opencaselaw.ch

ATAS/1159/2018

Genf · 2018-12-11 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

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- 9/14 -

E. 3 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA).

E. 4 Le litige porte sur le calcul des cotisations personnelles de la recourante pour l’année 2015 et sur les intérêts moratoires réclamés par l’intimée.

E. 5 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9, al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18 al. 4 LIFD, à l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18 al. 2 LIFD (art. 17 règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 - RAVS - RS 831.101). L'art. 17 RAVS formalise une harmonisation entre le droit de l'AVS et le droit fiscal sur la notion de revenu d'une activité indépendante. Ainsi, tous les revenus d'une activité indépendante soumis à l'impôt fédéral direct sont en principe également soumis à cotisations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2014 du 31 juillet 2014). Dans ce cadre, l'art. 9 al. 3 LAVS, en relation avec l'art. 23 RAVS, prévoit que le revenu provenant d'une activité indépendante est déterminé par les autorités fiscales cantonales en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Les données des autorités fiscales cantonales lient les caisses de compensation (art. 23 al. 4 RAVS). Le caractère obligatoire de ces données ne concerne que la fixation du revenu déterminant et n'englobe donc pas la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c). Dès lors, les caisses de compensation, sans être liées par la communication fiscale, doivent examiner au regard du droit de l'AVS qui est tenu de payer des cotisations pour des revenus dont l'autorité fiscale a fait état. Toutefois, les caisses de compensation doivent en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à leur exactitude (ATF 134 V 250 consid. 3.3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2014 du 31 juillet 2014 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de

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- 10/14 - compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, celui-ci ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. À cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2264/2016 du 29 mai 2017 consid. 4.3.1 et les références). Selon le texte clair de l’art. 9 al. 4 LAVS entré en vigueur au 1er janvier 2012, le revenu communiqué par les autorités fiscales est un revenu net, duquel les cotisations AVS/AI/APG ont déjà été déduites dans la mesure autorisée par le droit fiscal (ATF 139 V 537 consid 5.3). Les caisses de compensation doivent reconstituer ce revenu à 100% en fonction des taux de cotisation applicables. L’art. 23 al. 4 RAVS précise que les données des autorités fiscales lient les caisses de compensation. Le but de l’art. 9 al. 4 LAVS est de décharger les autorités fiscales de l’addition des cotisations déduites et du devoir d’informer les caisses de compensation à ce sujet (FF 2011, p. 519, 528). Ainsi, la modification introduite par l’art. 9 al. 4 LAVS accepte le fait que les cotisations déduites fiscalement ne correspondent pas forcément à celles qui sont additionnées par les caisses de compensation puisque les caisses ne connaissent pas le montant de la déduction fiscale et que ce montant ne leur est désormais plus communiqué (ATF 139 V 537 consid. 5.4). Étant donné que la ratio legis de l’art. 9 al. 4 LAVS est également de dispenser la caisse de se demander si et dans quelle mesure l’autorité fiscale a déduit les cotisations sociales du revenu communiqué (contrairement à ce qui était le cas sous l’ancienne pratique ; cf. ATF 111 V 289), la caisse doit partir du principe que le revenu communiqué est un revenu net auquel il convient d’ajouter les cotisations AVS/AI/APG. L’art. 9 al. 4 LAVS institue à cet égard une présomption irréfragable qui n’aboutit pas pour autant à un résultat choquant. Il incombe en effet à l’assuré d’indiquer le montant de ses cotisations sociales dans sa déclaration fiscale, charge à celui-ci de contester l’avis de taxation s’il constate que les cotisations sociales n’ont pas été correctement déduites (cf. ATF 110 V 369 consid. 2a et les références citées). Si l’assuré s’abstient de faire valoir ses droits en matière de taxation (en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1), le revenu que l’autorité fiscale a communiqué à la caisse fait foi (ATF 139 V 537 consid. 5.5). Il y a toutefois lieu de s’écarter de ce principe lorsque la communication de l’autorité

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- 11/14 - fiscale atteste de façon claire, expresse et dénuée de réserve qu’il n’a été procédé à aucune déduction de cotisations (ATF 139 V 537 consid. 6).

