’imposent a fortiori également au sujet de la let. a. En effet, la let. a de l’art. 39a RAI a aussi été adoptée sur la base de l’art. 42quater al. 3 LAI, délégation législative qui, comme on l’a vu, confère au Conseil fédéral une très large marge de manœuvre pour définir les conditions auxquelles les mineurs peuvent prétendre à une contribution d’assistance. Partant, le grief subsidiaire tiré d’une violation du principe de l’égalité de traitement sera écarté.
E. 12 Il résulte de ce qui précède – sans que des mesures d’instruction complémentaires ou un renvoi de la cause à l’autorité inférieure ne se justifient (ATF 122 II 464 consid. 4a) – que le recourant n’est plus scolarisé dans une « classe ordinaire » et qu’il ne remplit donc plus les conditions dont dépend l’octroi de la contribution d’assistance, selon l’art. 39a RAI. La décision du 25 mars 2019, supprimant avec effet ex nunc la contribution d’assistance dont il bénéficiait jusqu’alors, se révèle partant conforme au droit et le recours mal fondé.
E. 13 Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il convient de renoncer à la perception d'un émolument, le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). ******
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- 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Renonce à percevoir un émolument.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Catherine TAPPONNIER, Doris GALEAZZI, Mario-Dominique TORELLO et Philippe KNUPFER, Juges; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1758/2019 ATAS/116/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 janvier 2020
En la cause A______, enfant mineur, agissant par sa mère, Madame B______, domiciliée à Le Grand-Saconnex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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- 2/23 - EN FAIT
1) A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 2009 à l’issue d’une grossesse gémellaire, à l’instar de sa sœur, souffre depuis la naissance d’une hémiplégie droite et d’une infirmité motrice cérébrale de type spastique, en lien avec un accident vasculaire cérébral survenu durant la période périnatale. Dès 2010, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a pris en charge les coûts de divers traitements (traitements médicamenteux, physiothérapie, ergothérapie, etc.) qui lui ont été dispensés en lien avec son infirmité congénitale (n°390 OIC).
2) Le 26 septembre 2012, la mère de l’assuré a déposé auprès de l’OAI une demande de contribution d’assistance, dans laquelle elle a indiqué que son fils – qui suivait des séances de physiothérapie, d’ergothérapie et de logopédie – avait besoin d’aide pour être transporté chez ses thérapeutes, pour manger et pour se socialiser.
3) Le 11 octobre 2012, la mère de l’assuré a également déposé une demande d’allocation pour impotent en faveur de son fils, dans laquelle elle a fait valoir un besoin d’aide pour quatre actes ordinaires de la vie (se vêtir / se dévêtir ; manger ; soins du corps ; aller aux toilettes).
4) L’OAI a diligenté une première enquête à domicile le 25 février 2013. L’enquêtrice a rappelé que l’assuré, alors âgé de 3 ans et 9 mois, souffrait d’une hémiplégie droite congénitale et d’une infirmité motrice cérébrale de type spastique. Il était suivi par les docteurs C______, pédiatre, D______, neuropédiatre, E______, orthopédiste et F______, médecin traitant. Sa mère vivait seule et ne percevait pas de pension alimentaire. Une nourrice l’aidait pour les trajets et s’occupait, pendant qu’elle travaillait, de la garde des enfants conjointement avec la crèche. Dès la rentrée 2013, il était prévu que l’assuré puisse intégrer l’école publique des G______. Selon l’enquêtrice, l’assuré avait besoin d’aide pour deux actes ordinaires de la vie depuis le mois de janvier 2011, puis pour trois actes ordinaires depuis le mois de mai 2012. Au sujet de ces actes ordinaires, l’enquêtrice a fourni les précisions suivantes : - se vêtir / se dévêtir : la mère devait encore beaucoup aider l’assuré, car celui-ci ne pouvait ni monter son pantalon, respectivement son slip avec une main, ni mettre ses chaussettes. Un besoin d’aide était retenu depuis mai 2012, un enfant de 3 ans ayant en principe besoin de peu d’aide pour se vêtir ; - se lever / s’asseoir / se coucher : aucun besoin d’aide n’était retenu pour cet acte, car l’assuré dormait dans un grand lit, dont il pouvait descendre seul ; - manger : l’assuré avait besoin d’aide pour couper les aliments, comme tout enfant de son âge. Sa mère devait l’aider à manger et notamment à mettre la nourriture sur la cuillère, qu’il ne savait pas bien manipuler. En raison de son hémiplégie, l’assuré ne pouvait manger que des aliments réduits en purée ou coupés très petits. Il était précisé qu’un enfant de 20 mois (janvier 2011) savait
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- 3/23 - en principe bien manipuler une cuillère, tandis qu’un enfant de 2 ans et demi (novembre 2011) avait besoin de peu d’aide pour manger ; - faire sa toilette : comme tout enfant de son âge, l’assuré avait besoin d’aide pour se laver ; - aller aux toilettes : l’assuré était en pleine phase d’apprentissage de la propreté, mais cela n’était pas suffisant pour retenir l’acte « aller aux toilettes » ; - se déplacer et entretenir des contacts sociaux : l’assuré savait marcher depuis l’âge de 26 mois, soit depuis juillet 2011, et monter les escaliers depuis septembre 2012. Il était actuellement autonome pour se déplacer dans l’appartement. En revanche, comme tout enfant de son âge, il était accompagné pour les déplacements à l’extérieur. S’agissant des contacts sociaux, l’assuré ne parlait pas beaucoup et sa mère ne le comprenait pas très bien. Il commençait à pointer les objets lorsqu’il désirait quelque chose. Durant l’enquête, il n’avait pas adressé la parole à l’enquêtrice ; - s’agissant de l’accompagnement pour se rendre chez les médecins ou les thérapeutes, l’assuré avait besoin d’être accompagné, environ 25 minutes par jour, pour se rendre à diverses thérapies (logopédie, ergothérapie, ostéopathie, chiropraxie, etc.) et chez ses médecins. En conclusion, l’enquêtrice retenait que l’assuré avait besoin d’aide pour deux actes ordinaires de la vie depuis le mois de janvier 2011, puis pour trois actes ordinaires depuis le mois de mai 2012, de sorte qu’elle préconisait l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible dès le mois de janvier 2012. En revanche, l’assuré ne nécessitait ni surveillance personnelle permanente, ni supplément pour soins intenses.
5) Entendue par l’OAI le 8 avril 2013, la mère de l’assuré a invité l’administration à rectifier l’enquête s’agissant de l’acte ordinaire « aller aux toilettes », précisant que son fils portait toujours des couches et ne savait toujours pas quand et comment aller aux toilettes.
6) Par deux décisions datées du 6 mai 2013, l’OAI a accordé à l’assuré une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er janvier 2012, puis de degré moyen dès le 1er août 2012. Il a retenu que l’assuré avait besoin d’aide pour deux actes ordinaires de la vie depuis janvier 2011, puis pour trois actes ordinaires depuis novembre 2011 et enfin pour quatre actes ordinaires depuis mai 2012 (se vêtir / se dévêtir ; manger / couper les aliments ; aller aux toilettes ; entretenir des contacts sociaux).
