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ATAS/1159/2014

Genf · 2014-11-06 · Français GE
Sachverhalt

pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6; ATF 117 V 261 consid. 3b ; ATF non publié 9C_632/2012 du 10 janvier 2013, consid. 6.2.1).

e) Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

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- 16/46 - envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

8. En l’espèce, la recourante ne conteste pas que les prestations lui ont été versées indûment. En revanche, elle considère que le montant à restituer est indéterminé, notamment parce qu’elle a reversé une partie des sommes reçues à M. B______ et qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer précisément ni les sommes reçues ni les sommes reversées. C’est la raison pour laquelle la recourante a jugé préférable d’axer son argumentation sur la péremption des prétentions de l’intimée, s’abstenant par là même de prendre position sur le montant exact des prestations versées à tort. Pour sa part, l’intimée soutient en premier lieu qu’en l’absence de dossier scanné et physique pour chaque délai-cadre, la justification du droit à l’indemnité ne peut être établie formellement. Elle admet toutefois que pour le premier délai-cadre, les périodes de novembre 1993 à juin 1994 ont été normalement indemnisées, sur la base d’un gain assuré de CHF 2’451.- (cf. chargé VII intimée, pièce 24) et que, pour le deuxième délai-cadre, les mois d’août 1996 à avril 1997 et de février à juin 1998 ont été également indemnisés conformément au droit, en fonction d’un gain assuré de CHF 3’792.-, respectivement de CHF 3’829.- (cf. chargé VII intimée, pièce 25/13). Durant le troisième délai-cadre, les périodes de juillet à novembre 2000 ont également été indemnisées normalement, en fonction d’un gain assuré de CHF 5’128.- (cf. chargé VII intimée, pièce 26/29), tout comme celles de juillet à octobre 2002 et de janvier à mai 2003 qui, durant le quatrième délai-cadre, ont été indemnisées régulièrement, sur la base d’un gain assuré de CHF 4’800.- (cf. chargé VII intimée, pièce 27/39). Enfin, durant le cinquième délai-cadre, les mois de juillet à octobre 2005 ont été normalement indemnisés en fonction d’un gain assuré de CHF 4’507.- (cf. chargé VII intimée, pièce 28/52).

9. Étant donné qu’il ne ressort pas des pièces versées à la procédure que les périodes précitées ont été indemnisées sans droit en fonction des gains assurés de CHF 2’451.-, respectivement CHF 3’792.-, CHF 3’892.-, CHF 5’128.-, CHF 4’800.- et CHF 4’507.-, la Chambre de céans considère qu’il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que les indemnités versées initialement à l’entame de chaque délai-cadre présenteraient un caractère indu. Du reste, l’intimée ne le soutient pas puisque, dans les pièces produites à l’appui de sa demande en restitution, elle mentionne que la recourante avait droit à des indemnités qu’elle chiffre à CHF 15’969.- pour le premier délai-cadre, à CHF 35’531.50 pour le second, à CHF 80’152.25 pour le troisième, à CHF 63’373.45 pour le quatrième et à CHF 8’516.- pour le cinquième (cf. chargé

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- 17/46 - VIII intimée, pièces 30 à 34). Ainsi, selon les calculs de l’intimée, le montant des prestations versées indûment s’établit à CHF 259’020.45 (sur un total versé de CHF 404’559.-).

10. Bien que la péremption doive être examinée d’office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2), cet examen n’a pas lieu d’être au stade de l’examen des conditions de la reconsidération des décisions par lesquelles les prestations litigieuses ont été allouées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid. 5.2). Par ailleurs, en prévision de l’absence de péremption (en tout ou partie) des créances en restitution et en vue de déterminer les répercussions liées à l’enregistrement d’un enfant fictif sur la somme des prestations indues, la Chambre de céans ne saurait faire l’économie de déterminer à ce stade le droit aux prestations pour chaque délai- cadre, la date du versement ainsi que les montants versés. a/aa) S’agissant du premier délai-cadre d’indemnisation - ouvert du 17 novembre 1993 au 16 novembre 1995 -, il est constant que tous les versements effectués à partir de novembre 1999 sur la base d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 5'451.- puis CHF 6'825.-, CHF 7'625.-, CHF 7'825.-, CHF 8'050.- et CHF 8'100.-, ont été effectués plus de trois ans après la fin du délai-cadre d’indemnisation, en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. En outre, il ressort de l’addition des chèques (bons de paiement) émis et des prestations effectivement versées sur le compte bancaire de la recourante auprès de l’UBS (cf. chargé X intimée) que pour ce premier délai-cadre, l’intéressée a reçu CHF 63'610.75, soit un total de prestations indues de CHF 48'891.25 après déduction du droit initial de CHF 14'719.50. Il sied de relever que le montant de CHF 48'891.25 correspond à celui arrêté par l’intimée dans sa demande de restitution du 2 juillet 2008 (cf. chargé VIII intimée, pièce 30). Toutefois, dans ladite demande, l’intimée a revu à la hausse le droit initial relatif au mois de mars 1994 de CHF 1'910.- à CHF 3'160.75. Après examen, il s’avère que l’augmentation du droit initial de CHF 1'250.- (= CHF 3'160.75 – CHF 1'910.75) correspond en définitive à la prise en compte d’une contribution d’un même montant versée par l’intimée à un tiers pour des cours suivis par la recourante durant le délai-cadre d’indemnisation (cf. chargé VII pièce 24/2 intimée) et qu’il n’en résulte aucune modification du total des prestations indues, comme l’illustre le tableau ci-après :

DC_1 17.11.93 – 16.11.95 11.93 12.93 01.94 02.94 03.94 04.94 05.94 06.94 07.94 08.94 Décpte initial 6.1.94 6.1.94 2.2.94 2.3.94 11.4.94 29.4.94 31.5.94 1.7.94

GA 2'451.- 2'451.- 2'451.- 2'451.- 2'451.- 2'451.- 2'451.- 2'451.-

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- 18/46 - Décpte CCGC

835.25 1'921.15 1744.65 1'661.55 1'910.75

1'744.65 1'827.65 1'827.65

-.- -.- Contrib.- ution cours

1’250.00

Décpte 2

12.9.96 GA

2'451.- Décpte CCGC

1'246.20 (licite)

UBS Extraits avant 1.1.99 absents BdP du 6.4.00 9’000.- pr 10.99 526.30 1'784’60 1'635.70 1'551.80

1'684.50 1'817.10

Décpte 3 2.11.99 2.11.99 2.11.99 2.11.99 2.11.99 2.11.99 GA 5'451.- 5'451.- 5'451.- 5'451.- 5'451.- 5'451.- Décpte CCGC 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 212.35

UBS

212.35 au 4.11.99 OK

BdP du 6.4.00 6'400.- pr 4.00 221.75 751.95 689.20 653.90 754.85 709.80 765.70 1'852.85

Décpte 4 7.4.00 7.4.00 7.4.00 7.4.00 7.4.00 7.4.00 7.4.00 7.4.00 GA 6'825.- 6'825.- 6'825.- 6'825.- 6'825.- 6'825.- 6'825.- 6'825.- Décpte CCGC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.10 896.10 4'416.00 → total : 5'534.20

UBS

5'534.20 au 11.4.00 OK

Décpte 5 27.4.00 27.4.00 27.4.00 27.4.00 27.4.00 27.4.00 27.4.00 27.4.00 GA 7'625.- 7'625.- 7'625.- 7'625.- 7'625.- 7'625.- 7'625.- 7'625.- Décpte CCGC 238.55 548.65 498.15 474.50 545.65 498.15 521.90 877.75 → total : 4'203.30

UBS

4’203.30 au 2.5.00 OK

Décpte 6

13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 GA

7'825.- 7'825.- 7'825.- 7'825.- 7'825.- 7'825.- Décpte CCGC

283.60 270.05 310.55 283.60 297.10 499.60 → total : 1'944.50

UBS

1'944.50 au 17.7.00 OK

BdP du 7.8.00 2'400.- pr 8.00 83.15 282.00 258.45 245.20 283.05 266.15 287.15 694.85

Décpte 7 11.8.00 11.08.00 11.08.00 11.08.00 11.08.00 11.08.00 11.08.00 11.08.00 GA

8'050.- 8'050.- 8'050.- 8'050.- 8'050.- 8'050.- 8'050.- 8'050.-

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- 19/46 - Décpte CCGC

0.00 1'250.75 884.30 829.20 968.50 768,55 43.70 713.35 → total : 5'458.35

UBS

5'458.35 au 16.8.00 OK

Décpte 8 7.5.03 7.5.03 7.5.03 7.5.03 7.5.03 7.5.03 7.5.03 GA 8'100.00 8'100.00 8'100.00 8'100.00 8'100.00 8'100.00 8'100.00 Allocat. enfants 55.30 127.20 116.15 110.60 127.20 116.15 121.65

Décpte CCGC 72.85 167.65 153.05 145.70 167.65 153.05 160.30 → total : 1'020.25

UBS

1'020.25 au 8.5.03 OK

Décpte 9

21.3.06 21.3.06 GA

8'100.- 8'100.- Allocat. enfants

116.15 127.20 Décpte CCGC

6'070.10 6'648.20 → total : 12'718.30 UBS

12'718.30 au 22.3.06 OK Total UBS 1'146.65 3'888.20 3'563.75 3'381.00 3'903.10 3'670.10 3'959.10 9'580.55 6'070.10 6'648.20 → total : 45'810.75 Paiem. à tiers

1'250.00 (cours)

Total UBS + BdP + Paiem. à tiers 1'977.85 6'706.75 6'147.10 5'831.90 6'191.00 6'330.55 6'829.05 12'128.25

6'070.10 6'648.20 → total : 64'860.75 Droit initial 835.25 1'921.15 1’744.65 1'661.55 1'910.75 + 1'250.00 (cours) 1'744.65 1'827.65 3'073.85 -.- -.- → total : 15'969.50 À restit. après déduct. droit initial 1'142.60 4'785.60 4'402.45 4170.35 3'030.25 4'585.90 5'001.40 9'054.40 6'070.10 6'648.20 → total : 48'891.25

Droit selon chargé VIII, pce 30 835.25 1'921.15 1'744.65 1'661.55 3'160.75 1'744.65 1'827.65 3'073.85 -.- -.- → total : 15'969.50 À restit. après déduct. droit au 2.7.08 1'142.60 4'785.60 4'402.45 4’170.35 3'030.25 4'585.90 5'001.40 9'054.40 6'070.10 6'648.20 → total : 48'891.25 Montant réclamé au 2.7.08 2'055.25 4'727.05 4'325.45 4'119.45 4'737.45 4'325.45 4'531.45 7'351.40 6'070.10 6'648.20 → total : 48'891.25

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- 20/46 -

a/bb) S’agissant du second délai-cadre d’indemnisation - ouvert du 1er août 1996 au 31 juillet 1998 -, il est établi que tous les versements recensés à partir d’octobre 1998 sur la base d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 4’108.-, CHF 5'108.-, CHF 5’708.-, CHF 6'308.-, CHF 6'908.-, CHF 7'691.- et CHF 8'091.- ont été versés sans justification (cf. consid. 6c supra). Par ailleurs, il importe de relever qu’à compter du 6 octobre 2005, les compléments pour les périodes d’août 1996 à avril 1997 et de juillet 1998 ont été payés plus de trois ans après la fin du délai-cadre d’indemnisation, en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. Enfin, il ressort de l’addition des chèques (bons de paiement) émis et des prestations effectivement versées sur le compte bancaire de la recourante (cf. chargé X intimée) que pour le deuxième délai-cadre, cette dernière a reçu CHF 80'158.05, soit un total de prestations indues de CHF 44'496.15 après déduction du droit initial de CHF 35'661.90. Étant donné que dans sa décision de restitution du 2 juillet 2008, l’intimée a diminué le droit initial de CHF 2'869.55 à CHF 2'739.15 pour le mois de décembre 1996, le total des prestations indues est augmenté de cette différence et s’établit à CHF 44'626.55 (cf. chargé VIII intimée, pièce 31) comme l’illustrent les deux tableaux ci-après : DC_2a 01.08.96 – 31.07.98 08.96 09.96 10.96 11.96 12.96 01.97 02.97 03.97 04.97 02.98 Décpte. initial 10.9.96 2.10.96 1.11.96 6.12.96 15.1.97 5.2.97 7.3.97 11.4.97 13.5.97 17.3.98 GA 3'792.- 3'792.- 3'792.- 3'792.- 3'792.- 3'792.- 3'792.- 3'792.- 3'792.- 3'829.- Allocations enfants 136.85 130.65 143.10 130.65 136.85 180.20 156.70 164.50 70.50 -.- Décpte CCGC 2'869.55 2'739.15 2'999.95 2'739.15 2'869.55 2'992.55 2'602.20 2'732.35 1'171.00 1'234.00 Décpte 2 20.03.98 GA 3'829.- Allocations enfants

156.70 Décpte CCGC

1'390.75 (licite) UBS Extraits avant 1.1.99 absents BdP du 9.10.98 2'000.- pr 10.98

Décpte 3 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 GA 4'108.- 4'108.- 4'108.- 4'108.- 4'108.- 4'108.- 4'108.- 4'108.- 4'108.- 4'108.- Allocations enfants

136.85

Décpte CCGC Dem. restit. 445.10 → 2'424.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UBS Extraits

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- 21/46 -

avant 1.1.99 absents Décpte 4 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 GA 5’108.- 5’108.- 5’108.- 5'108.- 5'108.- 5'108.- 5'108.- 5'108.- 5'108.- 5'108.- Allocations enfants 136.85 130.65 143.10 130.65 136.85 180.20 156.70 164.50 70.50 156.70 Décpte CCGC 556.55 687.50 753.05 687.50 720.30 741.65 644.95 677.10 290.25 631.65 UBS cf. DC_2b BdP. du 27.4.99 3'800.- pr 4.99

Décpte 5 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 GA 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- Allocations enfants 136.85 130.65 143.10 130.65 136.85 180.20 156.70 164.50 70.50 156.70 Décpte CCGC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.90 UBS cf. DC_2b Décpte 6 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 GA 6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.- Allocations enfants 136.85 130.65 143.10 130.65 136.85 180.20 156.70 164.50 70.50 156.70 Décpte CCGC 333.80 412.40 451.65 412.40 432.00 445.00 387.00 406.30 174.15 378.80 UBS cf. DC_2b Décpte 7 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 GA 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- Allocations enfants 136.85 130.65 143.10 130.65 130.65 180.20 156.70 164.50 70.50 156.70 Décpte CCGC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UBS cf. DC_2b BdP du 3.6.99 4'800.- pr 6.99

BdP du 17.6.99 5'600.- pr 6.99

Décpte 8 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 GA 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- Allocations pour enfants 136.85 130.65 143.10 130.65 136.85 180.20 156.70 164.50 70.50 156.70 Décpte CCGC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UBS cf. DC_2b Décpte 9 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 GA 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- Décpte CCGC 180.35 261.15 285.95 261.15 254.95 277.10 241.00 253.05 108.45 244.80 UBS cf. DC_2b Décpte 10 8.8.00 8.8.00 8.8.00 8.8.00 8.8.00 8.8.00 8.8.00 8.8.00 8.8.00 GA 8'091.- 8'091.- 8'091.- 8'091.- 8'091.- 8'091.- 8'091.- 8'091.- 8'091.- Décpte CCGC 57.75 71.35 78.15 71.35 77.10 67.00 70.40 30.15 67.95 UBS cf. DC_2b Total UBS 3'998.00 4'171.55 4'568.75 4'171.55 4'276.80 4'533.40 3'942.15 4'139.20 1'774.00 3'986.85 Total UBS + BdP 5'122.70 5'345.05 5'854.00 5'345.05 5'479.90 5'808.70 5'051.10 5'303.60 2'273.05 5'108.40 Droit initial 2'217.35 (= selon décpte 12.10.98 2'739.15 2'999.95 2'739.15 2'869.55 2'992.55 2'602.20 2'732.35 1'171.00 2'624.75

A/3161/2009

- 22/46 - av. GA de 3'792.-) À restit. après déduct. du droit initial 2'905.35 2'605.90 2'854.05 2'605.90 2'610.35 2'816.15 2'448.90 2'571.25 1'102.05 2'483.65 Droit selon chargé VIII, pce 31 2'217.35 2'739.15 2'999.95 2'739.15 2'739.15 2'992.55 2'602.20 2'732.35 1'171.00 2'624.75 Montant à restit. après déduct. du droit au 2.7.08 2'905.35 2'605.90 2'854.05 2'605.90 2'740.75 2'992.55 2'448.90 2'571.25 1'102.05 2'483.65 Montant réclamé au 2.7.08 cf. DC_2b

DC_2b 01.08.96 – 31.07.98 03.98 04.98 05.98 06.98 07.98

Décpte initial 3.4.98 30.4.98 3.6.98 29.6.98 -.- GA 3'829.- 3'829.- 3'829.- 3'829.- Allocations enfants 172.35 172.35 164.50 86.20

Décpte CCGC 2'887.20 2'887.20 2’755.90 1'443.60 Décpte 2 -.- -.- -.- -.- BdP du 9.10.98 2'000.- pr 10.98

Décpte 3 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 GA 4'108.- 4'108.- 4’108.- 4’108.- Allocations enfants 172.35 172.35 164.50 86.20

Décpte CCGC 0.00 0.00 0.00 47.85 UBS Extraits av. 1.1.99 absents Décpte 4 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 GA 5'108.- 5'108.- 5'108.- 5'108.- Allocations enfants 172.35 172.35 164.50 86.20

Décpte CCGC 694.85 694.85 663.25 347.45 → total : 8'790.90

UBS 8’790.90 au 26.04.99OK

BdP du 27.4.99 3'800.- pr 4.99

Décpte 5 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 GA 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- Allocations enfants 172.35 172.35 164.50 86.20

Décpte CCGC 417.65 417.65 398.65 208.85 → total : 1'481.70

UBS 1'481.70 au 30.4.99 OK

A/3161/2009

- 23/46 - Décpte 6 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 GA

6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.-

Allocations enfants 172.35 172.35 164.50 86.20

Décpte CCGC 416.75 416.75 397.85 208.30 → total : 5'273.15

UBS 5'273.15 au 12.5.99 OK

Décpte 7 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 GA 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- Allocations enfants 172.35 172.35 164.50 86.20

Décpte CCGC

0.00 0.00 32.05 208.40 → total : 240.45

UBS 240.45 au 8.6.99 OK

BdP du 3.6.99 4'800.- pr 6.99

BdP du 17.6.99 5'600.- pr 6.99

Décpte 8 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 GA 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- Allocations enfants 172.35 172.35 164.50 86.20

Décpte CCGC 0.00 491.90 524.85 274.95 → total : 1’291.70

UBS 1'291.70 au 22.6.99 OK

Décpte 9 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 GA 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- Décpte CCGC 269.30 269.30 257.05 134.60 → total : 3'298.20

UBS 3'298.20 au 17.7.00 OK

Décpte 10 8.8.00 8.8.00 8.8.00 8.8.00 GA 8'091.- 8'091.- 8'091.- 8'091.- Décpte CCGC 74.75 74.75 71.35 37.40 → total : 849.45

UBS

849.45 au 10.8.00 OK

Décpte 11 17.3.05 Décpte CCGC 6'370.55 UBS

6'370.55 au 18.03.05 OK

Total UBS 4'760.50 5'252.40 5'100.95 2'911.40 6'370.55 → total :

A/3161/2009

- 24/46 - 63'958.05 Total UBS + BdP

6'099.70 6'729.95 6'535.90 3'730.40 6'370.55 → total : 80'158.05

Droit initial 2'887.20 2'887.20 2’755.90 1'443.60 -.- → total : 35'661.90

À restit. après déduct. du droit initial 3'212.50 3'842.75 3'780.00 2'286.80 6'370.55 → total : 44'496.15

Droit selon chargé VIII, pce 31 2'887.20 2'887.20 2’755.90 1'443.60 -.- → total : 35'531.50

À restit. après déduct. du droit au 2.7.08

3'212.50 3'842.75 3'780.00 2'286.80 6’370.55 → total : 44'626.55

Montant réclamé au 2.7.08

44'626.55

a/cc) S’agissant du troisième délai-cadre d’indemnisation - ouvert du 3 juillet 2000 au 2 juillet 2002 -, il est constant que tous les versements recensés à partir de septembre 2001 sur la base d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 5’962.-, CHF 8'762.- et CHF 8’900.- ont été effectués sans que ces augmentations soient justifiées. De même, il sied de relever qu’à compter du 25 août 2005, les compléments pour les périodes de décembre 2000 à février 2001 et de mars à septembre 2001 ont été payés plus de trois ans après la fin du délai- cadre d’indemnisation, en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. Il résulte de l’addition des chèques (bons de paiement) émis et des prestations effectivement versées sur le compte bancaire de la recourante (cf. chargé X intimée) que pour le troisième délai-cadre, cette dernière a reçu CHF 102'300.15, soit un total de prestations indues de 80'152.25 après déduction du droit initial de CHF 22'147.90 ou du droit au 2 juillet 2008 – d’un montant identique – mentionné dans la décision de restitution (chargé VIII intimée, pièce 32). Enfin, les deux tableaux ci-après démontrent que l’intimée a correctement fixé le montant des prestations versées indûment à CHF 80'152.25:

DC_3a 03.07.00 – 02.07.02 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 01.01 02.01 03.01 04.01 Décpte initial 26.7.00 29.8.00 27.9.00 26.10.00 1.12.00

GA 5’128.- 5’128.- 5’128.- 5’128.- 5’128.-

Décpte CCGC 2'650.25 3'809.70 3'478.45 3'644.05 2'080.05

UBS 2'650.25 au 28.7.00 OK 3'809.70 au 31.8.00 OK 3'478.45 au 28.9.00 OK 3'644.05 au 27.10.00 OK 2'080.05 au 4.12.00 OK

A/3161/2009

- 25/46 - Décpte 2 27.9.01 27.9.01 27.9.01 27.9.01 27.9.01

GA 5'962.- 5'962.- 5'962.- 5'962.- 5'962.-

Décpte CCGC 0.00 0.00 0.00 0.00 74.45

UBS

74.45 Au 28.9.01 OK

BdP du 26.09.01 2'700.- pr 09.01 427.95 609.65 643.65 583.15 435.60

Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 4 6.8.02 6.8.02 6.8.02 6.8.02 6.8.02

GA 8’762.- 8’762.- 8’762.- 8’762.- 8’762.-

Décpte CCGC 1'445.15 2'077.55 1'896.85 1'987.15 1'978.95

UBS cf. DC_3b Décpte 5 7.5.03 7.5.03 7.5.03 7.5.03 7.5.03

GA 8’900.- 8’900.- 8’900.- 8’900.- 8’900.-

Allocations enfants 164.50 180.20 164.50 172.35 172.35

Décpte CCGC 236.75 284.00 1'140.00 271.65 275.85

UBS cf. DC_3b Diff. montant promis/ montant versé

- 76.75

- 92.10

- 369.60

- 88.05

- 89’45

cf. DC_3b Décpte 6 25.08.05 25.08.05 25.08.05 GA 8'900.- 8'900.- 8'900.- Allocations enfants 329.05 423.95 92.15 Décpte CCGC

6'359.40 7'055.15 1'533.70 → total : 14'948.25

UBS

14'948.25 au 26.8.05 OK

Décpte 7

9.10.07 9.10.07 GA

8'900.- 8'900.- Allocations enfants

405.55 387.10 Décpte CCGC

6'748.45 6'441.70 UBS

cf. DC_3b Décpte 8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total UBS 4'255.40 6'079.15 6'145.70 5'814.80 4'319.85 6'359.40 7'055.15 1'533.70 6'748.45 6'441.70 Total UBS + BdP 4'683.35 6'688.80 6'789.35 6'397.95 4'755.45 6'359.40 7'055.15 1'533.70 6'748.45 6'441.70 Droit initial 2'650.25 3'809.70 3'478.45 3'644.05 2'080.05 -.- -.- -.- -.- -.- Montant à restit. après déduct. du droit initial 2'033.10 2'879.10 3'310.90 2'753.90 2'675.40 6'359.40 7'055.15 1'533.70 6'748.45 6'441.70 Droit selon chargé VIII, pce 32 2650.25 3'809.70 4'478.45 3'644.05 2'080.05 -.- -.- -.- -.- -.- Montant à restit. après déduct. du droit au 2.7.08 2'033.10 2'879.10 3'310.90 2'753.90 2'675.40 6'359.40 7'055.15 1'533.70 6'748.45 6'441.70 Montant réclamé au 2.7.08 2'108.75 2'975.15 2'716.40 2'845.80 2'841.55 6'359.40 7'055.15 1'533.70 6'748.45 6'441.70

DC_3b 03.07.00 – 02.07.02 05.01 06.01 07.01 08.01 09.01 05.02 06.02 07.02 Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

A/3161/2009

- 26/46 - Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- 10.7.02 8.7.02 -.- GA

5'962.- 5'962.- Décpte CCGC

3'283.90 3'863.40 UBS

3'283.90 au 11.7.02 OK 3'863.40 au 9.7.02 OK

Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.- 6.8.02 6.8.02 6.8.02 GA

8'762.- 8'762.- 8'762.- Décpte CCGC

1'540.65 1'812.55 567.60 → total : 13'306.45 UBS

13'306.45 au 7.8.02 OK Décpte 5 7.5.03 7.5.03 GA 8’900 8’900 Allocations enfants

156.70 184.35

Décpte CCGC

233.50 274.65 → total : 2'716.40

UBS

1'835.70 au 8.5.03 KO

Diff. montant promis/ montant versé

- 75.70

- 89.05 → total :

- 880.70

Décpte 6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 7 9.10.07 9.10.07

GA 8'900.- 8'900.-

Allocations enfants 423.95 387.10

Décpte CCGC 7'055.15 6'441.70 → total : 26'687.70

UBS

26'687.70 au 10.10.07 OK

Décpte 8

4.1.08 4.1.08 4.1.08

GA

8'900.- 8'900.- 8'900.-

Allocations enfants

405.55 423.95 368.65

Décpte CCGC

6'748.45 7'055.15 6'134.90 → total : 19'938.50

UBS

19'938.50 au 7.1.08 OK

Total UBS 7'055.15 6'441.70 6'748.45 7'055.15 6'134.90 4'982.35 5'861.55 567.60 → total : 99'600.15 Total UBS + BdP 7'055.15 6'441.70 6'748.45 7'055.15 6'134.90 4'982.35 5'861.55 567.60 → total : 102'300.15 Droit initial -.- -.- -.- -.- -.- 2'826.95 selon décpte du 8.7.02 av. GA de 5'128.- 3'325.85 selon décpte du 8.7.02 av. GA de 5'128.- 332.60 selon décpte du 6.8.02 av. GA de 5'128.- → total :

A/3161/2009

- 27/46 - 22'147.90 À restit. après déduct. du droit initial 7'055.15 6'441.70 6'748.45 7'055.15 6'134.90 2'155.40 2'535.70 235.00 → total : 80'152.25 Droit selon chargé VIII, pce 32

-.- -.- -.- -.- -.- 2'826.95 3'325.85 332.60 → total : 22'147.90 À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 7'055.15 6'441.70 6'748.45 7'055.15 6'134.90 2'155.40 2'535.70 235.00 → total : 80'152.25 Montant réclamé au 2.7.08 7'055.15 6'441.70 6'748.45 7'055.15 6'134.90 2'231.10 2’624.75 235.00 → total : 80'152.25

a/dd) S’agissant du quatrième délai-cadre d’indemnisation - ouvert du 3 juillet 2002 au 2 juillet 2004 -, il est établi que tous les versements recensés à partir de juin 2003 sur la base d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 6’210.-, CHF 6’910.-, CHF 7’520.-, CHF 7'990.-, CHF 8'550.- et CHF 8'880.- ont été effectués sans que ces augmentations ne soient justifiées. De même, il convient de relever qu’à compter d’octobre 2005, les compléments pour les périodes de novembre à décembre 2002 puis d’octobre 2002 ont été payés plus de trois ans après la fin du délai-cadre d’indemnisation, en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. Il résulte de l’addition des prestations effectivement versées sur le compte bancaire de la recourante (cf. chargé X intimée) que, pour le quatrième délai-cadre, cette dernière a reçu CHF 140'174.35, soit un total de prestations indues de CHF 76'800.90 après déduction du droit initial de CHF 63'373.45 ou du montant identique figurant dans la décision de restitution du 2 juillet 2008 (chargé VIII intimée, pièce 33). On relève en outre que, contrairement à ce qui est le cas pour les trois premiers délais-cadres, le problème des allocations familiales versées en raison de l’enregistrement d’un enfant fictif a cette fois une influence sur le montant des prestations qui étaient effectivement dues à l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation (soit lorsque le gain assuré était de CHF 4'800.-). Enfin, les trois tableaux ci-après démontrent que l’intimée a correctement fixé le montant des prestations versées indûment à CHF 76'800.90: DC_4a 03.07.02 – 02.07.04 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 01.03 02.03 03.03 Décpte initial 6.8.02 4.9.02 26.9.02 29.10.02 -.- -.- 12.2.03 27.2.03 27.3.03 GA 4’800.- 4’800.- 4’800.- 4’800.- 4’800.- 4’800.- 4’800.- Décpte CCGC 2'491.40 3'000.75 3'270.05 622.90