E. 6 En l’occurrence, l’intimée a calculé les cotisations personnelles de la recourante pour la période du 1er janvier au 28 février 2015 en se fondant sur le bénéfice de liquidation retenu par l’AFC dans l’avis de taxation du 21 mars 2016. Pour sa part, la recourante considère que cet avis de taxation est erroné dans la mesure où une grande partie des dettes contractées lors de l’exploitation du tea- room ont été acquittées après sa vente. Ainsi, l’intimée aurait dû s’écarter de l’avis de taxation et ne retenir aucun bénéfice de liquidation ni cotisation à sa charge. Lorsque l’intimée a rendu la décision entreprise, l’avis de taxation 2015 de la recourante était entré en force. Eu égard à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, cet avis de taxation doit être présumé conforme à la réalité, sous réserve d’erreurs manifestes et dûment prouvées, pouvant être rectifiées d'emblée. L’avis de taxation 2015 a été établi par l’AFC sur la base des informations et pièces communiquées par la recourante elle-même, en particulier le bilan de liquidation du 26 avril 2015. Sur ce point, les explications de l’intéressée selon lesquelles ledit bilan serait erroné n’emportent pas la conviction de la chambre de céans. Le bilan de liquidation en question avait pour but de déterminer la situation comptable du tea-room au 28 février 2015, au moment de la cessation de l’activité. Il a donc pris en considération non seulement le prix de vente du tea-room, mais également les dettes liées à son exploitation. Le fait que tout ou partie de ces dettes ait été acquittée postérieurement à la vente du tea-room ne signifie donc pas qu’elles n’ont pas été prises en compte dans le bilan de liquidation, au contraire. Si ce bilan avait effectivement été erroné, nul doute que la recourante aurait renoncé à le produire, ou aurait pris les mesures nécessaires à sa rectification, ce qu’elle n’a pas fait. À cela s’ajoute que la recourante a non seulement renoncé à contester sa taxation 2015, mais qu’elle en a accepté le résultat. En effet, selon le tableau personnel produit par la recourante, cette dernière a retenu que la vente du tea-room avait généré une « recette » de CHF 385'918.- « selon bénéfice de liquidation de l’AFC ». En outre, elle a comptabilisé dans la colonne des dépenses du mois de février 2016 le montant de CHF 40'794.- correspondant aux impôts cantonaux et communaux dus selon l’avis de taxation 2015. Selon l’avis de taxation 2015, le bénéfice net d’exploitation du tea-room est nul. Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, cela signifie simplement que l’exploitation du tea-room n’a généré aucun bénéfice, mais n’a aucune influence sur l’existence ou non d’un bénéfice de liquidation, lequel correspond au montant du prix de vente sous déduction des dettes. La recourante soutient encore n’avoir réalisé aucun bénéfice de liquidation, le produit de la vente de son tea-room, soit CHF 687'255.-, ayant intégralement servi à couvrir les dettes contractées pendant son exploitation. Sur ce point, les explications fournies par l’intéressée sont peu précises et inexactes. Dans le cadre

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- 12/14 - de la présente procédure, la recourante entend retrancher au bénéfice de liquidation de CHF 385'918.- les mêmes dettes que celles qu’elle a déjà invoquées auprès de l’AFC et qui ont été comptabilisées en déduction du prix de vente du tea-room. De toute évidence, les dettes annoncées par la recourante ne sauraient être comptabilisées plus d’une fois. Compte tenu de ces éléments et faute d’erreurs manifestes dûment prouvées, c’est à bon droit que l’intimée s’est fondée sur la communication fiscale du 11 décembre 2017 et en particulier sur le bénéfice de liquidation de CHF 385'918.-, pour calculer les cotisations dues par l’intéressée pour la période du 1er janvier au 28 février

2015. Les autres éléments de calcul des cotisations personnelles n’étant pas ou plus litigieux, il n’y a pas lieu d’y revenir.

E. 7 Reste à trancher la question des intérêts moratoires contestés par la recourante.

a. À teneur de l’art. 41bis RAVS, doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation (al. 1 let. f). Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai (al. 2). Dans le domaine des cotisations, les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires. Ils sont en effet destinés à compenser le bénéfice que le débiteur réalise en payant tardivement ses cotisations avec le préjudice subi par le créancier. Les intérêts moratoires sont dus même si le retard n’est imputable ni à une faute de la caisse de compensation ni à une faute de l’assuré (Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [DP] - § 4001).