7) Le 19 août 2013, l’OAI a mis en œuvre une nouvelle enquête, visant à déterminer le droit à la contribution d’assistance. À l’issue de celle-ci, l’enquêtrice a retenu que l’assuré avait un besoin d’assistance, non couvert par l’allocation pour impotent, de 23 heures 26 par mois, ce qui correspondait à un montant annuel de CHF 8'672.95.-
8) Dans une note datée du 20 août 2013, le gestionnaire du dossier auprès de l’OAI a indiqué que l’assuré était inscrit à l’École H______ pour l’année scolaire 2013-
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- 4/23 - 2014, qui était une école privée ordinaire. Il était prévu que la nourrice de l’assuré vienne à midi pour l’aider à manger et pour changer ses couches. Il s’agissait d’un essai et la situation devait être revue au cours de l’année scolaire. Par conséquent, l’assuré remplissait les conditions pour l’octroi d’une contribution d’assistance dès la rentrée scolaire 2013 et jusqu’à fin juin 2014, s’il restait scolarisé. Quant à la sœur jumelle de l’assuré, elle serait intégrée dans la même classe.
9) Par décision du 9 octobre 2013, l’OAI, se référant à l’enquête à domicile, a octroyé à l’assuré une contribution d’assistance dès le 1er octobre 2012, correspondant à un montant annuel maximum de CHF 8'672.95.
10) Suite à cette décision, la mère de l’assuré a engagé une « garde d’enfants » à raison de 25 heures par mois dès le 1er août 2012, pour un salaire mensuel de CHF 750.-.
11) Invitée par l’OAI à indiquer si son fils poursuivrait sa scolarité en classe ordinaire pour l’année 2014-2015, la mère de l’assuré a répondu, le 16 juillet 2014, que tel était le cas. Par ailleurs, il était prévu que son fils poursuive ses séances d’ergo/physiothérapie et que la durée de ses séances de logopédie soit augmentée.
12) Interrogée derechef par l’OAI sur le point de savoir si son fils poursuivrait sa scolarité en classe ordinaire pour l’année 2016-2017, la mère de l’assuré a répondu, le 10 août 2016, que son fils était scolarisé pour cette année-là à l’école privée I______ (externat). Son fils n’était pas encore autonome et présentait toujours un handicap moteur ainsi qu’un trouble de l’acquisition du langage. Il suivait diverses thérapies, soit de la logopédie, de l’ergothérapie, de la physiothérapie, de la psychothérapie, de l’ostéopathie, de la réflexologie, des massages et de la natation. La mère de l’assuré a joint une lettre, qui lui avait été adressée le 6 juillet 2016 par le Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (ci-après : le GIAP), dont la teneur était la suivante : [s]uite au bilan du jeudi 30 juin 2016 concernant l’intégration de votre fils au parascolaire de l’école G______, nous vous adressons ce courrier afin de finaliser ce projet exceptionnel et spécifique. Globalement, l’expérience a été très positive. [L’assuré] a fait des progrès au niveau relationnel avec les enfants et les adultes […]. Cependant, durant ces trois mois, l’autonomie de [l’assuré] ne s’est pas améliorée sur le plan de sa mobilité. Votre fils doit toujours être sollicité, puis accompagné par l’animatrice pour aller aux toilettes. Il a également besoin de soutien pour amener son assiette à table et couper la nourriture. Enfin, l’animatrice doit être spécifiquement attentive à [l’assuré] durant les trajets en cortège. Ainsi, selon ces constatations et pour assurer la sécurité de votre fils, il n’a jamais été envisagé de réduire l’implication de l’animatrice et de laisser [l’assuré] sans accompagnement au sein d’un groupe d’enfants. Nous avons pris note que [l’assuré] rejoindra une structure privée à la prochaine rentrée scolaire. […] Enfin, nous tenons à souligner le fait que le GIAP a une mission d’accueil collectif et ses ressources sont dimensionnées à cet effet. Ainsi, comme évoqué lors du dernier bilan, une intégration parascolaire à l’école G______ n’est donc pas envisageable pour [l’assuré], sans un accompagnement individuel ».
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13) Interrogée à nouveau sur la poursuite par son fils d’une scolarité en classe ordinaire, la mère de l’assuré a indiqué, le 22 mai 2017, que son fils continuerait sa scolarité à l’école privée I______, externat, pour l’année scolaire 2017-2018.
14) Dans une note datée du 31 janvier 2019, le gestionnaire du dossier auprès de l’OAI a indiqué : « nous avons convenu d’un rendez-vous […] avec [l’assuré et sa mère], afin de procéder à la révision de la contribution d’assistance et, par la même occasion, de l’allocation pour impotent. Nous avons déjà demandé à la maman si [l’assuré] allait toujours dans une école ordinaire, et elle nous a répondu qu’il allait depuis deux ou trois ans à l’école I______ (il s’agit d’une école spécialisée). Pour un mineur, la contribution d’assistance a des conditions particulières : soit il doit fréquenter une école ordinaire ; soit il nécessite plus de six heures de supplément pour soins intenses. Conclusion : vraisemblablement, le droit à la contribution d’assistance devrait s’éteindre dès que les conditions ne sont plus remplies, ce qui semblerait être le cas. Lors de la prochaine enquête, nous allons encore vérifier toutes les conditions ».
15) L’OAI a diligenté une nouvelle enquête à domicile le 11 février 2019. Dans son rapport, l’enquêtrice a consigné que l’assuré, âgé de 9 ans, souffrait d’une hémiplégie droite congénitale, d’une infirmité motrice cérébrale de type spastique, d’une scoliose, d’un pied plat et d’un « genou valgum » bilatéral. Jadis scolarisé au sein d’une école ordinaire, l’assuré était inscrit, depuis l’année scolaire 2016-2017, auprès de I______, qui était une école spécialisée, privée et subventionnée. Selon l’enquêtrice, l’assuré avait besoin d’aide pour cinq actes ordinaires de la vie, soit pour se vêtir / se dévêtir, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes et se déplacer. Au sujet des actes ordinaires, l’enquêtrice a fourni les précisions suivantes : - se vêtir / se dévêtir : l’assuré avait encore de la peine à se vêtir avec une main, car sa main droite était inutilisable. Il ne pouvait s’occuper seul des boutons, des fermetures éclairs et des lacets ; - se lever / s’asseoir / se coucher : l’assuré s’endormait assez facilement et dormait bien pendant toute la nuit ; - manger : l’assuré ne savait pas utiliser un couteau et avait besoin d’aide pour couper ses tartines. Comme il n’avait qu’une main utilisable, il ne lui était pas facile de tenir son assiette ou un pot de yoghourt. Il avait donc encore besoin d’aide pour manger. En outre, sa mère devait couper ses aliments en petits morceaux ; - faire sa toilette : l’assuré avait besoin d’aide pour se laver les dents, se coiffer et se doucher. Il ne participait pas vraiment à ces activités et se laissait faire ; - aller aux toilettes : l’assuré ne portait plus de couches, mais avait encore quelques accidents. Il demandait à aller aux toilettes et c’était sa mère qui l’aidait chaque jour à s’essuyer, puis à se rhabiller ;
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- 6/23 - - se déplacer : l’assuré parlait peu, ne disant que quelques mots. Il avait besoin d’aide pour entretenir des contacts sociaux et était accompagné pour toutes les activités à l’extérieur. Pour le reste, selon l’enquêtrice, l’assuré n’avait pas besoin d’une surveillance personnelle permanente ou particulièrement intensive. En conclusion, l’enquêtrice retenait qu’une aide régulière était nécessaire pour cinq actes ordinaires de la vie. Par ailleurs, elle évaluait le surcroît de temps pour les soins intenses à 1 heure 19. Par conséquent, elle préconisait le maintien d’une allocation pour impotent de degré moyen, sans supplément pour soins intenses.