1'649.60 3'288.65 3'459.80 Allocat. enfants

92.15 184.35 193.55

A/3161/2009

- 28/46 - UBS 2'491.40 au 7.8.02 OK 3'000.75 au 6.9.02 OK 3'270.05 au 27.9.02 OK 622.90 au 30.10.02 OK

1'649.60 au 13.2.03 OK 3'288.65 au 28.2.03 OK 3'459.80 au 28.3.03 OK Décpte 2 26.9.02

GA 4'800.-

Décpte CCGC

425.00

UBS

425.00 au 10.9.02 OK

Décpte 3 3.6.03 3.6.03 3.6.03 3.6.03 3.6.03 3.6.03 3.6.03 GA 6'210.- 6'210.- 6'210.- 6'210.- 6'210.- 6'210.- 6'210.- Allocat. enfants

193.55

202.75

193.55

36.85

92.15

184.35

193.55 Décpte CCGC 920.85 1'202.70 1'148.05 218.60

454.50 906.00 953.25 UBS

cf. DC_4b Décpte 4

-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 5 10.7.03 10.7.03 10.7.03 10.7.03 -.- -.- 10.7.03 10.7.03 10.7.03 GA 6’910.- 6’910.- 6’910.- 6’910.- 6’910.- 6’910.- 6’910.- Allocat. enfants 193.55 202.75 193.55 36.85

92.15 184.35 193.55 Décpte CCGC 360.80 496.15 473.55 90.25

225.50 449.45 472.90 UBS

cf. DC_4b Décpte 6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 7 15.7.04 15.7.04 15.7.04 15.7.04 -.- -.- 15.7.04 15.7.04 15.7.04 GA 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- Allocat. enfants 193.55 202.75 193.55 36.85

92.15 184.35 193.55 Décpte CCGC 314.75 432.60 413.10 78.70

196.70 392.10 412.55 UBS

cf. DC_4b Décpte 8 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 GA 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- Allocat. enfants 193.55 202.75 193.55 36.85

92.15 184.35 193.55 Décpte CCGC 243.65 335.15 319.80 60.85

151.50 301.95 317.80 UBS

cf. DC_4b Décpte 9 8.9.04 8.9.04 8.9.04 8.9.04 8.9.04 8.9.04 8.9.04 GA

8'550.- 8'550.- 8'550.- 8'550.-

8'550.- 8'550.- 8'550.- Décpte CCGC 292.45 402.10 383.85 73.15

182.80 364.30 383.30 UBS

cf. DC_4b Dcpte 10 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 GA 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- Allocat. enfants 193.55 202.75 193.55 36.85

92.15 184.35 193.55 Décpte CCGC 172.05 236.55 225.80 42.95

107.55 214.35 225.50 UBS

cf. DC_4b Dcpte 11 6.10.05 6.10.05

A/3161/2009

- 29/46 - GA 8'880.- 8'880.-

Allocat. enfants

387.10 405.55

Décpte CCGC

6'427.75 6'733.80 → total : 13'161.55

UBS

13'161.55 au 7.10.05 OK

Dcpte 12 24.01.06

GA 8'880.-

Allocat. enfants

423.95

Décpte CCGC

5'852.50

UBS

5'852.50 au 25.01.06 OK

Total versé

4'795.95 6'531.00 6'234.20 7'039.90 6'427.75 6'733.80 2'968.15 5'916.80 6'225.10 cf. DC_ 4c Droit initial 2'491.40 3'425.75 3'270.05 622.90 -.- -.- 1'557.45, soit 1'649.60 sous déduct. des allocat. enfants (92.15) 3'104.30, soit 3'288.65 sous déduct. des allocat. enfants (184.35) 3'266.25, soit 3'459.80 sous déduct. des allocat. enfants (193.55) cf. DC_ 4c À restit. après déduct. droit initial 2'304.55 3’105.25 2'964.15 6'417.00 6'427.75 6'733.80 1'410.70 2'812.50 2'958.85 cf. DC_4c Droit selon chargé VIII, pce 33 2'491.40 3'425.75 3'270.05 622.90 -.- -.- 1'557.45, soit 1'649.60 sous déduct. des allocat. enfants (92.15) 3'104.30, soit 3'288.65 sous déduct. des allocat. enfants (184.35) 3'266.25, soit 3'459.80 sous déduct. des allocat. enfants (193.55) cf. DC_4c Àrestit. après déduc. dt au 2.7.08 2'304.55 3’105.25 2'964.15 6'417.00 6'427.75 6'733.80 1'410.70 2'812.50 2'958.85 cf. DC_4c Montant réclamé au 2.7.08 2'304.55 3'105.25 2'964.15 6'417.00 6'427.75 6'733.80 1'410.70 2'812.50 2'958.85 cf. DC_4c

DC_4b 03.07.02 – 02.07.04 04.03 05.03 06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 11.03 12.03 Décpte initial 30.4.03 30.5.03

GA 4’800.- 4’800.-

A/3161/2009

- 30/46 - Allocat. enfants 202.75 202.75

Décpte CCGC 3'630.90 3'630.90

UBS

3'630.90 au 2.5.03 OK 3'630.90 au 2.6.03 OK

Décpte 2 -.- -.-

Décpte 3 3.6.03 3.6.03

GA 6'210.- 6'210.-

Allocat. enfants 202.75 202.75

Décpte CCGC 1'000.55 1'000.55 → total : 7'805.05

UBS 7'805.05 au 4.6.03 OK

Décpte 4 -.- -.- 9.7.03

GA

6'210.-

Allocat. enfants

193.55

Décpte CCGC

4'413.05

UBS

4'413.05 au 10.7.03 OK

Décpte 5 10.7.03 10.7.03 10.7.03

GA 6’910.- 6’910.- 6’910.-

Allocat. enfants 202.75 202.75 193.55

Décpte CCGC 496.40 496.40 472.90 → total : 4'034.30

UBS 4'034.30 au 11.7.03 OK

Décpte 6 19.8.03 26.08.03 8.10.03 29.10.03 28.11.03 12.01.04 GA 6'910.- 6'910.- 6'910.- 6'910.- 6'910.- 6'910.- Allocat. enfants

212.00 193.55 46.10 82.95 184.35 212.00 Décpte CCGC

5'370.30 4'886.50 1'016.10 1'983.60 4'644.60 5'370.30 UBS

5’370.30 au 20.8.03 OK 4'886.50 au 27.8.03 OK 1'016.10 au 9.10.03 OK 1'983.60 au 30.10.03 OK 4'644.60 au 1.12.03 OK 5'370.30 au 13.01.04 OK Décpte 7 15.7.04 15.7.04 15.7.04 15.7.04 15.7.04 15.7.04 15.7.04 15.7.04 15.7.04 GA 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- Allocat. enfants 202.75 202.75 193.55 212.00 193.55 46.10 82.95 184.35 212.00 Décpte CCGC 432.90 432.90 412.55 453.45 412.55 85.20 167.15 392.15 453.45

A/3161/2009

- 31/46 - UBS cf. DC_4c Décpte 8 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 GA 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- Allocat. enfants 202.75 202.75 193.55 212.00 193.55 46.10 82.95 184.35 212.00 Décpte CCGC 333.60 333.60 317.80 349.40 317.85 65.65 128.70 302.00 349.40 UBS cf. DC_4c Décpte 9 8.9.04 8.9.04 8.9.04

8.9.04 8.9.04 8.9.04 GA 8'550.- 8'550.- 8'550.-

8'550.- 8'550.- 8'550.- Allocat. enfants 202.75 202.75 193.55

82.95 184.35 212.00 Décpte CCGC 402.30 402.30 383.30

155.30 364.35 421.35 UBS cf. DC_4c Dcpte 10 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 GA 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- Allocat. enfants 202.75 202.75 193.55 212.00 193.55 46.10 82.95 184.35 212.00 Décpte CCGC 236.65 236.65 225.50 669.25 608.90 125.95 91.35 214.35 247.90 UBS cf. DC_4c Dcpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Dcpte 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total UBS 6'533.30 6'533.30 6'225.10 6'842.40 6'225.80 1'292.90 2'526.10 5'917.45 6'842.40 cf. DC_4c Droit initial 3'428.15, soit 3'630.90 sous déduct. des allocat. enfants (202.75) 3'428.15, soit 3'630.90 sous déduct. des allocat. enfants (202.75) 3'266.25 selon décpte du 9.7.03 av. GA de 4’800.- 3'590.50 selon décpte du 19.8.03 av. GA de 4'800.- 3'266.60 selon décpte du 26.8.03 av. GA de 4'800.- 675.35 selon décpte du 8.10.03 av. GA de 4'800.- 1'323.20 selon décpte du 29.10.03 av. GA de 4'800.- 3'104.65 selon décpte du 28.11.03 av. GA de 4'800.- 3'590.50 selon décpte du 12.1.04 av. GA de 4'800.- cf. DC_4c Montant à restit. après déduct. du droit initial 3'105.15 3'105.15 2'958.85 3'251.90 2'959.20 617.55 1'202.90 2'812.80 3'251.90 cf. DC_4c Droit selon chargé VIII, pce 33 3'428.15 3'428.15 3'266.25 3'590.50 3'266.60 675.35 1'323.20 3'104.65 3'590.50 cf. DC_4c

À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 3'105.15 3'105.15 2'958.85 3'251.90 2'959.20 617.55 1'202.90 2'812.80 3'251.90 cf. DC_4c Montant réclamé au 2.7.08 3'105.15 3'105.15 2'958.85 3'251.90 2'959.20 617.55 1'202.90 2'812.80 3'251.90 cf. DC_4c

DC_4c 03.07.02 – 02.07.04 01.04 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04

A/3161/2009

- 32/46 - Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 6 6.2.04 26.2.04 26.3.04 30.4.04 3.6.04 7.7.04 GA 6'910.- 6'910.- 6’910.- 6’910.- 6’910.- 6’910.- Allocat. enfants 202.75 184.35 212.00 202.75 193.55 202.75

Décpte CCGC 5'142.25 4'658.45 5'384.15 5'142.25 4'547.85 5'142.25

UBS 5'142.25 9.2.04 OK 4'658.45 27.2.04 OK 5'384.15 29.3.04 OK 5'142.25 3.5.04 OK 4'547.85 4.6.04 OK 5'142.25 8.7.04 OK

Décpte 7 15.7.04 15.7.04 15.7.04 15.7.04 15.7.04 GA 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- Allocat. enfants 202.75 184.35 212.00 202.75 193.55

Décpte CCGC

434.20 393.35 454.65 434.20 433.45 → total : 7’632.65

UBS 7'632.65 au 15.7.04 OK

Décpte 8 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 GA 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- Allocat. enfants 202.75 184.35 212.00 202.75 193.55 202.75

Décpte CCGC 334.50 302.90 350.30 334.50 299.20 768.70 → total : 6’618.80

UBS 6'618.80 au 29.7.04 OK

Décpte 9 8.9.04 8.9.04 8.9.04 8.9.04 8.9.04 8.9.04 GA 8'550.- 8'550.- 8'550.- 8'550.- 8'550.- 8'550.- Allocat. enfants 202.75 184.35 212.00 202.75 193.55 202.75

Décpte CCGC 403.45 365.50 422.50 403.45 388.80 403.45 → total : 6'598.00

UBS 6'598.00 au 9.9.04 OK

Dcpte 10 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 GA 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- Allocat. enfants 202.75 184.35 212.00 202.75 193.55 202.75

Décpte CCGC 237.40 215.00 248.55 237.40 242.90 237.40 → total : 5'299.90

UBS 5'299.90 au 14.10.04 OK

Dcpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- Dcpte 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total UBS 6'551.80 5'935.20 6'860.15 6'551.80 5'912.20 6'551.80

→ total : 140'174.35 Droit initial 3'438.15 selon décpte du 3’114.25 selon décpte du 3'600.10 selon décpte du 3'438.15 selon décpte du 2'933.20 selon décpte du 3'438.15 selon décpte du

→ total : 63'373.45

A/3161/2009

- 33/46 - 6.2.04 av.GA de 4'800.- 26.2.04 av.GA de 4'800.- 26.3.04 av.GA de 4'800.- 30.4.04 av.GA de 4'800.- 3.6.04 av. GA 4'800.- 7.7.04 av.GA de 4'800.-

À restit. après déduct. du droit initial 3'113.65 2'820.95 3'260.05 3'113.65 2'979.00 3'113.65

→ total : 76'800.90 Droit chargé VIII, pce 32

3'438.15 3’114.25 3'600.10 3'438.15 2'933.20 3'438.15

→ total : 63'373.45 À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 3'113.65 2'820.95 3'260.05 3'113.65 2'979.00 3'113.65

→ total : 76'800.90 Montant réclamé au 2.7.08 3'113.65 2'820.95 3'260.05 3'113.65 2'979.00 3'113.65

→ total : 76'800.90

a/ee) Enfin, s’agissant du cinquième délai-cadre d’indemnisation - du 25 juillet 2005 au 24 juillet 2007 -, il est constant que tous les versements recensés à compter d’août 2005 sur la base d’un gain assuré augmenté sans motif valable à CHF 7'907.- ont été effectués sans que ces augmentations ne soient justifiées. Ainsi, il résulte de l’addition des prestations effectivement versées sur le compte bancaire de la recourante (cf. chargé X intimée) que, pour le cinquième délai-cadre, cette dernière a reçu CHF 17'065.70, soit un total de prestations indues de CHF 8'549.50 après déduction du droit initial de CHF 8'516.20 ou du montant identique figurant dans la décision de restitution du 2 juillet 2008 (chargé VIII intimée, pièce 34), ce qu’illustre le tableau ci-après :

DC_5 25.07.05 - 24.07.07 07.05 08.05 9.05 10.05 11.05

Décpte initial 28.07.05 31.08.05 30.09.05 11.11.05

GA

4’507.- 4’507.- 4’507.- 4’507.-

Décpte CCGC 46.10 (= alloc. enfants) 3'591.20 3'429.90 1'495.10

UBS 46.10 au 2.8.05 OK 3'591.20 au 1.9.05 OK 3'429.90 au 3.10.05 OK 1'495.10 au 15.11.05 OK

Décpte 2 9.8.07 9.8.07 9.8.07 9.8.07 GA 7'907.- 7'907.- 7'907.- 7'907.- Décpte CCGC

2'532.85 2'418.95 1'051.30 2'546.40 → total : 8'549.50

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- 34/46 - UBS 8'549.50 au 10.08.07 OK

Total versé UBS 46.10 6'124.05 5'848.85 2'546.40 2'546.40 → total : 17'111.80

Droit initial

46.10 3'591.20 3'429.90 1'495.10 -.- → total : 8'562.30

À restit. après déduct. du droit initial 0.00 2'532.85 2'418.95 1'051.30 2'546.40 → total : 8'549.00

Droit selon chargé VIII, pce 34 -.- 3'591.20 3'429.90 1'495.10 -.- → total : 8'516.20

À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 -.- 2'532.85 2'418.95 1'051.30 2'546.40 → total : 8'549.00

Montant réclamé au 2.7.08 -.- 2'532.85 2'418.95 1'051.30 2'546.40 → total : 8'549.00

b) Au regard de ce qui précède, les prestations versées à la faveur de modifications injustifiées du gain assuré présentent clairement un caractère indu. Pour le surplus, les montants réclamés par l’intimée à ce titre se recoupent avec les vérifications effectuées par la Chambre de céans au moyen des tableaux ci-dessus, relatifs au premier et aux trois derniers délais-cadres. En revanche, s’agissant du deuxième délai-cadre, une différence de CHF 130.40 existe en raison de la diminution, en date du 2 juillet 2008, du droit initial net de CHF 2'869.55 à CHF 2'739.15 pour la période de décembre 1996, sans que l’intimée fournisse d’explications à cet égard. Toutefois, le bien-fondé de cette diminution peut éventuellement demeurer indécis (cf. consid. 14b).

c) Force est de constater que la recourante a bénéficié durant dix ans environ de l’octroi illégal de prestations de l’assurance-chômage pour un total de près de CHF 259'000.- sans manifester son désaccord avec les versements litigieux et sans exprimer sa volonté de voir l’intimée statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours. Ainsi, les versements opérés peuvent être assimilés à des décisions passées en force (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b précité). Vu pour le surplus l’importance notable que revêt la rectification, il y a lieu de considérer que les conditions d’une reconsidération sont remplies. Partant, l’intimée

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- 35/46 - est en principe titulaire d’une créance en restitution d’un montant correspondant envers la recourante, sous les deux réserves suivantes : une éventuelle péremption des prétentions de l’intimée et, préalablement, l’application du principe de la protection de la bonne foi de la recourante, au sens du droit administratif.

11. a) La bonne foi au sens du droit administratif, qui découle de l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.), se réfère à la protection d’un administré contre la violation, par un organe d’exécution, du principe de la confiance ou de l’obligation de renseigner ou de conseiller (Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006 p. 736). Cette notion ne doit pas être confondue avec la bonne foi de l’art. 25 al. 1er LPGA, cette dernière ayant pour objet de déterminer si une personne était consciente ou non de l’illicéité de l’acte ou de l’omission à l’origine du versement erroné (Boris RUBIN, op. cit p. 734). Bien qu’à rigueur de texte, l’art. 25 al. 1er LPGA indique que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile, l’examen de ces deux conditions n’intervient qu’une fois la décision de restitution entrée en force, dans le cadre d’une demande de remise faisant l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; Arrêts du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). En revanche, la protection de la bonne foi au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) doit être examinée dans la procédure de demande de restitution et non dans celle de la demande de remise de l’obligation de restituer. En d’autres termes la bonne foi au sens de la première procédure citée est à distinguer clairement de la bonne foi comme condition d’une remise (DTA 2006,

p. 160, Boris RUBIN, op. cit. p. 724). La protection de la bonne foi au sens de l’art. 9 Cst. est ainsi susceptible de faire échec à la restitution en tant que telle. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, ce principe protège la confiance légitime que le citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement adopté par celle-ci et suscitant une expectative déterminée (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123; cf. aussi ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125). Ainsi, l'art. 9 Cst. confère d'abord au citoyen le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances (promesses, renseignements, communications, recommandations ou autres déclarations) reçues, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies (ATF 121 II 473 consid. 2c; 118 Ia 245 consid. 4b et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.466/2002 du 6 février 2003, consid. 5.1) :

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a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;

b) l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence;

c) l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite;

d) l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice;

e) la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée. S’agissant plus particulièrement de la condition b, selon laquelle l’autorité doit avoir agi dans les limites de ses compétences réelles ou apparentes, ce dernier qualificatif signifiant que l’autorité était généralement, quoique à tort, perçue comme compétente, ou que, dans le cas particulier, son comportement pouvait légitimement donner à croire qu’elle l’était (ATF 127 I 31 consid. 3 ; Pierre MOOR, Alexandre FLÜCKIGER, Vincent MARTENET, Droit administratif vol. I, 3ème éd. 2012 p. 923). Conformément à la condition c, exposée ci-dessus, ne peut invoquer l'art. 9 Cst. celui qui a reconnu l'erreur commise, ou qui aurait pu la reconnaître en déployant l'attention exigée par les circonstances et sa situation personnelle (cf. ZBl 103 2002 188 consid. 4c; RAMA 1999 KV 97 521 consid. 4b; cf. aussi art. 5 al. 3 Cst.). Les assurances ou le comportement de l'autorité pouvant être présumés conformes au droit, la protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné) (ATF 117 Ia 297 consid. 2; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, 1984 p. 392 ; Béatrice WEBER-DURLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, 1983, p. 231). Ainsi, un simple citoyen n'est tenu de vérifier les informations données par l'administration qu'en présence de motifs particuliers, notamment lorsqu'elles apparaissent manifestement ambiguës ou déraisonnables. Des exigences plus élevées seront toutefois imposées aux spécialistes (cf. ATF 111 Ib 213 consid. 6a p. 222). Par exemple, ne mérite pas de protection la partie dont l'avocat eût pu déceler l'omission ou l'erreur affectant l'indication de la voie de droit par la seule lecture du texte légal, sans même recourir à la consultation de la jurisprudence ou de la doctrine (ATF 127 I 31 consid. 3b/bb; 127 II 198 consid. 2c). Plus largement, la bonne foi est protégée lorsque l'administration crée certaines expectatives par son comportement, que celui-ci soit actif ou passif (déclarations par « actes concluants »). Notamment, son silence peut susciter un « état de

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- 37/46 - confiance » (« Vertrauenstatbestand ») lorsqu'elle laisse subsister une situation illégale en toute connaissance de cause (cf. RDAF 1982 137 consid. 5; voir aussi ATF 118 Ia 384 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.466/2002 du 6 février 2003 consid. 5.1.1 et les références citées). En cas de silence de l’autorité dans une situation de fait contraire au droit, l’administré ne peut invoquer que tout à fait exceptionnellement le principe de la bonne foi ; pour qu’il soit autorisé à s’en prévaloir, il faut avant tout que l’administration ait été mise au courant de la situation et la laisse subsister ensuite en toute connaissance de cause ; dans ces conditions, si elle intervient pour réprimer la situation tolérée ultérieurement, son comportement apparaît en contradiction manifeste avec son attitude antérieure. En revanche, si son attention n’a pas été attirée sur une situation illégale et qu’elle l’ignore, l’administration ne peut se voir reprocher son intervention lorsqu’elle constate l’existence d’un état de fait illicite, et cela même si la tolérance a duré un certain temps (RDAF 1982 137 consid. 5). La Chambre de céans a déjà considéré dans un arrêt du 5 avril 2011 (ATAS/351/2011) que les contacts officiels entre administrés et agents publics ont lieu dans les bureaux de l’administration concernée et non pas dans la rue, même en cas d’urgence, et que l’administration cantonale et fédérale, à l’instar de tout organisme parapublic, n’encaisse aucune somme d’argent sans délivrer de quittance.

b) En l’espèce, la recourante a beau indiquer qu’elle pensait que les sommes restituées en partie au collaborateur indélicat étaient reversées à la caisse, il n’en reste pas moins qu’en remettant dans la rue des sommes d’argent de la main à la main à l’auteur des versements, elle ne pouvait légitimement croire que celui-ci agissait dans le cadre de ses compétences d’organe d’exécution de la caisse, ce d’autant moins qu’elle mentionne dans son courrier d’opposition du 15 septembre 2008 que les remboursements que le collaborateur lui demandait, avaient pour but d’éviter des problèmes à ce dernier qui « était devenu un ami, voire un confident » (cf. chargé V-VI intimée, pièce 17 p. 2-3) et que les prétendues erreurs de calcul de cet ami se sont répétées sur près d’une décennie, ponctuée de plusieurs dizaines de versements dont le caractère indu n’a pu échapper à l’intéressée. Celle-ci a d’ailleurs déclaré à la police judiciaire le 31 janvier 2008 qu’elle reconnaissait avoir touché de l’argent auquel elle n’avait pas droit et que sa seule incertitude avait trait à l’exactitude du montant. Par ailleurs, il ne ressort ni des éléments du dossier ni des allégations de la recourante que M. B______ aurait donné des assurances claires à cette dernière à teneur desquelles les montants restitués en mains propres seraient reversés à l’intimée. En effet, M. B______ entretenait l’ambiguïté au sujet de l’utilisation des montants restitués: « Je n’ai pas donné d’explications s’agissant de l’argent que [les assurées] me remettaient. Elles ne m’ont jamais posé de questions à ce sujet. Je suis

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- 38/46 - convaincu qu’elles pensaient que cet argent retournait dans la caisse » (PV du Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012, p. 7). Cela étant, même à supposer que la recourante fût convaincue d’un tel retour des fonds à la caisse, on ne saurait considérer que l’intimée aurait créé des expectatives par son comportement puisqu’il était manifeste que M. B______ outrepassait ses compétences. En outre, même si l’on admettait que la recourante était fondée à croire que cet employé indélicat agissait dans le cadre de ses compétences, une dispense de devoir rembourser à l’intimée les montants remis à M. B______ ne saurait être envisagée pour deux raisons au moins. Premièrement, il était exigible, au vu de l’ambiguïté de la situation, que la recourante demande des informations complémentaires ou sollicite au moins la remise d’une quittance. Deuxièmement, dans la mesure où la recourante restituait, de la main à la main et dans le plus grand secret, une partie des prestations qu’elle avait touchées indûment, l’intimée ne pouvait raisonnablement avoir connaissance de ces agissements dont les premiers indices ne sont apparus qu’en janvier 2008 (cf. ég. consid. 9d/aa infra). Ainsi, on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir laissé subsister une situation illégale en toute connaissance de cause. Dans ces circonstances, les conditions liées à la protection d’un « état de confiance » ne sont manifestement pas réalisées. La Chambre de céans se dispensera dès lors d’examiner les autres conditions cumulatives énoncées plus haut. Partant, la recourante ne saurait valablement exiger que les montants à restituer fussent limités à ceux qu’elle aurait effectivement conservés.

12. a) L’art. 25 al. 2 LPGA soumet le droit de demander la restitution à trois délais de prescription différents. Le premier commence à courir pendant un an à compter du moment où l’assurance « a eu connaissance du fait ». Le second s’écoule pendant cinq ans à compter du versement de la prestation. Enfin, si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais mentionnés à l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais de péremption, qui ne peuvent être ni suspendus, ni interrompus (ATF 122 V 270 consid. 5a). Ils doivent être appliqués d’office par le juge et ne laissent subsister aucune obligation naturelle (Boris RUBIN, op. cit p. 729).

Le Tribunal correctionnel étant parvenu à la conclusion que la recourante ne réalisait pas les éléments constitutifs d’aucune infraction décrite dans l’acte d’accusation, seuls seront examinés les délais de péremption d’un et cinq ans.

b) Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où la caisse de chômage aurait dû connaître les faits fondant

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- 39/46 - l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 80/05 du 3 février 2006). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires pour déterminer de manière précise la créance en question (ATF 112 V 180 consid. 4b). À défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (Arrêt du Tribunal fédéral K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 consid. 4a ; 111 V 14 consid. 3 in fine). Il met un point final à un rapport d'obligation entre l'assurance et le débiteur (Arrêt du Tribunal Fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2).

c) Si pendant le délai de péremption d’un an, l’administration rend une décision par laquelle elle exige le remboursement des prestations, le remboursement peut s’étendre, le cas échéant, aux prestations versées pendant les cinq dernières années (DTA 1996/1997 p. 130 consid. 5a). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (Arrêt du Tribunal Fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2). Lorsque l’administration a fait valoir sa créance en restitution en bonne et due forme, le délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes, même lorsque la décision de restitution initiale est annulée et remplacée par une décision subséquente qui en modifie le contenu (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5 ; SVR 1997 p. 256 consid. 2c aa).

