Erwägungen (6 Absätze)
E. 6 Dans sa « CPEG INFO » de décembre 2019, la CPEG a indiqué que son comité avait décidé le 15 octobre 2019 d’un régime transitoire à la modification relative à la rente d’enfant de retraité, pour prendre en compte la situation particulière des assurés arrivant à l’âge de retraite légal en 2020, régime applicable aux personnes dont l’âge de retraite en 2020 était supérieur ou égal à l’âge pivot ou supérieur ou égal à l’âge de retraite prévu par le statut du personnel de leur employeur. Pour ces personnes, et uniquement en cas de départ en retraite en 2020, le montant de la rente d’enfant était maintenu à 20 % de la pension de retraite versée.
E. 7 L’assuré a formé, le 24 janvier 2020, un recours contre la modification de l’art. 20 [RCPEG], en vigueur depuis le 1er janvier 2020, et contre le régime transitoire tel qu’annoncé dans la « CPEG INFO » de décembre 2019, par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS). Il a formulé les conclusions suivantes « qu’il plaise à Madame la Présidente, Monsieur le Président de dire, principalement, que la modification de l’art. 20 [RCPEG] doit être annulée, subsidiairement, si par impossible la modification de l’art. 20 [RCPEG] était maintenue, [la CPEG] doit modifier le régime transitoire de manière à accorder un délai minimum suffisant, permettant à tout collaborateur remplissant les conditions, de pouvoir bénéficier d’une rente-pont AVS et de pensions d’enfant correspondant à 20 % de la pension de retraite versée ». Il indiquait être père de deux enfants nés en 2001 et 2003, lesquels étaient étudiants et entièrement à sa charge, l’enfant mineur étant sous sa seule autorité parentale et sa garde exclusive, de sorte qu’il était directement concerné par la modification contestée. Le comité de la CPEG avait procédé à une baisse substantielle des prestations de la CPEG en modifiant l’art. 20 RCPEG au 1er janvier 2020, en ignorant le préavis de l’assemblée des délégués (ADE) et en violation des art. 6 et 28 al. 3 LCPEG ainsi que la volonté populaire de maintenir les prestations de retraite du personnel de l’État de Genève au niveau en vigueur au 1er janvier 2018, exprimée lors de la votation populaire du 19 mai 2019. La CPEG n’avait pas informé les employeurs, les membres salariés et les bénéficiaires de pensions au sujet de la baisse substantielle des prestations, comme elle aurait dû le faire selon l’art. 28 al. 4 LCPEG. Elle a violé le droit supérieur, soit de l’art. 53f al. 1 LPP qui prévoit un délai de six mois avant qu’une modification d’un règlement prenne effet, faute d’avoir respecté ledit délai.
E. 8 Dans son mémoire-réponse du 26 mars 2020, la CPEG s’en est rapportée à justice quant à la recevabilité formelle de « l’action » de l’assuré et a conclu, sur le fond, au déboutement, sous suite de frais, de l’assuré de ses conclusions. La modification du montant et des conditions d’octroi des pensions d’enfant de retraité était conforme à la loi 12228 et admissible au regard des limites jurisprudentielles
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- 4/8 - applicables aux modifications règlementaires. Si la loi 12228 avait créé l’obligation pour l’État de procéder à un apport d’actifs de manière à permettre à la CPEG de maintenir les prestations à ce niveau, elle n’avait nullement créé d’obligation juridique pour la CPEG de maintenir les prestations au niveau de celles en vigueur au 1er janvier 2018. L’ensemble des prestations étaient couvertes par la loi 12228, y compris les pensions d’enfant de retraité. Si la loi prévoyait leur existence (art. 13 al. 1 let. d LCPEG), la compétence d’en fixer l’étendue appartenait au comité de la CPEG conformément à l’art. 46 al. 2 let. a et c LCPEG. L’art. 53f LPP ne trouvait pas application dans le cas d’espèce car il se référait à la possibilité, pour l’employeur, de procéder à une résiliation anticipée de la convention d’affiliation en cas de modification substantielle des conditions de la prévoyance. Le comité de la