b. En l’espèce, suite à l’opposition de la recourante à sa décision du 22 décembre 2017, l’intimée a pris en considération une franchise de CHF 16'800.- dans le calcul du revenu déterminant, ce qui l’a conduite à réduire le montant des cotisations et intérêts moratoires réclamés à la recourante de CHF 1'643.20 (44'898 – 43'254.80). S’il est vrai que la décision entreprise manque de clarté quant à la façon dont l’intimée a réduit le montant des cotisations et intérêts moratoires, il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce que soutient la recourante, les intérêts moratoires finalement facturés n’ont porté que sur le montant des cotisations facturées et non sur les intérêts eux-mêmes. Le montant de CHF 1'643.20 correspond en effet au correctif des cotisations personnelles de CHF 1'566.90 (42'813.40 – 41'246.50),

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- 13/14 - auquel s’ajoute le rectificatif des intérêts moratoires, recalculés sur la base des nouvelles cotisations personnelles dues, soit CHF 76.30 (2'084.60 – 2'008.30).

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1572/2018 ATAS/1159/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 décembre 2018 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à THONÊX

recourante

contre CAISSE DE COMPENSATION NODE AVS, sise rue de Malatrex 14, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Anaïs ABDEL SATTAR

intimée

A/1572/2018

- 2/14 - EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1938, exploitait un tea-room en qualité d’indépendante. À ce titre, elle était affiliée auprès de la Caisse de Compensation NODE (Nouvelle Organisation des Entrepreneurs, NODE) AVS (ci- après : la caisse).

2. Le 8 janvier 2015, la caisse a transmis à l’assurée ses acomptes de cotisations personnelles pour l’année 2015, précisant que leur montant était provisoire et qu’il serait adapté en fonction de l’état définitif communiqué par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). Le calcul du revenu déterminant était le suivant : Revenu 2015 CHF 34'171.- ./. Franchise CHF 16'800.- ./. Intérêt du capital CHF 1'485.- (1,5% de 98'653) = Revenu net non arrondi CHF 15'886.- Revenu déterminant CHF 15'800.- Le montant total des cotisations dues pour l’année 2015 était de CHF 1'234.80, soit CHF 824.40 de cotisations AVS/AI/APG (5,223%), CHF 379.20.- d’allocations familiales (2,4%) et CHF 6.60 d’assurance-maternité (0,041%), ainsi que CHF 24.60 de frais administratifs (3%).

3. Le 2 février 2015, l’assurée a vendu son tea-room, au prix de CHF 680'000.-, tout en continuant à l’exploiter jusqu’au 28 février 2015.

4. Le 26 avril 2015, la fiduciaire de l’assurée a établi un bilan de liquidation du tea- room au 28 février 2015. Celui-ci faisait notamment état d’une perte commerciale de CHF 38'485.-, d’une valeur de mobilier/matériel de CHF 212'667.-, d’un bénéfice de liquidation de CHF 467'333.-, de dettes de CHF 210'269.- et de prêts bancaires de CHF 75’000.-.

5. Par décision provisoire du 18 décembre 2015, la caisse a informé l’assurée qu’aucune cotisation n’était due du 1er janvier au 28 février 2015 pour son activité indépendante, précisant qu’elle serait adaptée en fonction de l’état définitif communiqué par l’AFC. Le calcul du revenu déterminant était le suivant :

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- 3/14 - Revenu 2015

- CHF 79'215.- ./. Franchise CHF 2'800.- ./. Intérêt du capital CHF 0.- = Revenu net sans cotisation

- CHF 82'015.- + Cotisations personnelles AVS 2015 CHF 0.- = Revenu brut non arrondi

- CHF 82'015.- Revenu déterminant CHF 0.-

6. Dans un avis de taxation du 21 mars 2016 concernant les impôts cantonaux, communaux et l’impôt fédéral direct du 1er janvier au 31 décembre 2015, l’AFC a fixé le montant total des impôts cantonaux et communaux dus par l’assurée à CHF 40'794.75. Le bénéfice net d’exploitation était nul. Quant au bénéfice de liquidation, il se montait à CHF 385'918.-, soit le prix de vente du tea-room de CHF 680'000.- sous déduction de CHF 212'667.- de mobilier/matériel, CHF 38'535.- de perte commerciale et CHF 42'880.- d’AVS (10%).

7. Le 4 mai 2017, l’AFC a demandé à l’assurée des précisions par rapport à la période fiscale de 2016, en particulier au sujet du produit de la vente du tea-room de CHF 680'000.- et de la manière dont il avait été réinvesti.