16) Dans une note datée du 11 février 2019, le gestionnaire du dossier a exposé : « la maman nous a confirmé que [l’assuré] fréquentait l’école I______ depuis l’année scolaire 2016/2017. [L’assuré] va dans cette école privée, mais spécialisée, pour la troisième année scolaire. La maman nous avait informés du changement d’école en juin 2016. Nous avons procédé à la révision de l’allocation pour impotent le même jour. Nous proposons le maintien du degré d’allocation pour impotent moyen, sans supplément pour soins intenses. Conclusion : les conditions pour une contribution d’assistance pour un enfant mineur ne sont plus remplies, car l’enfant doit suivre l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire ou percevoir un supplément pour soins intenses de plus de six heures (art. 39a RAI) ».
17) Le 13 février 2019, l’OAI a transmis à la mère de l’assuré, un préavis de décision de suppression de la contribution d’assistance dont bénéficiait son fils. Il y était retenu que l’assuré ne fréquentait plus une classe ordinaire dans le but de suivre un enseignement scolaire obligatoire, étant donné qu’il était inscrit auprès de l’école I______ depuis l’année scolaire 2016-2017.
18) Le 11 mars 2019, la mère de l’assuré s’est opposée à ce préavis. Elle a fait valoir que « votre constatation [selon laquelle l’assuré ne fréquenterait plus une classe ordinaire dans le but de suivre un enseignement scolaire obligatoire] ne correspond pas à la réalité vécue à l’école I______, où mon fils et ma fille sont tous les deux scolarisés. Pour mieux vous informer sur l’enseignement et le fonctionnement de l’école I______, je vous fais parvenir ci-joint une attestation établie le 28 février par le directeur de ladite école. Je me permets toutefois de souligner les aspects suivants, qui ressortent de l’attestation annexée et de mon expérience avec ladite école : L’école I______ suit le programme scolaire obligatoire Harmos, comme toutes les écoles de notre canton, et mon enfant est dans une classe dans le but de suivre l’actuel programme scolaire obligatoire. Cette école n’offre pas des prestations médicales, ni des thérapies à ses élèves. Les élèves qui ont besoin de thérapies doivent se les procurer à l’extérieur de l’école. La logopédie est suivie dans l’espace scolaire dans le cadre de l’accord établi avec le Département de l’instruction publique (ci-après : le DIP), comme il se passe déjà dans plusieurs écoles publiques de Genève. Quand [l’assuré] était scolarisé à l’école publique La
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- 7/23 - G______, il avait seulement pour lui une enseignante spécialisée dans sa classe. À l’école I______, il est intégré dans un groupe d’élèves, sans avoir une enseignante spécialisée seulement pour lui. C’est une école subventionnée par l’État, comme le sont toutes les écoles publiques de Genève, ainsi que la majeure partie des écoles privées. Cette école a établi un contrat de prestations avec le DIP-État de Genève, devenant directement dépendante du DIP, afin de fournir un service public plus approprié aux enfants avec des besoins spéciaux. Elle doit ainsi être comparée et considérée comme les petites classes spécialisées, qui existent dans la majeure partie des écoles publiques du canton de Genève. Conscients que nous sommes tous de l’effort fait par le DIP, depuis quelques années, pour implémenter l’école inclusive à Genève (fusion de l’enseignement spécialisé avec l’école publique), l’école I______ doit être perçue comme le projet le plus complet et le plus abouti du programme d’école inclusive mené par le DIP à Genève, raison pour laquelle elle a été transférée au sein de la nouvelle école des K______ à Meyrin, permettant ainsi une interaction entre le corps enseignant et les élèves des deux établissements. Les élèves de I______ partagent le restaurant scolaire, des espaces communs et des activités avec les élèves de l’école des K______. Conclusion de l’objection : [l]’école primaire spécialisée I______ dépend directement du DIP, se trouve dans l’espace d’une école publique ordinaire, offre à ses élèves le même enseignement qu’une école ordinaire, suivant le système Harmos et l’enseignement scolaire obligatoire, comme toutes les écoles ordinaires de Genève. Cette école, qui à ses débuts était privée, spécialisée et détachée du DIP, a évolué vers le système d’école inclusive du DIP, raison pour laquelle elle doit être considérée par l’OAI de la même façon et comme le sont les petites classes spécialisées, qui existent dans la majorité des écoles publiques de notre canton […]. Pour toutes les explications ci-dessus, je vous prie de revoir votre position et de ne pas supprimer la contribution d’assistance, dont [l’assuré] a tant besoin ».
19) La mère de l’assuré a joint à son opposition une attestation, datée du 28 février 2019 et signée par le directeur de l’école I______, dont la teneur était la suivante : « [la] I______ est une école primaire active spécialisée pour des élèves présentant des troubles psychiques (troubles envahissant du développement). Les élèves, âgés de 6 à 13 ans, sont répartis dans cinq classes. L’école suit le plan d’étude romand (Harmos), soit le programme scolaire obligatoire pour les élèves du canton de Genève, et pratique la pédagogie institutionnelle et les techniques Freinet. L’école I______ est subventionnée par l’État de Genève. Elle fait partie du réseau de l’enseignement spécialisé à Genève et dépend du DIP. Depuis la rentrée scolaire 2018-2019, l’école s’est installée dans le quartier des J______, dans le même complexe scolaire que l’école régulière. À ce titre, des projets d’intégration sont mis en place, dans le cadre du programme d’école inclusive prôné par le DIP. Comme signifié dans le contrat de prestations avec l’État de Genève, nous proposons de la logopédie aux élèves qui ont des troubles. En tant qu’école, nous ne proposons pas de traitements thérapeutiques. Certains élèves suivent des
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- 8/23 - psychothérapies à l’extérieur de l’école, soit à l’office médico-pédagogique (OMP) ou chez des psychiatres privés ».
20) Par décision du 25 mars 2019, l’OAI a confirmé la suppression de la contribution d’assistance, dès la fin du mois suivant sa décision. Il persistait à considérer que l’assuré ne fréquentait plus une classe ordinaire, dans le but de suivre un enseignement scolaire obligatoire.
21) Le 8 avril 2019, l’OAI a adressé à la mère de l’assuré un nouvel exemplaire de cette décision, celle-ci lui ayant été retournée avec la mention « non réclamé ».
22) Au nom de son fils, la mère de l’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire. Préalablement, la mère du recourant a exposé que la notification était réputée intervenue le 27 mars 2019, dès lors que la décision attaquée avait été retournée à l’administration avec la mention « non réclamé ». Sur le fond, elle a rappelé que son fils avait bénéficié d’une contribution d’assistance depuis le mois d’octobre 2013, alors qu’il fréquentait l’école publique en classe ordinaire avec sa sœur. À l’époque, son fils bénéficiait d’une enseignante spécialisée, qui l’assistait durant les cours. En septembre 2016, les deux enfants avaient rejoint l’école I______, qui était une structure privée. Il s’agissait d’une école primaire, qui, même si elle se définissait comme « spécialisée », dépendait du DIP et dans laquelle les élèves suivaient le plan d’étude romand. Selon la circulaire topique de l’assurance-invalidité, l’assuré mineur qui, entre autres conditions, fréquentait une classe ordinaire au moins trois jours par semaine, pouvait prétendre à une contribution d’assistance, indépendamment du point de savoir s’il suivait un programme d’enseignement normal ou spécial. La notion de « classe ordinaire » n’avait pas été précisée par la loi ou la jurisprudence. Il convenait néanmoins d’admettre que son fils fréquentait une classe ordinaire, puisque l’école qu’il fréquentait dépendait du DIP, qu’elle ne proposait ni enseignement spécialisé, ni traitement thérapeutique, qu’elle était installée dans le même complexe scolaire que l’école « régulière » et qu’enfin, les élèves y suivaient l’enseignement obligatoire, conformément au plan d’étude romand. Dans le cadre d’une argumentation subsidiaire, la mère du recourant relevait enfin que si la juridiction cantonale ne devait pas considérer l’école I______ comme une école ordinaire, il y aurait néanmoins lieu d’admettre que la notion de « classe ordinaire », au sens du règlement sur l’assurance-invalidité, englobait les classes dites « inclusives », à l’instar de celle fréquentée par son fils, sous peine de créer une inégalité de traitement entre les élèves handicapés fréquentant une classe « ordinaire » et ceux scolarisés dans une école « inclusive ». Elle relevait que le canton de Genève était un précurseur en matière d’école inclusive depuis 25 ans et qu’il était inenvisageable que l’exécutif genevois, après avoir adopté des mesures
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- 9/23 - visant à supprimer les discriminations visant les jeunes handicapés, ait voulu faire naître de nouvelles inégalités, telle que celle qui surviendrait si l’école inclusive était qualifiée d’enseignement spécialisé et donc exclue du champ d’application du règlement sur l’assurance-invalidité.