CPEG était libre de s’écarter du préavis donné par l’Assemblée des délégués s’agissant de la modification du montant et des conditions d’octroi de la pension d’enfant de retraité. L’Assemblée des délégués n’avait que des compétences consultatives et d’information (art. 49 al. 1 let. a à f LCPEG), s’agissant de sa compétence de préaviser à l’intention du comité les modifications à la LCPEG et au plan de prestations fixé par le RCPEG (art. 49 al. 1 let. d LCPEG). Elle n’exerçait pas une fonction décisionnelle sur ce point (art. 49 al. 1 let. g et h a contrario LCPEG). En tout état, la modification adoptée par le comité de la CPEG était fondée sur la volonté de limiter la solidarité de l’ensemble des assurés de la CPEG au bénéfice d’un nombre limité d’entre eux, soit les retraités ayant des enfants à charge. La modification a été annoncée aux assurés par la « CPEG INFO » du mois de juin 2019, soit plus de six mois avant son entrée en vigueur. La CPEG avait décidé, en date du 15 octobre 2019, qu’un régime transitoire serait appliqué et l’information y relative a été communiquée aux assurés en décembre 2019. Le délai transitoire prévu par la CPEG pour ses assurés respectait ainsi la jurisprudence rendue en la matière. M. A______, né le ______ 1957, n’était pas concerné par ce régime transitoire puisqu’il n’atteindrait l’âge pivot, à savoir 65 ans, qu’en 2022. Il ne saurait prétendre qu’un autre délai soit accordé aux assurés, sans justification.
E. 9 Un échange d’écritures s’en est suivi à l’issue duquel les parties ont persisté dans leurs conclusions.
E. 10 Par pli du 12 juin 2020, l’assuré a adressé à la CJCAS une copie d’un procès-verbal d’Assemblée des délégués du 11 juin 2020. La CPEG a rappelé qu’elle était libre de ne pas suivre le préavis en l’occurrence négatif de l’Assemblée des délégués s’agissant des conditions d’octroi et des montants des rentes d’enfant de retraité.
E. 11 À la suite d’un dernier délai au 6 juillet 2020, accordé à l’assuré pour faire valoir des observations éventuelles, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. a. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des
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- 5/8 - contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO – RS 220] ; art. 52, 56a al. 1 et art. 73 LPP ; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).
b. Selon l’art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. La voie à suivre est celle de l’action (ATF 115 V 224 consid. 2), étant précisé que le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
c. À teneur de l’art. 61 al. 1 LPP, chaque canton désigne une autorité qui exerce la surveillance des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance, ayant leur siège sur son territoire. La surveillance s’étend à toutes les institutions de prévoyance enregistrées, soit également aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération, des cantons et des communes (art. 48 al. 2 et 50 al. 2 LPP). L’autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique inscrit au registre du commerce et n’est soumis à aucune directive dans l’exercice de ses fonctions (art. 61 al. 3 LPP). À Genève, l’établissement porte le nom d’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance. Son siège est dans le canton de Genève (art. 2 de la Loi sur la surveillance des fondations de droit civil et des institutions de prévoyance du 14 octobre 2011 (LSFIP) RS/GE E 1 16). D’après l’art. 62 al. 1 let. a LPP, en corrélation avec l’art. 50 LPP, l’autorité de surveillance a notamment pour tâche de vérifier la conformité des dispositions réglementaires d’une institution de prévoyance avec les prescriptions légales et constitutionnelles. Il lui appartient en particulier de procéder au contrôle abstrait des dispositions réglementaires d’une institution de droit public adoptées par le pouvoir législatif, éventuellement exécutif par délégation de compétence (art. 50 al. 2 LPP ; ATF 115 V 368 consid. 2, 112 Ia 180 consid. 3c).