8. Par courrier du 30 juin 2017, l’assurée lui a répondu que la vente du tea-room avait été rendue nécessaire en raison des nombreuses dettes qu’elle avait accumulées dans le cadre de son exploitation. Le produit de la vente s’était monté à CHF 687'255.-, étant précisé que l’acheteur lui devait encore un solde de CHF 32'000.-. Il avait servi à solder les poursuites et factures en retard, soit CHF 561'206.- et ses dépenses personnelles de CHF 65'140.-.

9. Par communication du 11 décembre 2017, l’administration fiscale a informé la caisse que le revenu 2015 de l’assurée était de CHF 385'918.- (bénéfice de liquidation) avec cessation d’activité le 25 février 2015.

10. Par décision du 22 décembre 2017, annulant et remplaçant celle du 18 décembre 2015, la caisse a fixé le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG de l’assurée, en raison de son activité indépendante, pour la période du 1er janvier au 28 février 2015, à CHF 42'813.40, soit CHF 41'148.- de cotisations AVS/AI/APG (9,7%), CHF 504.- d’allocations familiales (2,4%) et CHF 173.90 d’assurances- maternité (0,041%), ainsi que CHF 987.50 de frais administratifs (2,4%).

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- 4/14 - Les intérêts moratoires dus pour la période du 1er janvier au 22 décembre 2017 (352 jours) s’élevaient à CHF 2'084.60, calculé à partir d’un taux de 5% sur un montant soumis à intérêts de CHF 42'639.50 (42'813.40 - 173.90). L’avis de taxation 2015 se présentait comme suit : Revenu 2015 CHF 385'918.- ./. Franchise CHF 2'800.- ./. Intérêt du capital CHF 0.- = Revenu net sans cotisation CHF 383'118.- + Cotisations personnelles AVS 2015 CHF 41'154.- = Revenu brut non arrondi CHF 424'272.- Revenu déterminant CHF 424'200.- Ainsi, le montant total dû par l’assurée était de CHF 44'898.- (42'813.40 + 2'084.60).

11. Par courrier du 2 février 2018, l’assurée a formé opposition à cette décision concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’aucune cotisation ni intérêt n’étaient dus pour l’année 2015, subsidiairement, à ce que le montant de ses cotisations soit calculé en prenant en compte une franchise de CHF 16'800.-, et plus subsidiairement, à ce que la remise ou la réduction de ses cotisations personnelles soit ordonnée pour l’année 2015. Le montant de CHF 385'918.- correspondait au bénéfice de liquidation de son tea- room suite à la cessation de son activité indépendante, tel que retenu par l’AFC dans son avis de taxation 2015 du 21 mars 2016. L’AFC avait cependant également retenu un bénéfice net nul. Le montant intitulé « bénéfice net de liquidation » ne correspondait pas à un bénéfice, dans la mesure où il avait été uniquement affecté au paiement de toutes les dettes accumulées au cours de l’exploitation de son établissement. Son bilan de liquidation de l’année 2015 avait été établi par son ancienne comptable et était inexact, puisqu’il avait été établi avant le remboursement des dettes. Ainsi, de nombreuses pertes commerciales n’avaient pas été comptabilisées. Elle avait expliqué à l’AFC, par l’intermédiaire de son fils, que le produit de la vente du tea-room, soit CHF 666'255.- (CHF 680'000.- sous déduction des réserves) avait servi à régler les dettes accumulées dans le cadre de son exploitation. L’AFC avait retenu un bénéfice de liquidation de CHF 385'918.- en se basant sur le bilan de liquidation du 28 février 2015, soit au moment de la vente, mais avant le

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- 5/14 - paiement de nombreuses dettes. En mars, avril et mai 2015, elle s’était acquittée des dettes et factures suivantes : Salaires des employés CHF 25'184.- Factures fournisseur CHF 33'362.- Caisse de compensation et fondation de prévoyance CHF 64'348.- Paiements divers CHF 26'987.- Paiements divers CHF 4'678.- Paiements divers CHF 4'007.- Factures fournisseur CHF 18'954.- Loyer CHF 4'253.- Total mars 2015 CHF 177'520.- Paiements divers CHF 5'143.- Factures de téléphone CHF 4'414.- Paiement Fiduciaire CHF 7'169.- Paiement à l’Office des poursuites CHF 2'771.95 Total avril 2015 CHF 19'104.- Remboursement d’un prêt à une amie CHF 50'000.- Remboursement des impôts CHF 4'414.- Remboursements divers CHF 6'236.- Remboursements divers CHF 5'101.- Paiements à l’Office des poursuites CHF 5'808.- Loyer CHF 4'253.- Total mai 2015 CHF 75'815.- Total mars, avril et mai 2015 CHF 272'439.-

