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ATAS/114/2010

Genf · 2010-02-04 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Conformément à l’art. 56V al. 2 let. e de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ ; RSGe E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances

A/4022/2009

- 4/6 - sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38A de la loi cantonale du 1er mars 1996 sur les allocations familiales (LAF ; RSGe J 5 10), rela- tives aux prestations régies par la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam ; RS 836.2), par la LAF et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) et la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants dans la me- sure où les deux premières y renvoient (art. 3 LAFam et 2B LAF). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procé- dure.

E. 3 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours déposé au bureau de poste le 11 novembre 2009 conformément à l’art. 39 al. 1er LPGA est recevable.

E. 4 Le litige porte sur le droit du recourant à se voir verser à titre rétroactif des alloca- tions familiales pour la période comprise entre le 1er mai 1999 et le 28 février 2007.

E. 5 Suite à l’entrée en vigueur de la LAFam, le 1er janvier 2009, de nombreuses dispo- sitions de la LAF ont été modifiées. Cependant, dans la mesure où le litige porte sur le droit éventuel du recourant à des prestations durant une période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi fédérale précitée, il y a lieu de faire application de la LAF dans sa teneur en vigueur à l’époque des faits déterminants (aLAF), même si la décision litigieuse a été rendue sous l’empire de la nouvelle loi, le 12 octobre 2009 (voir sur ce point l’ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références citées).

E. 6 Aux termes de son art. 1er, l’aLAF régit l’octroi de prestations, sous forme d’allocations familiales, pour tout enfant à la charge d’une personne assujettie à la loi. L’art. 2 al. 1er let. a aLAF dispose que sont notamment assujetties à la loi les per- sonnes salariées au service d’un employeur tenu de s’affilier à une caisse d’allocations familiales ou d’un employeur de personnel de maison domicilié dans le canton. Aux termes de l’art. 3 al. 1er aLAF, une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations si elle a la garde d’un ou de plusieurs enfants ou si elle exerce l’autorité parentale ou encore si elle en assume l’entretien de manière prépondé- rante et durable. Dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2008, l’art. 12 al. 1er LAF dispose que le droit aux allocations familiales arriérées se prescrit par deux ans à compter du moment où le bénéficiaire a eu connaissance de son droit à perce-

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- 5/6 - voir des allocations familiales, mais au plus tard cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues. Cette dernière disposition doit être comprise en ce sens que le bénéficiaire peut ré- clamer vingt-quatre mois d’allocations familiales arriérées dans un délai de pres- cription de cinq ans à compter du dépôt de sa demande (pour plus de précisions, voir l’ATF du 24 janvier 2007 rendu en la cause 2P.217/2006, consid. 4).

E. 7 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a été assujetti à la loi et qu’il a exercé l’autorité parentale sur ses deux filles au cours de la période considérée. Il n’est pas non plus contesté que l’interruption du versement des allocations familia- les, à compter du 1er mai 1999, a fait l’objet d’une décision conforme à l’art. 37 LAF, lequel prévoit que tous les actes d’administration par lesquels une caisse d’allocations familiales statue sur des droits ou obligations découlant de la loi doi- vent revêtir la forme d’une décision écrite, motivée et comportant l’indication des voies de droit. Partant, il convient de retenir, conformément aux principes rappelés plus haut, que le recourant était en droit, en mars 2009, de réclamer vingt-quatre mois d’allocations familiales arriérées, les prestations antérieures au 1er mars 2004 étant prescrites. Pour le surplus, il sied encore de préciser que, comme l’a relevé l’intimée, ni les caisses d’allocations familiales ni les employeurs n’ont l’obligation légale d’informer les intéressés ou de prendre d’office les dispositions nécessaires pour assurer le versement des prestations auxquelles ils ont droit (ATAS/404/2004). Ce principe ne doit pas surprendre : la loi sur les allocations familiales offre aux per- sonnes qui y sont assujetties la faculté de demander à bénéficier desdites prestations (cf. la formulation de l’art. 35 al. 1er aLAF), mais rien n’interdit à ceux qui en rem- plissent les conditions d’y renoncer. C’est donc bien dans le souci d’assurer la sécu- rité du droit, et en particulier la prévisibilité de son application, que le législateur a limité dans le temps la portée d’une demande en paiement de prestations arriérées ; pour la même raison, il a limité dans la même mesure la portée d’une demande, par l’administration, en restitution d’allocations qui, par hypothèse, auraient été versées indûment à un bénéficiaire (cf. art. 12 al. 3 aLAF). Enfin, le Tribunal est d’avis que l’équité exigée par le recourant commande plutôt de ne pas traiter différemment celui qui ignore qu’il a droit à des allocations fami- liales et celui qui ignore que le paiement desdites allocations a été interrompu à tort. Partant, c’est à bon droit que la CAFAC a mis le recourant au bénéfice de vingt- quatre mois de prestations arriérées seulement. Le recours devra par conséquent être rejeté.