d. En cas de contrôle juridique abstrait d’actes normatifs cantonaux constituant simultanément des règlements de prévoyance, le Tribunal fédéral a estimé qu’une autorité de surveillance ne pouvait pas se dérober à son obligation de contrôle des dispositions règlementaires d’une institution de prévoyance de droit public édictée par un canton en invoquant qu’elle lui est hiérarchiquement soumise (ATF 112 Ia 180 consid. 3c confirmé dans l’ATF 115 V 368 op. cit.). Ainsi, a été développée une jurisprudence établissant que les autorités de surveillance sont également tenues de procéder à un contrôle abstrait de normes édictées par les autorités législatives ou exécutives compétentes dans le cas d’institution de prévoyance de droit public (ATF 135 I 28 consid. 3.2.1, 134 I 23 consid. 3.2,
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- 6/8 - ATF 121 II 198 consid. 2a ; cf. également l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2378/2006 du 21 avril 2010, consid. 5.5). Bien que cette jurisprudence ait été rendue sous l’empire de l’ancien art. 50 al. 2 LPP, elle reste applicable malgré les modifications légales intervenues (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2343/2015 du 15 juillet 2016 consid. 2.2.2.3 et 2.4 et C-6068/2013 consid. 7). Les dispositions réglementaires des institutions de prévoyance sont ainsi soumises à un contrôle abstrait, qui intervient en dehors d’un cas d'application (cf. ATF 142 V 239 consid. 3.3 et 135 V 382 consid. 4.3). L’autorité de surveillance peut notamment adresser des instructions contraignantes à l’organe suprême de l’institution en vue de la modification et/ou de l’adoption de dispositions particulières, voire annuler des dispositions non conformes à la loi (ATF 135 V 382 consid. 4.2, 128 II 24 consid. 1a et 119 V 197 consid. 3b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral B 50/04 du 26 août 2004 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1284/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.3).
e. Selon la jurisprudence, l’autorité de surveillance des institutions de prévoyance professionnelle peut être saisie par tout intéressé par la voie du recours au sens des art. 61 ss LPP. Ce recours est une voie de droit formelle ouverte à toute personne présentant un intérêt juridique digne de protection (ATF 119 V 195 consid. 3b/aa, 112 Ia 180 consid. 3d).
f. L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite par l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). C’est ainsi la partie qui déclenche l’ouverture de la procédure et détermine l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2).
2. En l’espèce, l’assuré a déposé par-devant la chambre de céans une écriture intitulée « recours contre la modification de l’art. 20 [RCPEG], en vigueur depuis le 1er janvier 2020 », dans lequel il a conclu à ce que la chambre de céans dise que cette modification devait être annulée et, subsidiairement, qu’elle dise que la CPEG « doit modifier le régime transitoire de manière à accorder un délai minimum suffisant, permettant à tout collaborateur remplissant les conditions, de pouvoir bénéficier d’une rente-pont AVS et de pensions d’enfants correspondant à 20 % de la pension de retraite versée ». Les conclusions du recourant visent principalement à l’annulation d’un article d’un règlement de la fondation de prévoyance et des dispositions transitoires y relatives, au motif qu’elles seraient contraires au droit. Le recours vise ainsi un contrôle abstrait du règlement.
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- 7/8 - Il ne s’agit pas d’une action au sens de l’art. 73 LPP mais d’un recours du ressort de la compétence de l’autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance. La chambre de céans n’est pas compétente pour statuer sur le recours de l’assuré. En conséquence, ledit recours est irrecevable, en tant qu’il est adressé à la chambre des assurances sociales, ce qu’il y a lieu de constater sans instruction préalable (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]). Le recours sera déclaré irrecevable.
3. Selon l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l’autorité décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties. En l’occurrence, le recours interjeté par l’assuré sera transmis à l’autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance comme objet de sa compétence. Il appartiendra à celle-ci d’examiner, notamment, la recevabilité de cet acte en tant qu’il lui est destiné.
4. Les caisses de pension n’ont en principe pas droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4a), sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère. En l’occurrence, quand bien même le recours doit être déclaré irrecevable, on ne saurait en conclure qu’il s’agit d’une action téméraire ou interjetée à la légère. Partant, aucune indemnité ne sera accordée à l’intimée.
5. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
* * * * * *
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- 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
Dispositiv
- Déclare le recours irrecevable.
- Le transmet à l’autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance comme objet de sa compétence.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/331/2020 ATAS/1160/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er décembre 2020 15ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE
recourant
contre CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENÈVE, sise boulevard Saint-Georges 38, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maîtres Alexia RAETZO et Anne TROILLET
intimée
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- 2/8 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) est assuré sur le plan de la prévoyance professionnelle auprès de la caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : la CPEG), depuis le 1er janvier 2014.
2. La CPEG est une institution de prévoyance de droit public constituée le 1er mars 2013 sous la forme d’une entreprise de droit public et dotée de la personnalité juridique. Inscrite au registre du commerce du canton de Genève depuis le 13 janvier 2014, son but consiste à « assurer le personnel de l’État de Genève ainsi que des autres employeurs affiliés contre les conséquences économiques de la retraite, de l’invalidité et du décès ».
3. Le 14 décembre 2018, le Grand Conseil a voté la Loi modifiant la loi instituant la caisse de prévoyance de l’État de Genève (LCPEG) (ci-après : loi 12228 ; RS/GE B 5 22), laquelle prévoyait notamment à ses art. 25A al. 1 et 70 al. 1, la recapitalisation immédiate de la CPEG à hauteur de 75 %, par un prêt simultané de la CPEG à l’État. L’art. 25A al. 1 de la loi 12228 prévoyait qu’afin de permettre à la CPEG de préserver les prestations de prévoyance au niveau en vigueur au 1er janvier 2018 et de lui donner les moyens pour ce faire, l’État de Genève procédait à l’intégralité de sa capitalisation prévue par l’art. 70 de la loi. Un référendum ayant été déposé contre cette loi. La loi 12228 a cependant été acceptée en votation populaire, le 19 mai 2019, et son entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2020.
4. Le 20 mai 2019, la CPEG a informé ses assurés, via son Infolettre 20, qu’elle avait pris acte du vote du 19 mai 2019 et précisé que l’acceptation de la loi 12228 maintenait le système de primauté des prestations et permettait de conserver les principales prestations du plan d’assurance actuel.
5. Dans la « CPEG INFO » du mois de juin 2019, la CPEG a informé ses assurés des éléments principaux de la loi 12228 qui allaient entrer en vigueur le 1er janvier 2020. En outre, le comité avait décidé de modifier les conditions d’octroi et le montant des pensions d’enfant de retraité, considérant que la situation de l’assuré retraité ayant des enfants à charge relevait souvent d’un choix individuel et que les hommes étaient plus nombreux à être bénéficiaires de cette prestation, laquelle était versée au profit de certains retraités et financée par la collectivité des assurés. Cette modification visait les alinéas 1 et 3 de l’art. 20 RCPEG, lesquels prévoyaient jusqu’alors que le bénéficiaire d’une pension de retraite ayant atteint l’âge de 60 ans révolus avait droit à une pension d’enfant de retraité pour chacun de ses enfants qui, à son décès, aurait droit à une pension d’orphelin. La pension d’enfant était de 20 % de la pension de retraite, le cas échéant réduite à la suite d’un divorce. Dès le 1er janvier 2020, les pensions d’enfant de retraité seraient versées au moment où le pensionné aurait atteint l’âge pivot (65 ans dans le plan standard et 62 ans dans le plan pénibilité), et non plus dès 60 ans, et seraient ouvertes qu’aux enfants nés avant le départ en retraite de l’assuré. Le montant de la pension serait
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- 3/8 - plafonné à celui de la pension calculée selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, en lieu et place des 20 % de la pension de retraite. Ainsi, cette prestation se verrait plafonnée dès 2020 à un montant mensuel d’environ CHF 350.- par enfant.