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- 6/14 - Le total des dettes payées suite à la vente de son tea-room et dont elle avait retrouvé les preuves de paiement était de CHF 428'628.-. Ce montant devait venir en déduction du bénéfice de liquidation retenu par l’AFC. Le total étant déficitaire de CHF 42'710.-, elle n’avait tiré ni revenu ni bénéfice de la vente. La caisse devait donc s’écarter de l’avis de taxation 2015 et ne retenir aucune cotisation personnelle. Cela étant, le montant de la franchise déduit du revenu 2015 devait être fixé à CHF 16'800.- pour l’année 2015 dans son ensemble et non à CHF 2'800.-, soit au pro rata pour les mois de janvier et février 2015. Subsidiairement, elle demandait la remise de ses cotisations, alternativement leur réduction, compte tenu de sa situation financière difficile.

12. Par décision sur opposition du 29 mars 2018, la caisse a partiellement admis l’opposition de l’assurée, prenant en considération une franchise de CHF 16'800.-, en lieu et place de la franchise de CHF 2'800.- retenue dans la décision du 22 décembre 2017, ce qui entraînait également une réduction des intérêts moratoires. Pour le surplus, le revenu 2015 de CHF 385'918.-, retenu comme base de calcul du revenu déterminant, correspondait à l’avis de taxation 2015. La caisse a rappelé qu’elle était liée par la décision fiscale et qu’il ne lui appartenait pas de corriger le bordereau notifié à l’assurée. En outre, en qualité de créancière privilégiée, elle aurait été favorisée en cas de faillite par rapport aux autres dettes réglées au moyen du bénéfice de liquidation, lequel avait donc été utilisé à bon droit. Le calcul du revenu déterminant tenant compte de la nouvelle franchise était le suivant : Revenu 2015 CHF 385'918.- ./. Franchise CHF 16'800.- ./. Intérêt du capital CHF 0.- = Revenu net sans cotisation CHF 369’118.- + Cotisations personnelles AVS 2015 CHF 39'424.- = Revenu brut non arrondi CHF 408'500.- Revenu déterminant CHF 408’500.-

Le montant total des cotisations dues pour la période du 1er janvier au 28 février 2015 était de CHF 41'246.50, soit CHF 39’624.- de cotisations AVS/AI/APG (9,7%), CHF 951.- de FAD personnel (2,4%), CHF 504.- d’AF personnelle (2,4%) et CHF 167.50 de maternité cantonale personnelle (0,041%).

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- 7/14 - Le montant total dû par l’assurée était de CHF 43’254.80, soit CHF 44'898.- (facture du 22 décembre 2017) sous déduction de CHF 1'643.20 (compensation avec la facture du 29 mars 2018).

13. Par courrier séparé du même jour, la caisse a invité l’assurée à produire une liste de documents afin d’établir sa situation financière dans le contexte de la demande de remise. Par la suite, la caisse a informée l’intéressée que la question de la remise et de la réduction serait traitée à l’issue de la procédure portant sur le montant des cotisations personnelles.

14. Par acte du 8 mai 2018, l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 29 mars 2018, concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’aucun montant n’était dû au titre de cotisations personnelles pour l’année 2015 et d’intérêts moratoires, et subsidiairement à ce que le montant des intérêts moratoires soit recalculé. Elle conteste le montant de CHF 41'246.50 retenu par la caisse au motif que le bénéfice de liquidation de CHF 385'918.- figurant dans la taxation fiscale 2015 ne correspondait en aucun cas à un revenu provenant de la vente de son tea-room, puisqu’il avait servi à régler de nombreuses dettes accumulées durant son exploitation, soit CHF 428'628.- au total. S’agissant des intérêts moratoires, l’intimée n’avait pas recalculé leur montant malgré la diminution des cotisations personnelles demandées, mais déduit la somme de CHF 1'643.20 aux cotisations personnelles et intérêts réclamés dans la décision du 22 décembre 2017. Cette erreur devait être rectifiée, les intérêts ne pouvant porter que sur le capital.