13. a) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée a découvert les agissements de son collaborateur indélicat en janvier 2008 et qu’elle a réclamé pour la première fois le remboursement des prestations touchées indûment par décision du 17 juillet

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2008. L’intimée soutient ainsi avoir agi en temps utile, soit dans le cadre du délai de péremption d’un an. Pour sa part, la recourante soutient en substance que l’existence d’un contrôle efficace dès le départ aurait permis de découvrir les agissements illicites de M. B______ dès leur commencement le 14 octobre 1998, de sorte que la créance de l’intimée en répétition des prestations versées indûment est arrivée à échéance le 14 octobre 1999, voire en 2004 dans le meilleurs des cas. Subsidiairement, elle excipe de sa bonne foi et allègue que la restitution des sommes réclamées la placerait dans une situation difficile.

b) Un tel raisonnement ne saurait être suivi. L’ATF 124 V 380 consid. 2c in fine et la jurisprudence antérieure à laquelle celui-ci se réfère prévoient uniquement que si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires pour déterminer de manière précise la créance en question (dans le même sens : ATF 112 V 180 consid. 4b). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, la jurisprudence ne prévoit nullement qu’il convient de fixer le point de départ du délai de péremption d’une année au moment où des malversations auraient pu être découvertes si des contrôles accrus avaient été mise en œuvre dès le début. Par ailleurs, il sied de relever qu’en tant que l’ATF 122 V 270 se réfère à « l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger [d’une caisse de chômage] », cet arrêt ne consacre pas de solution plus restrictive puisqu’il précise à cet égard qu’on ne saurait faire dépendre la connaissance du caractère indu des prestations de l’existence d’un indice supplémentaire – le registre du commerce, réputé connu – qui s’ajouterait au premier indice laissant déjà supposer l’existence d’une créance en restitution (ATF 122 V 270 consid. 5b/aa).

c) Par surabondance, on relèvera que, même en appliquant les thèses de la recourante - qui invoque un devoir de contrôle accru en lieu et place d’un devoir d’investigation dès l’apparition d’indices de prestations indues (solution expressément rejetée par le Tribunal fédéral en matière de versement d’indemnités pour réduction de l’horaire de travail ; ATF 124 V 380 consid. 2b et 2c) -, force est d’admettre que ce serait faire fi du critère jurisprudentiel de l’attention raisonnablement exigible que d’exiger que l’on découvrît les agissements illicites de M. B______, responsable du contrôle interne « au dernier échelon de la [caisse] » (pièce 50'054 PP) dès leur commencement. En effet, celui-ci s’est employé à déjouer les procédures de contrôle du SECO, qu’il connaissait parfaitement, en choisissant de modifier le gain assuré de la recourante sur des périodes remontant à plus de deux ans en arrière. En outre, aux dires de M. C______, le système qui était valable de surcroît « pour toutes les caisses cantonales et privées (syndicales) », ne pouvait être programmé de telle façon qu’on ne puisse plus modifier des gains assurés après une durée équivalente au

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- 41/46 - délai de prescription de trois ans de l’indemnité (art. 20 al. 3 LACI). M. C______ a en effet précisé qu’il arrive que des paiements rétroactifs remontent à cinq ou six ans, par exemple suite à une procédure jusqu’au Tribunal fédéral (pièce 50'052 PP). En outre, les possibilités d’exercer un contrôle sur le dossier de la recourante – via son attribution à un gestionnaire ou un contrôle inopiné – ont été compromises parce que celui-ci, au lieu d’être classé normalement, est resté chez M. B______ dès les premiers versements frauduleux. Enfin, sans que cette pratique soit inusuelle, il y avait un « suspens » dans le système informatique qui indiquait que pour le dossier de la recourante, « il fallait voir directement avec M. B______ » (pièces 50’053-50'054 PP). Par ailleurs, s’il est vrai que l’un des représentants du SECO, M. F______, a déclaré devant le Tribunal correctionnel que le système lui-même n’avait pas de contrôle sur ce que faisait M. B______ et que les contrôles organisationnels, manifestement n’avaient pas été faits, il n’en demeure pas moins qu’au regard des intérêts en jeu, la portée d’une telle déclaration émanant d’un Service de la Confédération doit être appréhendée avant tout sous l’angle de l’art. 82 al. 1 LACI qui règle la responsabilité du fondateur de la caisse de chômage envers la Confédération pour les dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de ses tâches. Ainsi, en tant que la recourante entend tirer parti des problèmes stigmatisés par le SECO, elle semble manifestement oublier que vis-à-vis de l’intimée, son statut est celui de bénéficiaire de prestations indûment touchées. Or, le but de l’art. 25 al. 2 LPGA ne saurait être de rendre difficile à l’excès la restitution de ces prestations en offrant à leur bénéficiaire une protection inversement proportionnelle à la gravité d’un comportement délictueux occulte dont il/elle a provisoirement sinon définitivement tiré un avantage patrimonial indu. C’est toutefois bien ce qui se produit si l’on se permet de considérer ex post qu’une caisse qui a octroyé des prestations indues par le biais de tels agissements, présente nécessairement un système de contrôle défaillant puisque des détournements ont eu lieu et qu’ils n’ont pas été découverts dans l’année qui a suivi leur commission. Ceci étant posé, on rappellera qu’aux termes des déclarations faites par MM. D______ et E______ par devant le Tribunal correctionnel, les contrôles du SECO, en l’absence de problèmes particuliers, se font tous les deux ans et qu’il s’agit uniquement d’un contrôle par sondage, qui ne concerne que les dossiers en cours, les dossiers les plus anciens ayant déjà fait l’objet d’un contrôle antérieur. Ainsi, faute d’un contrôle exhaustif portant sur toutes les opérations annuelles – qui ne correspond de toute manière pas aux standards décrits – on ne voit pas par quel moyen les agissements de M. B______ auraient pu être découverts à coup sûr. Enfin, il n’y a pas lieu d’apprécier le degré de diligence requis à l’aune des mesures de prévention des risques et de surveillance renforcées qui ont été prises a posteriori, soit en réaction aux événements incriminés alors que ceux-ci ne correspondaient manifestement ni aux prévisions de l’intimée ni à celles du SECO lorsqu’ils se sont produits. En effet, s’il

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- 42/46 - a été tenu compte de l’absence de contrôle sur ce que faisait M. B______ par la scission en deux entités de son ancien service et en faisant en sorte que les gestionnaires de contrôle et les membres de la direction ne puissent plus saisir des données de droit, ni effectuer des paiements, on ne voit pas par quel biais l’intimée aurait pu et dû connaître plus tôt les faits fondant l'obligation de restituer sous l’empire de son ancienne organisation.

d) La recourante soutient en dernier lieu que l’intimée commettrait un abus de droit en se prévalant de sa bonne foi en rapport avec la méconnaissance des faits incriminés. Ce dernier grief ne saurait être suivi puisque cela reviendrait, ni plus ni moins, à réintroduire un devoir de contrôle accru en lieu et place du devoir d’investigation de la caisse dès l’apparition d’indices de prestations indues. En l’occurrence, il ressort de l’audition de M. C______ par le Juge d’Instruction que ce n’est qu’en janvier 2008 que l’intimée a éprouvé des doutes au sujet du dossier de la recourante, après que des collaborateurs eurent constatés que M. B______ « bloquait » les décomptes de la recourante (pièce 50'051 PP). Ainsi, en procédant, dès l’apparition des doutes, aux investigations nécessaires et en réclamant le 17 juillet 2008 la restitution des prestations litigieuses à la recourante, l’intimée a agi en temps utile de sorte que les prestations versées indûment depuis le 17 juillet 2003 restent comprises dans le délai de péremption de cinq ans et sont partant sujettes à répétition. À la lumière de ce qui précède, la Chambre de céans s’abstiendra d’instruire plus avant la question de l’attention que l’on pouvait raisonnablement attendre de l’intimée en relation avec la péremption des créances invoquées.

e) Enfin, la bonne foi et la situation difficile alléguées (art. 25 al. 1 LPGA) n’ont pas à être examinées au stade de la présente procédure (cf. supra).

14. a) S’agissant du premier délai-cadre, il sied de relever que sur la créance en restitution de CHF 48'891.25, seul le versement de CHF 12'718.30, effectué le 21 mars 2006, se situe encore dans le cadre du délai de péremption de cinq ans. Étant donné qu’il n’existait aucun droit aux indemnités en juillet et août 1994, l’intégralité du montant de CHF 12'718.30 est soumise à restitution.

b) À l’examen du deuxième délai-cadre, il s’avère que pour la période d’indemnisation de décembre 1996, l’intimée n’était pas en droit de réduire, en juillet 2008, le droit initial de CHF 2'869.55 à CHF 2'739.15. En effet, même en partant de l’hypothèse que cette diminution était justifiée initialement, le droit de l’intimée à la restitution de la différence de CHF 130.40 était de toute manière périmé. Cela étant, la question ne revêt guère d’intérêt pratique puisque le dernier versement relatif à la période de décembre 1996 est intervenu en juillet 2000 et que

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- 43/46 - la seule prestation indue à ne pas être frappée de péremption, soit le versement de CHF 6'370.55 en date du 17 mai 2005, se rapporte à la période d’indemnisation de juillet 1998. Étant donné qu’il n’existait aucun droit à des indemnités en juillet 1998, le montant de CHF 6'370.55 doit être entièrement restitué.

c) Sur la créance en restitution arrêtée à CHF 80'152.25 à l’issue du troisième délai- cadre, seuls les versements de CHF 14'948.25 (période de décembre 2000 à février 2001), CHF 26'687.50 (période de mai à juin 2001) et CHF 19'938.50 (période de juillet à septembre 2001) intervenus respectivement le 25 août 2005, le 9 octobre 2007 et le 4 janvier 2008 ne sont pas périmés. Compte tenu de l’absence de droit à des indemnités sur les périodes en question, la somme à restituer correspond à l’addition de ces trois montants (CHF 61'574.25).

d) S’agissant du quatrième délai-cadre, il y a lieu de déduire du total des prestations versées (CHF 140'174.35) non seulement le droit relatif à l’ensemble des périodes d’indemnisation (CHF 63'373.45 au total), mais aussi les prestations périmées, soit celles concernées par les décomptes 3 à 5 (cf. consid. 7f/dd supra). Il ressort du tableau ci-dessous qu’en retranchant ces dernières, la somme à restituer est de CHF 63'814.55 : Période Total versé Droit Restitution Restitution après péremption Différence 07.02 4'795.95 2'491.40 2'304.55 1'022.90 1'281.65 08.02 6'531.00 3'425.75 3'105.25 1'406.40 1'698.85 09.02 6'234.20 3'270.05 2'964.15 1'342.55 1'621.60 10.02 7'039.90 622.90 6'417.00 6'108.15 308.85 11.02 6'427.75 -.- 6‘427.75 6‘427.75 0.00 12.02 6'733.80 -.- 6'733.80 6'733.80 0.00 01.03 2'968.15 1‘557.45 1‘410.70 730.50 680.20 02.03 5'916.80 3‘104.30 2‘812.50 1‘457.05 1‘355.45 03.03 6'225.10 3‘266.25 2‘958.85 1‘532.70 1‘426.15 04.03 6'533.30 3‘428.15 3‘105.15 1‘608.20 1‘496.95 05.03 6'533.30 3‘428.15 3‘105.15 1‘608.20 1‘496.95 06.03 6'225.10 3'266.25 2'958.85 1'339.15 1'619.70 07.03 6'842.40 3'590.50 3'251.90 3'251.90 0.00 08.03 6'225.80 3'266.60 2'959.20 2'959.20 0.00 09.03 1'292.90 675.35 617.55 617.55 0.00 10.03 2'526.10 1'323.20 1'202.90 1'202.90 0.00 11.03 5'917.45 3'104.65 2'812.80 2'812.80 0.00 12.03 6'842.40 3'590.50 3'251.90 3'251.90 0.00 01.04 6'551.80 3'438.15 3'113.65 3'113.65 0.00 02.04 5'935.20 3'114.25 2'820.95 2'820.95 0.00 03.04 6'860.15 3'600.10 3'260.05 3'260.05 0.00 04.04 6'551.80 3'438.15 3'113.65 3'113.65 0.00 05.04 5'912.20 2'933.20 2'979.00 2'979.00 0.00 06.04 6'551.80 3'438.15 3'113.65 3'113.65 0.00

Total :

140'174.35

63'373.45

76'800.90

63'814.55

12'986.35

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- 44/46 -

e) Quant au cinquième délai-cadre, il n’est pas concerné par une quelconque péremption de la créance en restitution de CHF 8'549.00.

f) Sur l’ensemble des cinq délais-cadres, qui représentent un total de prestations indues de CHF 259'020.45, et en imputant l’ensemble des créances périmées, la recourante doit ainsi la somme de CHF 153'026.65 à l’intimée, soit CHF 152'971.15 après déduction du montant de CHF 55.50 déjà remboursé. délai-cadre 1 CHF 12'718.30 délai-cadre 2 CHF 6'370.55 délai-cadre 3 CHF 61'574.25 délai-cadre 4 CHF 63'814.55 délai-cadre 5 CHF 8'549.00 remboursement CHF

- 55.50

total :

CHF

152'971.15

15. Reste à se demander s’il y a lieu de déduire de la somme de CHF 152'971.15 les remboursements qu’aurait effectués M. B______ avant/après le jugement définitif du Tribunal correctionnel du 20 juin 2012 le condamnant notamment à la réparation de la somme de CHF 258'964.35 (= CHF 259'020.45 sous déduction du remboursement de CHF 55’00 effectué par la recourante) en faveur non pas de la caisse, mais de la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE. Le canton de Genève est le fondateur de la Caisse publique cantonale de chômage (art. 77 al. 2 LACI et art. 1 al. 1du règlement relatif à la caisse cantonale genevoise de chômage du 27 juillet 2011 [RCCGC]). Les caisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique ; elles traitent cependant avec l’extérieur en leur propre nom et ont qualité pour agir en justice (art. 79 al. 2 LACI). Faute de personnalité juridique, la caisse ne dispose pas de patrimoine propre. Malgré des états financiers distincts, celui-ci fait partie du patrimoine de la collectivité publique dont la caisse relève (cf. Ulrich HÄFELIN/ Georg MÜLLER/ Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd. 2010 p. 304 n. 1323). Selon l’art. 82 al. 1 LACI, le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de ses tâches. Dès lors que la somme de CHF 258'964.35 réclamée à M. B______ par la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE et par l’intimée à la recourante se rapportent aux mêmes faits dommageables qui touchent le même patrimoine, celui du canton, il convient de déduire les remboursements éventuellement effectués par M. B______ à la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE de manière à éviter une surindemnisation.

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- 45/46 - Le recours est donc partiellement admis en ce sens que la recourante doit la somme de CHF 152'971.15 à l’intimée sous déduction des remboursements qui auraient été effectués par M. B______ sur les créances correspondant à ce montant. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l'espèce à CHF 2'500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA).

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- 46/46 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement :

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle a repris la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

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E. 3 Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).

E. 4 Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de la somme de CHF 258'964.95 correspondant aux prestations versées à tort à la recourante du 14 octobre 1998 au 7 janvier 2008.

E. 5 Aux termes de l’art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites (al. 2). Selon la jurisprudence, une jonction de causes ne présente d'utilité que si elle permet de simplifier la procédure; elle se justifie en présence de situations identiques (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.232/2004 du 28 avril 2005). S’il est indéniable que les causes A/3161/2009, A/3165/2009 et A/3168/2009 ont pour point commun les agissements illicites de M. B______, il n’en reste pas moins que les particularités de chacune des causes citées, en particulier les vérifications et développements – qui plus est très longs – nécessités par deux des trois affaires d’un point de vue comptable, invitent à statuer sur les trois recours interjetés par autant d’arrêts distincts. D’autant que l’une des assurées n’était pas partie à la procédure pénale P 1170/2008 et que, pour le surplus, les actes d’instruction requis (ou non) ainsi que les moyens invoqués ne sont pas identiques pour chacun des recours interjetés. Il s’impose ainsi de disjoindre les causes A/3161/2009, A/3165/2009 et A/3168/2009, qui avaient été jointes pour les besoins de l’instruction.

E. 6 a) À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

b) Aux termes de l'art. 95 LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, la Caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations auxquelles il n'avait pas droit (al. 1). Le droit de répétition se prescrit par une année après que l'organe qui a payé a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Lorsque le droit de répétition découle d'un délit

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- 13/46 - pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 4).

c) Depuis le 1er janvier 2003, l’art. 95 al. 1 LACI dispose que la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA à l’exception de certaines situations qui ne relèvent pas du cas d’espèce.

d) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b).

e) En l'espèce, la décision querellée porte sur des faits qui se sont produits pour partie avant le 1er janvier 2003 et pour partie après l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 p. 266 et ss). En revanche, dans la mesure où la question de la restitution se pose après le 1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable dès lors qu'il est statué sur la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution porte sur des prestations accordées antérieurement (ATF 130 V 318 consid. 5.1 et les références).

f) Au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid. 5.2).

E. 7 a) L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par

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- 14/46 - laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 sv.). A teneur de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération). Les principes contenus à l’art. 53 LPGA sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 consid. 4b et les arrêts cités). Tel est le cas si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 122 V 369 consid. 3). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n’ont pas été appliquées ou qu’elles l’ont été de manière erronée, ou encore lorsqu’elles ont été correctement appliquées sur la base d’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits (DTA 1996/97 p. 158 consid. 3c). En règle générale, l’octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb et les références citées). Cette règle doit toutefois être relativisée quand le motif de reconsidération réside dans les conditions matérielles du droit à la prestation, dont la fixation nécessite certaines démarches et éléments d’appréciation (évaluations, appréciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut être raisonnablement exigé de l’assuré). Si, par rapport à la situation de fait et de droit existant au moment de la décision entrée en force d’octroi de la prestation (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références citées), le prononcé sur les conditions du droit apparaît soutenable, on ne saurait dans ce cas admettre le caractère sans nul doute erroné de la décision (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2). Pour qu’une rectification revête un caractère important au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, il y a lieu de considérer toutes les circonstances du cas d'espèce, y compris le temps écoulé depuis le versement des prestations indues (ATF 129 V 110). Il ne peut être déterminé sur la base d'un montant maximum fixé de manière générale). Le TFA a considéré qu’un montant de CHF 706.- constituait une somme suffisamment importante (DTA 2000 No 40, p. 208), tandis que cinq indemnités journalières réclamées près d'une année et demie après leur versement indu n'ont pas été considérées comme un montant suffisant (cf. ATF 129 V 110 consid. 5).

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- 15/46 -

b) Selon l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Aux termes de l’art. 20 LACI, le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9 al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé (al. 1, 1ère phrase). Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période (al. 3). Le délai de trois ans de l’art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption. En d’autres termes, il est impératif et ne saurait être assimilé à un simple délai d’ordre (ATF 113 V 68 consid. 1b).

c) Le gain assuré ne peut pas être recalculé durant un délai-cadre d’indemnisation sous réserve de deux exceptions. Selon l’art. 37 al. 4 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI, RS 837.02), le gain assuré est ainsi redéfini pour la période de contrôle suivante si, pendant le délai-cadre d’indemnisation, l’assuré a exercé pendant au moins six mois consécutifs (avant de retomber au chômage) une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré ou, si, pendant ce même délai-cadre, l’aptitude au placement a subi un changement (Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 136).

d) Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6; ATF 117 V 261 consid. 3b ; ATF non publié 9C_632/2012 du

E. 10 Bien que la péremption doive être examinée d’office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2), cet examen n’a pas lieu d’être au stade de l’examen des conditions de la reconsidération des décisions par lesquelles les prestations litigieuses ont été allouées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid. 5.2). Par ailleurs, en prévision de l’absence de péremption (en tout ou partie) des créances en restitution et en vue de déterminer les répercussions liées à l’enregistrement d’un enfant fictif sur la somme des prestations indues, la Chambre de céans ne saurait faire l’économie de déterminer à ce stade le droit aux prestations pour chaque délai- cadre, la date du versement ainsi que les montants versés. a/aa) S’agissant du premier délai-cadre d’indemnisation - ouvert du 17 novembre 1993 au 16 novembre 1995 -, il est constant que tous les versements effectués à partir de novembre 1999 sur la base d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 5'451.- puis CHF 6'825.-, CHF 7'625.-, CHF 7'825.-, CHF 8'050.- et CHF 8'100.-, ont été effectués plus de trois ans après la fin du délai-cadre d’indemnisation, en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. En outre, il ressort de l’addition des chèques (bons de paiement) émis et des prestations effectivement versées sur le compte bancaire de la recourante auprès de l’UBS (cf. chargé X intimée) que pour ce premier délai-cadre, l’intéressée a reçu CHF 63'610.75, soit un total de prestations indues de CHF 48'891.25 après déduction du droit initial de CHF 14'719.50. Il sied de relever que le montant de CHF 48'891.25 correspond à celui arrêté par l’intimée dans sa demande de restitution du 2 juillet 2008 (cf. chargé VIII intimée, pièce 30). Toutefois, dans ladite demande, l’intimée a revu à la hausse le droit initial relatif au mois de mars 1994 de CHF 1'910.- à CHF 3'160.75. Après examen, il s’avère que l’augmentation du droit initial de CHF 1'250.- (= CHF 3'160.75 – CHF 1'910.75) correspond en définitive à la prise en compte d’une contribution d’un même montant versée par l’intimée à un tiers pour des cours suivis par la recourante durant le délai-cadre d’indemnisation (cf. chargé VII pièce 24/2 intimée) et qu’il n’en résulte aucune modification du total des prestations indues, comme l’illustre le tableau ci-après :

DC_1 17.11.93 – 16.11.95 11.93 12.93 01.94 02.94 03.94 04.94 05.94 06.94 07.94 08.94 Décpte initial 6.1.94 6.1.94 2.2.94 2.3.94 11.4.94 29.4.94 31.5.94 1.7.94

GA 2'451.- 2'451.- 2'451.- 2'451.- 2'451.- 2'451.- 2'451.- 2'451.-

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- 18/46 - Décpte CCGC

835.25 1'921.15 1744.65 1'661.55 1'910.75

1'744.65 1'827.65 1'827.65

-.- -.- Contrib.- ution cours

1’250.00

Décpte 2

12.9.96 GA

2'451.- Décpte CCGC

1'246.20 (licite)

UBS Extraits avant 1.1.99 absents BdP du 6.4.00 9’000.- pr 10.99 526.30 1'784’60 1'635.70 1'551.80

1'684.50 1'817.10

Décpte 3 2.11.99 2.11.99 2.11.99 2.11.99 2.11.99 2.11.99 GA 5'451.- 5'451.- 5'451.- 5'451.- 5'451.- 5'451.- Décpte CCGC 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 212.35

UBS

212.35 au 4.11.99 OK

BdP du 6.4.00 6'400.- pr 4.00 221.75 751.95 689.20 653.90 754.85 709.80 765.70 1'852.85

Décpte 4 7.4.00 7.4.00 7.4.00 7.4.00 7.4.00 7.4.00 7.4.00 7.4.00 GA 6'825.- 6'825.- 6'825.- 6'825.- 6'825.- 6'825.- 6'825.- 6'825.- Décpte CCGC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.10 896.10 4'416.00 → total : 5'534.20

UBS

5'534.20 au 11.4.00 OK

Décpte 5 27.4.00 27.4.00 27.4.00 27.4.00 27.4.00 27.4.00 27.4.00 27.4.00 GA 7'625.- 7'625.- 7'625.- 7'625.- 7'625.- 7'625.- 7'625.- 7'625.- Décpte CCGC 238.55 548.65 498.15 474.50 545.65 498.15 521.90 877.75 → total : 4'203.30

UBS

4’203.30 au 2.5.00 OK

Décpte 6

13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 GA

7'825.- 7'825.- 7'825.- 7'825.- 7'825.- 7'825.- Décpte CCGC

283.60 270.05 310.55 283.60 297.10 499.60 → total : 1'944.50

UBS

1'944.50 au 17.7.00 OK

BdP du 7.8.00 2'400.- pr 8.00 83.15 282.00 258.45 245.20 283.05 266.15 287.15 694.85

Décpte 7 11.8.00 11.08.00 11.08.00 11.08.00 11.08.00 11.08.00 11.08.00 11.08.00 GA

8'050.- 8'050.- 8'050.- 8'050.- 8'050.- 8'050.- 8'050.- 8'050.-

A/3161/2009

- 19/46 - Décpte CCGC

0.00 1'250.75 884.30 829.20 968.50 768,55 43.70 713.35 → total : 5'458.35

UBS

5'458.35 au 16.8.00 OK

Décpte 8 7.5.03 7.5.03 7.5.03 7.5.03 7.5.03 7.5.03 7.5.03 GA 8'100.00 8'100.00 8'100.00 8'100.00 8'100.00 8'100.00 8'100.00 Allocat. enfants 55.30 127.20 116.15 110.60 127.20 116.15 121.65

Décpte CCGC 72.85 167.65 153.05 145.70 167.65 153.05 160.30 → total : 1'020.25

UBS

1'020.25 au 8.5.03 OK

Décpte 9

21.3.06 21.3.06 GA

8'100.- 8'100.- Allocat. enfants

116.15 127.20 Décpte CCGC

6'070.10 6'648.20 → total : 12'718.30 UBS

12'718.30 au 22.3.06 OK Total UBS 1'146.65 3'888.20 3'563.75 3'381.00 3'903.10 3'670.10 3'959.10 9'580.55 6'070.10 6'648.20 → total : 45'810.75 Paiem. à tiers

1'250.00 (cours)

Total UBS + BdP + Paiem. à tiers 1'977.85 6'706.75 6'147.10 5'831.90 6'191.00 6'330.55 6'829.05 12'128.25

6'070.10 6'648.20 → total : 64'860.75 Droit initial 835.25 1'921.15 1’744.65 1'661.55 1'910.75 + 1'250.00 (cours) 1'744.65 1'827.65 3'073.85 -.- -.- → total : 15'969.50 À restit. après déduct. droit initial 1'142.60 4'785.60 4'402.45 4170.35 3'030.25 4'585.90 5'001.40 9'054.40 6'070.10 6'648.20 → total : 48'891.25

Droit selon chargé VIII, pce 30 835.25 1'921.15 1'744.65 1'661.55 3'160.75 1'744.65 1'827.65 3'073.85 -.- -.- → total : 15'969.50 À restit. après déduct. droit au 2.7.08 1'142.60 4'785.60 4'402.45 4’170.35 3'030.25 4'585.90 5'001.40 9'054.40 6'070.10 6'648.20 → total : 48'891.25 Montant réclamé au 2.7.08 2'055.25 4'727.05 4'325.45 4'119.45 4'737.45 4'325.45 4'531.45 7'351.40 6'070.10 6'648.20 → total : 48'891.25

A/3161/2009

- 20/46 -

a/bb) S’agissant du second délai-cadre d’indemnisation - ouvert du 1er août 1996 au 31 juillet 1998 -, il est établi que tous les versements recensés à partir d’octobre 1998 sur la base d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 4’108.-, CHF 5'108.-, CHF 5’708.-, CHF 6'308.-, CHF 6'908.-, CHF 7'691.- et CHF 8'091.- ont été versés sans justification (cf. consid. 6c supra). Par ailleurs, il importe de relever qu’à compter du 6 octobre 2005, les compléments pour les périodes d’août 1996 à avril 1997 et de juillet 1998 ont été payés plus de trois ans après la fin du délai-cadre d’indemnisation, en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. Enfin, il ressort de l’addition des chèques (bons de paiement) émis et des prestations effectivement versées sur le compte bancaire de la recourante (cf. chargé X intimée) que pour le deuxième délai-cadre, cette dernière a reçu CHF 80'158.05, soit un total de prestations indues de CHF 44'496.15 après déduction du droit initial de CHF 35'661.90. Étant donné que dans sa décision de restitution du 2 juillet 2008, l’intimée a diminué le droit initial de CHF 2'869.55 à CHF 2'739.15 pour le mois de décembre 1996, le total des prestations indues est augmenté de cette différence et s’établit à CHF 44'626.55 (cf. chargé VIII intimée, pièce 31) comme l’illustrent les deux tableaux ci-après : DC_2a 01.08.96 – 31.07.98 08.96 09.96 10.96 11.96 12.96 01.97 02.97 03.97 04.97 02.98 Décpte. initial 10.9.96 2.10.96 1.11.96 6.12.96 15.1.97 5.2.97 7.3.97 11.4.97 13.5.97 17.3.98 GA 3'792.- 3'792.- 3'792.- 3'792.- 3'792.- 3'792.- 3'792.- 3'792.- 3'792.- 3'829.- Allocations enfants 136.85 130.65 143.10 130.65 136.85 180.20 156.70 164.50 70.50 -.- Décpte CCGC 2'869.55 2'739.15 2'999.95 2'739.15 2'869.55 2'992.55 2'602.20 2'732.35 1'171.00 1'234.00 Décpte 2 20.03.98 GA 3'829.- Allocations enfants

156.70 Décpte CCGC

1'390.75 (licite) UBS Extraits avant 1.1.99 absents BdP du 9.10.98 2'000.- pr 10.98

Décpte 3 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 GA 4'108.- 4'108.- 4'108.- 4'108.- 4'108.- 4'108.- 4'108.- 4'108.- 4'108.- 4'108.- Allocations enfants

136.85

Décpte CCGC Dem. restit. 445.10 → 2'424.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UBS Extraits

A/3161/2009

- 21/46 -

avant 1.1.99 absents Décpte 4 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 GA 5’108.- 5’108.- 5’108.- 5'108.- 5'108.- 5'108.- 5'108.- 5'108.- 5'108.- 5'108.- Allocations enfants 136.85 130.65 143.10 130.65 136.85 180.20 156.70 164.50 70.50 156.70 Décpte CCGC 556.55 687.50 753.05 687.50 720.30 741.65 644.95 677.10 290.25 631.65 UBS cf. DC_2b BdP. du 27.4.99 3'800.- pr 4.99

Décpte 5 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 GA 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- Allocations enfants 136.85 130.65 143.10 130.65 136.85 180.20 156.70 164.50 70.50 156.70 Décpte CCGC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.90 UBS cf. DC_2b Décpte 6 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 GA 6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.- Allocations enfants 136.85 130.65 143.10 130.65 136.85 180.20 156.70 164.50 70.50 156.70 Décpte CCGC 333.80 412.40 451.65 412.40 432.00 445.00 387.00 406.30 174.15 378.80 UBS cf. DC_2b Décpte 7 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 GA 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- Allocations enfants 136.85 130.65 143.10 130.65 130.65 180.20 156.70 164.50 70.50 156.70 Décpte CCGC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UBS cf. DC_2b BdP du 3.6.99 4'800.- pr 6.99

BdP du 17.6.99 5'600.- pr 6.99

Décpte 8 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 GA 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- Allocations pour enfants 136.85 130.65 143.10 130.65 136.85 180.20 156.70 164.50 70.50 156.70 Décpte CCGC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UBS cf. DC_2b Décpte 9 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 GA 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- Décpte CCGC 180.35 261.15 285.95 261.15 254.95 277.10 241.00 253.05 108.45 244.80 UBS cf. DC_2b Décpte 10 8.8.00 8.8.00 8.8.00 8.8.00 8.8.00 8.8.00 8.8.00 8.8.00 8.8.00 GA 8'091.- 8'091.- 8'091.- 8'091.- 8'091.- 8'091.- 8'091.- 8'091.- 8'091.- Décpte CCGC 57.75 71.35 78.15 71.35 77.10 67.00 70.40 30.15 67.95 UBS cf. DC_2b Total UBS 3'998.00 4'171.55 4'568.75 4'171.55 4'276.80 4'533.40 3'942.15 4'139.20 1'774.00 3'986.85 Total UBS + BdP 5'122.70 5'345.05 5'854.00 5'345.05 5'479.90 5'808.70 5'051.10 5'303.60 2'273.05 5'108.40 Droit initial 2'217.35 (= selon décpte 12.10.98 2'739.15 2'999.95 2'739.15 2'869.55 2'992.55 2'602.20 2'732.35 1'171.00 2'624.75

