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ATAS/1168/2006

Genf ·ATAS · 2006-12-22 · Deutsch GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Donne acte à Madame V de ce qu'elle reconnaît devoir à SWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES la somme de SFr 15'138.15 au 31 décembre 2006.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Donne acte à SWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES de son accord à ce que sa créance soit payée en quatre versements, selon les modalités qui précèdent .

E. 4 L’y condamne en tant que de besoin.

A/3715/2006

- 3/3 -

E. 5 Dit qu'en cas de non-respect de cet accord, l'entier du capital devient immédiatement exigible, le présent accord valant titre de mainlevée définitive.

E. 6 Dit que la procédure est gratuite.

E. 7 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le

A/3715/2006

E. 7a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 7b et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le

A/3715/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3715/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 22 décembre 2006 En la cause

SWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES, ayant son siège St.Alban-Anlage 264002 BALE

contre

Madame V, domiciliée, 1201 GENEVE

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente;

CANTON DE GENÈVE

ATAS/1168/2006

Demanderesse

Défenderesse

- 2/3 -

Vu la demande du 12 octobre 2006 de SWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES qui conclut à ce que Madame V soit condamnée à payer le montant de SFr 24'032.90 plus les intérêts ainsi que SFr 617.40 plus intérêts, les frais du commandement de payer et une indemnité de SFr 500 et à ce que l'opposition au commandement de payer n° 05 229589 N soit levée à due concurrence;

Vu la réponse de la défenderesse du 13 novembre 2006 et la proposition d'échelonnement de la dette qu'elle contient;

Vu la demande du Tribunal de céans à la demanderesse de se déterminer, par écrit, sur l'accord proposé;

Vu le courrier de la demanderesse du 27 novembre 2006, daté et contresigné pour accord par la défenderesse, prévoyant un solde au 31 décembre 2006 intérêts compris de SFr 15'138.15, et l'échelonnement de la dette en quatre mensualités, soit SFr 3800 payables au ler janvier 2007, ler février 2007, 1er mars 2007, et SFr 3738.15 payables au ler avril 2007;

Qu'il convient d'entériner cet accord qui met fin au litige.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à Madame V de ce qu'elle reconnaît devoir à SWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES la somme de SFr 15'138.15 au 31 décembre 2006.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte à SWISSCANTO FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES de son accord à ce que sa créance soit payée en quatre versements, selon les modalités qui précèdent .

4. L’y condamne en tant que de besoin.

A/3715/2006

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5. Dit qu'en cas de non-respect de cet accord, l'entier du capital devient immédiatement exigible, le présent accord valant titre de mainlevée définitive.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le

A/3715/2006