15. Dans sa réponse du 22 juin 2018, l’intimée a, par l’intermédiaire de son conseil, conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 29 mars 2018, sous suite de frais et dépens. En lui reprochant de s’être fondée sur la taxation 2015 et d’avoir pris en compte le bénéfice de liquidation comme un revenu de l’activité indépendante, la recourante se méprenait sur sa marge de manœuvre par rapport aux données communiquées par l’AFC. Il ressortait de l’avis de taxation 2015 que la recourante avait réalisé un revenu d’indépendante de CHF 385'918.-, sous la forme d’un bénéfice de liquidation, lequel était soumis à cotisations. À sa connaissance, la recourante n’avait pas contesté son avis de taxation 2015, de sorte qu’elle n’avait pas remis en question le bénéfice de liquidation retenu par l’AFC, lequel avait sans doute été déterminé sur la base du bilan de liquidation fourni par la recourante. S’agissant des dettes que la recourante alléguait avoir payées en lien avec son activité indépendante, les charges et pertes commerciales avaient déjà été prise en compte par l’AFC dans la détermination du bénéfice de liquidation. En tout état de

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- 8/14 - cause, la loi ne permettait de prendre en considération que les pertes commerciales effectives qui avaient été comptabilisées. En outre, les dettes listées par la recourante correspondaient essentiellement aux dettes qu’elle avait annoncées à l’AFC, lorsque cette dernière lui avait demandé des précisions sur l’utilisation faite du produite de vente du tea-room en prévision de la taxation 2016. Toutefois, ces dettes ne venaient pas en déduction du bénéfice de liquidation de CHF 385'918.-, mais du prix de vente du tea-room encaissé, soit CHF 687'255.-. Compte tenu de ces éléments, c’était à bon droit qu’elle s’était fondée sur le bénéfice de liquidation de CHF 385'918.- tel que déterminé par l’AFC, sous déduction de la franchise, afin d’établir les cotisations dues par la recourante en 2015. En ce qui concernait les intérêts moratoires, ils se montaient à CHF 2'008.30, soit 5% des cotisations impayées de CHF 41'246.50 sur une période de 352 jours, du 1er janvier au 22 décembre 2017. Sur ce point, le montant de CHF 1'643.20 (facture du 29 mars 2018) déduit de la somme de CHF 44'898.- (facture du 22 décembre

2017) correspondait à la différence entre les cotisations personnelles initialement fixées et celles dues après le correctif de franchise, soit CHF 1'566.90, à laquelle s’ajoutait un montant de CHF 76.30 correspondant au rectificatif des intérêts moratoires (2'084.60 - 2'008.30). Le montant de CHF 43'254.80 avait donc été facturé à la recourante à juste titre.

16. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti.

17. Sur demande de la chambre de céans, l’intimée a produit, le 27 novembre 2018, l’avis de taxation fiscale du 21 mars 2016 et la communication fiscale du 11 décembre 2017.

18. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. À teneur de l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.

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3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA).

4. Le litige porte sur le calcul des cotisations personnelles de la recourante pour l’année 2015 et sur les intérêts moratoires réclamés par l’intimée.

5. Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Est réputé revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'art. 9, al. 1 LAVS, tout revenu acquis dans une situation indépendante provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité, y compris les bénéfices en capital et les bénéfices réalisés lors du transfert d'éléments de fortune au sens de l'art. 18 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11), et les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles conformément à l'art. 18 al. 4 LIFD, à l'exception des revenus provenant de participations déclarées comme fortune commerciale selon l'art. 18 al. 2 LIFD (art. 17 règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 - RAVS - RS 831.101). L'art. 17 RAVS formalise une harmonisation entre le droit de l'AVS et le droit fiscal sur la notion de revenu d'une activité indépendante. Ainsi, tous les revenus d'une activité indépendante soumis à l'impôt fédéral direct sont en principe également soumis à cotisations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2014 du 31 juillet 2014). Dans ce cadre, l'art. 9 al. 3 LAVS, en relation avec l'art. 23 RAVS, prévoit que le revenu provenant d'une activité indépendante est déterminé par les autorités fiscales cantonales en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct. Les données des autorités fiscales cantonales lient les caisses de compensation (art. 23 al. 4 RAVS). Le caractère obligatoire de ces données ne concerne que la fixation du revenu déterminant et n'englobe donc pas la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c). Dès lors, les caisses de compensation, sans être liées par la communication fiscale, doivent examiner au regard du droit de l'AVS qui est tenu de payer des cotisations pour des revenus dont l'autorité fiscale a fait état. Toutefois, les caisses de compensation doivent en général se fier aux communications des autorités fiscales pour la qualification du revenu et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu'il y a des doutes sérieux quant à leur exactitude (ATF 134 V 250 consid. 3.3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2014 du 31 juillet 2014 consid. 3.1). D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de