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- 6/6 -

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recou- rant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les piè- ces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Ju- ges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4022/2009 ATAS/114/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 4 février 2010

En la cause Monsieur C__________, domicilié à LAUSANNE recourant contre CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise 54, route de Chêne, GENÈVE intimée

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- 2/6 - EN FAIT

1. Monsieur C__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) travaille à temps plein et de manière ininterrompue à l’Institut de médecine sociale et préventive de la Fa- culté de médecine de l’Université de Genève depuis octobre 1989, date à laquelle il a formellement été engagé par le Département de l’Instruction publique de l’État de Genève (ci-après le DIP).

2. Du 3 octobre 1996 au 31 mars 1999, l’assuré a exercé son activité professionnelle tant pour le compte du DIP que pour celui de l’Université de Genève ; ses appoin- tements lui étaient versés, dans une proportion variable, par les deux entités (piè- ces 1 et 4 intimée).

3. Au cours de cette même période, l’assuré a bénéficié d’allocations familiales pour ses deux filles, CA__________, née en 1992, et CB__________, née en 1996.

4. En mars 2009, à la faveur d’une information diffusée par le DIP au sujet de l’instauration d’un treizième salaire mensuel, l’assuré a constaté, après s’être ren- seigné auprès du Service cantonal, qu’il n’y était plus enregistré comme bénéfi- ciaire d’allocations familiales et ce, depuis le début de l’année 1999.

5. Par demande enregistrée à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES (ci-après la CAFAC ou l’intimée) le 20 mars 2009, l’assuré a sollicité le versement d’allocations fami- liales pour ses deux filles, pour l’avenir et rétroactivement.

6. Le 30 avril 2009, la CAFAC a rendu une décision aux termes de laquelle elle a re- connu à l’intéressé le droit aux allocations familiales pour ses deux enfants pour l’avenir et, rétroactivement, pour la période comprise entre le 1er mars 2007 et le 31 mars 2009.

7. Par lettre adressée à la CAFAC le 25 mai 2009, l’assuré a formé opposition à la décision précitée et a réclamé le paiement rétroactif des allocations depuis 1999. Il a notamment expliqué qu’après vérification auprès de la Faculté de médecine, il était apparu qu’au début de 1999, il avait été payé pendant trois mois sur un autre fonds, avant d’être réintégré dans le DIP et que c’était probablement cette circons- tance, correspondant à un « raccordement entre deux contrats DIP » qui avait en- traîné l’interruption du paiement des allocations familiales ; il n’avait cependant pas eu conscience d’un changement d’employeur.

8. Le 12 octobre 2009, la CAFAC a rendu une décision confirmant celle du 30 avril 2009, au motif, essentiellement, que les prestations arriérées se prescrivent par deux ans dès la connaissance du droit.

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- 3/6 - La CAFAC a relevé à ce propos que la pratique qui consiste à fixer au moment du dépôt de la demande de prestations arriérées le départ du délai rétroactif de deux ans a été confirmée à réitérées reprises par le Tribunal cantonal et consacrée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle a ajouté qu’il est de jurisprudence constante que ni les caisses ni les employeurs ne sont tenus d’informer les employés ou assu- rés, pas plus qu’elles n’ont l’obligation de prendre d’office les dispositions néces- saires pour assurer le versement des prestations auxquelles ceux-ci ont droit, de sorte qu’il appartenait à l’assuré de se renseigner avec diligence sur ses droits. En- fin, elle a ajouté que s’il n’était pas question de nier le préjudice subi par l’assuré, l’égalité de traitement de tous les assurés commandait de ne pas faire une exception en sa faveur.

9. Par acte de recours adressé au Tribunal de céans le 9 novembre 2009, l’assuré a implicitement conclu à l’annulation de la décision précitée. En substance, il de- mande que sa situation particulière soit prise en considération, notamment le fait qu’il ignorait et qu’il n’était, en toute bonne foi, pas en mesure de savoir que son « changement » d’employeur avait eu pour conséquence de le priver de ses droits. À l’appui de ses prétentions, le recourant demande que soit appliqué le principe de l’équité.

10. Par lettre du 8 décembre 2009, l’intimée a pour sa part conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 12 octobre précédent. La CAFAC fait valoir en substance que le recourant s’est vu octroyer des alloca- tions familiales au début de son activité pour le compte de l’Université de Genève, soit le 3 mars 1996, que le droit aux dites prestations lui a été reconnu par l’intermédiaire de cet employeur, la demande d’allocations du recourant étant revê- tue du sceau du Service des ressources humaines de l’Université de Genève et qu’il ne ressort pas des données informatiques que le recourant a ou aurait eu l’État de Genève comme employeur avant la demande déposée le 20 mars 2009. L’intimée ajoute qu’une décision mettant fin au droit du recourant avec effet au 1er mai 1999 motif pris de la fin de ses rapports de travail avec l’Université de Genève lui a été notifiée. L’intimée fait remarquer que la fin des rapports de travail avec l’Université remontait en réalité au 31 mars 1999, qu’elle n’en avait toutefois été informée que tardivement de sorte que le recourant avait encore reçu - à tort - des prestations en avril 1999, mais qu’elle avait à l’époque renoncé à en demander la restitution.