6. Dans sa « CPEG INFO » de décembre 2019, la CPEG a indiqué que son comité avait décidé le 15 octobre 2019 d’un régime transitoire à la modification relative à la rente d’enfant de retraité, pour prendre en compte la situation particulière des assurés arrivant à l’âge de retraite légal en 2020, régime applicable aux personnes dont l’âge de retraite en 2020 était supérieur ou égal à l’âge pivot ou supérieur ou égal à l’âge de retraite prévu par le statut du personnel de leur employeur. Pour ces personnes, et uniquement en cas de départ en retraite en 2020, le montant de la rente d’enfant était maintenu à 20 % de la pension de retraite versée.
7. L’assuré a formé, le 24 janvier 2020, un recours contre la modification de l’art. 20 [RCPEG], en vigueur depuis le 1er janvier 2020, et contre le régime transitoire tel qu’annoncé dans la « CPEG INFO » de décembre 2019, par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS). Il a formulé les conclusions suivantes « qu’il plaise à Madame la Présidente, Monsieur le Président de dire, principalement, que la modification de l’art. 20 [RCPEG] doit être annulée, subsidiairement, si par impossible la modification de l’art. 20 [RCPEG] était maintenue, [la CPEG] doit modifier le régime transitoire de manière à accorder un délai minimum suffisant, permettant à tout collaborateur remplissant les conditions, de pouvoir bénéficier d’une rente-pont AVS et de pensions d’enfant correspondant à 20 % de la pension de retraite versée ». Il indiquait être père de deux enfants nés en 2001 et 2003, lesquels étaient étudiants et entièrement à sa charge, l’enfant mineur étant sous sa seule autorité parentale et sa garde exclusive, de sorte qu’il était directement concerné par la modification contestée. Le comité de la CPEG avait procédé à une baisse substantielle des prestations de la CPEG en modifiant l’art. 20 RCPEG au 1er janvier 2020, en ignorant le préavis de l’assemblée des délégués (ADE) et en violation des art. 6 et 28 al. 3 LCPEG ainsi que la volonté populaire de maintenir les prestations de retraite du personnel de l’État de Genève au niveau en vigueur au 1er janvier 2018, exprimée lors de la votation populaire du 19 mai 2019. La CPEG n’avait pas informé les employeurs, les membres salariés et les bénéficiaires de pensions au sujet de la baisse substantielle des prestations, comme elle aurait dû le faire selon l’art. 28 al. 4 LCPEG. Elle a violé le droit supérieur, soit de l’art. 53f al. 1 LPP qui prévoit un délai de six mois avant qu’une modification d’un règlement prenne effet, faute d’avoir respecté ledit délai.
8. Dans son mémoire-réponse du 26 mars 2020, la CPEG s’en est rapportée à justice quant à la recevabilité formelle de « l’action » de l’assuré et a conclu, sur le fond, au déboutement, sous suite de frais, de l’assuré de ses conclusions. La modification du montant et des conditions d’octroi des pensions d’enfant de retraité était conforme à la loi 12228 et admissible au regard des limites jurisprudentielles
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- 4/8 - applicables aux modifications règlementaires. Si la loi 12228 avait créé l’obligation pour l’État de procéder à un apport d’actifs de manière à permettre à la CPEG de maintenir les prestations à ce niveau, elle n’avait nullement créé d’obligation juridique pour la CPEG de maintenir les prestations au niveau de celles en vigueur au 1er janvier 2018. L’ensemble des prestations étaient couvertes par la loi 12228, y compris les pensions d’enfant de retraité. Si la loi prévoyait leur existence (art. 13 al. 1 let. d LCPEG), la compétence d’en fixer l’étendue appartenait au comité de la CPEG conformément à l’art. 46 al. 2 let. a et c LCPEG. L’art. 53f LPP ne trouvait pas application dans le cas d’espèce car il se référait à la possibilité, pour l’employeur, de procéder à une résiliation anticipée de la convention d’affiliation en cas de modification substantielle des conditions de la prévoyance. Le comité de la CPEG était libre de