A/3161/2009

- 22/46 - av. GA de 3'792.-) À restit. après déduct. du droit initial 2'905.35 2'605.90 2'854.05 2'605.90 2'610.35 2'816.15 2'448.90 2'571.25 1'102.05 2'483.65 Droit selon chargé VIII, pce 31 2'217.35 2'739.15 2'999.95 2'739.15 2'739.15 2'992.55 2'602.20 2'732.35 1'171.00 2'624.75 Montant à restit. après déduct. du droit au 2.7.08 2'905.35 2'605.90 2'854.05 2'605.90 2'740.75 2'992.55 2'448.90 2'571.25 1'102.05 2'483.65 Montant réclamé au 2.7.08 cf. DC_2b

DC_2b 01.08.96 – 31.07.98 03.98 04.98 05.98 06.98 07.98

Décpte initial 3.4.98 30.4.98 3.6.98 29.6.98 -.- GA 3'829.- 3'829.- 3'829.- 3'829.- Allocations enfants 172.35 172.35 164.50 86.20

Décpte CCGC 2'887.20 2'887.20 2’755.90 1'443.60 Décpte 2 -.- -.- -.- -.- BdP du 9.10.98 2'000.- pr 10.98

Décpte 3 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 GA 4'108.- 4'108.- 4’108.- 4’108.- Allocations enfants 172.35 172.35 164.50 86.20

Décpte CCGC 0.00 0.00 0.00 47.85 UBS Extraits av. 1.1.99 absents Décpte 4 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 GA 5'108.- 5'108.- 5'108.- 5'108.- Allocations enfants 172.35 172.35 164.50 86.20

Décpte CCGC 694.85 694.85 663.25 347.45 → total : 8'790.90

UBS 8’790.90 au 26.04.99OK

BdP du 27.4.99 3'800.- pr 4.99

Décpte 5 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 GA 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- Allocations enfants 172.35 172.35 164.50 86.20

Décpte CCGC 417.65 417.65 398.65 208.85 → total : 1'481.70

UBS 1'481.70 au 30.4.99 OK

A/3161/2009

- 23/46 - Décpte 6 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 GA

6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.-

Allocations enfants 172.35 172.35 164.50 86.20

Décpte CCGC 416.75 416.75 397.85 208.30 → total : 5'273.15

UBS 5'273.15 au 12.5.99 OK

Décpte 7 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 GA 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- Allocations enfants 172.35 172.35 164.50 86.20

Décpte CCGC

0.00 0.00 32.05 208.40 → total : 240.45

UBS 240.45 au 8.6.99 OK

BdP du 3.6.99 4'800.- pr 6.99

BdP du 17.6.99 5'600.- pr 6.99

Décpte 8 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 GA 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- Allocations enfants 172.35 172.35 164.50 86.20

Décpte CCGC 0.00 491.90 524.85 274.95 → total : 1’291.70

UBS 1'291.70 au 22.6.99 OK

Décpte 9 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 GA 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- Décpte CCGC 269.30 269.30 257.05 134.60 → total : 3'298.20

UBS 3'298.20 au 17.7.00 OK

Décpte 10 8.8.00 8.8.00 8.8.00 8.8.00 GA 8'091.- 8'091.- 8'091.- 8'091.- Décpte CCGC 74.75 74.75 71.35 37.40 → total : 849.45

UBS

849.45 au 10.8.00 OK

Décpte 11 17.3.05 Décpte CCGC 6'370.55 UBS

6'370.55 au 18.03.05 OK

Total UBS 4'760.50 5'252.40 5'100.95 2'911.40 6'370.55 → total :

A/3161/2009

- 24/46 - 63'958.05 Total UBS + BdP

6'099.70 6'729.95 6'535.90 3'730.40 6'370.55 → total : 80'158.05

Droit initial 2'887.20 2'887.20 2’755.90 1'443.60 -.- → total : 35'661.90

À restit. après déduct. du droit initial 3'212.50 3'842.75 3'780.00 2'286.80 6'370.55 → total : 44'496.15

Droit selon chargé VIII, pce 31 2'887.20 2'887.20 2’755.90 1'443.60 -.- → total : 35'531.50

À restit. après déduct. du droit au 2.7.08

3'212.50 3'842.75 3'780.00 2'286.80 6’370.55 → total : 44'626.55

Montant réclamé au 2.7.08

44'626.55

a/cc) S’agissant du troisième délai-cadre d’indemnisation - ouvert du 3 juillet 2000 au 2 juillet 2002 -, il est constant que tous les versements recensés à partir de septembre 2001 sur la base d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 5’962.-, CHF 8'762.- et CHF 8’900.- ont été effectués sans que ces augmentations soient justifiées. De même, il sied de relever qu’à compter du 25 août 2005, les compléments pour les périodes de décembre 2000 à février 2001 et de mars à septembre 2001 ont été payés plus de trois ans après la fin du délai- cadre d’indemnisation, en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. Il résulte de l’addition des chèques (bons de paiement) émis et des prestations effectivement versées sur le compte bancaire de la recourante (cf. chargé X intimée) que pour le troisième délai-cadre, cette dernière a reçu CHF 102'300.15, soit un total de prestations indues de 80'152.25 après déduction du droit initial de CHF 22'147.90 ou du droit au 2 juillet 2008 – d’un montant identique – mentionné dans la décision de restitution (chargé VIII intimée, pièce 32). Enfin, les deux tableaux ci-après démontrent que l’intimée a correctement fixé le montant des prestations versées indûment à CHF 80'152.25:

DC_3a 03.07.00 – 02.07.02 07.00 08.00 09.00

E. 10.00 11.00 12.00 01.01 02.01 03.01 04.01 Décpte initial 26.7.00 29.8.00 27.9.00 26.10.00 1.12.00

GA 5’128.- 5’128.- 5’128.- 5’128.- 5’128.-

Décpte CCGC 2'650.25 3'809.70 3'478.45 3'644.05 2'080.05

UBS 2'650.25 au 28.7.00 OK 3'809.70 au 31.8.00 OK 3'478.45 au 28.9.00 OK 3'644.05 au 27.10.00 OK 2'080.05 au 4.12.00 OK

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- 25/46 - Décpte 2 27.9.01 27.9.01 27.9.01 27.9.01 27.9.01

GA 5'962.- 5'962.- 5'962.- 5'962.- 5'962.-

Décpte CCGC 0.00 0.00 0.00 0.00 74.45

UBS

74.45 Au 28.9.01 OK

BdP du 26.09.01 2'700.- pr 09.01 427.95 609.65 643.65 583.15 435.60

Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 4 6.8.02 6.8.02 6.8.02 6.8.02 6.8.02

GA 8’762.- 8’762.- 8’762.- 8’762.- 8’762.-

Décpte CCGC 1'445.15 2'077.55 1'896.85 1'987.15 1'978.95

UBS cf. DC_3b Décpte 5 7.5.03 7.5.03 7.5.03 7.5.03 7.5.03

GA 8’900.- 8’900.- 8’900.- 8’900.- 8’900.-

Allocations enfants 164.50 180.20 164.50 172.35 172.35

Décpte CCGC 236.75 284.00 1'140.00 271.65 275.85

UBS cf. DC_3b Diff. montant promis/ montant versé

- 76.75

- 92.10

- 369.60

- 88.05

- 89’45

cf. DC_3b Décpte 6 25.08.05 25.08.05 25.08.05 GA 8'900.- 8'900.- 8'900.- Allocations enfants 329.05 423.95 92.15 Décpte CCGC

6'359.40 7'055.15 1'533.70 → total : 14'948.25

UBS

14'948.25 au 26.8.05 OK

Décpte 7

9.10.07 9.10.07 GA

8'900.- 8'900.- Allocations enfants

405.55 387.10 Décpte CCGC

6'748.45 6'441.70 UBS

cf. DC_3b Décpte 8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total UBS 4'255.40 6'079.15 6'145.70 5'814.80 4'319.85 6'359.40 7'055.15 1'533.70 6'748.45 6'441.70 Total UBS + BdP 4'683.35 6'688.80 6'789.35 6'397.95 4'755.45 6'359.40 7'055.15 1'533.70 6'748.45 6'441.70 Droit initial 2'650.25 3'809.70 3'478.45 3'644.05 2'080.05 -.- -.- -.- -.- -.- Montant à restit. après déduct. du droit initial 2'033.10 2'879.10 3'310.90 2'753.90 2'675.40 6'359.40 7'055.15 1'533.70 6'748.45 6'441.70 Droit selon chargé VIII, pce 32 2650.25 3'809.70 4'478.45 3'644.05 2'080.05 -.- -.- -.- -.- -.- Montant à restit. après déduct. du droit au 2.7.08 2'033.10 2'879.10 3'310.90 2'753.90 2'675.40 6'359.40 7'055.15 1'533.70 6'748.45 6'441.70 Montant réclamé au 2.7.08 2'108.75 2'975.15 2'716.40 2'845.80 2'841.55 6'359.40 7'055.15 1'533.70 6'748.45 6'441.70

DC_3b 03.07.00 – 02.07.02 05.01 06.01 07.01 08.01 09.01 05.02 06.02 07.02 Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

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- 26/46 - Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- 10.7.02 8.7.02 -.- GA

5'962.- 5'962.- Décpte CCGC

3'283.90 3'863.40 UBS

3'283.90 au 11.7.02 OK 3'863.40 au 9.7.02 OK

Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.- 6.8.02 6.8.02 6.8.02 GA

8'762.- 8'762.- 8'762.- Décpte CCGC

1'540.65 1'812.55 567.60 → total : 13'306.45 UBS

13'306.45 au 7.8.02 OK Décpte 5 7.5.03 7.5.03 GA 8’900 8’900 Allocations enfants

156.70 184.35

Décpte CCGC

233.50 274.65 → total : 2'716.40

UBS

1'835.70 au 8.5.03 KO

Diff. montant promis/ montant versé

- 75.70

- 89.05 → total :

- 880.70

Décpte 6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 7 9.10.07 9.10.07

GA 8'900.- 8'900.-

Allocations enfants 423.95 387.10

Décpte CCGC 7'055.15 6'441.70 → total : 26'687.70

UBS

26'687.70 au 10.10.07 OK

Décpte 8

4.1.08 4.1.08 4.1.08

GA

8'900.- 8'900.- 8'900.-

Allocations enfants

405.55 423.95 368.65

Décpte CCGC

6'748.45 7'055.15 6'134.90 → total : 19'938.50

UBS

19'938.50 au 7.1.08 OK

Total UBS 7'055.15 6'441.70 6'748.45 7'055.15 6'134.90 4'982.35 5'861.55 567.60 → total : 99'600.15 Total UBS + BdP 7'055.15 6'441.70 6'748.45 7'055.15 6'134.90 4'982.35 5'861.55 567.60 → total : 102'300.15 Droit initial -.- -.- -.- -.- -.- 2'826.95 selon décpte du 8.7.02 av. GA de 5'128.- 3'325.85 selon décpte du 8.7.02 av. GA de 5'128.- 332.60 selon décpte du 6.8.02 av. GA de 5'128.- → total :

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- 27/46 - 22'147.90 À restit. après déduct. du droit initial 7'055.15 6'441.70 6'748.45 7'055.15 6'134.90 2'155.40 2'535.70 235.00 → total : 80'152.25 Droit selon chargé VIII, pce 32

-.- -.- -.- -.- -.- 2'826.95 3'325.85 332.60 → total : 22'147.90 À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 7'055.15 6'441.70 6'748.45 7'055.15 6'134.90 2'155.40 2'535.70 235.00 → total : 80'152.25 Montant réclamé au 2.7.08 7'055.15 6'441.70 6'748.45 7'055.15 6'134.90 2'231.10 2’624.75 235.00 → total : 80'152.25

a/dd) S’agissant du quatrième délai-cadre d’indemnisation - ouvert du 3 juillet 2002 au 2 juillet 2004 -, il est établi que tous les versements recensés à partir de juin 2003 sur la base d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 6’210.-, CHF 6’910.-, CHF 7’520.-, CHF 7'990.-, CHF 8'550.- et CHF 8'880.- ont été effectués sans que ces augmentations ne soient justifiées. De même, il convient de relever qu’à compter d’octobre 2005, les compléments pour les périodes de novembre à décembre 2002 puis d’octobre 2002 ont été payés plus de trois ans après la fin du délai-cadre d’indemnisation, en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. Il résulte de l’addition des prestations effectivement versées sur le compte bancaire de la recourante (cf. chargé X intimée) que, pour le quatrième délai-cadre, cette dernière a reçu CHF 140'174.35, soit un total de prestations indues de CHF 76'800.90 après déduction du droit initial de CHF 63'373.45 ou du montant identique figurant dans la décision de restitution du 2 juillet 2008 (chargé VIII intimée, pièce 33). On relève en outre que, contrairement à ce qui est le cas pour les trois premiers délais-cadres, le problème des allocations familiales versées en raison de l’enregistrement d’un enfant fictif a cette fois une influence sur le montant des prestations qui étaient effectivement dues à l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation (soit lorsque le gain assuré était de CHF 4'800.-). Enfin, les trois tableaux ci-après démontrent que l’intimée a correctement fixé le montant des prestations versées indûment à CHF 76'800.90: DC_4a 03.07.02 – 02.07.04 07.02 08.02 09.02

E. 10.02 7'039.90 622.90 6'417.00 6'108.15 308.85

E. 10.03 2'526.10 1'323.20 1'202.90 1'202.90 0.00

E. 10.05 11.05

Décpte initial 28.07.05 31.08.05 30.09.05 11.11.05

GA

4’507.- 4’507.- 4’507.- 4’507.-

Décpte CCGC 46.10 (= alloc. enfants) 3'591.20 3'429.90 1'495.10

UBS 46.10 au 2.8.05 OK 3'591.20 au 1.9.05 OK 3'429.90 au 3.10.05 OK 1'495.10 au 15.11.05 OK

Décpte 2 9.8.07 9.8.07 9.8.07 9.8.07 GA 7'907.- 7'907.- 7'907.- 7'907.- Décpte CCGC

2'532.85 2'418.95 1'051.30 2'546.40 → total : 8'549.50

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- 34/46 - UBS 8'549.50 au 10.08.07 OK

Total versé UBS 46.10 6'124.05 5'848.85 2'546.40 2'546.40 → total : 17'111.80

Droit initial

46.10 3'591.20 3'429.90 1'495.10 -.- → total : 8'562.30

À restit. après déduct. du droit initial 0.00 2'532.85 2'418.95 1'051.30 2'546.40 → total : 8'549.00

Droit selon chargé VIII, pce 34 -.- 3'591.20 3'429.90 1'495.10 -.- → total : 8'516.20

À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 -.- 2'532.85 2'418.95 1'051.30 2'546.40 → total : 8'549.00

Montant réclamé au 2.7.08 -.- 2'532.85 2'418.95 1'051.30 2'546.40 → total : 8'549.00

b) Au regard de ce qui précède, les prestations versées à la faveur de modifications injustifiées du gain assuré présentent clairement un caractère indu. Pour le surplus, les montants réclamés par l’intimée à ce titre se recoupent avec les vérifications effectuées par la Chambre de céans au moyen des tableaux ci-dessus, relatifs au premier et aux trois derniers délais-cadres. En revanche, s’agissant du deuxième délai-cadre, une différence de CHF 130.40 existe en raison de la diminution, en date du 2 juillet 2008, du droit initial net de CHF 2'869.55 à CHF 2'739.15 pour la période de décembre 1996, sans que l’intimée fournisse d’explications à cet égard. Toutefois, le bien-fondé de cette diminution peut éventuellement demeurer indécis (cf. consid. 14b).

c) Force est de constater que la recourante a bénéficié durant dix ans environ de l’octroi illégal de prestations de l’assurance-chômage pour un total de près de CHF 259'000.- sans manifester son désaccord avec les versements litigieux et sans exprimer sa volonté de voir l’intimée statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours. Ainsi, les versements opérés peuvent être assimilés à des décisions passées en force (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b précité). Vu pour le surplus l’importance notable que revêt la rectification, il y a lieu de considérer que les conditions d’une reconsidération sont remplies. Partant, l’intimée

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- 35/46 - est en principe titulaire d’une créance en restitution d’un montant correspondant envers la recourante, sous les deux réserves suivantes : une éventuelle péremption des prétentions de l’intimée et, préalablement, l’application du principe de la protection de la bonne foi de la recourante, au sens du droit administratif.

E. 11 a) La bonne foi au sens du droit administratif, qui découle de l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.), se réfère à la protection d’un administré contre la violation, par un organe d’exécution, du principe de la confiance ou de l’obligation de renseigner ou de conseiller (Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006 p. 736). Cette notion ne doit pas être confondue avec la bonne foi de l’art. 25 al. 1er LPGA, cette dernière ayant pour objet de déterminer si une personne était consciente ou non de l’illicéité de l’acte ou de l’omission à l’origine du versement erroné (Boris RUBIN, op. cit p. 734). Bien qu’à rigueur de texte, l’art. 25 al. 1er LPGA indique que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile, l’examen de ces deux conditions n’intervient qu’une fois la décision de restitution entrée en force, dans le cadre d’une demande de remise faisant l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; Arrêts du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). En revanche, la protection de la bonne foi au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) doit être examinée dans la procédure de demande de restitution et non dans celle de la demande de remise de l’obligation de restituer. En d’autres termes la bonne foi au sens de la première procédure citée est à distinguer clairement de la bonne foi comme condition d’une remise (DTA 2006,

p. 160, Boris RUBIN, op. cit. p. 724). La protection de la bonne foi au sens de l’art. 9 Cst. est ainsi susceptible de faire échec à la restitution en tant que telle. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, ce principe protège la confiance légitime que le citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement adopté par celle-ci et suscitant une expectative déterminée (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123; cf. aussi ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125). Ainsi, l'art. 9 Cst. confère d'abord au citoyen le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances (promesses, renseignements, communications, recommandations ou autres déclarations) reçues, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies (ATF 121 II 473 consid. 2c; 118 Ia 245 consid. 4b et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.466/2002 du 6 février 2003, consid. 5.1) :

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a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;

b) l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence;

c) l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite;

d) l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice;

e) la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée. S’agissant plus particulièrement de la condition b, selon laquelle l’autorité doit avoir agi dans les limites de ses compétences réelles ou apparentes, ce dernier qualificatif signifiant que l’autorité était généralement, quoique à tort, perçue comme compétente, ou que, dans le cas particulier, son comportement pouvait légitimement donner à croire qu’elle l’était (ATF 127 I 31 consid. 3 ; Pierre MOOR, Alexandre FLÜCKIGER, Vincent MARTENET, Droit administratif vol. I, 3ème éd. 2012 p. 923). Conformément à la condition c, exposée ci-dessus, ne peut invoquer l'art. 9 Cst. celui qui a reconnu l'erreur commise, ou qui aurait pu la reconnaître en déployant l'attention exigée par les circonstances et sa situation personnelle (cf. ZBl 103 2002 188 consid. 4c; RAMA 1999 KV 97 521 consid. 4b; cf. aussi art. 5 al. 3 Cst.). Les assurances ou le comportement de l'autorité pouvant être présumés conformes au droit, la protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné) (ATF 117 Ia 297 consid. 2; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, 1984 p. 392 ; Béatrice WEBER-DURLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, 1983, p. 231). Ainsi, un simple citoyen n'est tenu de vérifier les informations données par l'administration qu'en présence de motifs particuliers, notamment lorsqu'elles apparaissent manifestement ambiguës ou déraisonnables. Des exigences plus élevées seront toutefois imposées aux spécialistes (cf. ATF 111 Ib 213 consid. 6a p. 222). Par exemple, ne mérite pas de protection la partie dont l'avocat eût pu déceler l'omission ou l'erreur affectant l'indication de la voie de droit par la seule lecture du texte légal, sans même recourir à la consultation de la jurisprudence ou de la doctrine (ATF 127 I 31 consid. 3b/bb; 127 II 198 consid. 2c). Plus largement, la bonne foi est protégée lorsque l'administration crée certaines expectatives par son comportement, que celui-ci soit actif ou passif (déclarations par « actes concluants »). Notamment, son silence peut susciter un « état de

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- 37/46 - confiance » (« Vertrauenstatbestand ») lorsqu'elle laisse subsister une situation illégale en toute connaissance de cause (cf. RDAF 1982 137 consid. 5; voir aussi ATF 118 Ia 384 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.466/2002 du 6 février 2003 consid. 5.1.1 et les références citées). En cas de silence de l’autorité dans une situation de fait contraire au droit, l’administré ne peut invoquer que tout à fait exceptionnellement le principe de la bonne foi ; pour qu’il soit autorisé à s’en prévaloir, il faut avant tout que l’administration ait été mise au courant de la situation et la laisse subsister ensuite en toute connaissance de cause ; dans ces conditions, si elle intervient pour réprimer la situation tolérée ultérieurement, son comportement apparaît en contradiction manifeste avec son attitude antérieure. En revanche, si son attention n’a pas été attirée sur une situation illégale et qu’elle l’ignore, l’administration ne peut se voir reprocher son intervention lorsqu’elle constate l’existence d’un état de fait illicite, et cela même si la tolérance a duré un certain temps (RDAF 1982 137 consid. 5). La Chambre de céans a déjà considéré dans un arrêt du 5 avril 2011 (ATAS/351/2011) que les contacts officiels entre administrés et agents publics ont lieu dans les bureaux de l’administration concernée et non pas dans la rue, même en cas d’urgence, et que l’administration cantonale et fédérale, à l’instar de tout organisme parapublic, n’encaisse aucune somme d’argent sans délivrer de quittance.

b) En l’espèce, la recourante a beau indiquer qu’elle pensait que les sommes restituées en partie au collaborateur indélicat étaient reversées à la caisse, il n’en reste pas moins qu’en remettant dans la rue des sommes d’argent de la main à la main à l’auteur des versements, elle ne pouvait légitimement croire que celui-ci agissait dans le cadre de ses compétences d’organe d’exécution de la caisse, ce d’autant moins qu’elle mentionne dans son courrier d’opposition du 15 septembre 2008 que les remboursements que le collaborateur lui demandait, avaient pour but d’éviter des problèmes à ce dernier qui « était devenu un ami, voire un confident » (cf. chargé V-VI intimée, pièce 17 p. 2-3) et que les prétendues erreurs de calcul de cet ami se sont répétées sur près d’une décennie, ponctuée de plusieurs dizaines de versements dont le caractère indu n’a pu échapper à l’intéressée. Celle-ci a d’ailleurs déclaré à la police judiciaire le 31 janvier 2008 qu’elle reconnaissait avoir touché de l’argent auquel elle n’avait pas droit et que sa seule incertitude avait trait à l’exactitude du montant. Par ailleurs, il ne ressort ni des éléments du dossier ni des allégations de la recourante que M. B______ aurait donné des assurances claires à cette dernière à teneur desquelles les montants restitués en mains propres seraient reversés à l’intimée. En effet, M. B______ entretenait l’ambiguïté au sujet de l’utilisation des montants restitués: « Je n’ai pas donné d’explications s’agissant de l’argent que [les assurées] me remettaient. Elles ne m’ont jamais posé de questions à ce sujet. Je suis

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- 38/46 - convaincu qu’elles pensaient que cet argent retournait dans la caisse » (PV du Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012, p. 7). Cela étant, même à supposer que la recourante fût convaincue d’un tel retour des fonds à la caisse, on ne saurait considérer que l’intimée aurait créé des expectatives par son comportement puisqu’il était manifeste que M. B______ outrepassait ses compétences. En outre, même si l’on admettait que la recourante était fondée à croire que cet employé indélicat agissait dans le cadre de ses compétences, une dispense de devoir rembourser à l’intimée les montants remis à M. B______ ne saurait être envisagée pour deux raisons au moins. Premièrement, il était exigible, au vu de l’ambiguïté de la situation, que la recourante demande des informations complémentaires ou sollicite au moins la remise d’une quittance. Deuxièmement, dans la mesure où la recourante restituait, de la main à la main et dans le plus grand secret, une partie des prestations qu’elle avait touchées indûment, l’intimée ne pouvait raisonnablement avoir connaissance de ces agissements dont les premiers indices ne sont apparus qu’en janvier 2008 (cf. ég. consid. 9d/aa infra). Ainsi, on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir laissé subsister une situation illégale en toute connaissance de cause. Dans ces circonstances, les conditions liées à la protection d’un « état de confiance » ne sont manifestement pas réalisées. La Chambre de céans se dispensera dès lors d’examiner les autres conditions cumulatives énoncées plus haut. Partant, la recourante ne saurait valablement exiger que les montants à restituer fussent limités à ceux qu’elle aurait effectivement conservés.

E. 11.02 6'427.75 -.- 6‘427.75 6‘427.75 0.00

E. 11.03 5'917.45 3'104.65 2'812.80 2'812.80 0.00

E. 12 a) L’art. 25 al. 2 LPGA soumet le droit de demander la restitution à trois délais de prescription différents. Le premier commence à courir pendant un an à compter du moment où l’assurance « a eu connaissance du fait ». Le second s’écoule pendant cinq ans à compter du versement de la prestation. Enfin, si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais mentionnés à l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais de péremption, qui ne peuvent être ni suspendus, ni interrompus (ATF 122 V 270 consid. 5a). Ils doivent être appliqués d’office par le juge et ne laissent subsister aucune obligation naturelle (Boris RUBIN, op. cit p. 729).

Le Tribunal correctionnel étant parvenu à la conclusion que la recourante ne réalisait pas les éléments constitutifs d’aucune infraction décrite dans l’acte d’accusation, seuls seront examinés les délais de péremption d’un et cinq ans.

b) Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où la caisse de chômage aurait dû connaître les faits fondant

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- 39/46 - l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 80/05 du 3 février 2006). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires pour déterminer de manière précise la créance en question (ATF 112 V 180 consid. 4b). À défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (Arrêt du Tribunal fédéral K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 consid. 4a ; 111 V 14 consid. 3 in fine). Il met un point final à un rapport d'obligation entre l'assurance et le débiteur (Arrêt du Tribunal Fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2).

c) Si pendant le délai de péremption d’un an, l’administration rend une décision par laquelle elle exige le remboursement des prestations, le remboursement peut s’étendre, le cas échéant, aux prestations versées pendant les cinq dernières années (DTA 1996/1997 p. 130 consid. 5a). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (Arrêt du Tribunal Fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2). Lorsque l’administration a fait valoir sa créance en restitution en bonne et due forme, le délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes, même lorsque la décision de restitution initiale est annulée et remplacée par une décision subséquente qui en modifie le contenu (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5 ; SVR 1997 p. 256 consid. 2c aa).

