opencaselaw.ch

ATAS/1169/2020

Genf · 2020-12-01 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la partie intimée par le greffe le

et pour information à Me Natacha GREGORC

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4054/2019 ATAS/1169/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er décembre 2020 1ère Chambre

En la cause Feue Madame A______

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS – SPC, sise route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

A/4054/2019

- 2/3 - Attendu en fait que Madame A______, née le ______ 1959, en son vivant célibataire, au bénéfice d’une rente d’invalidité et de prestations complémentaires, est décédée à Genève le ______ 2020; Que par décision du 3 octobre 2019, le service des prestations complémentaires (ci- après : SPC) avait admis partiellement l’opposition formée par l’assurée à sa décision du 6 mars 2019, en ce sens que les montants de la fortune de l’assurée pour 2018 et 2019 avaient été rectifiés; qu’en revanche, le montant des biens dessaisis avait été maintenu; Que l’assurée, représentée par ASSUAS, avait interjeté recours le 4 novembre 2019 contre ladite décision sur opposition; Qu’ayant appris le décès de l’assurée le 13 mars 2020, la chambre de céans avait suspendu l’instruction de la cause le 23 mars 2020 en application de l’art. 78 let. b LPA jusqu’à ce que la situation des successibles soit fixée; Que par courrier du 10 juin 2020, la Justice de Paix a communiqué à la chambre de céans le nom des héritiers institués connus de sa juridiction et a indiqué que Maître Natacha GREGORC avait été mandatée pour liquider la succession; Que par courrier du 17 novembre 2020, cette dernière a confirmé le retrait du recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30); qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que Me GREGORC a confirmé le retrait du recours interjeté le 4 novembre 2019; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

***

A/4054/2019

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la partie intimée par le greffe le

et pour information à Me Natacha GREGORC