23) Dans sa réponse du 19 juin 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours. Le recourant avait bénéficié d’une contribution d’assistance par le passé, alors qu’il suivait l’école ordinaire. Cependant, à l’occasion d’un entretien téléphonique avec sa mère, il était apparu que ce dernier était scolarisé à l’école I______ depuis deux à trois ans. Lors de l’enquête à domicile réalisée en février 2019, la mère du recourant avait confirmé que son fils suivait dans cet établissement sa troisième année scolaire. Comme cette école bénéficiait d’un statut d’école spécialisée et non ordinaire, les conditions d’octroi de la contribution d’assistance n’étaient plus remplies, de sorte qu’une décision supprimant cette prestation avait été notifiée. L’OAI avait contacté le service pédagogique spécialisé, lequel avait confirmé que l’établissement I______ bénéficiait d’un statut d’école spécialisée, comme en témoignait la décision d’accréditation accordée à cet établissement le 11 avril 2016. De surcroît, le site internet de I______ stipulait clairement qu’il s’agissait d’une « école primaire spécialisée ». En conséquence, cette dernière ne pouvait être assimilée à une école primaire ordinaire et la décision attaquée devait être confirmée. À l’appui de sa réponse, l’intimé a joint copie d’une décision d’accréditation datée du 11 avril 2016, dont il ressortait le passage suivant : « [….] le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport, soit pour lui l’Office de l’enfance et de la jeunesse (OEJ), décide que [l]’école I______, placée sous la responsabilité de Monsieur L______, est accréditée. […] Ouverture : l’école garantit une prise en charge des élèves quatre jours par semaine. Type d’institution : externat de pédagogie spécialisée. Élèves : nombre de places : 34 ; âges : 6-13 ans ; profil : enfants présentant des troubles envahissants du développement, des troubles spécifiques du développement du langage, des troubles du développement des acquisitions scolaires. […] La DGOEJ exerce son mandat de surveillance selon les modalités prévues par la directive cantonale sur l’accréditation et la surveillance des institutions de pédagogie spécialisée […] ».
24) La mère du recourant a répliqué le 3 juillet 2019, persistant dans ses conclusions. La I______ se présentait certes, sur son site internet, comme une école primaire spécialisée, mais l’intimé omettait de tenir compte du fait que cette école, initialement privée et indépendante, avait petit à petit évolué vers un système public d’école inclusive. Elle était désormais publique, rattachée au DIP et installée dans les locaux des J______. La disposition réglementaire sur laquelle se fondait l’intimé était entrée en vigueur en 2012, à une époque où les systèmes scolaires inclusifs étaient encore méconnus. Ce n’était qu’en septembre 2015 que le concept d’école inclusive était apparu à Genève, avec l’adoption de la Loi sur l’instruction publique. Cette disposition réglementaire, en vigueur depuis 2012, ne pouvait tenir compte de
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- 10/23 - la diversité des systèmes scolaires existant aujourd’hui. Initialement, la contribution d’assistance visait notamment à permettre de décharger les proches qui prodiguaient des soins, de sorte que l’on admettait alors qu’un enfant placé dans une école spécialisée, dans laquelle des soins étaient prodigués par des professionnels, ne puisse bénéficier en sus d’une contribution d’assistance. Toutefois, à l’époque, les établissements publics pratiquant un enseignement adapté aux enfants handicapés, sans leur prodiguer des soins, étaient bien plus rares qu’aujourd’hui. À son sens, La I______ ne se distinguait pas significativement d’une « classe ordinaire » au sens du règlement sur l’assurance-invalidité, puisqu’elle n’offrait ni traitement thérapeutique, ni enseignement spécialisé individuel, et que ses élèves suivaient le plan d’étude romand. L’intimé, en partant du postulat qu’il existait une séparation stricte entre l’école ordinaire et l’école spécialisée, se fondait sur une vision dualiste dépassée. L’intimé se contentait d’invoquer des éléments tirés d’un site internet et d’une décision d’accréditation pour en déduire que les conditions d’une contribution d’assistance n’étaient plus remplies, alors qu’il ne pouvait faire l’économie d’une analyse au cas par cas. Enfin, l’intimé ne s’était pas déterminé sur le grief relatif au caractère discriminatoire de sa décision. En définitive, il convenait de qualifier l’école I______ de « classe ordinaire », ouvrant droit à une contribution d’assistance, afin de tenir compte des évolutions récentes en matière de pédagogie.
25) Cette écriture transmise à l’intimé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Aux termes de l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2). Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA). En l’occurrence, la décision attaquée a été adressée à la mère du recourant sous pli recommandé le 26 mars 2019, ce dont la Poste l’a avisée le lendemain. La mère du recourant n’a toutefois pas retiré le pli, de sorte que la notification est réputée avoir
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- 11/23 - eu lieu sept jours après (délai de garde), soit en l’occurrence le 3 avril 2019, dernier jour du délai de garde (ATF 123 III 493 ; ATF 119 II 149 consid. 2 ; ATF 119 V 94 consid. 4b/aa et les références). Vu la date de la notification, le délai de recours a commencé à courir le 4 avril 2019, avant d’être suspendu du 14 au 28 avril 2019, étant précisé que le dimanche de Pâques est intervenu le 21 avril 2019. Ayant repris son cours le 29 avril, le délai échoyait au plus tôt le 18 mai 2019. Posté le 8 mai 2019, le recours a donc été interjeté en temps utile. Par ailleurs, il satisfaisait aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), de sorte qu’il est recevable.
3. Le litige porte sur la suppression, dès le mois de mai 2019, de la contribution d’assistance dont bénéficiait jusqu’alors l’enfant recourant. Il se pose plus particulièrement la question de savoir si le recourant suit toujours régulièrement « l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire », comme le requiert l’art. 39a RAI, depuis qu’il est scolarisé auprès de l’établissement I______.
4. Dans le premier volet de la 6ème révision de l'assurance-invalidité, le législateur a instauré une nouvelle prestation destinée à favoriser l'autonomie et la responsabilité des personnes handicapées. Complétant l'allocation pour impotent et l’aide prodiguée par les proches, la contribution d'assistance a été conçue comme une alternative à l'aide institutionnelle, permettant à des handicapés d'engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l'aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d'assistance de manière plus autonome et responsable. L'accent mis sur les besoins a pour objectif d'améliorer la qualité de vie de l'assuré, d'augmenter la probabilité qu'il puisse rester à domicile malgré son handicap et faciliter son intégration sociale et professionnelle; parallèlement, la contribution d'assistance permet de décharger les proches qui prodiguent des soins (Message du 24 février 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 6ème révision, premier volet, FF 2010 1692 ch. 1.3.4). En vigueur depuis le 1er janvier 2012, la contribution d'assistance est réglée par les articles 42quater ss LAI et 39a ss du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201).
