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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/576/2007 ATAS/1147/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 23 octobre 2007
En la cause
Madame S de la C S 5 recourante 1254 Jussy
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée
sise route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 29
Monsieur C1, domicilié, 1227 CAROUGE appelé en cause
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
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Attendu en fait que la C S (ci-après la COMPAGNIE) est affiliée auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci- après la caisse);
Que par décisions des 3 et 6 mars 2006, la caisse a soumis à cotisations des salaires versés à Madame D et à Monsieur CI et a réclamé à la COMPAGNIE le paiement des cotisations AVS/AT/APG/AC/AF/Amat complémentaires y relatives;
Que par courrier du 19 janvier 2007, la caisse a rejeté l'opposition formée par la COMPAGNIE;
Que cette dernière a interjeté recours le 18 février 2007 contre ladite décision en tant qu'elle porte sur la rémunération versée à Monsieur C1;
Que dans sa réponse du 22 mars 2007, la caisse a conclu au rejet du recours; Que les parties ont été entendues le 8 mars 2007;
Que par ordonnance du 10 mai 2007, la Tribunal de céans a appelé en cause Monsieur CI;
Que le 16 août 2007, à la demande du Tribunal de céans, la caisse a établi un état de la situation de la COMPAGNIE à l'égard des cotisations AVS/AI/APG/AC/AF/Amat;
Que par courrier du 15 octobre 2007, la COMPAGNIE a informé le Tribunal de céans qu'ayant trouvé un accord avec Monsieur C1, elle retirait son recours;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS);
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré;
Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
A/576/2007
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite. La greffière La Présidente Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/576/2007