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ATAS/1159/2021

Genf · 2021-11-17 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 10 novembre 2021.

E. 2 Constate que le recours est devenu sans objet.

E. 3 Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3508/2021 ATAS/1159/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 novembre 2021 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à BERNEX

recourante

contre CAISSE DE PENSION MIGROS, sise Wisenstrasse 15, SCHLIEREN

intimée

A/3508/2021

- 2/2 - ATTENDU EN FAIT

Qu'en janvier 2020, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI) a reconnu à Madame A______ (ci-après : l'assurée) le droit à des prestations sous forme de rente d'avril 2007 à juin 2010; Que l'assurée, affiliée à la CAISSE DE PENSION MIGROS, a sollicité des prestations de la part de cette dernière et a accordé à la caisse, pour ce faire, l'autorisation de renseigner son médecin-conseil en mai 2020; Que le 6 octobre 2021, l'assurée a saisi la Cour de céans d'un recours pour déni de justice à l’encontre de la CAISSE DE PENSION MIGROS; Qu’invitée à se déterminer, cette dernière a statué en date du 10 novembre 2021 sur le droit aux prestations de l'intéressés, expliquant par ailleurs à la Cour de céans que son retard à statuer était imputable à la grande complexité du dossier de l'assurance- invalidité; CONSIDERANT EN DROIT Que le recours a été interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA, qui prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition; Qu'en l'occurrence, dès lors qu'une décision est intervenue le 10 novembre 2021, le recours pour déni de justice est devenu sans objet; Qu'il convient donc de rayer la cause du rôle. Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05). PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 10 novembre 2021.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le