5. a. Selon l’art. 42quinquies let. a LAI, l'assurance-invalidité verse une contribution d'assistance pour les prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) qui est engagée par l'assuré ou par son représentant légal sur la base d'un contrat de travail.
b. Initialement, le Conseil fédéral avait proposé de soumettre le droit à la contribution d'assistance à la condition que l'assuré ait l'exercice des droit civils au sens de l'art. 13 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), tout en prévoyant la possibilité (« le Conseil fédéral peut »), pour le gouvernement fédéral, de fixer les conditions auxquelles les personnes mineures et les personnes disposant d’une capacité d'exercice des droits civils restreinte avaient droit à une contribution d'assistance (FF 2010 p. 1727, ad art. 42quater al. 2). Suivant l'avis de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États – qui n’entendait
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- 12/23 - pas exclure de la contribution d’assistance les mineurs et les personnes dont la capacité d’exercice des droits civils était restreinte, notamment lorsque leur intégration sur le marché du travail était envisageable – les Chambres fédérales ont adopté les modifications proposées de l'art. 42quater al. 1 let. c et des al. 2 et 3 (BO CE 2010 p. 658 s.; BO CN 2010 pp. 2102 ss). En vertu de l’art. 42quater LAI, l'assuré a droit à une contribution d’assistance aux conditions suivantes:
a. il perçoit une allocation pour impotent de l’AI conformément à l’art. 42 al. 1 à 4
b. il vit chez lui;
c. il est majeur. 2 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte n’ont droit à aucune contribution d’assistance. 3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d’assistance. Faisant usage de cette délégation de compétence, le gouvernement fédéral a adopté notamment l'art. 39a RAI, qui prescrit que l’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI, et s’il suit de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi ou une autre formation du degré secondaire II (let. a). L’assuré mineur peut également prétendre à une contribution d’assistance s’il exerce une activité professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi à raison d’au moins dix heures par semaine (let. b) ou s’il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l’art. 42ter al. 3 LAI. c. Le Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (6e révision, premier volet) précise que « [l]es mineurs […] n’ont droit à une contribution d’assistance que si, en lieu et place des conditions définies à l’art. 42quater al. 1 let. c, ils remplissent celles définies par le Conseil fédéral […]. Il est possible d’accorder une contribution d’assistance même quand l’assuré n’a pas le plein exercice des droits civils si, par ce moyen, il peut mener une vie autonome et responsable. La décision dépend de l’importance des limites à l’exercice des droits civils et des domaines concernés par ces limites. Le Conseil fédéral peut définir dans le règlement les domaines dans lesquels l’exercice des droits civils peut être limité (par ex. en matière de vente d’éléments de fortune) et ceux où il est nécessaire pour assumer l’autonomie et la responsabilité propre liées à la contribution d’assistance (par ex. identifier l’aide nécessaire, guider l’assistant, pouvoir vivre à domicile ou exercer une activité professionnelle, etc.) […]. Dans ces cas particuliers, la responsabilité exigée pour l’octroi de la contribution
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- 13/23 - d’assistance peut être déléguée au représentant légal. Le Conseil fédéral a la compétence d’édicter des critères sur mesure et applicables en pratique, en vertu desquels les mineurs et les personnes dont l’exercice des droits civils est partiellement limité pourront bénéficier de la nouvelle prestation » (FF 2010,
p. 1727).
d. La circulaire sur la contribution d’assistance édictée par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2019, précise (ch. 2010-2012) que les conditions fixées par l’art. 39a RAI sont alternatives. En outre, la fréquentation d’une classe ordinaire donne droit à la contribution d’assistance, que l’assuré y suive le programme d’enseignement normal ou un programme spécial. En cas d’intégration partielle dans une classe ordinaire, l’assuré doit y passer au moins trois jours par semaine pour avoir droit à une contribution d’assistance. En revanche, la fréquentation d’une classe spéciale dans une école ordinaire ne donne pas droit à la contribution d’assistance. Les classes dites spéciales sont celles réservées aux enfants handicapés ; les classes à effectif réduit, les classes de transition, les classes d’encouragement spécial ou d’autres classes similaires, ne sont pas considérées comme des classes spéciales. Les directives de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 128 I 171 consid. 4.3 ; ATF 121 II 478 consid. 2b ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e édition, Berne 1994, p. 264 ss; SPIRA, Le contrôle juridictionnel des ordonnances administratives en droit fédéral des assurances sociales, in: Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 803 ss). Dans le cadre du présent litige, on peut donc se référer à la circulaire sur la contribution d’assistance, pour autant qu'elle ne sorte pas du cadre fixé par le RAI, respectivement par la LAI. e. Toujours au sujet de l’art. 39a RAI, le commentaire de l’OFAS relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011 (p. 12) stipule que « […] [l]’objectif principal assigné à la contribution d’assistance est de renforcer l’autonomie de l’assuré qui en bénéficie et de le responsabiliser. L’assuré, même mineur, doit donc disposer d’une certaine autonomie afin de pouvoir exprimer par lui-même ses besoins, participer au choix de la personne de l’assistant et donner son opinion sur l’organisation locale et temporelle des prestations qui seront fournies. Les conditions fixées sont liées à la fréquentation de l’école ordinaire, d’une activité professionnelle ou à la poursuite d’une formation professionnelle ou d’une formation de degré secondaire supérieur (let. a à b). Let. a : en ce qui concerne la poursuite de la scolarité obligatoire dans une classe ordinaire ou d’une formation de degré secondaire supérieur (qui comprend également la formation professionnelle), ce critère permet de déterminer si l’assuré dispose d’une certaine autonomie et de la capacité à participer activement à la
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- 14/23 - définition de ses besoins d’aide et à l’organisation de cette aide. Certes, vu la tendance des cantons à intégrer le plus d’enfants possible dans une classe ordinaire, celle-ci ne peut pas toujours être considérée comme un indice absolu d’autonomie ; cependant elle permet d’apprécier de manière satisfaisante l’intégration des assurés mineurs. Il est de plus important que la contribution d’assistance permette à ces enfants de rester à la maison et de continuer à fréquenter l’école dans une classe ordinaire. Toutefois, la contribution d’assistance ne doit pas se substituer aux cantons ou aux communes auxquels revient la tâche de la scolarisation et qui, le cas échéant, doivent mettre à disposition des ressources supplémentaires pour l’enseignement (langage des signes, ordinateurs) et l’accompagnement lors d’activités sportives ou culturelles (déplacements, changement de tenue, etc.). Pour cette raison, la contribution d’assistance ne prend pas en compte le besoin d’aide à l’école. Une formation suivie en institution ne donne pas droit à la contribution d’assistance. […] ».
6. Selon l’art. 42septies al. 3 let. a LAI, le droit à la contribution d’assistance s’éteint au moment où l’assuré ne remplit plus les conditions visées à l’art. 42quater. La circulaire de l’OFAS sur la contribution d’assistance (ch. 7005) précise que le droit à la contribution d’assistance s’éteint lorsque ses conditions d’octroi ne sont plus remplies, ce qui est notamment le cas lorsque l’assuré mineur ne fréquente plus une école ordinaire, mais une école spéciale. Aux termes de l’art. 88bis al. 2 RAI, la diminution ou la suppression de la rente ou de l’allocation pour impotent prend effet : au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (let. a) ; rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l’art. 77 RAI (let. b).