E. 12.02 6'733.80 -.- 6'733.80 6'733.80 0.00 01.03 2'968.15 1‘557.45 1‘410.70 730.50 680.20 02.03 5'916.80 3‘104.30 2‘812.50 1‘457.05 1‘355.45 03.03 6'225.10 3‘266.25 2‘958.85 1‘532.70 1‘426.15 04.03 6'533.30 3‘428.15 3‘105.15 1‘608.20 1‘496.95 05.03 6'533.30 3‘428.15 3‘105.15 1‘608.20 1‘496.95 06.03 6'225.10 3'266.25 2'958.85 1'339.15 1'619.70 07.03 6'842.40 3'590.50 3'251.90 3'251.90 0.00 08.03 6'225.80 3'266.60 2'959.20 2'959.20 0.00 09.03 1'292.90 675.35 617.55 617.55 0.00

E. 12.03 6'842.40 3'590.50 3'251.90 3'251.90 0.00 01.04 6'551.80 3'438.15 3'113.65 3'113.65 0.00 02.04 5'935.20 3'114.25 2'820.95 2'820.95 0.00 03.04 6'860.15 3'600.10 3'260.05 3'260.05 0.00 04.04 6'551.80 3'438.15 3'113.65 3'113.65 0.00 05.04 5'912.20 2'933.20 2'979.00 2'979.00 0.00 06.04 6'551.80 3'438.15 3'113.65 3'113.65 0.00

Total :

140'174.35

63'373.45

76'800.90

63'814.55

12'986.35

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- 44/46 -

e) Quant au cinquième délai-cadre, il n’est pas concerné par une quelconque péremption de la créance en restitution de CHF 8'549.00.

f) Sur l’ensemble des cinq délais-cadres, qui représentent un total de prestations indues de CHF 259'020.45, et en imputant l’ensemble des créances périmées, la recourante doit ainsi la somme de CHF 153'026.65 à l’intimée, soit CHF 152'971.15 après déduction du montant de CHF 55.50 déjà remboursé. délai-cadre 1 CHF 12'718.30 délai-cadre 2 CHF 6'370.55 délai-cadre 3 CHF 61'574.25 délai-cadre 4 CHF 63'814.55 délai-cadre 5 CHF 8'549.00 remboursement CHF

- 55.50

total :

CHF

152'971.15

E. 13 a) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée a découvert les agissements de son collaborateur indélicat en janvier 2008 et qu’elle a réclamé pour la première fois le remboursement des prestations touchées indûment par décision du 17 juillet

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- 40/46 -

2008. L’intimée soutient ainsi avoir agi en temps utile, soit dans le cadre du délai de péremption d’un an. Pour sa part, la recourante soutient en substance que l’existence d’un contrôle efficace dès le départ aurait permis de découvrir les agissements illicites de M. B______ dès leur commencement le 14 octobre 1998, de sorte que la créance de l’intimée en répétition des prestations versées indûment est arrivée à échéance le 14 octobre 1999, voire en 2004 dans le meilleurs des cas. Subsidiairement, elle excipe de sa bonne foi et allègue que la restitution des sommes réclamées la placerait dans une situation difficile.

b) Un tel raisonnement ne saurait être suivi. L’ATF 124 V 380 consid. 2c in fine et la jurisprudence antérieure à laquelle celui-ci se réfère prévoient uniquement que si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires pour déterminer de manière précise la créance en question (dans le même sens : ATF 112 V 180 consid. 4b). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, la jurisprudence ne prévoit nullement qu’il convient de fixer le point de départ du délai de péremption d’une année au moment où des malversations auraient pu être découvertes si des contrôles accrus avaient été mise en œuvre dès le début. Par ailleurs, il sied de relever qu’en tant que l’ATF 122 V 270 se réfère à « l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger [d’une caisse de chômage] », cet arrêt ne consacre pas de solution plus restrictive puisqu’il précise à cet égard qu’on ne saurait faire dépendre la connaissance du caractère indu des prestations de l’existence d’un indice supplémentaire – le registre du commerce, réputé connu – qui s’ajouterait au premier indice laissant déjà supposer l’existence d’une créance en restitution (ATF 122 V 270 consid. 5b/aa).

c) Par surabondance, on relèvera que, même en appliquant les thèses de la recourante - qui invoque un devoir de contrôle accru en lieu et place d’un devoir d’investigation dès l’apparition d’indices de prestations indues (solution expressément rejetée par le Tribunal fédéral en matière de versement d’indemnités pour réduction de l’horaire de travail ; ATF 124 V 380 consid. 2b et 2c) -, force est d’admettre que ce serait faire fi du critère jurisprudentiel de l’attention raisonnablement exigible que d’exiger que l’on découvrît les agissements illicites de M. B______, responsable du contrôle interne « au dernier échelon de la [caisse] » (pièce 50'054 PP) dès leur commencement. En effet, celui-ci s’est employé à déjouer les procédures de contrôle du SECO, qu’il connaissait parfaitement, en choisissant de modifier le gain assuré de la recourante sur des périodes remontant à plus de deux ans en arrière. En outre, aux dires de M. C______, le système qui était valable de surcroît « pour toutes les caisses cantonales et privées (syndicales) », ne pouvait être programmé de telle façon qu’on ne puisse plus modifier des gains assurés après une durée équivalente au

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- 41/46 - délai de prescription de trois ans de l’indemnité (art. 20 al. 3 LACI). M. C______ a en effet précisé qu’il arrive que des paiements rétroactifs remontent à cinq ou six ans, par exemple suite à une procédure jusqu’au Tribunal fédéral (pièce 50'052 PP). En outre, les possibilités d’exercer un contrôle sur le dossier de la recourante – via son attribution à un gestionnaire ou un contrôle inopiné – ont été compromises parce que celui-ci, au lieu d’être classé normalement, est resté chez M. B______ dès les premiers versements frauduleux. Enfin, sans que cette pratique soit inusuelle, il y avait un « suspens » dans le système informatique qui indiquait que pour le dossier de la recourante, « il fallait voir directement avec M. B______ » (pièces 50’053-50'054 PP). Par ailleurs, s’il est vrai que l’un des représentants du SECO, M. F______, a déclaré devant le Tribunal correctionnel que le système lui-même n’avait pas de contrôle sur ce que faisait M. B______ et que les contrôles organisationnels, manifestement n’avaient pas été faits, il n’en demeure pas moins qu’au regard des intérêts en jeu, la portée d’une telle déclaration émanant d’un Service de la Confédération doit être appréhendée avant tout sous l’angle de l’art. 82 al. 1 LACI qui règle la responsabilité du fondateur de la caisse de chômage envers la Confédération pour les dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de ses tâches. Ainsi, en tant que la recourante entend tirer parti des problèmes stigmatisés par le SECO, elle semble manifestement oublier que vis-à-vis de l’intimée, son statut est celui de bénéficiaire de prestations indûment touchées. Or, le but de l’art. 25 al. 2 LPGA ne saurait être de rendre difficile à l’excès la restitution de ces prestations en offrant à leur bénéficiaire une protection inversement proportionnelle à la gravité d’un comportement délictueux occulte dont il/elle a provisoirement sinon définitivement tiré un avantage patrimonial indu. C’est toutefois bien ce qui se produit si l’on se permet de considérer ex post qu’une caisse qui a octroyé des prestations indues par le biais de tels agissements, présente nécessairement un système de contrôle défaillant puisque des détournements ont eu lieu et qu’ils n’ont pas été découverts dans l’année qui a suivi leur commission. Ceci étant posé, on rappellera qu’aux termes des déclarations faites par MM. D______ et E______ par devant le Tribunal correctionnel, les contrôles du SECO, en l’absence de problèmes particuliers, se font tous les deux ans et qu’il s’agit uniquement d’un contrôle par sondage, qui ne concerne que les dossiers en cours, les dossiers les plus anciens ayant déjà fait l’objet d’un contrôle antérieur. Ainsi, faute d’un contrôle exhaustif portant sur toutes les opérations annuelles – qui ne correspond de toute manière pas aux standards décrits – on ne voit pas par quel moyen les agissements de M. B______ auraient pu être découverts à coup sûr. Enfin, il n’y a pas lieu d’apprécier le degré de diligence requis à l’aune des mesures de prévention des risques et de surveillance renforcées qui ont été prises a posteriori, soit en réaction aux événements incriminés alors que ceux-ci ne correspondaient manifestement ni aux prévisions de l’intimée ni à celles du SECO lorsqu’ils se sont produits. En effet, s’il

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- 42/46 - a été tenu compte de l’absence de contrôle sur ce que faisait M. B______ par la scission en deux entités de son ancien service et en faisant en sorte que les gestionnaires de contrôle et les membres de la direction ne puissent plus saisir des données de droit, ni effectuer des paiements, on ne voit pas par quel biais l’intimée aurait pu et dû connaître plus tôt les faits fondant l'obligation de restituer sous l’empire de son ancienne organisation.

d) La recourante soutient en dernier lieu que l’intimée commettrait un abus de droit en se prévalant de sa bonne foi en rapport avec la méconnaissance des faits incriminés. Ce dernier grief ne saurait être suivi puisque cela reviendrait, ni plus ni moins, à réintroduire un devoir de contrôle accru en lieu et place du devoir d’investigation de la caisse dès l’apparition d’indices de prestations indues. En l’occurrence, il ressort de l’audition de M. C______ par le Juge d’Instruction que ce n’est qu’en janvier 2008 que l’intimée a éprouvé des doutes au sujet du dossier de la recourante, après que des collaborateurs eurent constatés que M. B______ « bloquait » les décomptes de la recourante (pièce 50'051 PP). Ainsi, en procédant, dès l’apparition des doutes, aux investigations nécessaires et en réclamant le 17 juillet 2008 la restitution des prestations litigieuses à la recourante, l’intimée a agi en temps utile de sorte que les prestations versées indûment depuis le 17 juillet 2003 restent comprises dans le délai de péremption de cinq ans et sont partant sujettes à répétition. À la lumière de ce qui précède, la Chambre de céans s’abstiendra d’instruire plus avant la question de l’attention que l’on pouvait raisonnablement attendre de l’intimée en relation avec la péremption des créances invoquées.

e) Enfin, la bonne foi et la situation difficile alléguées (art. 25 al. 1 LPGA) n’ont pas à être examinées au stade de la présente procédure (cf. supra).

E. 14 a) S’agissant du premier délai-cadre, il sied de relever que sur la créance en restitution de CHF 48'891.25, seul le versement de CHF 12'718.30, effectué le 21 mars 2006, se situe encore dans le cadre du délai de péremption de cinq ans. Étant donné qu’il n’existait aucun droit aux indemnités en juillet et août 1994, l’intégralité du montant de CHF 12'718.30 est soumise à restitution.

b) À l’examen du deuxième délai-cadre, il s’avère que pour la période d’indemnisation de décembre 1996, l’intimée n’était pas en droit de réduire, en juillet 2008, le droit initial de CHF 2'869.55 à CHF 2'739.15. En effet, même en partant de l’hypothèse que cette diminution était justifiée initialement, le droit de l’intimée à la restitution de la différence de CHF 130.40 était de toute manière périmé. Cela étant, la question ne revêt guère d’intérêt pratique puisque le dernier versement relatif à la période de décembre 1996 est intervenu en juillet 2000 et que

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- 43/46 - la seule prestation indue à ne pas être frappée de péremption, soit le versement de CHF 6'370.55 en date du 17 mai 2005, se rapporte à la période d’indemnisation de juillet 1998. Étant donné qu’il n’existait aucun droit à des indemnités en juillet 1998, le montant de CHF 6'370.55 doit être entièrement restitué.

c) Sur la créance en restitution arrêtée à CHF 80'152.25 à l’issue du troisième délai- cadre, seuls les versements de CHF 14'948.25 (période de décembre 2000 à février 2001), CHF 26'687.50 (période de mai à juin 2001) et CHF 19'938.50 (période de juillet à septembre 2001) intervenus respectivement le 25 août 2005, le 9 octobre 2007 et le 4 janvier 2008 ne sont pas périmés. Compte tenu de l’absence de droit à des indemnités sur les périodes en question, la somme à restituer correspond à l’addition de ces trois montants (CHF 61'574.25).

d) S’agissant du quatrième délai-cadre, il y a lieu de déduire du total des prestations versées (CHF 140'174.35) non seulement le droit relatif à l’ensemble des périodes d’indemnisation (CHF 63'373.45 au total), mais aussi les prestations périmées, soit celles concernées par les décomptes 3 à 5 (cf. consid. 7f/dd supra). Il ressort du tableau ci-dessous qu’en retranchant ces dernières, la somme à restituer est de CHF 63'814.55 : Période Total versé Droit Restitution Restitution après péremption Différence 07.02 4'795.95 2'491.40 2'304.55 1'022.90 1'281.65 08.02 6'531.00 3'425.75 3'105.25 1'406.40 1'698.85 09.02 6'234.20 3'270.05 2'964.15 1'342.55 1'621.60

E. 15 Reste à se demander s’il y a lieu de déduire de la somme de CHF 152'971.15 les remboursements qu’aurait effectués M. B______ avant/après le jugement définitif du Tribunal correctionnel du 20 juin 2012 le condamnant notamment à la réparation de la somme de CHF 258'964.35 (= CHF 259'020.45 sous déduction du remboursement de CHF 55’00 effectué par la recourante) en faveur non pas de la caisse, mais de la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE. Le canton de Genève est le fondateur de la Caisse publique cantonale de chômage (art. 77 al. 2 LACI et art. 1 al. 1du règlement relatif à la caisse cantonale genevoise de chômage du 27 juillet 2011 [RCCGC]). Les caisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique ; elles traitent cependant avec l’extérieur en leur propre nom et ont qualité pour agir en justice (art. 79 al. 2 LACI). Faute de personnalité juridique, la caisse ne dispose pas de patrimoine propre. Malgré des états financiers distincts, celui-ci fait partie du patrimoine de la collectivité publique dont la caisse relève (cf. Ulrich HÄFELIN/ Georg MÜLLER/ Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd. 2010 p. 304 n. 1323). Selon l’art. 82 al. 1 LACI, le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de ses tâches. Dès lors que la somme de CHF 258'964.35 réclamée à M. B______ par la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE et par l’intimée à la recourante se rapportent aux mêmes faits dommageables qui touchent le même patrimoine, celui du canton, il convient de déduire les remboursements éventuellement effectués par M. B______ à la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE de manière à éviter une surindemnisation.

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- 45/46 - Le recours est donc partiellement admis en ce sens que la recourante doit la somme de CHF 152'971.15 à l’intimée sous déduction des remboursements qui auraient été effectués par M. B______ sur les créances correspondant à ce montant. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l'espèce à CHF 2'500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA).

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- 46/46 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement :

Dispositiv
  1. Disjoint les causes nos A/3161/2009, A/3165/2009 et A/3168/2009, qui avaient été jointes sous n° A/3161/2009. A la forme :
  2. Déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 2009 par Madame A______ contre la décision sur opposition de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE du 30 juin 2009. Au fond :
  3. L’admet partiellement au sens des considérants.
  4. Dit que la recourante doit à l’intimée la somme de CHF 152'971.15, sous déduction des remboursements qui auraient été effectués par M. B______ sur les créances correspondant à ce montant.
  5. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 2’500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
  6. Dit que la procédure est gratuite.
  7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3161/2009 ATAS/1159/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 novembre 2014 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à THONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael ANDERS

recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

intimée

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- 2/46 - EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l’assurée) s'est annoncée auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) et a sollicité le versement d'indemnités de chômage. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 17 novembre 1993 au 16 novembre 1995.

2. Le droit aux indemnités de l'assurée a été calculé sur la base d'un gain assuré de CHF 2'451.-. Un versement complémentaire de CHF 1'246.20 a été effectué le 12 septembre 1996 (indemnisation de jours sans contrôle).

3. Par la suite, le gain assuré a été augmenté à plusieurs reprises (CHF 5'451.-, 6'825.-, 7'625.-, 7'825.-, 8'050.- et 8'100.-) entre le 2 novembre 1999 et le 21 mars 2006, sans raison apparente.

4. Toutes ces opérations, initiées par un employé de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après : la caisse), ont entraîné des versements indus en faveur de l'intéressée. Qui plus est, certaines périodes ont été indemnisées alors qu'elles n'avaient jamais fait l'objet d'écritures auparavant et certains compléments ont été payés plus de trois ans après la fin de la période concernée. Certaines périodes ont fait l'objet de plusieurs recalculations successives et les rattrapages ont été effectués sous forme de chèques ou de versements à l'assurée sur son compte ouvert auprès de l'UBS.

5. Courant 1996, l'assurée s'est à nouveau annoncée à l'OCE et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er août 1996 au 31 juillet 1998.

6. Son droit aux indemnités a été calculé sur la base d'un gain assuré de CHF 3'792.-, augmenté par la suite à CHF 3'829.-, puis à nouveau, à plusieurs reprises entre le 12 octobre 1998 et le 17 mars 2005, sans raison apparente, jusqu'à CHF 8'091.-. Certaines périodes ont été recalculées, d'autres ont été indemnisées alors qu'elles n'avaient jamais fait l'objet d'écritures auparavant; certains compléments ont été payés deux ou trois ans après la fin de la période concernée et certaines périodes ont fait l'objet de plusieurs recalculations successives. Cette fois encore, les rattrapages ont été effectués sous forme de chèques ou de versements à l'intéressée, sur son compte auprès de l'UBS.

7. En 2000, l'assurée s'est à nouveau annoncée à l'OCE et un troisième délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur, du 3 juillet 2000 au 2 juillet 2002. Le droit aux indemnités a été calculé sur la base d'un gain assuré de CHF 5'128.-. Comme précédemment, ce montant, fixé correctement au départ, a par la suite été augmenté à plusieurs reprises, sans raisons apparentes, entre le 27 septembre 2001 et le 4 janvier 2008, passant à CHF 8'900.-. Certaines périodes ont été recalculées,

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- 3/46 - des compléments ont été payés plus de trois ans après la fin de la période concernée et des rattrapages ont à nouveau été effectués sous forme de chèques ou de versements à l'intéressée, sur son compte auprès de l'UBS. Qui plus est, lors de cette troisième période d'indemnisation, un autre enfant a été saisi dans le compte informatique, sous le même nom que celui initialement déclaré, mais sous une année de naissance différente. Cette saisie supplémentaire a eu pour effet de doubler le montant des allocations familiales pour toutes les périodes recalculées depuis 1993 ou payées après cette nouvelle saisie.

8. Courant 2002, l'assurée s'est annoncée derechef à l'OCE et un quatrième délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur, du 3 juillet 2002 au 2 juillet 2004. Son droit aux indemnités a été calculé sur la base d'un gain assuré de CHF 4'800.- qui, comme les fois précédentes, a été augmenté à plusieurs reprises entre le 3 juin 2003 et le 24 janvier 2006, jusqu'à atteindre CHF 8'880.-.

9. En 2005, l'assurée s'est annoncée une nouvelle fois auprès de l'OCE et un cinquième délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 25 juillet 2005 au 24 juillet 2007. Son droit aux indemnités a été calculé sur la base d'un gain assuré de CHF 4'507.-, augmenté à CHF 7'907.- le 9 août 2007, sans raison apparente.

10. Par décision du 17 juillet 2008, la caisse, constatant que l’assurée avait reçu à tort indûment CHF 259'020.45 entre le 14 octobre 1998 et le 7 janvier 2008 par le biais d’une modification rétroactive et injustifiée de son droit pour les périodes du 17 novembre 1993 au 16 novembre 1995, du 1er juin 1996 au 31 juillet 1998, du 3 juillet 2000 au 2 juillet 2002, du 3 juillet 2002 au 2 juillet 2004 et, enfin, du 25 juillet 2005 au 24 juillet 2007, lui a réclamé le remboursement de ce montant.

11. Le 15 septembre 2008, l'assurée s'est opposée à cette décision en alléguant que le jour même du versement des prestations litigieuses sur son compte, le collaborateur de la caisse (ci-après : le collaborateur ou Monsieur B______) avait coutume de lui annoncer par téléphone qu’il avait fait une erreur et qu’elle devait immédiatement lui remettre les montants perçus en trop de la main à la main pour qu’il ne rencontre pas de problèmes. Indiquant que M. B______ était devenu un ami, voire un confident, elle a ajouté qu’elle avait obtempéré en pensant de bonne foi que les sommes restituées étaient reversées à la caisse. Soulignant l’ancienneté et la « visibilité » des faits commis par ce collaborateur durant près de quinze ans, l’assurée a reproché à la caisse un abus de droit et a invoqué la prescription de sa créance en restitution.

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- 4/46 - Subsidiairement, l’assurée a demandé à la caisse de limiter sa demande de remboursement aux seuls montants non restitués à son collaborateur, plus subsidiairement encore, à la suspension de la demande en remboursement jusqu’à droit jugé au pénal. En effet, la procédure pénale, encore au stade de l’instruction, n’avait pas encore permis de déterminer la part de responsabilité de chacun, ainsi que les montants effectivement conservés par l’assurée.

12. Par décision du 30 juin 2009, la caisse a confirmé celle du 17 juillet 2008. La caisse a considéré que les 34 versements en cause, intervenus d'octobre 1998 à janvier 2008, avaient acquis force de chose décidée mais étaient manifestement erronés puisque ne reposant sur aucune base légale et basés sur des augmentations fictives et injustifiées du gain assuré et la prise en compte d'un enfant n'existant pas ; au surplus, la correction de cette erreur revêtait une importance notable vu l'importance du montant versé indûment de ce fait. La caisse en a tiré la conclusion que les conditions d'une reconsidération étaient donc réunies. Pour le reste, la caisse a rappelé que, d’un point de vue légal, le bénéficiaire de prestations indûment touchées doit les restituer indépendamment de toute faute, de sorte que sa bonne foi n'a pas à être examinée, si ce n'est au stade de la remise de l’obligation de restituer, question qui ne pourrait être examinée qu’une fois la demande de restitution entrée en force. Quant à la prescription invoquée par l'assurée, la caisse a fait valoir qu'elle n’avait eu connaissance des agissements de son employé et de la complicité de l'assurée qu’au mois de janvier 2008, de sorte que sa décision du 17 juillet 2008 était intervenue dans le délai de péremption relatif d'une année prévu par le droit des assurances sociales ; le délai de prescription pénale de quinze ans avait quant à lui commencé à courir lors du dernier versement, intervenu en janvier 2008, et n’était donc pas échu.

13. Par écriture du 1er septembre 2009, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales (ci-après : le Tribunal) - alors compétent - en concluant à la suspension de l'instruction jusqu'à droit jugé au pénal et, quant au fond, à l'annulation de la décision en tant que celle-ci concluait au remboursement de la somme de CHF 259'020.45. La recourante alléguait ignorer quelles sommes elle avait reçues exactement de Monsieur B______ et, notamment, la part qu’elle avait conservée par devers elle.

14. Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 24 septembre 2009, a conclu au rejet du recours et donné son accord à la suspension sollicitée dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

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15. Par arrêt du 5 novembre 2009, le Tribunal a ordonné la jonction de la cause A/3161/2009 aux causes A/3165/2009 et A/3168/2009 (concernant deux autres assurées ayant bénéficié des agissements de M. B______) ainsi que la suspension de l’instance jusqu'à droit jugé au pénal.

16. Par jugement du 20 juin 2012, le Tribunal correctionnel a acquitté l'assurée du chef d'escroquerie aggravée, condamné l'Etat à lui verser, à titre de réparation du tort moral, une indemnité de CHF 6'000.-, prononcé la confiscation des avoirs figurant sur son compte UBS n° 1______., à concurrence de CHF 8'138.50, et ordonné la levée du séquestre du compte, ainsi que la restitution des cartes bancaires y relatives figurant à l’inventaire. Ce jugement, notifié à l'audience, est entré en force le 2 juillet 2012.

17. Par écriture du 22 novembre 2012, l'intimée a indiqué à la Chambre de céans - qui avait repris la procédure - qu’elle persistait dans ses conclusions, répétant que la bonne foi de l’assurée ferait l’objet, cas échéant, d’un examen ultérieur.

18. Par ordonnance du 26 novembre 2012, la Chambre de céans a ordonné l'apport de la procédure pénale P/1170/2008, résumée ci-dessous : Suite à la plainte pénale déposée le 21 janvier 2008 par le département de la solidarité et de l’emploi (DSE) à l’encontre de M. B______ et de plusieurs assurées

- dont la recourante -, la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE s’est constituée partie civile en vue d’obtenir le remboursement des montants détournés par M. B______ au préjudice de la caisse et au profit de plusieurs personnes - dont la recourante. S’agissant de cette dernière, le montant des prestations perçues à tort a été évalué à CHF 320'000.- dans un premier temps, pour l’ensemble des cinq délais-cadres (pièces 10'000 à 10'008 et 10'015 PP). Entendue par la police judiciaire le 31 janvier 2008, la recourante a reconnu avoir touché de l’argent auquel elle n’avait pas droit, sans être en mesure de déterminer exactement le montant indu dont elle avait bénéficié, précisant qu’elle remettait à M. B______ entre 50 et 100% des montants que celui-ci lui versait (pièces 40'000 à 40'003 PP). Ce dernier a déclaré pour sa part qu’au départ, la recourante était dans la situation d’une personne qui avait droit aux indemnités de l’assurance-chômage et que son dossier était parfaitement normal. Dans un deuxième temps, il avait prolongé indûment le versement d’indemnités, tout en augmentant le gain assuré, alors que le droit au chômage de l’intéressée avait pris fin (pièces 40'012 et 40'014 PP). Le dossier de la recourante, qui avait été emporté par M. B______ dans son bureau pour éviter que quelqu’un ne découvre ses agissements, a été retrouvé en partie lors

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- 6/46 - d’une perquisition de la police judiciaire du 31 janvier 2008 dans une armoire fermée à clé (pièces 20'086 et 40'012 à 40'015 PP). Entendu le 6 mai 2008 par le Juge d’instruction, Monsieur C______, employé de l’intimée chargé depuis début 2008 du contrôle interne, a expliqué qu’on lui avait demandé de contrôler le dossier de la recourante et d’une autre assurée parce que des collaborateurs avaient remarqué que les décomptes de ces deux personnes avaient été « bloqués » par M. B______. M. C______ a ajouté que lorsque M. B______ était venu chercher les décomptes en question, il avait expliqué devoir les adresser à une fiduciaire, ce qui était contraire à la pratique. M. C______ avait effectué des recherches informatiques après avoir cherché en vain le dossier physique de la recourante. Il était alors apparu que M. B______ avait fait énormément de modifications frauduleuses pour la recourante en prenant soin, la plupart du temps, de ne modifier le gain assuré que pour des périodes remontant à plus de deux ans, de manière à échapper à la vigilance du Secrétariat d’état à l’économie (SECO), dont les contrôles étaient limités aux deux dernières années (pièces 50'051 et 50'052 PP). Le 12 décembre 2008, la caisse a manifesté sa volonté de participer à la procédure pénale ; elle s’est constituée partie civile le 6 février 2009. Lors de son audition par la Juge d’instruction le 19 mai 2009, la recourante s’est dit d’accord d’affecter la part reçue de M. B______ au remboursement de la partie civile (pièce 50'088 PP). Par courrier du 14 mai 2009 adressé à la Juge d’instruction, l’intimée a réduit ses conclusions civiles à CHF 259'020.45 (pièces 60'108 et 60'109 PP). Par courrier du 7 juillet 2009 au Substitut du Procureur général, la recourante, agissant par l’entremise de son conseil, « a admis les faits et [s’est] déclarée parfaitement disposée à rembourser à la partie civile les sommes qu’elle [avait] effectivement conservées par devers elle, dont la totalité [n’avait] cependant pas (encore) été établie ». Dans leurs conclusions civiles du 18 juin 2012, la CONFEDERATION HELVETIQUE, la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE - soit pour elle le DSE - et la caisse ont conclu à ce que M. B______ et la recourante soient condamnés solidairement à payer à la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE la somme de CHF 258'964.95, soit le solde en capital dû au 17 juin 2012, avec intérêt à 5% dès le 4 janvier 2008 (date du dernier versement indu). À l’audience qui s’est tenue par devant le Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012, la recourante a acquiescé à l’action civile sur le principe et a reconnu devoir un montant indéterminé (PV du Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012,

p. 17). S’agissant encore de l’action civile, elle a conclu à ce que les parties

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- 7/46 - plaignantes soient renvoyées à agir par devant les autorités compétentes en précisant que la cause était pendante par devant la Chambre de céans (jugement du Tribunal correctionnel du 20 juin 2012, p. 4). Entendu par le Tribunal correctionnel, M. D______, directeur de la caisse a expliqué que M. B______, en tant que chef de section de la taxation, était à la tête de quatre unités de taxation, dont les collaborateurs ont pour mission de taxer et de verser les indemnités aux assurés. Comme responsable de la logistique, il s’occupait de toute la gestion de la caisse, de la gestion du courrier et du contrôle interne. M. B______ avait donc une totale indépendance puisqu’il bénéficiait de la signature individuelle sur le compte bancaire pour les avances. En revanche, pour tous les montants détournés, M. B______ avait signé avec un autre membre de la direction. Interrogé sur l’efficacité d’un tel système, M. D______ a indiqué que celui-ci était davantage prévu pour permettre de démasquer un collaborateur indélicat qui se verserait de l’argent sur son propre compte ; en cas de complicité, c’était plus compliqué (PV du Tribunal correctionnel des 18 au 20 juin 2012, p.15- 16). Sur question du conseil de la caisse, de la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE et de la CONFEDERATION HELVETIQUE, M. D______ a indiqué que le contrôle du SECO portait sur le délai-cadre en cours. Le contrôle interne le savait, les taxateurs aussi. Le contrôle du SECO, en l’absence de problèmes particuliers, se faisait tous les deux ans. Il s’agissait d’un « contrôle concret dans le dossier ». Ajoutant que ce type de contrôle perdurait, M. D______ a précisé que le SECO tirait également des listings informatiques dans lesquels il sélectionnait des dossiers à mettre à sa disposition. Les agissements de M. B______ avaient été découverts en janvier 2008 (PV du Tribunal correctionnel des 18 au 20 juin 2012, p.15). M. D______ a ajouté qu’à part le contrôle du SECO, il n’y avait pas de procédure d’audit interne de la part de l’Etat de Genève. M. E______, chef du service exécution du droit au sein du SECO, a expliqué que celui-ci avait pour mandat de gérer le fond de l’assurance-chômage. Le SECO, soit ses réviseurs, contrôlait tous les deux ans les dossiers auprès de la caisse. Il s’agissait d’un contrôle par sondage, ne concernant que les dossiers en cours, les dossiers les plus anciens ayant déjà fait l’objet d’un contrôle antérieur. M. E______ a ajouté n’avoir jamais connu une affaire de détournement de cette ampleur ; elle avait eu pour conséquence des modifications dans le système de contrôle ainsi que dans le traitement des procédures (PV du Tribunal correctionnel des 18 au 20 juin 2012, p. 16-17). M. F______, responsable du système SIPAC au sein du SECO, a exposé quant à lui que le SIPAC était le système de calcul pour toutes les caisses de chômage. Il s’agissait d’un système centralisé avec lequel travaillaient les 35 caisses ; elles saisissaient et calculaient les indemnités par ce biais. M. F______ a expliqué que le

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- 8/46 - contrôle constituait une partie du système mais que le système lui-même n’avait pas de contrôle sur ce que faisait M. B______ ; les contrôles organisationnels, manifestement, n’avaient pas été faits. Il a ajouté que des sociétés de révision vérifiaient le système périodiquement depuis 1999, mais que personne n’avait toutefois pensé au déploiement d’une telle énergie criminelle (PV du Tribunal correctionnel des 18 au 20 juin 2012, p. 19).

