Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
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- 3/3 -
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Prend acte du retrait du recours.
- Raye la cause du rôle.
- Renonce à percevoir un émolument.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3078/2010 ATAS/1152/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 novembre 2010
En la cause Madame B__________, domiciliée à Genève recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/3078/2010
- 2/3 - Attendu en fait que par décision du 26 juillet 2010, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a informé Madame à B__________ qu'elle avait droit du 1er mai au 30 septembre 2009 à une rente entière d'invalidité, étant précisé que dès le 1er octobre 2009 sa demi-rente se poursuivrait sans changement; Que l'assurée a interjeté recours le 14 septembre 2010 contre ladite décision; qu'elle conteste la limitation au 30 septembre 2009 de la rente entière; Que dans sa réponse du 5 octobre 2010, l'OAI a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 5 novembre 2010, l'assurée a déclaré retirer son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
A/3078/2010
- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Prend acte du retrait du recours.
3. Raye la cause du rôle.
4. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI- WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le