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ATAS/114/2022

Genf · 2022-02-16 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l’intéressé a retiré son recours interjeté le 2 juin 2021; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/1933/2021

- 3/3 -

Dispositiv
  1. Prend acte du retrait du recours.
  2. Raye la cause du rôle.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1933/2021 ATAS/114/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 février 2022 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à SCIEZ, France

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/1933/2021

- 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que la société B______ Sàrl (ci-après la société), inscrite au Registre du commerce de Genève, a été affiliée en qualité d’employeur auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) du 1er avril 2007 au 31 mars 2017; que la société a été déclarée en faillite le 23 mars 2017; que Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) en a été l’administrateur du 10 août 2008 jusqu’à cette date; Que par décision du 26 mars 2021, confirmée sur opposition le 6 mai 2021, la caisse a réclamé à l’intéressé en sa qualité d’administrateur le paiement de la somme de CHF 28'213.25, représentant le dommage subi en raison du non-paiement par la société des cotisations paritaires AVS-AI-AMat et AF dues pour les années 2015 et 2016, frais d’administration, de sommation et de poursuite, ainsi que les intérêts moratoires compris; Que l’intéressé a interjeté recours le 2 juin 2021; Que dans sa réponse du 30 juillet 2021, la caisse a conclu au rejet du recours; Que dans sa réplique du 20 septembre 2021, l’intéressé a persisté à contester sa responsabilité dans le dommage subi par la caisse; Que la chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 5 octobre 2021; Que par courrier du 4 novembre 2021, l’intéressé a informé la chambre de céans qu’un arrangement de paiement allait être mis en place par la caisse, ce que celle-ci a confirmé le 28 janvier 2021; Que par courrier du 31 janvier 2022, l’intéressé a déclaré retirer son recours.

CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que l’intéressé a retiré son recours interjeté le 2 juin 2021; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/1933/2021

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le