19. Dans son jugement du 20 juin 2012, le Tribunal correctionnel a retenu ce qui suit au sujet du rôle de M. B______ (p. 8) : « Comme chef de section, il disposait de façon autonome des fonds de la caisse […]. Dans la majorité des cas, il effectuait le contrôle interne au dernier échelon de la caisse. Il n’y avait que le SECO, au-dessus de lui, qui pût le contrôler. Suite aux modifications du gain assuré, le logiciel du SECO générait automatiquement de nouveaux décomptes d’indemnités. Le matin, deux personnes, dont lui, procédaient au contrôle interne des paiements générés durant la nuit. Ce travail final, qui pouvait porter sur des milliers d’ordres et représenter des millions de francs était effectué par pointage. Il ne s’agissait toutefois pas d’un travail en commun : il y procédait, respectivement son collègue seul. » S’agissant de la recourante, le Tribunal correctionnel a considéré que, faute pour celle-ci de réaliser les éléments constitutifs d’une quelconque infraction décrite dans l’acte d’accusation, il convenait de prononcer son acquittement (jugement du Tribunal correctionnel du 20 juin 2012, p. 20).

20. Par écriture du 21 décembre 2012, l'intimée s'est déterminée sur le fond. Relevant que le Tribunal correctionnel a condamné son collaborateur à payer, à titre de réparation du dommage matériel, les sommes de CHF 424'932.25 avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2007, CHF 258'964.95 avec intérêts à 5% dès le 4 janvier 2008 et CHF 30'316.15 avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2007 (soit le solde du montant total dû, sous déduction des remboursements effectués par les différents protagonistes), l'intimée en tire la conclusion que la procédure administrative a toujours sa raison d'être. Le montant réclamé à la recourante, soit CHF 258'964.95, correspond exactement au deuxième des trois montants au remboursement duquel le collaborateur indélicat a été condamné. L’intimée précise que ce montant provient des augmentations fictives du gain assuré de la recourante et du versement d’allocations familiales en lien avec l’annonce d’un enfant fictif, via une manipulation des outils informatiques : le dossier de la recourante ne contient aucun document justifiant ces augmentations du gain assuré ou l’existence de l’enfant. L'intimée observe que la recourante n'a remboursé que CHF 55.50 sur la somme due, soit CHF 252'885.50 selon un premier calcul qu’elle qualifie d’inexact (cf.

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- 9/46 - chargé VI, pièce 15a intimée), CHF 259'020.45 selon un second calcul effectué par ordinateur (chargé VIII, pièces 29 à 34 intimée). Déduction faite des CHF 55.50 remboursés par la recourante, celle-ci reste donc redevable de la somme de CHF 258'964.95. Pour le surplus, l’intimée se réfère à ses pièces 1 à 55 (chargé VII) détaillant les montants à restituer pour chacun des cinq délais-cadres litigieux. S’agissant de ceux qui auraient été reversés au collaborateur indélicat par la recourante, l’intimée relève une fois de plus que la bonne foi de l’intéressée - qui affirme avoir cru que ces sommes étaient restituées à la caisse par son collaborateur

- est sans pertinence s’agissant du bien-fondé de la demande en restitution puisque l’obligation de restitution qui frappe le bénéficiaire de prestations d’assurances sociales indûment touchées existe indépendamment de toute faute. Ce n’est que lorsque le montant de la créance aura été fixé et le principe de la restitution tranché qu’il y aura lieu d’examiner la question de la bonne foi de l’intéressée, dans le cadre d’une éventuelle procédure de remise. Dans la mesure où la recourante a été acquittée du chef d'escroquerie aggravée par le Tribunal correctionnel, l’intimée s'en rapporte à justice sur la question de la péremption des montants versés plus de cinq ans avant sa décision du 17 juillet 2008. Enfin, l'intimée fait remarquer que le Tribunal correctionnel n'a retenu aucune responsabilité de sa part. A toutes fins utiles, elle rappelle qu’elle verse des centaines, voire des milliers d’indemnités chaque mois et que ses procédures de contrôle ne peuvent détecter ce genre d'agissement, basé sur des accords tacites avec des assurés dont les droits ont été à la base correctement ouverts et calculés. Il lui est impossible de contrôler tous les dossiers en permanence. Au demeurant, en l'occurrence, les dossiers litigieux se trouvaient sous clé dans le bureau de son collaborateur et sous le seul contrôle de ce dernier.

21. Une audience de comparution des mandataires s’est tenue en date du 17 janvier 2013. A cette occasion, le conseil de la recourante a soutenu qu’il convenait d’investiguer la question de l’attention que l’on pouvait raisonnablement attendre de l’intimée en relation avec la question de la péremption des créances invoquées. A cette fin, il a sollicité l’audition de témoins. Pour sa part, l’intimée a émis l’avis que les enquêtes menées au pénal avaient suffisamment élucidé cette thématique.

22. Dans ses observations du 30 août 2013, la recourante a conclu à ce que la Chambre de céans constate l’extinction du droit de l’intimée de demander la restitution des prestations versées, subsidiairement, le fait que la restitution de prestations ne pouvait être exigée.

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- 10/46 - À l’appui de ses conclusions, la recourante fait valoir qu’en matière de restitution de prestations d’assurances sociales versées indûment, le délai de prescription relatif d’une année commence à courir lorsque l’assuré aurait dû, en faisant preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui, avoir connaissance des faits justifiant la restitution des prestations versées à tort. Elle soutient que le délai de prescription de cinq ans court à compter de la date des versements indus et que la prescription pénale, plus longue, ne lui est pas applicable dès lors qu’aucun acte punissable ne peut lui être reproché. En outre, elle tire argument des lacunes du système de contrôle interne de l’intimée révélées au cours de l’instruction pénale pour soutenir que l’intimée est déchue de son droit de demander une quelconque restitution des prestations versées à tort depuis 1999, voire 2004. Elle relève à cet égard que « les dossiers de M. B______ n’étaient pas contrôlés, étant précisé que ses fonctions ne devaient l’amener qu’exceptionnellement à traiter des dossiers » (pièce 50'021 PP). Citant M. F______, responsable du système SIPAC au sein du SECO, elle souligne que le système lui-même n’avait pas de contrôle sur ce que faisait M. B______ et que les « contrôles organisationnels, manifestement n’[avaient] pas été faits ». (PV du Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012, p. 19). Quant au fait que tout personne disposant d’une autorisation de paiement puisse modifier le gain assuré, même rétroactivement, le témoin F______ a indiqué qu’il n’y voyait « pas forcément une faiblesse du système » (ibid.). De même, la recourante relève que M. C______, conseiller technique et formateur à la caisse, a déclaré au juge d’instruction que « depuis ces faits, le service de M. B______ a été scindé en deux. En outre, il y a partage des pouvoirs. Les membres de la direction ne peuvent plus saisir des données de droit, ni effectuer de paiements, tout comme les gestionnaires du contrôle. Aujourd’hui, tout versement de rétroactif est vu au minimum par deux personnes, soit le gestionnaire et le gestionnaire de contrôle. Par ailleurs, lors des contrôles du matin, tout versement dépassant les CHF 8'000.- fera l’objet d’un contrôle spécifique » (pièce 50'052 PP). La recourante soutient en outre que si la Chambre de céans devait considérer que la créance en restitution n’est pas périmée, il conviendrait d’admettre que la restitution ne peut être exigée en raison de sa bonne foi. Elle allègue à cet égard ne s’être jamais vu remettre de décomptes de rattrapage et partant, avoir été privée de la possibilité d’effectuer une quelconque vérification qui lui aurait permis de soupçonner qu’il s’agissait de montants indus. Enfin, elle fait valoir que la restitution des montants réclamés la mettrait dans une situation difficile.

23. Par acte du 11 novembre 2013, l’intimée a répété que la question des montants reversés à son collaborateur n’avait pas être traitée à ce stade de la procédure.

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- 11/46 - S’agissant de la créance en restitution, l’intimée observe que, dans la mesure où la recourante a déclaré devant le Tribunal correctionnel : « j’ai la volonté de rembourser cet argent » (PV du Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012,

p. 12), la question de la péremption paraît pour le moins « tardive et curieuse ». Elle ajoute que le délai de péremption d’une année a commencé à courir au plus tôt lorsqu’elle a découvert les détournements de son ex-employé, soit en janvier 2008 (cf. PV du Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012, p. 15).

24. Par acte du 13 décembre 2013, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle rappelle qu’à teneur de la plainte pénale déposée par le DSE, M. B______ « du fait de sa fonction de cadre de la CCGC […] bénéficiait de la signature individuelle » de 1991 à 2001, sur un compte destiné aux avances aux chômeurs en situation difficile (pièce 10'002, point 3 PP) et que « de par sa fonction de responsable du contrôle interne de la CCGC, M. B______ savait qu’il allait échapper à tout contrôle en choisissant une période de six ans antérieure à la date de son rattrapage » (ibid.). Selon la recourante, il ressort de ces éléments que M. B______ a été choisi par l’Etat, lequel a commis une faute en omettant de le surveiller. Selon elle, il en découlerait que l’intimée ne pourrait se prévaloir du moment de la découverte des malversations, mais devrait se les voir imputer dès le début.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle a repris la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

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3. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).

4. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution de la somme de CHF 258'964.95 correspondant aux prestations versées à tort à la recourante du 14 octobre 1998 au 7 janvier 2008.

5. Aux termes de l’art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites (al. 2). Selon la jurisprudence, une jonction de causes ne présente d'utilité que si elle permet de simplifier la procédure; elle se justifie en présence de situations identiques (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.232/2004 du 28 avril 2005). S’il est indéniable que les causes A/3161/2009, A/3165/2009 et A/3168/2009 ont pour point commun les agissements illicites de M. B______, il n’en reste pas moins que les particularités de chacune des causes citées, en particulier les vérifications et développements – qui plus est très longs – nécessités par deux des trois affaires d’un point de vue comptable, invitent à statuer sur les trois recours interjetés par autant d’arrêts distincts. D’autant que l’une des assurées n’était pas partie à la procédure pénale P 1170/2008 et que, pour le surplus, les actes d’instruction requis (ou non) ainsi que les moyens invoqués ne sont pas identiques pour chacun des recours interjetés. Il s’impose ainsi de disjoindre les causes A/3161/2009, A/3165/2009 et A/3168/2009, qui avaient été jointes pour les besoins de l’instruction.

6. a) À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

b) Aux termes de l'art. 95 LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, la Caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations auxquelles il n'avait pas droit (al. 1). Le droit de répétition se prescrit par une année après que l'organe qui a payé a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Lorsque le droit de répétition découle d'un délit

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- 13/46 - pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 4).

c) Depuis le 1er janvier 2003, l’art. 95 al. 1 LACI dispose que la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA à l’exception de certaines situations qui ne relèvent pas du cas d’espèce.

d) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b).

e) En l'espèce, la décision querellée porte sur des faits qui se sont produits pour partie avant le 1er janvier 2003 et pour partie après l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 p. 266 et ss). En revanche, dans la mesure où la question de la restitution se pose après le 1er janvier 2003, le nouveau droit est applicable dès lors qu'il est statué sur la restitution après son entrée en vigueur et quand bien même la restitution porte sur des prestations accordées antérieurement (ATF 130 V 318 consid. 5.1 et les références).

f) Au regard de l'art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et des dispositions particulières et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; Arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid. 5.2).

7. a) L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par

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- 14/46 - laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 sv.). A teneur de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération). Les principes contenus à l’art. 53 LPGA sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l’objet d’une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 126 V 23 consid. 4b et les arrêts cités). Tel est le cas si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 122 V 369 consid. 3). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n’ont pas été appliquées ou qu’elles l’ont été de manière erronée, ou encore lorsqu’elles ont été correctement appliquées sur la base d’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits (DTA 1996/97 p. 158 consid. 3c). En règle générale, l’octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb et les références citées). Cette règle doit toutefois être relativisée quand le motif de reconsidération réside dans les conditions matérielles du droit à la prestation, dont la fixation nécessite certaines démarches et éléments d’appréciation (évaluations, appréciations de preuves, questions en rapport avec ce qui peut être raisonnablement exigé de l’assuré). Si, par rapport à la situation de fait et de droit existant au moment de la décision entrée en force d’octroi de la prestation (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références citées), le prononcé sur les conditions du droit apparaît soutenable, on ne saurait dans ce cas admettre le caractère sans nul doute erroné de la décision (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2). Pour qu’une rectification revête un caractère important au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, il y a lieu de considérer toutes les circonstances du cas d'espèce, y compris le temps écoulé depuis le versement des prestations indues (ATF 129 V 110). Il ne peut être déterminé sur la base d'un montant maximum fixé de manière générale). Le TFA a considéré qu’un montant de CHF 706.- constituait une somme suffisamment importante (DTA 2000 No 40, p. 208), tandis que cinq indemnités journalières réclamées près d'une année et demie après leur versement indu n'ont pas été considérées comme un montant suffisant (cf. ATF 129 V 110 consid. 5).

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- 15/46 -

b) Selon l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Aux termes de l’art. 20 LACI, le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement. Dans les limites du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation (art. 9 al. 2), un changement de caisse n'est pas autorisé (al. 1, 1ère phrase). Le droit s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période (al. 3). Le délai de trois ans de l’art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption. En d’autres termes, il est impératif et ne saurait être assimilé à un simple délai d’ordre (ATF 113 V 68 consid. 1b).

c) Le gain assuré ne peut pas être recalculé durant un délai-cadre d’indemnisation sous réserve de deux exceptions. Selon l’art. 37 al. 4 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI, RS 837.02), le gain assuré est ainsi redéfini pour la période de contrôle suivante si, pendant le délai-cadre d’indemnisation, l’assuré a exercé pendant au moins six mois consécutifs (avant de retomber au chômage) une activité soumise à cotisation pour laquelle il a reçu un salaire supérieur au gain assuré ou, si, pendant ce même délai-cadre, l’aptitude au placement a subi un changement (Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 136).

d) Le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le domaine de l'assurance sociale (cf. art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA), exclut que la charge de l'apport de la preuve ("Beweisführungslast") incombe aux parties, puisqu'il revient à l'administration, respectivement au juge, de réunir les preuves pour établir les faits pertinents. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 128 V 218 consid. 6; ATF 117 V 261 consid. 3b ; ATF non publié 9C_632/2012 du 10 janvier 2013, consid. 6.2.1).

e) Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou

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- 16/46 - envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

8. En l’espèce, la recourante ne conteste pas que les prestations lui ont été versées indûment. En revanche, elle considère que le montant à restituer est indéterminé, notamment parce qu’elle a reversé une partie des sommes reçues à M. B______ et qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer précisément ni les sommes reçues ni les sommes reversées. C’est la raison pour laquelle la recourante a jugé préférable d’axer son argumentation sur la péremption des prétentions de l’intimée, s’abstenant par là même de prendre position sur le montant exact des prestations versées à tort. Pour sa part, l’intimée soutient en premier lieu qu’en l’absence de dossier scanné et physique pour chaque délai-cadre, la justification du droit à l’indemnité ne peut être établie formellement. Elle admet toutefois que pour le premier délai-cadre, les périodes de novembre 1993 à juin 1994 ont été normalement indemnisées, sur la base d’un gain assuré de CHF 2’451.- (cf. chargé VII intimée, pièce 24) et que, pour le deuxième délai-cadre, les mois d’août 1996 à avril 1997 et de février à juin 1998 ont été également indemnisés conformément au droit, en fonction d’un gain assuré de CHF 3’792.-, respectivement de CHF 3’829.- (cf. chargé VII intimée, pièce 25/13). Durant le troisième délai-cadre, les périodes de juillet à novembre 2000 ont également été indemnisées normalement, en fonction d’un gain assuré de CHF 5’128.- (cf. chargé VII intimée, pièce 26/29), tout comme celles de juillet à octobre 2002 et de janvier à mai 2003 qui, durant le quatrième délai-cadre, ont été indemnisées régulièrement, sur la base d’un gain assuré de CHF 4’800.- (cf. chargé VII intimée, pièce 27/39). Enfin, durant le cinquième délai-cadre, les mois de juillet à octobre 2005 ont été normalement indemnisés en fonction d’un gain assuré de CHF 4’507.- (cf. chargé VII intimée, pièce 28/52).

9. Étant donné qu’il ne ressort pas des pièces versées à la procédure que les périodes précitées ont été indemnisées sans droit en fonction des gains assurés de CHF 2’451.-, respectivement CHF 3’792.-, CHF 3’892.-, CHF 5’128.-, CHF 4’800.- et CHF 4’507.-, la Chambre de céans considère qu’il n’est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que les indemnités versées initialement à l’entame de chaque délai-cadre présenteraient un caractère indu. Du reste, l’intimée ne le soutient pas puisque, dans les pièces produites à l’appui de sa demande en restitution, elle mentionne que la recourante avait droit à des indemnités qu’elle chiffre à CHF 15’969.- pour le premier délai-cadre, à CHF 35’531.50 pour le second, à CHF 80’152.25 pour le troisième, à CHF 63’373.45 pour le quatrième et à CHF 8’516.- pour le cinquième (cf. chargé

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- 17/46 - VIII intimée, pièces 30 à 34). Ainsi, selon les calculs de l’intimée, le montant des prestations versées indûment s’établit à CHF 259’020.45 (sur un total versé de CHF 404’559.-).

10. Bien que la péremption doive être examinée d’office (ATF 133 V 579 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2), cet examen n’a pas lieu d’être au stade de l’examen des conditions de la reconsidération des décisions par lesquelles les prestations litigieuses ont été allouées (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid. 5.2). Par ailleurs, en prévision de l’absence de péremption (en tout ou partie) des créances en restitution et en vue de déterminer les répercussions liées à l’enregistrement d’un enfant fictif sur la somme des prestations indues, la Chambre de céans ne saurait faire l’économie de déterminer à ce stade le droit aux prestations pour chaque délai- cadre, la date du versement ainsi que les montants versés. a/aa) S’agissant du premier délai-cadre d’indemnisation - ouvert du 17 novembre 1993 au 16 novembre 1995 -, il est constant que tous les versements effectués à partir de novembre 1999 sur la base d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 5'451.- puis CHF 6'825.-, CHF 7'625.-, CHF 7'825.-, CHF 8'050.- et CHF 8'100.-, ont été effectués plus de trois ans après la fin du délai-cadre d’indemnisation, en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. En outre, il ressort de l’addition des chèques (bons de paiement) émis et des prestations effectivement versées sur le compte bancaire de la recourante auprès de l’UBS (cf. chargé X intimée) que pour ce premier délai-cadre, l’intéressée a reçu CHF 63'610.75, soit un total de prestations indues de CHF 48'891.25 après déduction du droit initial de CHF 14'719.50. Il sied de relever que le montant de CHF 48'891.25 correspond à celui arrêté par l’intimée dans sa demande de restitution du 2 juillet 2008 (cf. chargé VIII intimée, pièce 30). Toutefois, dans ladite demande, l’intimée a revu à la hausse le droit initial relatif au mois de mars 1994 de CHF 1'910.- à CHF 3'160.75. Après examen, il s’avère que l’augmentation du droit initial de CHF 1'250.- (= CHF 3'160.75 – CHF 1'910.75) correspond en définitive à la prise en compte d’une contribution d’un même montant versée par l’intimée à un tiers pour des cours suivis par la recourante durant le délai-cadre d’indemnisation (cf. chargé VII pièce 24/2 intimée) et qu’il n’en résulte aucune modification du total des prestations indues, comme l’illustre le tableau ci-après :

DC_1 17.11.93 – 16.11.95 11.93 12.93 01.94 02.94 03.94 04.94 05.94 06.94 07.94 08.94 Décpte initial 6.1.94 6.1.94 2.2.94 2.3.94 11.4.94 29.4.94 31.5.94 1.7.94

GA 2'451.- 2'451.- 2'451.- 2'451.- 2'451.- 2'451.- 2'451.- 2'451.-

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- 18/46 - Décpte CCGC

835.25 1'921.15 1744.65 1'661.55 1'910.75

1'744.65 1'827.65 1'827.65

-.- -.- Contrib.- ution cours

1’250.00

Décpte 2

12.9.96 GA

2'451.- Décpte CCGC

1'246.20 (licite)

UBS Extraits avant 1.1.99 absents BdP du 6.4.00 9’000.- pr 10.99 526.30 1'784’60 1'635.70 1'551.80

1'684.50 1'817.10

Décpte 3 2.11.99 2.11.99 2.11.99 2.11.99 2.11.99 2.11.99 GA 5'451.- 5'451.- 5'451.- 5'451.- 5'451.- 5'451.- Décpte CCGC 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 212.35

UBS

212.35 au 4.11.99 OK

BdP du 6.4.00 6'400.- pr 4.00 221.75 751.95 689.20 653.90 754.85 709.80 765.70 1'852.85

Décpte 4 7.4.00 7.4.00 7.4.00 7.4.00 7.4.00 7.4.00 7.4.00 7.4.00 GA 6'825.- 6'825.- 6'825.- 6'825.- 6'825.- 6'825.- 6'825.- 6'825.- Décpte CCGC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.10 896.10 4'416.00 → total : 5'534.20

UBS

5'534.20 au 11.4.00 OK

Décpte 5 27.4.00 27.4.00 27.4.00 27.4.00 27.4.00 27.4.00 27.4.00 27.4.00 GA 7'625.- 7'625.- 7'625.- 7'625.- 7'625.- 7'625.- 7'625.- 7'625.- Décpte CCGC 238.55 548.65 498.15 474.50 545.65 498.15 521.90 877.75 → total : 4'203.30

UBS

4’203.30 au 2.5.00 OK

Décpte 6

13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 GA

7'825.- 7'825.- 7'825.- 7'825.- 7'825.- 7'825.- Décpte CCGC

283.60 270.05 310.55 283.60 297.10 499.60 → total : 1'944.50

UBS

1'944.50 au 17.7.00 OK

BdP du 7.8.00 2'400.- pr 8.00 83.15 282.00 258.45 245.20 283.05 266.15 287.15 694.85

Décpte 7 11.8.00 11.08.00 11.08.00 11.08.00 11.08.00 11.08.00 11.08.00 11.08.00 GA

8'050.- 8'050.- 8'050.- 8'050.- 8'050.- 8'050.- 8'050.- 8'050.-

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- 19/46 - Décpte CCGC

0.00 1'250.75 884.30 829.20 968.50 768,55 43.70 713.35 → total : 5'458.35

UBS

5'458.35 au 16.8.00 OK

Décpte 8 7.5.03 7.5.03 7.5.03 7.5.03 7.5.03 7.5.03 7.5.03 GA 8'100.00 8'100.00 8'100.00 8'100.00 8'100.00 8'100.00 8'100.00 Allocat. enfants 55.30 127.20 116.15 110.60 127.20 116.15 121.65

Décpte CCGC 72.85 167.65 153.05 145.70 167.65 153.05 160.30 → total : 1'020.25

UBS

1'020.25 au 8.5.03 OK

Décpte 9

21.3.06 21.3.06 GA

8'100.- 8'100.- Allocat. enfants

116.15 127.20 Décpte CCGC

6'070.10 6'648.20 → total : 12'718.30 UBS

12'718.30 au 22.3.06 OK Total UBS 1'146.65 3'888.20 3'563.75 3'381.00 3'903.10 3'670.10 3'959.10 9'580.55 6'070.10 6'648.20 → total : 45'810.75 Paiem. à tiers

1'250.00 (cours)

Total UBS + BdP + Paiem. à tiers 1'977.85 6'706.75 6'147.10 5'831.90 6'191.00 6'330.55 6'829.05 12'128.25

6'070.10 6'648.20 → total : 64'860.75 Droit initial 835.25 1'921.15 1’744.65 1'661.55 1'910.75 + 1'250.00 (cours) 1'744.65 1'827.65 3'073.85 -.- -.- → total : 15'969.50 À restit. après déduct. droit initial 1'142.60 4'785.60 4'402.45 4170.35 3'030.25 4'585.90 5'001.40 9'054.40 6'070.10 6'648.20 → total : 48'891.25

Droit selon chargé VIII, pce 30 835.25 1'921.15 1'744.65 1'661.55 3'160.75 1'744.65 1'827.65 3'073.85 -.- -.- → total : 15'969.50 À restit. après déduct. droit au 2.7.08 1'142.60 4'785.60 4'402.45 4’170.35 3'030.25 4'585.90 5'001.40 9'054.40 6'070.10 6'648.20 → total : 48'891.25 Montant réclamé au 2.7.08 2'055.25 4'727.05 4'325.45 4'119.45 4'737.45 4'325.45 4'531.45 7'351.40 6'070.10 6'648.20 → total : 48'891.25

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a/bb) S’agissant du second délai-cadre d’indemnisation - ouvert du 1er août 1996 au 31 juillet 1998 -, il est établi que tous les versements recensés à partir d’octobre 1998 sur la base d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 4’108.-, CHF 5'108.-, CHF 5’708.-, CHF 6'308.-, CHF 6'908.-, CHF 7'691.- et CHF 8'091.- ont été versés sans justification (cf. consid. 6c supra). Par ailleurs, il importe de relever qu’à compter du 6 octobre 2005, les compléments pour les périodes d’août 1996 à avril 1997 et de juillet 1998 ont été payés plus de trois ans après la fin du délai-cadre d’indemnisation, en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. Enfin, il ressort de l’addition des chèques (bons de paiement) émis et des prestations effectivement versées sur le compte bancaire de la recourante (cf. chargé X intimée) que pour le deuxième délai-cadre, cette dernière a reçu CHF 80'158.05, soit un total de prestations indues de CHF 44'496.15 après déduction du droit initial de CHF 35'661.90. Étant donné que dans sa décision de restitution du 2 juillet 2008, l’intimée a diminué le droit initial de CHF 2'869.55 à CHF 2'739.15 pour le mois de décembre 1996, le total des prestations indues est augmenté de cette différence et s’établit à CHF 44'626.55 (cf. chargé VIII intimée, pièce 31) comme l’illustrent les deux tableaux ci-après : DC_2a 01.08.96 – 31.07.98 08.96 09.96 10.96 11.96 12.96 01.97 02.97 03.97 04.97 02.98 Décpte. initial 10.9.96 2.10.96 1.11.96 6.12.96 15.1.97 5.2.97 7.3.97 11.4.97 13.5.97 17.3.98 GA 3'792.- 3'792.- 3'792.- 3'792.- 3'792.- 3'792.- 3'792.- 3'792.- 3'792.- 3'829.- Allocations enfants 136.85 130.65 143.10 130.65 136.85 180.20 156.70 164.50 70.50 -.- Décpte CCGC 2'869.55 2'739.15 2'999.95 2'739.15 2'869.55 2'992.55 2'602.20 2'732.35 1'171.00 1'234.00 Décpte 2 20.03.98 GA 3'829.- Allocations enfants

156.70 Décpte CCGC

1'390.75 (licite) UBS Extraits avant 1.1.99 absents BdP du 9.10.98 2'000.- pr 10.98

Décpte 3 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 GA 4'108.- 4'108.- 4'108.- 4'108.- 4'108.- 4'108.- 4'108.- 4'108.- 4'108.- 4'108.- Allocations enfants

136.85

Décpte CCGC Dem. restit. 445.10 → 2'424.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UBS Extraits

A/3161/2009

- 21/46 -

avant 1.1.99 absents Décpte 4 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 GA 5’108.- 5’108.- 5’108.- 5'108.- 5'108.- 5'108.- 5'108.- 5'108.- 5'108.- 5'108.- Allocations enfants 136.85 130.65 143.10 130.65 136.85 180.20 156.70 164.50 70.50 156.70 Décpte CCGC 556.55 687.50 753.05 687.50 720.30 741.65 644.95 677.10 290.25 631.65 UBS cf. DC_2b BdP. du 27.4.99 3'800.- pr 4.99

Décpte 5 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 GA 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- Allocations enfants 136.85 130.65 143.10 130.65 136.85 180.20 156.70 164.50 70.50 156.70 Décpte CCGC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.90 UBS cf. DC_2b Décpte 6 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 GA 6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.- Allocations enfants 136.85 130.65 143.10 130.65 136.85 180.20 156.70 164.50 70.50 156.70 Décpte CCGC 333.80 412.40 451.65 412.40 432.00 445.00 387.00 406.30 174.15 378.80 UBS cf. DC_2b Décpte 7 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 GA 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- Allocations enfants 136.85 130.65 143.10 130.65 130.65 180.20 156.70 164.50 70.50 156.70 Décpte CCGC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UBS cf. DC_2b BdP du 3.6.99 4'800.- pr 6.99