7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
8. En l’espèce, dans la décision attaquée, datée du 25 mars 2019, l’intimé a supprimé avec effet ex nunc la contribution d’assistance dont bénéficiait jusqu’alors l’enfant recourant, au motif que celui-ci ne fréquentait plus une classe ordinaire dans le but de suivre un enseignement scolaire obligatoire, puisqu’il était inscrit auprès de l’école I______ depuis l’année scolaire 2016-2017.
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- 15/23 - De son côté, la mère du recourant relève que la notion de « classe ordinaire » n’a pas été précisée par une norme ou par la jurisprudence. Elle soutient que l’école primaire I______, bien qu’elle soit privée et se définisse comme une école spécialisée, doit être considérée comme une classe ordinaire, dès lors qu’elle dépend du DIP, qu’elle ne propose ni enseignement spécialisé, ni traitement thérapeutique, qu’elle est installée dans le même complexe scolaire que l’école « régulière » et qu’enfin, les élèves y suivent un enseignement obligatoire, conformément au plan d’étude romand.
9. Selon les règles générales d'interprétation, il faut en premier lieu se fonder sur la lettre de la norme en cause (interprétation littérale). Si le texte de cette dernière n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme en la dégageant notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but et de l'esprit de la règle (interprétation téléologique) ou de sa relation avec d'autres dispositions et de son contexte (interprétation systématique; ATF 130 II 49 cons. 3.2.1, 129 II 114 cons. 3.1, 128 I cons. 2.4, 125 II 480 cons. 4). L'interprétation des normes légales doit être déduite des intentions du législateur qu'il s'agit d'établir à l'aide des méthodes d'interprétation habituelles (ATF 132 V 159 cons. 4.4.1), le but de l'interprétation étant de rendre une décision juste d'un point de vue objectif, compte tenu de la structure normative, et d'aboutir à un résultat satisfaisant fondé sur la ratio legis (arrêt du Tribunal fédéral 9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid. 4.4).
10. a. Il ressort de l’art. 42quater al. 1 et 2 LAI que, dans le cas d’assurés majeurs, la condition de la « capacité d’exercice des droits civils », selon la terminologie figurant dans la loi (Handlungsfähigkeit), est pertinente pour l’octroi de la contribution d’assistance, de sorte que le législateur a voulu subordonner l’octroi de la contribution d’assistance à des conditions supplémentaires lorsque cette capacité est limitée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_9/2019 du 8 août 2019 consid. 4.1 ss et notamment consid. 4.2, publié aux ATF 145 V 278). Pour les assurés mineurs, l’art. 42quater al. 3 LAI charge le Conseil fédéral de définir à quelles conditions ceux-ci peuvent prétendre à une contribution d’assistance, ce que le Conseil fédéral a fait en adoptant l'art. 39a RAI.
b. À teneur de la lettre de l’art. 39a RAI, l’assuré mineur qui ne suit ni formation professionnelle, ni formation du degré secondaire supérieur, à l’instar du recourant, doit, pour bénéficier d’une contribution d’assistance, « suivre de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire ». Dans le cas particulier, les parties s’opposent sur la question de savoir si le recourant, aujourd’hui âgé de 10 ans, suit toujours un enseignement scolaire obligatoire dans une « classe ordinaire » au sens du règlement, depuis qu’il est scolarisé au sein de l’établissement I______. La mère du recourant relève à juste titre que l’art. 39a RAI ne définit pas expressément ce qu’il faut entendre par « classe ordinaire ». Cependant, il ressort de la circulaire sur la contribution d’assistance que la notion de « classe ordinaire »
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- 16/23 - exclut en tout cas les classes dites « spéciales ». En effet, la circulaire précise (ch. 2012) que « la fréquentation d’une classe spéciale dans une école ordinaire ne donne pas droit à la contribution d’assistance » et que « [l]es classes dites spéciales sont celles réservées aux enfants handicapés ». La condition « sui[vre] l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire » paraît donc exclure la situation d’un mineur fréquentant une classe spécialisée réservée aux enfants handicapés. Cette interprétation est d’ailleurs confirmée par la précision, au ch. 7005 de la circulaire, que le droit à la contribution d’assistance s’éteint lorsque l’assuré mineur ne fréquente plus une école ordinaire, mais une école spéciale. Par ailleurs, le commentaire de l’OFAS relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011 explique (p. 12) que l’objectif principal assigné à la contribution d’assistance est de renforcer l’autonomie de l’assuré et de le responsabiliser, de sorte que l’assuré, même mineur, doit disposer d’une certaine autonomie afin de pouvoir exprimer par lui-même ses besoins, participer au choix de la personne de l’assistant et donner son opinion sur l’organisation locale et temporelle des prestations qui seront fournies. Le commentaire précise encore que le critère de la poursuite de la scolarité obligatoire dans une classe ordinaire vise à déterminer si l’assuré dispose d’une certaine autonomie et de la capacité à participer activement à la définition, respectivement à l’organisation de ses besoins d’aide. On peut en déduire, a contrario, que l’enfant qui n’est pas en mesure de suivre l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire (ou une formation professionnelle / formation du degré secondaire supérieur) et qui, corollairement, ne dispose pas d’un degré suffisant d’autonomie et de la faculté à participer activement à la définition de ses besoins d’aide, n’a pas droit à une contribution d’assistance, sous réserve des hypothèses – non réalisées en l’espèce – visées par les let. b et c de l’art. 39a RAI (à savoir l’exercice d’une activité professionnelle à raison d’au moins dix heures par semaine ou la perception d’un supplément pour soins intenses d’au moins six heures par jour). c. Sur le plan cantonal genevois, la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) régit d'une part « l'instruction obligatoire, définie comme la scolarité et la formation obligatoires jusqu'à l'âge de la majorité pour l'enseignement public et privé » (art. 1 al. 1) et, d'autre part, « l'intégration et l'instruction des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés de la naissance à l'âge de vingt ans révolus » (art. 1 al. 2). Selon l’art. 28 de la loi, le département met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (al. 1). Les plans d’études constituent la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l’école, quels que soient leurs besoins particuliers (al. 2). Selon l’art. 33 de la loi, les prestations de pédagogie spécialisée comprennent le conseil, le soutien, l’éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité (let. a) ; des mesures de pédagogie spécialisée dans un établissement d’enseignement régulier ou spécialisé (let. b) ; la prise en charge en structure de jour ou à caractère résidentiel
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- 17/23 - dans une institution de pédagogie spécialisée (let. c). L’art. 10 du Règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (RIJBEP - C 1 12.01) définit, quant à lui, le catalogue de l'offre en matière de pédagogie spécialisée. Dans ce catalogue figure notamment la prestation d’enseignement spécialisé, laquelle est décrite comme « l'enseignement permettant d'apporter des réponses pédagogiques aux élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Elle est dispensée dans les classes spécialisées au sein des établissements scolaires ordinaires, dans les écoles spécialisées publiques ou privées accréditées ou dans les institutions à caractère résidentiel accréditées. La prestation d'enseignement spécialisé comprend également l'encadrement éducatif et les mesures pédago-thérapeutiques nécessaires (logopédie, psychomotricité, éducation précoce spécialisée) ».
