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ATAS/1147/2007

Genf ·ATAS · 2007-10-23 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite. La greffière La Présidente Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/576/2007

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/576/2007 ATAS/1147/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 23 octobre 2007

En la cause

Madame S de la C S 5 recourante 1254 Jussy

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée

sise route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 29

Monsieur C1, domicilié, 1227 CAROUGE appelé en cause

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

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Attendu en fait que la C S (ci-après la COMPAGNIE) est affiliée auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci- après la caisse);

Que par décisions des 3 et 6 mars 2006, la caisse a soumis à cotisations des salaires versés à Madame D et à Monsieur CI et a réclamé à la COMPAGNIE le paiement des cotisations AVS/AT/APG/AC/AF/Amat complémentaires y relatives;

Que par courrier du 19 janvier 2007, la caisse a rejeté l'opposition formée par la COMPAGNIE;

Que cette dernière a interjeté recours le 18 février 2007 contre ladite décision en tant qu'elle porte sur la rémunération versée à Monsieur C1;

Que dans sa réponse du 22 mars 2007, la caisse a conclu au rejet du recours; Que les parties ont été entendues le 8 mars 2007;

Que par ordonnance du 10 mai 2007, la Tribunal de céans a appelé en cause Monsieur CI;

Que le 16 août 2007, à la demande du Tribunal de céans, la caisse a établi un état de la situation de la COMPAGNIE à l'égard des cotisations AVS/AI/APG/AC/AF/Amat;

Que par courrier du 15 octobre 2007, la COMPAGNIE a informé le Tribunal de céans qu'ayant trouvé un accord avec Monsieur C1, elle retirait son recours;

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS);

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré;

Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

A/576/2007

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite. La greffière La Présidente Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/576/2007