Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Prend acte du retrait du recours.
- Raye la cause du rôle.
- Dit que la procédure est gratuite.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1818/2010 ATAS/1162/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 novembre 2010
En la cause Monsieur A______________, domicilié à Chaumont, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marianne BOVAY recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Lucerne intimée
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- 2/4 - Attendu en fait que Monsieur A______________ (ci-après : l’assuré) a été victime d’un accident professionnel le 2 juin 2005, se blessant aux deux épaules lors de la manipulation d’un pont roulant; Qu’une IRM de l’épaule gauche, pratiquée le 6 juin 2005, a mis en évidence une tendinopathie globale du sus-épineux avec une petite fracture distale antérieure transfixiante; Que lors d’une IRM de l’épaule droite, réalisée le 3 octobre 2005, une déchirure partielle étendue de la face profonde du tendon du sus-épineux ainsi qu’une subluxation du long chef du biceps ont été constatées; Que l’assuré a subi une intervention chirurgicale au niveau de l’épaule le 13 juin 2006; Que depuis cette intervention chirurgicale, le traitement suivi a notamment consisté en des séances de physiothérapie, à raison de 104 séances annuelles pour l’épaule gauche et de 104 séances annuelles pour l’épaule droite, soit 208 séances annuelles pour les deux épaules; Que dans un rapport d’examen daté du 1er février 2008, le Dr L______________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d’arrondissement de la SUVA, a considéré la situation comme stabilisée et a indiqué à l’intimée qu’il fallait examiner si le traitement de physiothérapie, qui maintenait l’état de santé de l’assuré mais n’amenait pas d’amélioration, faisait encore partie des prestations LAA; Que dans un rapport du 4 mai 2009 destiné à la SUVA, le Dr M_____________, spécialiste FMH en chirurgie, a commenté les effets des séances de physiothérapie en cas de rupture de la coiffe des rotateurs; Qu’après avoir expliqué les trois phases et les techniques en matière de physiothérapie, ce particien a considéré que dans le cas de l’assuré, 3 x 9 séances de physiothérapie, réparties sur une année, étaient suffisantes; Que se fondant sur l’appréciation du Dr M_____________, la SUVA a rendu une décision datée du 8 mai 2009, à teneur de laquelle elle ne prendra en charge que 27 séances de physiothérapie par année; Que l’assuré a formé opposition à la décision précitée en date du 9 juin 2009, alléguant que sans un traitement physiothérapeutique soutenu, une notable détérioration de sa mobilité et une augmentation des douleurs étaient à craindre, ce qui péjorerait son état et irait à l’encontre des conditions de l’art. 21 al. 1 lit. d LAA; Que par décision sur opposition du 19 avril 2010, la SUVA a confirmé la décision du 8 mai 2009, relevant notamment que l’assuré n’étayait pas sa contestation par des
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- 3/4 - documents médicaux propres à mettre en cause la valeur probante de l’appréciation du Dr M_____________; Que le 21 mai 2010, l’assuré a interjeté recours contre ladite décision; Que dans sa réponse du 21 juin 2010, la SUVA a rappelé la jurisprudence relative à la valeur probante des rapports médicaux et a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 14 juillet 2010, le recourant a informé le Tribunal de céans que si la SUVA était d’accord de prendre en charge 27 séances annuelles pour chaque épaule, il se déclarait prêt à retirer son recours; Que le 28 juillet 2010, la SUVA a refusé d’entrer en matière sur cette proposition et a maintenu sa position; Que le 13 septembre 2010, elle a transmis au Tribunal de céans les informations complémentaires sollicitées par courrier du 31 août 2010; Que le Tribunal de céans, envisageant une reformatio in pejus, a accordé à l'assuré un délai au 29 octobre 2010 pour se déterminer; Que par courrier du 25 octobre 2919, celui-ci a retiré son recours;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
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- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Prend acte du retrait du recours.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI- WANGELER
La secrétaire-juriste :
Nicole WENGER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le