d. En l’occurrence, le recourant a fréquenté l’école ordinaire jusqu’en 2016, à savoir l’école H______ en 2013-2014, puis l’école M______ de 2014 à 2016. Depuis l’année scolaire 2016-2017, sa mère l’a inscrit auprès de l’école primaire I______. Des pièces versées au dossier (cf. notamment décision d’accréditation du 11 avril 2016 et attestation du 28 février 2019), il ressort qu’il s’agit d’un « externat de pédagogie spécialisé », qui s’adresse aux enfants présentant des troubles envahissants du développement, des troubles spécifiques du développement du langage ou des troubles du développement des acquisitions scolaires. Destinée aux élèves présentant des troubles psychiques, cette école accueille 34 enfants âgés de 6 à 13 ans, répartis en cinq classes. L’école, subventionnée par l’État de Genève, fait partie du réseau genevois de l’enseignement spécialisé et est placée sous la surveillance de la Direction générale de l'office de l'enfance et de la jeunesse (DGOEJ). Certes, par l’intermédiaire de son directeur, l’école souligne qu’elle suit le plan d’étude romand, soit le programme scolaire obligatoire pour les élèves du canton de Genève, qu’elle partage le même complexe qu’une école régulière et ne propose pas de traitements thérapeutiques, mais seulement de la logopédie. On observe néanmoins que, sur son site internet (https://www.lavoielactee.ch), l’établissement indique que ses élèves bénéficient, selon leurs besoins, d’une prise en charge « pédago-thérapeutique », sous forme non seulement de logopédie, mais aussi de psychomotricité et de musicothérapie, notamment. L’établissement ajoute être reconnu depuis 1999 par l’office fédéral des assurances sociales comme « école spécialisée auprès de l’assurance-invalidité ». Enfin, on constate que sur le site internet de l’État de Genève, La I______ est classée dans la liste des « centres médico-pédagogiques et institutions assimilées ». Elle y est décrite comme « un dispositif d'enseignement spécialisé (ES) du cycle moyen subventionné, situé sur la commune de Meyrin » (https://www.ge.ch/document/liste-centres-medico- pedagogiques-institutions-assimilees et https://www.ge.ch/document/voie-lactee). À la lumière de ce qui précède, il convient d’admettre avec l’intimé que depuis son inscription à La I______, le recourant ne suit plus l’enseignement obligatoire dans une « classe ordinaire » au sens de l’art. 39a RAI, mais au sein d’un établissement
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- 18/23 - spécialisé, destiné aux enfants souffrant de handicaps psychiques. Partant, le recourant ne remplit plus les conditions auxquelles l’art. 39a RAI subordonne l’octroi de la contribution d’assistance pour les assurés mineurs. Dès lors que cette norme conditionne l’octroi de la contribution d’assistance, non seulement au fait que le recourant suive de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire, mais encore qu’il suive cet enseignement au sein d’une « classe ordinaire » – ce qui n’est plus le cas depuis son intégration au sein d’un établissement spécialisé –, peu importe que l’enseignement qui lui est dispensé soit conforme au plan d’étude romand ou encore que l’établissement au sein duquel il étudie fasse partie du même complexe qu’une école ordinaire. Dans la mesure où le recourant fréquente désormais une école spécialisée, son droit à la contribution d’assistance s’éteint (art. 42septies al. 3 let. a LAI ; ch. 7005 de la circulaire sur la contribution d’assistance).
11. a. Dans le cadre d’une argumentation subsidiaire, la mère du recourant soutient encore que la notion de « classe ordinaire », au sens de l’art. 39a RAI, devrait englober les classes dites « inclusives », à l’instar de celle fréquentée par son fils, sous peine de créer une inégalité de traitement entre les élèves handicapés qui sont scolarisés dans une école dite « inclusive » et ceux qui le sont dans une école ordinaire. Elle relève que le canton de Genève est un précurseur en matière d’école inclusive depuis 25 ans et qu’il est inenvisageable que l’exécutif genevois, après avoir adopté des mesures visant à supprimer les discriminations visant les jeunes handicapés, ait voulu faire naître de nouvelles inégalités, telle que celle qui surviendrait si l’école inclusive était qualifiée d’enseignement spécialisé et donc exclue du champ d’application de l’art. 39a RAI.
b. La protection de l'égalité de traitement (art. 8 Cst) et la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une norme est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux ou si elle est dépourvue de sens et de but (ATF 136 I 241 consid. 3.1). Elle viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 134 I 23 consid. 9.1). Lorsqu’une délégation législative est relativement imprécise et que, par la force des choses, elle donne au Conseil fédéral un large pouvoir d'appréciation, le tribunal doit se borner à examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre de la délégation de compétence donnée par le législateur à l'autorité exécutive ou si, pour d'autres motifs, elles sont contraires à la loi ou à la Constitution (art. 190 Cst). A cet égard, une norme réglementaire viole l'interdiction de l'arbitraire ou le principe de l'égalité de traitement (art. 9 et art. 8 al. 1 Cst.) lorsqu'elle n'est pas fondée sur des motifs sérieux et objectifs, qu'elle est dépourvue de sens et d'utilité ou qu'elle opère des distinctions juridiques que ne justifient pas les faits à
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- 19/23 - réglementer. Dans l'examen auquel il procède à cette occasion, le juge ne doit toutefois pas substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité dont émane la réglementation en cause. Il doit au contraire se borner à vérifier si la disposition litigieuse est propre à réaliser objectivement le but visé par la loi, sans se soucier, en particulier, de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour atteindre ce but (ATF 136 I 197 consid. 4.2 ; ATF 136 V 24 consid. 7.1 ; ATF 131 II 562 consid. 3.2). Au principe d'égalité de traitement, l'art. 8 al. 2 Cst ajoute une interdiction des discriminations. Selon l'art. 8 al. 2 Cst, nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (ATF 143 I 129 consid. 2.3.1). D'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. L'élimination des inégalités factuelles qui frappent ces personnes fait ainsi l'objet d'un mandat constitutionnel spécifique, dont la mise en oeuvre incombe au législateur (ATF 141 I 9 consid. 3.1 ; ATF 139 II 289 consid. 2.2.1 ; ATF 134 I 105 consid. 5). Celui-ci a adopté la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand; RS 151.3). Selon cette loi, il y a inégalité lorsque les personnes handicapées font l'objet, par rapport aux personnes non handicapées, d'une différence de traitement en droit ou en fait qui les désavantage sans justification objective ou lorsque fait défaut une différence de traitement nécessaire au rétablissement d'une égalité de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées (art. 2 al. 2 LHand). c. En l’occurrence, il convient de relever que si le champ d’application de l’art. 39a RAI devait être étendu à tous les enfants bénéficiaires d’une allocation pour impotent, indépendamment des conditions fixées par cette norme en lien avec la fréquentation d’une école ordinaire, respectivement le suivi d’une formation professionnelle ou d’une formation de degré secondaire supérieur, cela reviendrait à supprimer toute portée à cette disposition, ce qui ne serait de toute évidence pas conforme au texte légal et au but poursuivi par le législateur fédéral. Dans ce contexte, il paraît opportun de rappeler que, dans le cadre des débats parlementaires portant sur la 6ème révision de l'assurance-invalidité, le Conseil national avait voté contre une proposition (Prelicz-Huber et al.) de la minorité de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (du Conseil national) d’accorder sans restriction la contribution d’assistance à tous les assurés, y compris mineurs, bénéficiaires d’une allocation pour impotent et vivant chez eux, indépendamment de leur « capacité d'exercice des droits civils » (Handlungsfähigkeit) et d’une perspective d’intégration sur le marché du travail, ce qui aurait entraîné un élargissement du cercle des bénéficiaires de 20'000 à 38'000 personnes et un doublement des coûts attendus. À cet égard, le conseiller national Cassis avait