11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l’art. 56V al. 2 let. e de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (LOJ ; RSGe E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances

A/4022/2009

- 4/6 - sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38A de la loi cantonale du 1er mars 1996 sur les allocations familiales (LAF ; RSGe J 5 10), rela- tives aux prestations régies par la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam ; RS 836.2), par la LAF et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) et la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants dans la me- sure où les deux premières y renvoient (art. 3 LAFam et 2B LAF). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procé- dure.

3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours déposé au bureau de poste le 11 novembre 2009 conformément à l’art. 39 al. 1er LPGA est recevable.

4. Le litige porte sur le droit du recourant à se voir verser à titre rétroactif des alloca- tions familiales pour la période comprise entre le 1er mai 1999 et le 28 février 2007.

5. Suite à l’entrée en vigueur de la LAFam, le 1er janvier 2009, de nombreuses dispo- sitions de la LAF ont été modifiées. Cependant, dans la mesure où le litige porte sur le droit éventuel du recourant à des prestations durant une période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi fédérale précitée, il y a lieu de faire application de la LAF dans sa teneur en vigueur à l’époque des faits déterminants (aLAF), même si la décision litigieuse a été rendue sous l’empire de la nouvelle loi, le 12 octobre 2009 (voir sur ce point l’ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références citées).

6. Aux termes de son art. 1er, l’aLAF régit l’octroi de prestations, sous forme d’allocations familiales, pour tout enfant à la charge d’une personne assujettie à la loi. L’art. 2 al. 1er let. a aLAF dispose que sont notamment assujetties à la loi les per- sonnes salariées au service d’un employeur tenu de s’affilier à une caisse d’allocations familiales ou d’un employeur de personnel de maison domicilié dans le canton. Aux termes de l’art. 3 al. 1er aLAF, une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations si elle a la garde d’un ou de plusieurs enfants ou si elle exerce l’autorité parentale ou encore si elle en assume l’entretien de manière prépondé- rante et durable. Dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2008, l’art. 12 al. 1er LAF dispose que le droit aux allocations familiales arriérées se prescrit par deux ans à compter du moment où le bénéficiaire a eu connaissance de son droit à perce-

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- 5/6 - voir des allocations familiales, mais au plus tard cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues. Cette dernière disposition doit être comprise en ce sens que le bénéficiaire peut ré- clamer vingt-quatre mois d’allocations familiales arriérées dans un délai de pres- cription de cinq ans à compter du dépôt de sa demande (pour plus de précisions, voir l’ATF du 24 janvier 2007 rendu en la cause 2P.217/2006, consid. 4).

7. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a été assujetti à la loi et qu’il a exercé l’autorité parentale sur ses deux filles au cours de la période considérée. Il n’est pas non plus contesté que l’interruption du versement des allocations familia- les, à compter du 1er mai 1999, a fait l’objet d’une décision conforme à l’art. 37 LAF, lequel prévoit que tous les actes d’administration par lesquels une caisse d’allocations familiales statue sur des droits ou obligations découlant de la loi doi- vent revêtir la forme d’une décision écrite, motivée et comportant l’indication des voies de droit. Partant, il convient de retenir, conformément aux principes rappelés plus haut, que le recourant était en droit, en mars 2009, de réclamer vingt-quatre mois d’allocations familiales arriérées, les prestations antérieures au 1er mars 2004 étant prescrites. Pour le surplus, il sied encore de préciser que, comme l’a relevé l’intimée, ni les caisses d’allocations familiales ni les employeurs n’ont l’obligation légale d’informer les intéressés ou de prendre d’office les dispositions nécessaires pour assurer le versement des prestations auxquelles ils ont droit (ATAS/404/2004). Ce principe ne doit pas surprendre : la loi sur les allocations familiales offre aux per- sonnes qui y sont assujetties la faculté de demander à bénéficier desdites prestations (cf. la formulation de l’art. 35 al. 1er aLAF), mais rien n’interdit à ceux qui en rem- plissent les conditions d’y renoncer. C’est donc bien dans le souci d’assurer la sécu- rité du droit, et en particulier la prévisibilité de son application, que le législateur a limité dans le temps la portée d’une demande en paiement de prestations arriérées ; pour la même raison, il a limité dans la même mesure la portée d’une demande, par l’administration, en restitution d’allocations qui, par hypothèse, auraient été versées indûment à un bénéficiaire (cf. art. 12 al. 3 aLAF). Enfin, le Tribunal est d’avis que l’équité exigée par le recourant commande plutôt de ne pas traiter différemment celui qui ignore qu’il a droit à des allocations fami- liales et celui qui ignore que le paiement desdites allocations a été interrompu à tort. Partant, c’est à bon droit que la CAFAC a mis le recourant au bénéfice de vingt- quatre mois de prestations arriérées seulement. Le recours devra par conséquent être rejeté.

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- 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recou- rant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les piè- ces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Yaël BENZ

La présidente

Karine STECK

Le secrétaire-juriste :

Olivier TSCHERRIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le