BdP du 17.6.99 5'600.- pr 6.99

Décpte 8 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 GA 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- Allocations pour enfants 136.85 130.65 143.10 130.65 136.85 180.20 156.70 164.50 70.50 156.70 Décpte CCGC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 UBS cf. DC_2b Décpte 9 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 GA 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- Décpte CCGC 180.35 261.15 285.95 261.15 254.95 277.10 241.00 253.05 108.45 244.80 UBS cf. DC_2b Décpte 10 8.8.00 8.8.00 8.8.00 8.8.00 8.8.00 8.8.00 8.8.00 8.8.00 8.8.00 GA 8'091.- 8'091.- 8'091.- 8'091.- 8'091.- 8'091.- 8'091.- 8'091.- 8'091.- Décpte CCGC 57.75 71.35 78.15 71.35 77.10 67.00 70.40 30.15 67.95 UBS cf. DC_2b Total UBS 3'998.00 4'171.55 4'568.75 4'171.55 4'276.80 4'533.40 3'942.15 4'139.20 1'774.00 3'986.85 Total UBS + BdP 5'122.70 5'345.05 5'854.00 5'345.05 5'479.90 5'808.70 5'051.10 5'303.60 2'273.05 5'108.40 Droit initial 2'217.35 (= selon décpte 12.10.98 2'739.15 2'999.95 2'739.15 2'869.55 2'992.55 2'602.20 2'732.35 1'171.00 2'624.75

A/3161/2009

- 22/46 - av. GA de 3'792.-) À restit. après déduct. du droit initial 2'905.35 2'605.90 2'854.05 2'605.90 2'610.35 2'816.15 2'448.90 2'571.25 1'102.05 2'483.65 Droit selon chargé VIII, pce 31 2'217.35 2'739.15 2'999.95 2'739.15 2'739.15 2'992.55 2'602.20 2'732.35 1'171.00 2'624.75 Montant à restit. après déduct. du droit au 2.7.08 2'905.35 2'605.90 2'854.05 2'605.90 2'740.75 2'992.55 2'448.90 2'571.25 1'102.05 2'483.65 Montant réclamé au 2.7.08 cf. DC_2b

DC_2b 01.08.96 – 31.07.98 03.98 04.98 05.98 06.98 07.98

Décpte initial 3.4.98 30.4.98 3.6.98 29.6.98 -.- GA 3'829.- 3'829.- 3'829.- 3'829.- Allocations enfants 172.35 172.35 164.50 86.20

Décpte CCGC 2'887.20 2'887.20 2’755.90 1'443.60 Décpte 2 -.- -.- -.- -.- BdP du 9.10.98 2'000.- pr 10.98

Décpte 3 12.10.98 12.10.98 12.10.98 12.10.98 GA 4'108.- 4'108.- 4’108.- 4’108.- Allocations enfants 172.35 172.35 164.50 86.20

Décpte CCGC 0.00 0.00 0.00 47.85 UBS Extraits av. 1.1.99 absents Décpte 4 22.4.99 22.4.99 22.4.99 22.4.99 GA 5'108.- 5'108.- 5'108.- 5'108.- Allocations enfants 172.35 172.35 164.50 86.20

Décpte CCGC 694.85 694.85 663.25 347.45 → total : 8'790.90

UBS 8’790.90 au 26.04.99OK

BdP du 27.4.99 3'800.- pr 4.99

Décpte 5 28.4.99 28.4.99 28.4.99 28.4.99 GA 5'708.- 5'708.- 5'708.- 5'708.- Allocations enfants 172.35 172.35 164.50 86.20

Décpte CCGC 417.65 417.65 398.65 208.85 → total : 1'481.70

UBS 1'481.70 au 30.4.99 OK

A/3161/2009

- 23/46 - Décpte 6 10.5.99 10.5.99 10.5.99 10.5.99 GA

6’308.- 6’308.- 6’308.- 6’308.-

Allocations enfants 172.35 172.35 164.50 86.20

Décpte CCGC 416.75 416.75 397.85 208.30 → total : 5'273.15

UBS 5'273.15 au 12.5.99 OK

Décpte 7 3.6.99 3.6.99 3.6.99 3.6.99 GA 6'908.- 6'908.- 6'908.- 6'908.- Allocations enfants 172.35 172.35 164.50 86.20

Décpte CCGC

0.00 0.00 32.05 208.40 → total : 240.45

UBS 240.45 au 8.6.99 OK

BdP du 3.6.99 4'800.- pr 6.99

BdP du 17.6.99 5'600.- pr 6.99

Décpte 8 18.6.99 18.6.99 18.6.99 18.6.99 GA 7'691.- 7'691.- 7'691.- 7'691.- Allocations enfants 172.35 172.35 164.50 86.20

Décpte CCGC 0.00 491.90 524.85 274.95 → total : 1’291.70

UBS 1'291.70 au 22.6.99 OK

Décpte 9 13.7.00 13.7.00 13.7.00 13.7.00 GA 7'991.- 7'991.- 7'991.- 7'991.- Décpte CCGC 269.30 269.30 257.05 134.60 → total : 3'298.20

UBS 3'298.20 au 17.7.00 OK

Décpte 10 8.8.00 8.8.00 8.8.00 8.8.00 GA 8'091.- 8'091.- 8'091.- 8'091.- Décpte CCGC 74.75 74.75 71.35 37.40 → total : 849.45

UBS

849.45 au 10.8.00 OK

Décpte 11 17.3.05 Décpte CCGC 6'370.55 UBS

6'370.55 au 18.03.05 OK

Total UBS 4'760.50 5'252.40 5'100.95 2'911.40 6'370.55 → total :

A/3161/2009

- 24/46 - 63'958.05 Total UBS + BdP

6'099.70 6'729.95 6'535.90 3'730.40 6'370.55 → total : 80'158.05

Droit initial 2'887.20 2'887.20 2’755.90 1'443.60 -.- → total : 35'661.90

À restit. après déduct. du droit initial 3'212.50 3'842.75 3'780.00 2'286.80 6'370.55 → total : 44'496.15

Droit selon chargé VIII, pce 31 2'887.20 2'887.20 2’755.90 1'443.60 -.- → total : 35'531.50

À restit. après déduct. du droit au 2.7.08

3'212.50 3'842.75 3'780.00 2'286.80 6’370.55 → total : 44'626.55

Montant réclamé au 2.7.08

44'626.55

a/cc) S’agissant du troisième délai-cadre d’indemnisation - ouvert du 3 juillet 2000 au 2 juillet 2002 -, il est constant que tous les versements recensés à partir de septembre 2001 sur la base d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 5’962.-, CHF 8'762.- et CHF 8’900.- ont été effectués sans que ces augmentations soient justifiées. De même, il sied de relever qu’à compter du 25 août 2005, les compléments pour les périodes de décembre 2000 à février 2001 et de mars à septembre 2001 ont été payés plus de trois ans après la fin du délai- cadre d’indemnisation, en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. Il résulte de l’addition des chèques (bons de paiement) émis et des prestations effectivement versées sur le compte bancaire de la recourante (cf. chargé X intimée) que pour le troisième délai-cadre, cette dernière a reçu CHF 102'300.15, soit un total de prestations indues de 80'152.25 après déduction du droit initial de CHF 22'147.90 ou du droit au 2 juillet 2008 – d’un montant identique – mentionné dans la décision de restitution (chargé VIII intimée, pièce 32). Enfin, les deux tableaux ci-après démontrent que l’intimée a correctement fixé le montant des prestations versées indûment à CHF 80'152.25:

DC_3a 03.07.00 – 02.07.02 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 01.01 02.01 03.01 04.01 Décpte initial 26.7.00 29.8.00 27.9.00 26.10.00 1.12.00

GA 5’128.- 5’128.- 5’128.- 5’128.- 5’128.-

Décpte CCGC 2'650.25 3'809.70 3'478.45 3'644.05 2'080.05

UBS 2'650.25 au 28.7.00 OK 3'809.70 au 31.8.00 OK 3'478.45 au 28.9.00 OK 3'644.05 au 27.10.00 OK 2'080.05 au 4.12.00 OK

A/3161/2009

- 25/46 - Décpte 2 27.9.01 27.9.01 27.9.01 27.9.01 27.9.01

GA 5'962.- 5'962.- 5'962.- 5'962.- 5'962.-

Décpte CCGC 0.00 0.00 0.00 0.00 74.45

UBS

74.45 Au 28.9.01 OK

BdP du 26.09.01 2'700.- pr 09.01 427.95 609.65 643.65 583.15 435.60

Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 4 6.8.02 6.8.02 6.8.02 6.8.02 6.8.02

GA 8’762.- 8’762.- 8’762.- 8’762.- 8’762.-

Décpte CCGC 1'445.15 2'077.55 1'896.85 1'987.15 1'978.95

UBS cf. DC_3b Décpte 5 7.5.03 7.5.03 7.5.03 7.5.03 7.5.03

GA 8’900.- 8’900.- 8’900.- 8’900.- 8’900.-

Allocations enfants 164.50 180.20 164.50 172.35 172.35

Décpte CCGC 236.75 284.00 1'140.00 271.65 275.85

UBS cf. DC_3b Diff. montant promis/ montant versé

- 76.75

- 92.10

- 369.60

- 88.05

- 89’45

cf. DC_3b Décpte 6 25.08.05 25.08.05 25.08.05 GA 8'900.- 8'900.- 8'900.- Allocations enfants 329.05 423.95 92.15 Décpte CCGC

6'359.40 7'055.15 1'533.70 → total : 14'948.25

UBS

14'948.25 au 26.8.05 OK

Décpte 7

9.10.07 9.10.07 GA

8'900.- 8'900.- Allocations enfants

405.55 387.10 Décpte CCGC

6'748.45 6'441.70 UBS

cf. DC_3b Décpte 8 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total UBS 4'255.40 6'079.15 6'145.70 5'814.80 4'319.85 6'359.40 7'055.15 1'533.70 6'748.45 6'441.70 Total UBS + BdP 4'683.35 6'688.80 6'789.35 6'397.95 4'755.45 6'359.40 7'055.15 1'533.70 6'748.45 6'441.70 Droit initial 2'650.25 3'809.70 3'478.45 3'644.05 2'080.05 -.- -.- -.- -.- -.- Montant à restit. après déduct. du droit initial 2'033.10 2'879.10 3'310.90 2'753.90 2'675.40 6'359.40 7'055.15 1'533.70 6'748.45 6'441.70 Droit selon chargé VIII, pce 32 2650.25 3'809.70 4'478.45 3'644.05 2'080.05 -.- -.- -.- -.- -.- Montant à restit. après déduct. du droit au 2.7.08 2'033.10 2'879.10 3'310.90 2'753.90 2'675.40 6'359.40 7'055.15 1'533.70 6'748.45 6'441.70 Montant réclamé au 2.7.08 2'108.75 2'975.15 2'716.40 2'845.80 2'841.55 6'359.40 7'055.15 1'533.70 6'748.45 6'441.70

DC_3b 03.07.00 – 02.07.02 05.01 06.01 07.01 08.01 09.01 05.02 06.02 07.02 Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

A/3161/2009

- 26/46 - Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- 10.7.02 8.7.02 -.- GA

5'962.- 5'962.- Décpte CCGC

3'283.90 3'863.40 UBS

3'283.90 au 11.7.02 OK 3'863.40 au 9.7.02 OK

Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.- 6.8.02 6.8.02 6.8.02 GA

8'762.- 8'762.- 8'762.- Décpte CCGC

1'540.65 1'812.55 567.60 → total : 13'306.45 UBS

13'306.45 au 7.8.02 OK Décpte 5 7.5.03 7.5.03 GA 8’900 8’900 Allocations enfants

156.70 184.35

Décpte CCGC

233.50 274.65 → total : 2'716.40

UBS

1'835.70 au 8.5.03 KO

Diff. montant promis/ montant versé

- 75.70

- 89.05 → total :

- 880.70

Décpte 6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 7 9.10.07 9.10.07

GA 8'900.- 8'900.-

Allocations enfants 423.95 387.10

Décpte CCGC 7'055.15 6'441.70 → total : 26'687.70

UBS

26'687.70 au 10.10.07 OK

Décpte 8

4.1.08 4.1.08 4.1.08

GA

8'900.- 8'900.- 8'900.-

Allocations enfants

405.55 423.95 368.65

Décpte CCGC

6'748.45 7'055.15 6'134.90 → total : 19'938.50

UBS

19'938.50 au 7.1.08 OK

Total UBS 7'055.15 6'441.70 6'748.45 7'055.15 6'134.90 4'982.35 5'861.55 567.60 → total : 99'600.15 Total UBS + BdP 7'055.15 6'441.70 6'748.45 7'055.15 6'134.90 4'982.35 5'861.55 567.60 → total : 102'300.15 Droit initial -.- -.- -.- -.- -.- 2'826.95 selon décpte du 8.7.02 av. GA de 5'128.- 3'325.85 selon décpte du 8.7.02 av. GA de 5'128.- 332.60 selon décpte du 6.8.02 av. GA de 5'128.- → total :

A/3161/2009

- 27/46 - 22'147.90 À restit. après déduct. du droit initial 7'055.15 6'441.70 6'748.45 7'055.15 6'134.90 2'155.40 2'535.70 235.00 → total : 80'152.25 Droit selon chargé VIII, pce 32

-.- -.- -.- -.- -.- 2'826.95 3'325.85 332.60 → total : 22'147.90 À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 7'055.15 6'441.70 6'748.45 7'055.15 6'134.90 2'155.40 2'535.70 235.00 → total : 80'152.25 Montant réclamé au 2.7.08 7'055.15 6'441.70 6'748.45 7'055.15 6'134.90 2'231.10 2’624.75 235.00 → total : 80'152.25

a/dd) S’agissant du quatrième délai-cadre d’indemnisation - ouvert du 3 juillet 2002 au 2 juillet 2004 -, il est établi que tous les versements recensés à partir de juin 2003 sur la base d’un gain assuré augmenté successivement à CHF 6’210.-, CHF 6’910.-, CHF 7’520.-, CHF 7'990.-, CHF 8'550.- et CHF 8'880.- ont été effectués sans que ces augmentations ne soient justifiées. De même, il convient de relever qu’à compter d’octobre 2005, les compléments pour les périodes de novembre à décembre 2002 puis d’octobre 2002 ont été payés plus de trois ans après la fin du délai-cadre d’indemnisation, en violation de l’art. 20 al. 3 LACI. Il résulte de l’addition des prestations effectivement versées sur le compte bancaire de la recourante (cf. chargé X intimée) que, pour le quatrième délai-cadre, cette dernière a reçu CHF 140'174.35, soit un total de prestations indues de CHF 76'800.90 après déduction du droit initial de CHF 63'373.45 ou du montant identique figurant dans la décision de restitution du 2 juillet 2008 (chargé VIII intimée, pièce 33). On relève en outre que, contrairement à ce qui est le cas pour les trois premiers délais-cadres, le problème des allocations familiales versées en raison de l’enregistrement d’un enfant fictif a cette fois une influence sur le montant des prestations qui étaient effectivement dues à l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation (soit lorsque le gain assuré était de CHF 4'800.-). Enfin, les trois tableaux ci-après démontrent que l’intimée a correctement fixé le montant des prestations versées indûment à CHF 76'800.90: DC_4a 03.07.02 – 02.07.04 07.02 08.02 09.02 10.02 11.02 12.02 01.03 02.03 03.03 Décpte initial 6.8.02 4.9.02 26.9.02 29.10.02 -.- -.- 12.2.03 27.2.03 27.3.03 GA 4’800.- 4’800.- 4’800.- 4’800.- 4’800.- 4’800.- 4’800.- Décpte CCGC 2'491.40 3'000.75 3'270.05 622.90

1'649.60 3'288.65 3'459.80 Allocat. enfants

92.15 184.35 193.55

A/3161/2009

- 28/46 - UBS 2'491.40 au 7.8.02 OK 3'000.75 au 6.9.02 OK 3'270.05 au 27.9.02 OK 622.90 au 30.10.02 OK

1'649.60 au 13.2.03 OK 3'288.65 au 28.2.03 OK 3'459.80 au 28.3.03 OK Décpte 2 26.9.02

GA 4'800.-

Décpte CCGC

425.00

UBS

425.00 au 10.9.02 OK

Décpte 3 3.6.03 3.6.03 3.6.03 3.6.03 3.6.03 3.6.03 3.6.03 GA 6'210.- 6'210.- 6'210.- 6'210.- 6'210.- 6'210.- 6'210.- Allocat. enfants

193.55

202.75

193.55

36.85

92.15

184.35

193.55 Décpte CCGC 920.85 1'202.70 1'148.05 218.60

454.50 906.00 953.25 UBS

cf. DC_4b Décpte 4

-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 5 10.7.03 10.7.03 10.7.03 10.7.03 -.- -.- 10.7.03 10.7.03 10.7.03 GA 6’910.- 6’910.- 6’910.- 6’910.- 6’910.- 6’910.- 6’910.- Allocat. enfants 193.55 202.75 193.55 36.85

92.15 184.35 193.55 Décpte CCGC 360.80 496.15 473.55 90.25

225.50 449.45 472.90 UBS

cf. DC_4b Décpte 6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 7 15.7.04 15.7.04 15.7.04 15.7.04 -.- -.- 15.7.04 15.7.04 15.7.04 GA 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- Allocat. enfants 193.55 202.75 193.55 36.85

92.15 184.35 193.55 Décpte CCGC 314.75 432.60 413.10 78.70

196.70 392.10 412.55 UBS

cf. DC_4b Décpte 8 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 GA 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- Allocat. enfants 193.55 202.75 193.55 36.85

92.15 184.35 193.55 Décpte CCGC 243.65 335.15 319.80 60.85

151.50 301.95 317.80 UBS

cf. DC_4b Décpte 9 8.9.04 8.9.04 8.9.04 8.9.04 8.9.04 8.9.04 8.9.04 GA

8'550.- 8'550.- 8'550.- 8'550.-

8'550.- 8'550.- 8'550.- Décpte CCGC 292.45 402.10 383.85 73.15

182.80 364.30 383.30 UBS

cf. DC_4b Dcpte 10 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 GA 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- Allocat. enfants 193.55 202.75 193.55 36.85

92.15 184.35 193.55 Décpte CCGC 172.05 236.55 225.80 42.95

107.55 214.35 225.50 UBS

cf. DC_4b Dcpte 11 6.10.05 6.10.05

A/3161/2009

- 29/46 - GA 8'880.- 8'880.-

Allocat. enfants

387.10 405.55

Décpte CCGC

6'427.75 6'733.80 → total : 13'161.55

UBS

13'161.55 au 7.10.05 OK

Dcpte 12 24.01.06

GA 8'880.-

Allocat. enfants

423.95

Décpte CCGC

5'852.50

UBS

5'852.50 au 25.01.06 OK

Total versé

4'795.95 6'531.00 6'234.20 7'039.90 6'427.75 6'733.80 2'968.15 5'916.80 6'225.10 cf. DC_ 4c Droit initial 2'491.40 3'425.75 3'270.05 622.90 -.- -.- 1'557.45, soit 1'649.60 sous déduct. des allocat. enfants (92.15) 3'104.30, soit 3'288.65 sous déduct. des allocat. enfants (184.35) 3'266.25, soit 3'459.80 sous déduct. des allocat. enfants (193.55) cf. DC_ 4c À restit. après déduct. droit initial 2'304.55 3’105.25 2'964.15 6'417.00 6'427.75 6'733.80 1'410.70 2'812.50 2'958.85 cf. DC_4c Droit selon chargé VIII, pce 33 2'491.40 3'425.75 3'270.05 622.90 -.- -.- 1'557.45, soit 1'649.60 sous déduct. des allocat. enfants (92.15) 3'104.30, soit 3'288.65 sous déduct. des allocat. enfants (184.35) 3'266.25, soit 3'459.80 sous déduct. des allocat. enfants (193.55) cf. DC_4c Àrestit. après déduc. dt au 2.7.08 2'304.55 3’105.25 2'964.15 6'417.00 6'427.75 6'733.80 1'410.70 2'812.50 2'958.85 cf. DC_4c Montant réclamé au 2.7.08 2'304.55 3'105.25 2'964.15 6'417.00 6'427.75 6'733.80 1'410.70 2'812.50 2'958.85 cf. DC_4c

DC_4b 03.07.02 – 02.07.04 04.03 05.03 06.03 07.03 08.03 09.03 10.03 11.03 12.03 Décpte initial 30.4.03 30.5.03

GA 4’800.- 4’800.-

A/3161/2009

- 30/46 - Allocat. enfants 202.75 202.75

Décpte CCGC 3'630.90 3'630.90

UBS

3'630.90 au 2.5.03 OK 3'630.90 au 2.6.03 OK

Décpte 2 -.- -.-

Décpte 3 3.6.03 3.6.03

GA 6'210.- 6'210.-

Allocat. enfants 202.75 202.75

Décpte CCGC 1'000.55 1'000.55 → total : 7'805.05

UBS 7'805.05 au 4.6.03 OK

Décpte 4 -.- -.- 9.7.03

GA

6'210.-

Allocat. enfants

193.55

Décpte CCGC

4'413.05

UBS

4'413.05 au 10.7.03 OK

Décpte 5 10.7.03 10.7.03 10.7.03

GA 6’910.- 6’910.- 6’910.-

Allocat. enfants 202.75 202.75 193.55

Décpte CCGC 496.40 496.40 472.90 → total : 4'034.30

UBS 4'034.30 au 11.7.03 OK

Décpte 6 19.8.03 26.08.03 8.10.03 29.10.03 28.11.03 12.01.04 GA 6'910.- 6'910.- 6'910.- 6'910.- 6'910.- 6'910.- Allocat. enfants

212.00 193.55 46.10 82.95 184.35 212.00 Décpte CCGC

5'370.30 4'886.50 1'016.10 1'983.60 4'644.60 5'370.30 UBS

5’370.30 au 20.8.03 OK 4'886.50 au 27.8.03 OK 1'016.10 au 9.10.03 OK 1'983.60 au 30.10.03 OK 4'644.60 au 1.12.03 OK 5'370.30 au 13.01.04 OK Décpte 7 15.7.04 15.7.04 15.7.04 15.7.04 15.7.04 15.7.04 15.7.04 15.7.04 15.7.04 GA 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- Allocat. enfants 202.75 202.75 193.55 212.00 193.55 46.10 82.95 184.35 212.00 Décpte CCGC 432.90 432.90 412.55 453.45 412.55 85.20 167.15 392.15 453.45

A/3161/2009

- 31/46 - UBS cf. DC_4c Décpte 8 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 GA 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- Allocat. enfants 202.75 202.75 193.55 212.00 193.55 46.10 82.95 184.35 212.00 Décpte CCGC 333.60 333.60 317.80 349.40 317.85 65.65 128.70 302.00 349.40 UBS cf. DC_4c Décpte 9 8.9.04 8.9.04 8.9.04

8.9.04 8.9.04 8.9.04 GA 8'550.- 8'550.- 8'550.-

8'550.- 8'550.- 8'550.- Allocat. enfants 202.75 202.75 193.55

82.95 184.35 212.00 Décpte CCGC 402.30 402.30 383.30

155.30 364.35 421.35 UBS cf. DC_4c Dcpte 10 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 GA 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- Allocat. enfants 202.75 202.75 193.55 212.00 193.55 46.10 82.95 184.35 212.00 Décpte CCGC 236.65 236.65 225.50 669.25 608.90 125.95 91.35 214.35 247.90 UBS cf. DC_4c Dcpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Dcpte 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total UBS 6'533.30 6'533.30 6'225.10 6'842.40 6'225.80 1'292.90 2'526.10 5'917.45 6'842.40 cf. DC_4c Droit initial 3'428.15, soit 3'630.90 sous déduct. des allocat. enfants (202.75) 3'428.15, soit 3'630.90 sous déduct. des allocat. enfants (202.75) 3'266.25 selon décpte du 9.7.03 av. GA de 4’800.- 3'590.50 selon décpte du 19.8.03 av. GA de 4'800.- 3'266.60 selon décpte du 26.8.03 av. GA de 4'800.- 675.35 selon décpte du 8.10.03 av. GA de 4'800.- 1'323.20 selon décpte du 29.10.03 av. GA de 4'800.- 3'104.65 selon décpte du 28.11.03 av. GA de 4'800.- 3'590.50 selon décpte du 12.1.04 av. GA de 4'800.- cf. DC_4c Montant à restit. après déduct. du droit initial 3'105.15 3'105.15 2'958.85 3'251.90 2'959.20 617.55 1'202.90 2'812.80 3'251.90 cf. DC_4c Droit selon chargé VIII, pce 33 3'428.15 3'428.15 3'266.25 3'590.50 3'266.60 675.35 1'323.20 3'104.65 3'590.50 cf. DC_4c

À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 3'105.15 3'105.15 2'958.85 3'251.90 2'959.20 617.55 1'202.90 2'812.80 3'251.90 cf. DC_4c Montant réclamé au 2.7.08 3'105.15 3'105.15 2'958.85 3'251.90 2'959.20 617.55 1'202.90 2'812.80 3'251.90 cf. DC_4c

DC_4c 03.07.02 – 02.07.04 01.04 02.04 03.04 04.04 05.04 06.04

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- 32/46 - Décpte initial -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Décpte 2 -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 3 -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 4 -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 5 -.- -.- -.- -.- -.- -.- Décpte 6 6.2.04 26.2.04 26.3.04 30.4.04 3.6.04 7.7.04 GA 6'910.- 6'910.- 6’910.- 6’910.- 6’910.- 6’910.- Allocat. enfants 202.75 184.35 212.00 202.75 193.55 202.75

Décpte CCGC 5'142.25 4'658.45 5'384.15 5'142.25 4'547.85 5'142.25

UBS 5'142.25 9.2.04 OK 4'658.45 27.2.04 OK 5'384.15 29.3.04 OK 5'142.25 3.5.04 OK 4'547.85 4.6.04 OK 5'142.25 8.7.04 OK

Décpte 7 15.7.04 15.7.04 15.7.04 15.7.04 15.7.04 GA 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- 7'520.- Allocat. enfants 202.75 184.35 212.00 202.75 193.55

Décpte CCGC

434.20 393.35 454.65 434.20 433.45 → total : 7’632.65

UBS 7'632.65 au 15.7.04 OK

Décpte 8 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 28.7.04 GA 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- 7'990.- Allocat. enfants 202.75 184.35 212.00 202.75 193.55 202.75

Décpte CCGC 334.50 302.90 350.30 334.50 299.20 768.70 → total : 6’618.80

UBS 6'618.80 au 29.7.04 OK

Décpte 9 8.9.04 8.9.04 8.9.04 8.9.04 8.9.04 8.9.04 GA 8'550.- 8'550.- 8'550.- 8'550.- 8'550.- 8'550.- Allocat. enfants 202.75 184.35 212.00 202.75 193.55 202.75

Décpte CCGC 403.45 365.50 422.50 403.45 388.80 403.45 → total : 6'598.00

UBS 6'598.00 au 9.9.04 OK

Dcpte 10 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 13.10.04 GA 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- 8'880.- Allocat. enfants 202.75 184.35 212.00 202.75 193.55 202.75

Décpte CCGC 237.40 215.00 248.55 237.40 242.90 237.40 → total : 5'299.90

UBS 5'299.90 au 14.10.04 OK

Dcpte 11 -.- -.- -.- -.- -.- -.- Dcpte 12 -.- -.- -.- -.- -.- -.- Total UBS 6'551.80 5'935.20 6'860.15 6'551.80 5'912.20 6'551.80

→ total : 140'174.35 Droit initial 3'438.15 selon décpte du 3’114.25 selon décpte du 3'600.10 selon décpte du 3'438.15 selon décpte du 2'933.20 selon décpte du 3'438.15 selon décpte du

→ total : 63'373.45

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- 33/46 - 6.2.04 av.GA de 4'800.- 26.2.04 av.GA de 4'800.- 26.3.04 av.GA de 4'800.- 30.4.04 av.GA de 4'800.- 3.6.04 av. GA 4'800.- 7.7.04 av.GA de 4'800.-

À restit. après déduct. du droit initial 3'113.65 2'820.95 3'260.05 3'113.65 2'979.00 3'113.65

→ total : 76'800.90 Droit chargé VIII, pce 32

3'438.15 3’114.25 3'600.10 3'438.15 2'933.20 3'438.15

→ total : 63'373.45 À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 3'113.65 2'820.95 3'260.05 3'113.65 2'979.00 3'113.65

→ total : 76'800.90 Montant réclamé au 2.7.08 3'113.65 2'820.95 3'260.05 3'113.65 2'979.00 3'113.65

→ total : 76'800.90

a/ee) Enfin, s’agissant du cinquième délai-cadre d’indemnisation - du 25 juillet 2005 au 24 juillet 2007 -, il est constant que tous les versements recensés à compter d’août 2005 sur la base d’un gain assuré augmenté sans motif valable à CHF 7'907.- ont été effectués sans que ces augmentations ne soient justifiées. Ainsi, il résulte de l’addition des prestations effectivement versées sur le compte bancaire de la recourante (cf. chargé X intimée) que, pour le cinquième délai-cadre, cette dernière a reçu CHF 17'065.70, soit un total de prestations indues de CHF 8'549.50 après déduction du droit initial de CHF 8'516.20 ou du montant identique figurant dans la décision de restitution du 2 juillet 2008 (chargé VIII intimée, pièce 34), ce qu’illustre le tableau ci-après :

DC_5 25.07.05 - 24.07.07 07.05 08.05 9.05 10.05 11.05

Décpte initial 28.07.05 31.08.05 30.09.05 11.11.05

GA

4’507.- 4’507.- 4’507.- 4’507.-

Décpte CCGC 46.10 (= alloc. enfants) 3'591.20 3'429.90 1'495.10

UBS 46.10 au 2.8.05 OK 3'591.20 au 1.9.05 OK 3'429.90 au 3.10.05 OK 1'495.10 au 15.11.05 OK

Décpte 2 9.8.07 9.8.07 9.8.07 9.8.07 GA 7'907.- 7'907.- 7'907.- 7'907.- Décpte CCGC

2'532.85 2'418.95 1'051.30 2'546.40 → total : 8'549.50

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- 34/46 - UBS 8'549.50 au 10.08.07 OK

Total versé UBS 46.10 6'124.05 5'848.85 2'546.40 2'546.40 → total : 17'111.80

Droit initial

46.10 3'591.20 3'429.90 1'495.10 -.- → total : 8'562.30

À restit. après déduct. du droit initial 0.00 2'532.85 2'418.95 1'051.30 2'546.40 → total : 8'549.00

Droit selon chargé VIII, pce 34 -.- 3'591.20 3'429.90 1'495.10 -.- → total : 8'516.20

À restit. après déduct. du droit au 2.7.08 -.- 2'532.85 2'418.95 1'051.30 2'546.40 → total : 8'549.00

Montant réclamé au 2.7.08 -.- 2'532.85 2'418.95 1'051.30 2'546.40 → total : 8'549.00

b) Au regard de ce qui précède, les prestations versées à la faveur de modifications injustifiées du gain assuré présentent clairement un caractère indu. Pour le surplus, les montants réclamés par l’intimée à ce titre se recoupent avec les vérifications effectuées par la Chambre de céans au moyen des tableaux ci-dessus, relatifs au premier et aux trois derniers délais-cadres. En revanche, s’agissant du deuxième délai-cadre, une différence de CHF 130.40 existe en raison de la diminution, en date du 2 juillet 2008, du droit initial net de CHF 2'869.55 à CHF 2'739.15 pour la période de décembre 1996, sans que l’intimée fournisse d’explications à cet égard. Toutefois, le bien-fondé de cette diminution peut éventuellement demeurer indécis (cf. consid. 14b).

c) Force est de constater que la recourante a bénéficié durant dix ans environ de l’octroi illégal de prestations de l’assurance-chômage pour un total de près de CHF 259'000.- sans manifester son désaccord avec les versements litigieux et sans exprimer sa volonté de voir l’intimée statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours. Ainsi, les versements opérés peuvent être assimilés à des décisions passées en force (cf. ATF 126 V 23 consid. 4b précité). Vu pour le surplus l’importance notable que revêt la rectification, il y a lieu de considérer que les conditions d’une reconsidération sont remplies. Partant, l’intimée

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- 35/46 - est en principe titulaire d’une créance en restitution d’un montant correspondant envers la recourante, sous les deux réserves suivantes : une éventuelle péremption des prétentions de l’intimée et, préalablement, l’application du principe de la protection de la bonne foi de la recourante, au sens du droit administratif.