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- 20/23 - relevé que la proposition Prelicz-Huber n’était pas cohérente avec l'esprit de la réforme, dont le but était de rééquilibrer les finances de l'assurance-invalidité et non de les péjorer (cf. BO CN 2010 pp. 2105 et 2108 ; ATF 145 V 278 consid. 4.3.3). De son côté, l’ancien conseiller fédéral Burkhalter, s’exprimant devant le Conseil des États au sujet de la formulation potestative proposée initialement dans le projet de l’art. 42quater LAI (« Le Conseil fédéral peut fixer les conditions auxquelles les personnes mineures […] ont droit à une contribution d’assistance »), avait expliqué que cette formulation avait été motivée par des raisons financières, ajoutant que « [l’] idée était de commencer à l’alinéa 1 [NDR : droit à la contribution d’assistance pour les personnes disposant de l’exercice des droits civils] et d’élargir la disposition, dans la mesure du possible, à mesure que les conséquences deviennent clairement visibles. Les projets pilotes permettent de se faire une idée assez bonne. Mais si l’on veut s’en tenir à une logique dans laquelle les contributions d’assistance sont financées par les économies que l’on fait au niveau des allocations pour impotent […] on doit mettre en place un monitoring et avancer par étapes. […] On est donc tout de suite dans une situation où l’on va devoir ouvrir cette disposition. Mais je le dis clairement : on va devoir ouvrir cette disposition, mais gentiment. Gentiment, et il faudra aussi comprendre cela. Je sais que cette contribution d’assistance suscite un grand espoir, et cet espoir est justifié. D’ailleurs, c’est pour concrétiser de tels espoirs qu’on doit faire en sorte d’assainir financièrement l’assurance-invalidité, afin qu’à terme, on puisse vraiment entretenir ce genre d’espoirs […] » (cf. BO CE 2010 p. 659). Ensuite, la mère du recourant ne prétend pas que les conditions fixées par l’art. 39a RAI, qui engendrent selon elle une inégalité de traitement entre élèves handicapés en fonction du type d’école fréquentée, ne reposeraient sur aucun motif sérieux et objectif. On ne saurait effectivement conclure à une absence de justification objective au regard notamment du but principal de la loi – favoriser l'autonomie et la responsabilité des personnes handicapées – et du souci du législateur, singulièrement du Conseil fédéral, de maîtriser les coûts liés à la contribution d’assistance ainsi que de réserver cette prestation, entre autres, aux personnes bénéficiant d’une certaine autonomie (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, in FF 2010,
p. 1727 ; commentaire de l’OFAS relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011, p. 12). Certes, on peut regretter l’articulation ambigüe de l’art. 39a RAI, dont les let. a et b (conditions liées à la formation ou à l’exercice d’une activité professionnelle) mettent l’accent sur le degré d’autonomie exigé du mineur pour percevoir la contribution d’assistance, tandis que la let. c (condition liée à la perception d’un supplément pour soins intenses d’au moins six heures par jour) suppose plutôt une absence d’autonomie. Cela étant dit, si les let. a et b de l’art 39a RAI poursuivent apparemment un but (promouvoir l’autonomie des assurés et les responsabiliser) distinct de la let. c (décharger les parents d’enfants bénéficiaires du supplément pour soins intenses, cf. commentaire de l’OFAS précité, p. 12), ce qui paraît expliquer la structure ambiguë de la norme réglementaire, cela ne veut pas
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- 21/23 - encore dire que les conditions prévues par la let. a seraient sans lien avec le but de la loi, ni d’ailleurs qu’elles seraient dépourvues de sens ou opéreraient des distinctions juridiques injustifiées.
d. Enfin, il importe de relever que, dans l’ATF 145 V 278 précité, le Tribunal fédéral s’est déjà penché sur la constitutionnalité de l’art. 39a let. c RAI, y compris à l’aune du principe de l’égalité de traitement. Dans cette procédure, les juges cantonaux saint-gallois avaient qualifié d’illégal l’art. 39a let. c RAI (subordonnant l’octroi de la contribution d’assistance à la condition que l’enfant perçoive un supplément pour soins intenses d’au moins six heures par jour), au motif que la condition prescrite à la let. c, contrairement à celles prévues aux let. a et b, outrepassait le cadre de la délégation législative figurant à l’art. 42quater LAI. En effet, selon les juges cantonaux, le Conseil fédéral avait été chargé de déterminer à quel point la capacité d’action d’un mineur devait s’être suffisamment développée pour qu’il soit logique de promouvoir son autodétermination et sa responsabilité personnelle par une vie autonome assistée. Or, selon les juges saint-gallois, la condition (alternative) formulée à la let. c n’avait aucun lien avec ce mandat. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé que l’art. 39a RAI, édicté sur la base de l'art. 42quater LAI, était une disposition d’ordonnance « dépendante » (ordonnance fondée sur une délégation législative) et que, dans ce contexte, il lui appartenait d’examiner si le Conseil fédéral avait respecté les limites des compétences qui lui étaient attribuées par la loi. Le Tribunal fédéral se prononçait également sur la constitutionnalité de la disposition d’ordonnance. Cependant, lorsque la délégation législative accordait au Conseil fédéral une très large marge de manœuvre pour la réglementation au niveau de l'ordonnance, cette marge de manœuvre liait le Tribunal fédéral, en vertu de l'art. 190 Cst. Dans un tel cas, le Tribunal fédéral ne pouvait substituer sa propre appréciation à celle du Conseil fédéral et devait se borner à examiner si l'ordonnance en question sortait manifestement du cadre de la délégation législative octroyée au Conseil fédéral ou si, pour d'autres raisons, elle apparaissait contraire à la loi ou à la Constitution fédérale (ATF 145 V 278 consid. 4.1). Sur la base d’une interprétation littérale, systématique, et des débats parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que le Conseil fédéral, agissant en tant que législateur sur la base de l’art. 42quater al. 3 LAI, disposait d’un très large champ d’action pour réglementer le droit à la contribution d’assistance pour les assurés mineurs, de sorte que le gouvernement fédéral n’avait pas outrepassé les compétences qui lui avaient été déléguées en fixant les conditions alternatives de l’art. 39a RAI et notamment celle de la lettre c (ATF 145 V 278 consid. 5.2-5.3). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré qu’une inconstitutionnalité n’était pas manifeste, que ce soit sous l’angle d’une violation du principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst) ou de la protection contre l’arbitraire (art. 9 Cst ; ATF 145 V 278 consid. 5.4).
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- 22/23 - Si les conclusions formulées par le Tribunal fédéral se rapportent avant tout à la let. c de l’art. 39a RAI – il s’agissait de la condition discutée devant lui – elles s’imposent a fortiori également au sujet de la let. a. En effet, la let. a de l’art. 39a RAI a aussi été adoptée sur la base de l’art. 42quater al. 3 LAI, délégation législative qui, comme on l’a vu, confère au Conseil fédéral une très large marge de manœuvre pour définir les conditions auxquelles les mineurs peuvent prétendre à une contribution d’assistance. Partant, le grief subsidiaire tiré d’une violation du principe de l’égalité de traitement sera écarté.
12. Il résulte de ce qui précède – sans que des mesures d’instruction complémentaires ou un renvoi de la cause à l’autorité inférieure ne se justifient (ATF 122 II 464 consid. 4a) – que le recourant n’est plus scolarisé dans une « classe ordinaire » et qu’il ne remplit donc plus les conditions dont dépend l’octroi de la contribution d’assistance, selon l’art. 39a RAI. La décision du 25 mars 2019, supprimant avec effet ex nunc la contribution d’assistance dont il bénéficiait jusqu’alors, se révèle partant conforme au droit et le recours mal fondé.
13. Bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il convient de renoncer à la perception d'un émolument, le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). ******
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- 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l'art. 133 al. 2 LOJ À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Renonce à percevoir un émolument.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le