s’écarter du préavis donné par l’Assemblée des délégués s’agissant de la modification du montant et des conditions d’octroi de la pension d’enfant de retraité. L’Assemblée des délégués n’avait que des compétences consultatives et d’information (art. 49 al. 1 let. a à f LCPEG), s’agissant de sa compétence de préaviser à l’intention du comité les modifications à la LCPEG et au plan de prestations fixé par le RCPEG (art. 49 al. 1 let. d LCPEG). Elle n’exerçait pas une fonction décisionnelle sur ce point (art. 49 al. 1 let. g et h a contrario LCPEG). En tout état, la modification adoptée par le comité de la CPEG était fondée sur la volonté de limiter la solidarité de l’ensemble des assurés de la CPEG au bénéfice d’un nombre limité d’entre eux, soit les retraités ayant des enfants à charge. La modification a été annoncée aux assurés par la « CPEG INFO » du mois de juin 2019, soit plus de six mois avant son entrée en vigueur. La CPEG avait décidé, en date du 15 octobre 2019, qu’un régime transitoire serait appliqué et l’information y relative a été communiquée aux assurés en décembre 2019. Le délai transitoire prévu par la CPEG pour ses assurés respectait ainsi la jurisprudence rendue en la matière. M. A______, né le ______ 1957, n’était pas concerné par ce régime transitoire puisqu’il n’atteindrait l’âge pivot, à savoir 65 ans, qu’en 2022. Il ne saurait prétendre qu’un autre délai soit accordé aux assurés, sans justification.
9. Un échange d’écritures s’en est suivi à l’issue duquel les parties ont persisté dans leurs conclusions.
10. Par pli du 12 juin 2020, l’assuré a adressé à la CJCAS une copie d’un procès-verbal d’Assemblée des délégués du 11 juin 2020. La CPEG a rappelé qu’elle était libre de ne pas suivre le préavis en l’occurrence négatif de l’Assemblée des délégués s’agissant des conditions d’octroi et des montants des rentes d’enfant de retraité.
11. À la suite d’un dernier délai au 6 juillet 2020, accordé à l’assuré pour faire valoir des observations éventuelles, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. a. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des
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- 5/8 - contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO – RS 220] ; art. 52, 56a al. 1 et art. 73 LPP ; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).
b. Selon l’art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. La voie à suivre est celle de l’action (ATF 115 V 224 consid. 2), étant précisé que le for de l’action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP).
c. À teneur de l’art. 61 al. 1 LPP, chaque canton désigne une autorité qui exerce la surveillance des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance, ayant leur siège sur son territoire. La surveillance s’étend à toutes les institutions de prévoyance enregistrées, soit également aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération, des cantons et des communes (art. 48 al. 2 et 50 al. 2 LPP). L’autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique inscrit au registre du commerce et n’est soumis à aucune directive dans l’exercice de ses fonctions (art. 61 al. 3 LPP). À Genève, l’établissement porte le nom d’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance. Son siège est dans le canton de Genève (art. 2 de la Loi sur la surveillance des fondations de droit civil et des institutions de prévoyance du 14 octobre 2011 (LSFIP) RS/GE E 1 16). D’après l’art. 62 al. 1 let. a LPP, en corrélation avec l’art. 50 LPP, l’autorité de surveillance a notamment pour tâche de vérifier la conformité des dispositions réglementaires d’une institution de prévoyance avec les prescriptions légales et constitutionnelles. Il lui appartient en particulier de procéder au contrôle abstrait des dispositions réglementaires d’une institution de droit public adoptées par le pouvoir législatif, éventuellement exécutif par délégation de compétence (art. 50 al. 2 LPP ; ATF 115 V 368 consid. 2, 112 Ia 180 consid. 3c).