11. a) La bonne foi au sens du droit administratif, qui découle de l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.), se réfère à la protection d’un administré contre la violation, par un organe d’exécution, du principe de la confiance ou de l’obligation de renseigner ou de conseiller (Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006 p. 736). Cette notion ne doit pas être confondue avec la bonne foi de l’art. 25 al. 1er LPGA, cette dernière ayant pour objet de déterminer si une personne était consciente ou non de l’illicéité de l’acte ou de l’omission à l’origine du versement erroné (Boris RUBIN, op. cit p. 734). Bien qu’à rigueur de texte, l’art. 25 al. 1er LPGA indique que la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile, l’examen de ces deux conditions n’intervient qu’une fois la décision de restitution entrée en force, dans le cadre d’une demande de remise faisant l’objet d’une procédure distincte (cf. art. 4 al. 2 OPGA; Arrêts du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et C 264/05 du 25 janvier 2006, consid. 2.1). En revanche, la protection de la bonne foi au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) doit être examinée dans la procédure de demande de restitution et non dans celle de la demande de remise de l’obligation de restituer. En d’autres termes la bonne foi au sens de la première procédure citée est à distinguer clairement de la bonne foi comme condition d’une remise (DTA 2006,

p. 160, Boris RUBIN, op. cit. p. 724). La protection de la bonne foi au sens de l’art. 9 Cst. est ainsi susceptible de faire échec à la restitution en tant que telle. Valant pour l'ensemble de l'activité étatique, ce principe protège la confiance légitime que le citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement adopté par celle-ci et suscitant une expectative déterminée (ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387; 122 II 113 consid. 3b/cc p. 123; cf. aussi ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125). Ainsi, l'art. 9 Cst. confère d'abord au citoyen le droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances (promesses, renseignements, communications, recommandations ou autres déclarations) reçues, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies (ATF 121 II 473 consid. 2c; 118 Ia 245 consid. 4b et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.466/2002 du 6 février 2003, consid. 5.1) :

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- 36/46 -

a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées;

b) l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de sa compétence;

c) l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite;

d) l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice;

e) la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée. S’agissant plus particulièrement de la condition b, selon laquelle l’autorité doit avoir agi dans les limites de ses compétences réelles ou apparentes, ce dernier qualificatif signifiant que l’autorité était généralement, quoique à tort, perçue comme compétente, ou que, dans le cas particulier, son comportement pouvait légitimement donner à croire qu’elle l’était (ATF 127 I 31 consid. 3 ; Pierre MOOR, Alexandre FLÜCKIGER, Vincent MARTENET, Droit administratif vol. I, 3ème éd. 2012 p. 923). Conformément à la condition c, exposée ci-dessus, ne peut invoquer l'art. 9 Cst. celui qui a reconnu l'erreur commise, ou qui aurait pu la reconnaître en déployant l'attention exigée par les circonstances et sa situation personnelle (cf. ZBl 103 2002 188 consid. 4c; RAMA 1999 KV 97 521 consid. 4b; cf. aussi art. 5 al. 3 Cst.). Les assurances ou le comportement de l'autorité pouvant être présumés conformes au droit, la protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné) (ATF 117 Ia 297 consid. 2; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, 1984 p. 392 ; Béatrice WEBER-DURLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, 1983, p. 231). Ainsi, un simple citoyen n'est tenu de vérifier les informations données par l'administration qu'en présence de motifs particuliers, notamment lorsqu'elles apparaissent manifestement ambiguës ou déraisonnables. Des exigences plus élevées seront toutefois imposées aux spécialistes (cf. ATF 111 Ib 213 consid. 6a p. 222). Par exemple, ne mérite pas de protection la partie dont l'avocat eût pu déceler l'omission ou l'erreur affectant l'indication de la voie de droit par la seule lecture du texte légal, sans même recourir à la consultation de la jurisprudence ou de la doctrine (ATF 127 I 31 consid. 3b/bb; 127 II 198 consid. 2c). Plus largement, la bonne foi est protégée lorsque l'administration crée certaines expectatives par son comportement, que celui-ci soit actif ou passif (déclarations par « actes concluants »). Notamment, son silence peut susciter un « état de

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- 37/46 - confiance » (« Vertrauenstatbestand ») lorsqu'elle laisse subsister une situation illégale en toute connaissance de cause (cf. RDAF 1982 137 consid. 5; voir aussi ATF 118 Ia 384 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.466/2002 du 6 février 2003 consid. 5.1.1 et les références citées). En cas de silence de l’autorité dans une situation de fait contraire au droit, l’administré ne peut invoquer que tout à fait exceptionnellement le principe de la bonne foi ; pour qu’il soit autorisé à s’en prévaloir, il faut avant tout que l’administration ait été mise au courant de la situation et la laisse subsister ensuite en toute connaissance de cause ; dans ces conditions, si elle intervient pour réprimer la situation tolérée ultérieurement, son comportement apparaît en contradiction manifeste avec son attitude antérieure. En revanche, si son attention n’a pas été attirée sur une situation illégale et qu’elle l’ignore, l’administration ne peut se voir reprocher son intervention lorsqu’elle constate l’existence d’un état de fait illicite, et cela même si la tolérance a duré un certain temps (RDAF 1982 137 consid. 5). La Chambre de céans a déjà considéré dans un arrêt du 5 avril 2011 (ATAS/351/2011) que les contacts officiels entre administrés et agents publics ont lieu dans les bureaux de l’administration concernée et non pas dans la rue, même en cas d’urgence, et que l’administration cantonale et fédérale, à l’instar de tout organisme parapublic, n’encaisse aucune somme d’argent sans délivrer de quittance.

b) En l’espèce, la recourante a beau indiquer qu’elle pensait que les sommes restituées en partie au collaborateur indélicat étaient reversées à la caisse, il n’en reste pas moins qu’en remettant dans la rue des sommes d’argent de la main à la main à l’auteur des versements, elle ne pouvait légitimement croire que celui-ci agissait dans le cadre de ses compétences d’organe d’exécution de la caisse, ce d’autant moins qu’elle mentionne dans son courrier d’opposition du 15 septembre 2008 que les remboursements que le collaborateur lui demandait, avaient pour but d’éviter des problèmes à ce dernier qui « était devenu un ami, voire un confident » (cf. chargé V-VI intimée, pièce 17 p. 2-3) et que les prétendues erreurs de calcul de cet ami se sont répétées sur près d’une décennie, ponctuée de plusieurs dizaines de versements dont le caractère indu n’a pu échapper à l’intéressée. Celle-ci a d’ailleurs déclaré à la police judiciaire le 31 janvier 2008 qu’elle reconnaissait avoir touché de l’argent auquel elle n’avait pas droit et que sa seule incertitude avait trait à l’exactitude du montant. Par ailleurs, il ne ressort ni des éléments du dossier ni des allégations de la recourante que M. B______ aurait donné des assurances claires à cette dernière à teneur desquelles les montants restitués en mains propres seraient reversés à l’intimée. En effet, M. B______ entretenait l’ambiguïté au sujet de l’utilisation des montants restitués: « Je n’ai pas donné d’explications s’agissant de l’argent que [les assurées] me remettaient. Elles ne m’ont jamais posé de questions à ce sujet. Je suis

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- 38/46 - convaincu qu’elles pensaient que cet argent retournait dans la caisse » (PV du Tribunal correctionnel du 18 au 20 juin 2012, p. 7). Cela étant, même à supposer que la recourante fût convaincue d’un tel retour des fonds à la caisse, on ne saurait considérer que l’intimée aurait créé des expectatives par son comportement puisqu’il était manifeste que M. B______ outrepassait ses compétences. En outre, même si l’on admettait que la recourante était fondée à croire que cet employé indélicat agissait dans le cadre de ses compétences, une dispense de devoir rembourser à l’intimée les montants remis à M. B______ ne saurait être envisagée pour deux raisons au moins. Premièrement, il était exigible, au vu de l’ambiguïté de la situation, que la recourante demande des informations complémentaires ou sollicite au moins la remise d’une quittance. Deuxièmement, dans la mesure où la recourante restituait, de la main à la main et dans le plus grand secret, une partie des prestations qu’elle avait touchées indûment, l’intimée ne pouvait raisonnablement avoir connaissance de ces agissements dont les premiers indices ne sont apparus qu’en janvier 2008 (cf. ég. consid. 9d/aa infra). Ainsi, on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir laissé subsister une situation illégale en toute connaissance de cause. Dans ces circonstances, les conditions liées à la protection d’un « état de confiance » ne sont manifestement pas réalisées. La Chambre de céans se dispensera dès lors d’examiner les autres conditions cumulatives énoncées plus haut. Partant, la recourante ne saurait valablement exiger que les montants à restituer fussent limités à ceux qu’elle aurait effectivement conservés.

12. a) L’art. 25 al. 2 LPGA soumet le droit de demander la restitution à trois délais de prescription différents. Le premier commence à courir pendant un an à compter du moment où l’assurance « a eu connaissance du fait ». Le second s’écoule pendant cinq ans à compter du versement de la prestation. Enfin, si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. Les délais mentionnés à l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais de péremption, qui ne peuvent être ni suspendus, ni interrompus (ATF 122 V 270 consid. 5a). Ils doivent être appliqués d’office par le juge et ne laissent subsister aucune obligation naturelle (Boris RUBIN, op. cit p. 729).

Le Tribunal correctionnel étant parvenu à la conclusion que la recourante ne réalisait pas les éléments constitutifs d’aucune infraction décrite dans l’acte d’accusation, seuls seront examinés les délais de péremption d’un et cinq ans.

b) Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où la caisse de chômage aurait dû connaître les faits fondant

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- 39/46 - l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 80/05 du 3 février 2006). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires pour déterminer de manière précise la créance en question (ATF 112 V 180 consid. 4b). À défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le délai de péremption d'une année commence à courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en question étaient indues (Arrêt du Tribunal fédéral K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 consid. 4a ; 111 V 14 consid. 3 in fine). Il met un point final à un rapport d'obligation entre l'assurance et le débiteur (Arrêt du Tribunal Fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2).

c) Si pendant le délai de péremption d’un an, l’administration rend une décision par laquelle elle exige le remboursement des prestations, le remboursement peut s’étendre, le cas échéant, aux prestations versées pendant les cinq dernières années (DTA 1996/1997 p. 130 consid. 5a). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part (Arrêt du Tribunal Fédéral 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2). Lorsque l’administration a fait valoir sa créance en restitution en bonne et due forme, le délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes, même lorsque la décision de restitution initiale est annulée et remplacée par une décision subséquente qui en modifie le contenu (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.5 ; SVR 1997 p. 256 consid. 2c aa).

13. a) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée a découvert les agissements de son collaborateur indélicat en janvier 2008 et qu’elle a réclamé pour la première fois le remboursement des prestations touchées indûment par décision du 17 juillet

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2008. L’intimée soutient ainsi avoir agi en temps utile, soit dans le cadre du délai de péremption d’un an. Pour sa part, la recourante soutient en substance que l’existence d’un contrôle efficace dès le départ aurait permis de découvrir les agissements illicites de M. B______ dès leur commencement le 14 octobre 1998, de sorte que la créance de l’intimée en répétition des prestations versées indûment est arrivée à échéance le 14 octobre 1999, voire en 2004 dans le meilleurs des cas. Subsidiairement, elle excipe de sa bonne foi et allègue que la restitution des sommes réclamées la placerait dans une situation difficile.

b) Un tel raisonnement ne saurait être suivi. L’ATF 124 V 380 consid. 2c in fine et la jurisprudence antérieure à laquelle celui-ci se réfère prévoient uniquement que si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires pour déterminer de manière précise la créance en question (dans le même sens : ATF 112 V 180 consid. 4b). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, la jurisprudence ne prévoit nullement qu’il convient de fixer le point de départ du délai de péremption d’une année au moment où des malversations auraient pu être découvertes si des contrôles accrus avaient été mise en œuvre dès le début. Par ailleurs, il sied de relever qu’en tant que l’ATF 122 V 270 se réfère à « l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger [d’une caisse de chômage] », cet arrêt ne consacre pas de solution plus restrictive puisqu’il précise à cet égard qu’on ne saurait faire dépendre la connaissance du caractère indu des prestations de l’existence d’un indice supplémentaire – le registre du commerce, réputé connu – qui s’ajouterait au premier indice laissant déjà supposer l’existence d’une créance en restitution (ATF 122 V 270 consid. 5b/aa).

c) Par surabondance, on relèvera que, même en appliquant les thèses de la recourante - qui invoque un devoir de contrôle accru en lieu et place d’un devoir d’investigation dès l’apparition d’indices de prestations indues (solution expressément rejetée par le Tribunal fédéral en matière de versement d’indemnités pour réduction de l’horaire de travail ; ATF 124 V 380 consid. 2b et 2c) -, force est d’admettre que ce serait faire fi du critère jurisprudentiel de l’attention raisonnablement exigible que d’exiger que l’on découvrît les agissements illicites de M. B______, responsable du contrôle interne « au dernier échelon de la [caisse] » (pièce 50'054 PP) dès leur commencement. En effet, celui-ci s’est employé à déjouer les procédures de contrôle du SECO, qu’il connaissait parfaitement, en choisissant de modifier le gain assuré de la recourante sur des périodes remontant à plus de deux ans en arrière. En outre, aux dires de M. C______, le système qui était valable de surcroît « pour toutes les caisses cantonales et privées (syndicales) », ne pouvait être programmé de telle façon qu’on ne puisse plus modifier des gains assurés après une durée équivalente au

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- 41/46 - délai de prescription de trois ans de l’indemnité (art. 20 al. 3 LACI). M. C______ a en effet précisé qu’il arrive que des paiements rétroactifs remontent à cinq ou six ans, par exemple suite à une procédure jusqu’au Tribunal fédéral (pièce 50'052 PP). En outre, les possibilités d’exercer un contrôle sur le dossier de la recourante – via son attribution à un gestionnaire ou un contrôle inopiné – ont été compromises parce que celui-ci, au lieu d’être classé normalement, est resté chez M. B______ dès les premiers versements frauduleux. Enfin, sans que cette pratique soit inusuelle, il y avait un « suspens » dans le système informatique qui indiquait que pour le dossier de la recourante, « il fallait voir directement avec M. B______ » (pièces 50’053-50'054 PP). Par ailleurs, s’il est vrai que l’un des représentants du SECO, M. F______, a déclaré devant le Tribunal correctionnel que le système lui-même n’avait pas de contrôle sur ce que faisait M. B______ et que les contrôles organisationnels, manifestement n’avaient pas été faits, il n’en demeure pas moins qu’au regard des intérêts en jeu, la portée d’une telle déclaration émanant d’un Service de la Confédération doit être appréhendée avant tout sous l’angle de l’art. 82 al. 1 LACI qui règle la responsabilité du fondateur de la caisse de chômage envers la Confédération pour les dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de ses tâches. Ainsi, en tant que la recourante entend tirer parti des problèmes stigmatisés par le SECO, elle semble manifestement oublier que vis-à-vis de l’intimée, son statut est celui de bénéficiaire de prestations indûment touchées. Or, le but de l’art. 25 al. 2 LPGA ne saurait être de rendre difficile à l’excès la restitution de ces prestations en offrant à leur bénéficiaire une protection inversement proportionnelle à la gravité d’un comportement délictueux occulte dont il/elle a provisoirement sinon définitivement tiré un avantage patrimonial indu. C’est toutefois bien ce qui se produit si l’on se permet de considérer ex post qu’une caisse qui a octroyé des prestations indues par le biais de tels agissements, présente nécessairement un système de contrôle défaillant puisque des détournements ont eu lieu et qu’ils n’ont pas été découverts dans l’année qui a suivi leur commission. Ceci étant posé, on rappellera qu’aux termes des déclarations faites par MM. D______ et E______ par devant le Tribunal correctionnel, les contrôles du SECO, en l’absence de problèmes particuliers, se font tous les deux ans et qu’il s’agit uniquement d’un contrôle par sondage, qui ne concerne que les dossiers en cours, les dossiers les plus anciens ayant déjà fait l’objet d’un contrôle antérieur. Ainsi, faute d’un contrôle exhaustif portant sur toutes les opérations annuelles – qui ne correspond de toute manière pas aux standards décrits – on ne voit pas par quel moyen les agissements de M. B______ auraient pu être découverts à coup sûr. Enfin, il n’y a pas lieu d’apprécier le degré de diligence requis à l’aune des mesures de prévention des risques et de surveillance renforcées qui ont été prises a posteriori, soit en réaction aux événements incriminés alors que ceux-ci ne correspondaient manifestement ni aux prévisions de l’intimée ni à celles du SECO lorsqu’ils se sont produits. En effet, s’il

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- 42/46 - a été tenu compte de l’absence de contrôle sur ce que faisait M. B______ par la scission en deux entités de son ancien service et en faisant en sorte que les gestionnaires de contrôle et les membres de la direction ne puissent plus saisir des données de droit, ni effectuer des paiements, on ne voit pas par quel biais l’intimée aurait pu et dû connaître plus tôt les faits fondant l'obligation de restituer sous l’empire de son ancienne organisation.

d) La recourante soutient en dernier lieu que l’intimée commettrait un abus de droit en se prévalant de sa bonne foi en rapport avec la méconnaissance des faits incriminés. Ce dernier grief ne saurait être suivi puisque cela reviendrait, ni plus ni moins, à réintroduire un devoir de contrôle accru en lieu et place du devoir d’investigation de la caisse dès l’apparition d’indices de prestations indues. En l’occurrence, il ressort de l’audition de M. C______ par le Juge d’Instruction que ce n’est qu’en janvier 2008 que l’intimée a éprouvé des doutes au sujet du dossier de la recourante, après que des collaborateurs eurent constatés que M. B______ « bloquait » les décomptes de la recourante (pièce 50'051 PP). Ainsi, en procédant, dès l’apparition des doutes, aux investigations nécessaires et en réclamant le 17 juillet 2008 la restitution des prestations litigieuses à la recourante, l’intimée a agi en temps utile de sorte que les prestations versées indûment depuis le 17 juillet 2003 restent comprises dans le délai de péremption de cinq ans et sont partant sujettes à répétition. À la lumière de ce qui précède, la Chambre de céans s’abstiendra d’instruire plus avant la question de l’attention que l’on pouvait raisonnablement attendre de l’intimée en relation avec la péremption des créances invoquées.

e) Enfin, la bonne foi et la situation difficile alléguées (art. 25 al. 1 LPGA) n’ont pas à être examinées au stade de la présente procédure (cf. supra).

14. a) S’agissant du premier délai-cadre, il sied de relever que sur la créance en restitution de CHF 48'891.25, seul le versement de CHF 12'718.30, effectué le 21 mars 2006, se situe encore dans le cadre du délai de péremption de cinq ans. Étant donné qu’il n’existait aucun droit aux indemnités en juillet et août 1994, l’intégralité du montant de CHF 12'718.30 est soumise à restitution.

b) À l’examen du deuxième délai-cadre, il s’avère que pour la période d’indemnisation de décembre 1996, l’intimée n’était pas en droit de réduire, en juillet 2008, le droit initial de CHF 2'869.55 à CHF 2'739.15. En effet, même en partant de l’hypothèse que cette diminution était justifiée initialement, le droit de l’intimée à la restitution de la différence de CHF 130.40 était de toute manière périmé. Cela étant, la question ne revêt guère d’intérêt pratique puisque le dernier versement relatif à la période de décembre 1996 est intervenu en juillet 2000 et que

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- 43/46 - la seule prestation indue à ne pas être frappée de péremption, soit le versement de CHF 6'370.55 en date du 17 mai 2005, se rapporte à la période d’indemnisation de juillet 1998. Étant donné qu’il n’existait aucun droit à des indemnités en juillet 1998, le montant de CHF 6'370.55 doit être entièrement restitué.

c) Sur la créance en restitution arrêtée à CHF 80'152.25 à l’issue du troisième délai- cadre, seuls les versements de CHF 14'948.25 (période de décembre 2000 à février 2001), CHF 26'687.50 (période de mai à juin 2001) et CHF 19'938.50 (période de juillet à septembre 2001) intervenus respectivement le 25 août 2005, le 9 octobre 2007 et le 4 janvier 2008 ne sont pas périmés. Compte tenu de l’absence de droit à des indemnités sur les périodes en question, la somme à restituer correspond à l’addition de ces trois montants (CHF 61'574.25).

d) S’agissant du quatrième délai-cadre, il y a lieu de déduire du total des prestations versées (CHF 140'174.35) non seulement le droit relatif à l’ensemble des périodes d’indemnisation (CHF 63'373.45 au total), mais aussi les prestations périmées, soit celles concernées par les décomptes 3 à 5 (cf. consid. 7f/dd supra). Il ressort du tableau ci-dessous qu’en retranchant ces dernières, la somme à restituer est de CHF 63'814.55 : Période Total versé Droit Restitution Restitution après péremption Différence 07.02 4'795.95 2'491.40 2'304.55 1'022.90 1'281.65 08.02 6'531.00 3'425.75 3'105.25 1'406.40 1'698.85 09.02 6'234.20 3'270.05 2'964.15 1'342.55 1'621.60 10.02 7'039.90 622.90 6'417.00 6'108.15 308.85 11.02 6'427.75 -.- 6‘427.75 6‘427.75 0.00 12.02 6'733.80 -.- 6'733.80 6'733.80 0.00 01.03 2'968.15 1‘557.45 1‘410.70 730.50 680.20 02.03 5'916.80 3‘104.30 2‘812.50 1‘457.05 1‘355.45 03.03 6'225.10 3‘266.25 2‘958.85 1‘532.70 1‘426.15 04.03 6'533.30 3‘428.15 3‘105.15 1‘608.20 1‘496.95 05.03 6'533.30 3‘428.15 3‘105.15 1‘608.20 1‘496.95 06.03 6'225.10 3'266.25 2'958.85 1'339.15 1'619.70 07.03 6'842.40 3'590.50 3'251.90 3'251.90 0.00 08.03 6'225.80 3'266.60 2'959.20 2'959.20 0.00 09.03 1'292.90 675.35 617.55 617.55 0.00 10.03 2'526.10 1'323.20 1'202.90 1'202.90 0.00 11.03 5'917.45 3'104.65 2'812.80 2'812.80 0.00 12.03 6'842.40 3'590.50 3'251.90 3'251.90 0.00 01.04 6'551.80 3'438.15 3'113.65 3'113.65 0.00 02.04 5'935.20 3'114.25 2'820.95 2'820.95 0.00 03.04 6'860.15 3'600.10 3'260.05 3'260.05 0.00 04.04 6'551.80 3'438.15 3'113.65 3'113.65 0.00 05.04 5'912.20 2'933.20 2'979.00 2'979.00 0.00 06.04 6'551.80 3'438.15 3'113.65 3'113.65 0.00

Total :

140'174.35

63'373.45

76'800.90

63'814.55

12'986.35

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e) Quant au cinquième délai-cadre, il n’est pas concerné par une quelconque péremption de la créance en restitution de CHF 8'549.00.

f) Sur l’ensemble des cinq délais-cadres, qui représentent un total de prestations indues de CHF 259'020.45, et en imputant l’ensemble des créances périmées, la recourante doit ainsi la somme de CHF 153'026.65 à l’intimée, soit CHF 152'971.15 après déduction du montant de CHF 55.50 déjà remboursé. délai-cadre 1 CHF 12'718.30 délai-cadre 2 CHF 6'370.55 délai-cadre 3 CHF 61'574.25 délai-cadre 4 CHF 63'814.55 délai-cadre 5 CHF 8'549.00 remboursement CHF

- 55.50

total :

CHF

152'971.15

15. Reste à se demander s’il y a lieu de déduire de la somme de CHF 152'971.15 les remboursements qu’aurait effectués M. B______ avant/après le jugement définitif du Tribunal correctionnel du 20 juin 2012 le condamnant notamment à la réparation de la somme de CHF 258'964.35 (= CHF 259'020.45 sous déduction du remboursement de CHF 55’00 effectué par la recourante) en faveur non pas de la caisse, mais de la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE. Le canton de Genève est le fondateur de la Caisse publique cantonale de chômage (art. 77 al. 2 LACI et art. 1 al. 1du règlement relatif à la caisse cantonale genevoise de chômage du 27 juillet 2011 [RCCGC]). Les caisses ne sont pas dotées de la personnalité juridique ; elles traitent cependant avec l’extérieur en leur propre nom et ont qualité pour agir en justice (art. 79 al. 2 LACI). Faute de personnalité juridique, la caisse ne dispose pas de patrimoine propre. Malgré des états financiers distincts, celui-ci fait partie du patrimoine de la collectivité publique dont la caisse relève (cf. Ulrich HÄFELIN/ Georg MÜLLER/ Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd. 2010 p. 304 n. 1323). Selon l’art. 82 al. 1 LACI, le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l’exécution de ses tâches. Dès lors que la somme de CHF 258'964.35 réclamée à M. B______ par la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE et par l’intimée à la recourante se rapportent aux mêmes faits dommageables qui touchent le même patrimoine, celui du canton, il convient de déduire les remboursements éventuellement effectués par M. B______ à la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE de manière à éviter une surindemnisation.

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- 45/46 - Le recours est donc partiellement admis en ce sens que la recourante doit la somme de CHF 152'971.15 à l’intimée sous déduction des remboursements qui auraient été effectués par M. B______ sur les créances correspondant à ce montant. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l'espèce à CHF 2'500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA).

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- 46/46 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement :

1. Disjoint les causes nos A/3161/2009, A/3165/2009 et A/3168/2009, qui avaient été jointes sous n° A/3161/2009. A la forme :

2. Déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 2009 par Madame A______ contre la décision sur opposition de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE du 30 juin 2009. Au fond :

3. L’admet partiellement au sens des considérants.

4. Dit que la recourante doit à l’intimée la somme de CHF 152'971.15, sous déduction des remboursements qui auraient été effectués par M. B______ sur les créances correspondant à ce montant.

5. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de CHF 2’500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le