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- 10/14 - compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, celui-ci ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. À cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation - avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS - en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2264/2016 du 29 mai 2017 consid. 4.3.1 et les références). Selon le texte clair de l’art. 9 al. 4 LAVS entré en vigueur au 1er janvier 2012, le revenu communiqué par les autorités fiscales est un revenu net, duquel les cotisations AVS/AI/APG ont déjà été déduites dans la mesure autorisée par le droit fiscal (ATF 139 V 537 consid 5.3). Les caisses de compensation doivent reconstituer ce revenu à 100% en fonction des taux de cotisation applicables. L’art. 23 al. 4 RAVS précise que les données des autorités fiscales lient les caisses de compensation. Le but de l’art. 9 al. 4 LAVS est de décharger les autorités fiscales de l’addition des cotisations déduites et du devoir d’informer les caisses de compensation à ce sujet (FF 2011, p. 519, 528). Ainsi, la modification introduite par l’art. 9 al. 4 LAVS accepte le fait que les cotisations déduites fiscalement ne correspondent pas forcément à celles qui sont additionnées par les caisses de compensation puisque les caisses ne connaissent pas le montant de la déduction fiscale et que ce montant ne leur est désormais plus communiqué (ATF 139 V 537 consid. 5.4). Étant donné que la ratio legis de l’art. 9 al. 4 LAVS est également de dispenser la caisse de se demander si et dans quelle mesure l’autorité fiscale a déduit les cotisations sociales du revenu communiqué (contrairement à ce qui était le cas sous l’ancienne pratique ; cf. ATF 111 V 289), la caisse doit partir du principe que le revenu communiqué est un revenu net auquel il convient d’ajouter les cotisations AVS/AI/APG. L’art. 9 al. 4 LAVS institue à cet égard une présomption irréfragable qui n’aboutit pas pour autant à un résultat choquant. Il incombe en effet à l’assuré d’indiquer le montant de ses cotisations sociales dans sa déclaration fiscale, charge à celui-ci de contester l’avis de taxation s’il constate que les cotisations sociales n’ont pas été correctement déduites (cf. ATF 110 V 369 consid. 2a et les références citées). Si l’assuré s’abstient de faire valoir ses droits en matière de taxation (en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1), le revenu que l’autorité fiscale a communiqué à la caisse fait foi (ATF 139 V 537 consid. 5.5). Il y a toutefois lieu de s’écarter de ce principe lorsque la communication de l’autorité

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- 11/14 - fiscale atteste de façon claire, expresse et dénuée de réserve qu’il n’a été procédé à aucune déduction de cotisations (ATF 139 V 537 consid. 6).