d. En cas de contrôle juridique abstrait d’actes normatifs cantonaux constituant simultanément des règlements de prévoyance, le Tribunal fédéral a estimé qu’une autorité de surveillance ne pouvait pas se dérober à son obligation de contrôle des dispositions règlementaires d’une institution de prévoyance de droit public édictée par un canton en invoquant qu’elle lui est hiérarchiquement soumise (ATF 112 Ia 180 consid. 3c confirmé dans l’ATF 115 V 368 op. cit.). Ainsi, a été développée une jurisprudence établissant que les autorités de surveillance sont également tenues de procéder à un contrôle abstrait de normes édictées par les autorités législatives ou exécutives compétentes dans le cas d’institution de prévoyance de droit public (ATF 135 I 28 consid. 3.2.1, 134 I 23 consid. 3.2,
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- 6/8 - ATF 121 II 198 consid. 2a ; cf. également l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2378/2006 du 21 avril 2010, consid. 5.5). Bien que cette jurisprudence ait été rendue sous l’empire de l’ancien art. 50 al. 2 LPP, elle reste applicable malgré les modifications légales intervenues (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2343/2015 du 15 juillet 2016 consid. 2.2.2.3 et 2.4 et C-6068/2013 consid. 7). Les dispositions réglementaires des institutions de prévoyance sont ainsi soumises à un contrôle abstrait, qui intervient en dehors d’un cas d'application (cf. ATF 142 V 239 consid. 3.3 et 135 V 382 consid. 4.3). L’autorité de surveillance peut notamment adresser des instructions contraignantes à l’organe suprême de l’institution en vue de la modification et/ou de l’adoption de dispositions particulières, voire annuler des dispositions non conformes à la loi (ATF 135 V 382 consid. 4.2, 128 II 24 consid. 1a et 119 V 197 consid. 3b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral B 50/04 du 26 août 2004 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1284/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.3).
e. Selon la jurisprudence, l’autorité de surveillance des institutions de prévoyance professionnelle peut être saisie par tout intéressé par la voie du recours au sens des art. 61 ss LPP. Ce recours est une voie de droit formelle ouverte à toute personne présentant un intérêt juridique digne de protection (ATF 119 V 195 consid. 3b/aa, 112 Ia 180 consid. 3d).
f. L’objet du litige devant la juridiction cantonale est déterminé par les conclusions de la demande introduite par l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). C’est ainsi la partie qui déclenche l’ouverture de la procédure et détermine l’objet du litige (maxime de disposition). L’état de fait doit être établi d’office selon l’art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l’objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d’étendre l’objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2).
2. En l’espèce, l’assuré a déposé par-devant la chambre de céans une écriture intitulée « recours contre la modification de l’art. 20 [RCPEG], en vigueur depuis le 1er janvier 2020 », dans lequel il a conclu à ce que la chambre de céans dise que cette modification devait être annulée et, subsidiairement, qu’elle dise que la CPEG « doit modifier le régime transitoire de manière à accorder un délai minimum suffisant, permettant à tout collaborateur remplissant les conditions, de pouvoir bénéficier d’une rente-pont AVS et de pensions d’enfants correspondant à 20 % de la pension de retraite versée ». Les conclusions du recourant visent principalement à l’annulation d’un article d’un règlement de la fondation de prévoyance et des dispositions transitoires y relatives, au motif qu’elles seraient contraires au droit. Le recours vise ainsi un contrôle abstrait du règlement.
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- 7/8 - Il ne s’agit pas d’une action au sens de l’art. 73 LPP mais d’un recours du ressort de la compétence de l’autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance. La chambre de céans n’est pas compétente pour statuer sur le recours de l’assuré. En conséquence, ledit recours est irrecevable, en tant qu’il est adressé à la chambre des assurances sociales, ce qu’il y a lieu de constater sans instruction préalable (art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]). Le recours sera déclaré irrecevable.
3. Selon l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l’autorité décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties. En l’occurrence, le recours interjeté par l’assuré sera transmis à l’autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance comme objet de sa compétence. Il appartiendra à celle-ci d’examiner, notamment, la recevabilité de cet acte en tant qu’il lui est destiné.
4. Les caisses de pension n’ont en principe pas droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4a), sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère. En l’occurrence, quand bien même le recours doit être déclaré irrecevable, on ne saurait en conclure qu’il s’agit d’une action téméraire ou interjetée à la légère. Partant, aucune indemnité ne sera accordée à l’intimée.
5. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
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- 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l’autorité de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
La présidente
Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le