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ATAS/1162/2007

Genf ·ATAS · 2007-10-25 · Deutsch GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait de la demande déposée par I Caisse maladie, avec désistement d'instance.

E. 2 Compense les dépens.

E. 3 Fixe l'émolument à 100 fr. et les frais du Tribunal à 570 fr.

E. 4 Met à la charge de chacune des parties la moitié de cette somme, soit 335 fr.

E. 5 Raye la cause du rôle.

La greffière La Présidente :

Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2763/2007

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2763/2007 ATAS/1162/2007 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES Chambre 7 du 25 octobre 2007 En la cause I, CAROUGE demandereesse contre HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (HUG), Rue défendeurs

Micheli-du-Crest 24, GENEVE, représentés par Me Pierre MARTIN-ACHARD, en l'étude duquel ils élisent domicile

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

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Attendu que par requête déposée en date du 13 juillet 2007, I Caisse maladie (ci-après la caisse) réclame aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE (ci-après HUG) le paiement de la somme de 382'240 fr. 10 à titre de prestations versées à tort pour les soins dispensés à Melle Tringa GASHIÏ;

Que la Présidente du Tribunal arbitral a convoqué les parties à une audience de conciliation en date du 7 septembre 2007;

Qu'à l'issue de l'audience, la Présidente a décidé de reconvoquer l'affaire en conciliation le 26 octobre 2007;

Que par courrier du 19 octobre 2007, la caisse a informé le Tribunal de céans de ce qu'un accord était intervenu entre les parties, mettant ainsi fin au litige;

Qu'en conséquence, la caisse déclare retirer sa demande en paiement, avec désistement d'instance et d'actions, dépens compensés;

Que le mandataire des HUG a signé ce courrier, "bon pour accord", en date du 18 octobre 2007;

Qu'il convient en conséquence d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

Que conformément à l'art. 46 al. 1 LaLAMal, l'émolument est fixé en l'espèce à 100 fr. et les frais du Tribunal à 570 fr.;

Qu'au vu de l'issue du litige, chacune des parties supportera la moitié de l'émolument et des frais du Tribunal (art. 46 al. 3 LaLAMal),

A/2763/2007

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

1. Prend acte du retrait de la demande déposée par I Caisse maladie, avec désistement d'instance.

2. Compense les dépens.

3. Fixe l'émolument à 100 fr. et les frais du Tribunal à 570 fr.

4. Met à la charge de chacune des parties la moitié de cette somme, soit 335 fr.

5. Raye la cause du rôle.

La greffière La Présidente :

Sylvie CHAMOUX Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2763/2007