6. En l’occurrence, l’intimée a calculé les cotisations personnelles de la recourante pour la période du 1er janvier au 28 février 2015 en se fondant sur le bénéfice de liquidation retenu par l’AFC dans l’avis de taxation du 21 mars 2016. Pour sa part, la recourante considère que cet avis de taxation est erroné dans la mesure où une grande partie des dettes contractées lors de l’exploitation du tea- room ont été acquittées après sa vente. Ainsi, l’intimée aurait dû s’écarter de l’avis de taxation et ne retenir aucun bénéfice de liquidation ni cotisation à sa charge. Lorsque l’intimée a rendu la décision entreprise, l’avis de taxation 2015 de la recourante était entré en force. Eu égard à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, cet avis de taxation doit être présumé conforme à la réalité, sous réserve d’erreurs manifestes et dûment prouvées, pouvant être rectifiées d'emblée. L’avis de taxation 2015 a été établi par l’AFC sur la base des informations et pièces communiquées par la recourante elle-même, en particulier le bilan de liquidation du 26 avril 2015. Sur ce point, les explications de l’intéressée selon lesquelles ledit bilan serait erroné n’emportent pas la conviction de la chambre de céans. Le bilan de liquidation en question avait pour but de déterminer la situation comptable du tea-room au 28 février 2015, au moment de la cessation de l’activité. Il a donc pris en considération non seulement le prix de vente du tea-room, mais également les dettes liées à son exploitation. Le fait que tout ou partie de ces dettes ait été acquittée postérieurement à la vente du tea-room ne signifie donc pas qu’elles n’ont pas été prises en compte dans le bilan de liquidation, au contraire. Si ce bilan avait effectivement été erroné, nul doute que la recourante aurait renoncé à le produire, ou aurait pris les mesures nécessaires à sa rectification, ce qu’elle n’a pas fait. À cela s’ajoute que la recourante a non seulement renoncé à contester sa taxation 2015, mais qu’elle en a accepté le résultat. En effet, selon le tableau personnel produit par la recourante, cette dernière a retenu que la vente du tea-room avait généré une « recette » de CHF 385'918.- « selon bénéfice de liquidation de l’AFC ». En outre, elle a comptabilisé dans la colonne des dépenses du mois de février 2016 le montant de CHF 40'794.- correspondant aux impôts cantonaux et communaux dus selon l’avis de taxation 2015. Selon l’avis de taxation 2015, le bénéfice net d’exploitation du tea-room est nul. Contrairement à ce que laisse entendre la recourante, cela signifie simplement que l’exploitation du tea-room n’a généré aucun bénéfice, mais n’a aucune influence sur l’existence ou non d’un bénéfice de liquidation, lequel correspond au montant du prix de vente sous déduction des dettes. La recourante soutient encore n’avoir réalisé aucun bénéfice de liquidation, le produit de la vente de son tea-room, soit CHF 687'255.-, ayant intégralement servi à couvrir les dettes contractées pendant son exploitation. Sur ce point, les explications fournies par l’intéressée sont peu précises et inexactes. Dans le cadre

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- 12/14 - de la présente procédure, la recourante entend retrancher au bénéfice de liquidation de CHF 385'918.- les mêmes dettes que celles qu’elle a déjà invoquées auprès de l’AFC et qui ont été comptabilisées en déduction du prix de vente du tea-room. De toute évidence, les dettes annoncées par la recourante ne sauraient être comptabilisées plus d’une fois. Compte tenu de ces éléments et faute d’erreurs manifestes dûment prouvées, c’est à bon droit que l’intimée s’est fondée sur la communication fiscale du 11 décembre 2017 et en particulier sur le bénéfice de liquidation de CHF 385'918.-, pour calculer les cotisations dues par l’intéressée pour la période du 1er janvier au 28 février

2015. Les autres éléments de calcul des cotisations personnelles n’étant pas ou plus litigieux, il n’y a pas lieu d’y revenir.

7. Reste à trancher la question des intérêts moratoires contestés par la recourante.

a. À teneur de l’art. 41bis RAVS, doivent payer des intérêts moratoires les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25 % aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation (al. 1 let. f). Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai (al. 2). Dans le domaine des cotisations, les intérêts moratoires sont des intérêts compensatoires. Ils sont en effet destinés à compenser le bénéfice que le débiteur réalise en payant tardivement ses cotisations avec le préjudice subi par le créancier. Les intérêts moratoires sont dus même si le retard n’est imputable ni à une faute de la caisse de compensation ni à une faute de l’assuré (Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [DP] - § 4001).

b. En l’espèce, suite à l’opposition de la recourante à sa décision du 22 décembre 2017, l’intimée a pris en considération une franchise de CHF 16'800.- dans le calcul du revenu déterminant, ce qui l’a conduite à réduire le montant des cotisations et intérêts moratoires réclamés à la recourante de CHF 1'643.20 (44'898 – 43'254.80). S’il est vrai que la décision entreprise manque de clarté quant à la façon dont l’intimée a réduit le montant des cotisations et intérêts moratoires, il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce que soutient la recourante, les intérêts moratoires finalement facturés n’ont porté que sur le montant des cotisations facturées et non sur les intérêts eux-mêmes. Le montant de CHF 1'643.20 correspond en effet au correctif des cotisations personnelles de CHF 1'566.90 (42'813.40 – 41'246.50),

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- 13/14 - auquel s’ajoute le rectificatif des intérêts moratoires, recalculés sur la base des nouvelles cotisations personnelles dues, soit CHF 76.30 (2'084.60 – 2'008.30).

8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le