opencaselaw.ch

ATAS/1145/2020

Genf · 2020-11-19 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 38 et art. 56 ss LPGA).

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- 7/15 -

E. 3 Le litige porte sur le point de savoir si le recourant est apte au placement dès le 5 juillet 2019.

E. 4 a. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218, consid. 2).

b. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.

c. L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi. Est également réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 125 V 51 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances, non publié, du 14 février 2006, C 117/05, consid. 3 et les références). La seule disposition passive à être placé ne suffit pas pour que l'aptitude au placement soit constatée. Un assuré doit, par conséquent, avoir la volonté de rechercher un emploi par lui-même et, le cas échéant, avec l'appui de l'ORP. À cet égard, les devoirs essentiels d'un assuré sont de rechercher un emploi durable,

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- 8/15 - également hors de sa profession (apprise ou exercée), d'accepter un emploi convenable, de se comporter de telle manière à optimiser ses chances de conclure un contrat de travail, notamment lors d'un entretien d'embauche (RUBIN, Assurance chômage, 2006, p. 203, n° 3.9.3.1).

E. 5 La question de l’aptitude au placement a fait l’objet de directives publiées dans le bulletin LACI IC du SECO relatif à l’indemnité de chômage (ci-après : bulletin SECO) et destinées à préciser cette notion à l’égard des autorités cantonales. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable ou à participer à une mesure de réinsertion et est en mesure et en droit de le faire (Bulletin SECO B215). La notion d'aptitude au placement englobe 3 conditions qui doivent être remplies de manière cumulative : - la volonté d'être placé (élément subjectif) ; - la capacité de travail (élément objectif) ; et - le droit de travailler (élément objectif) ; - la volonté de participer à une mesure de réinsertion. La notion de « mesure de réinsertion » englobe toutes les mesures de marché du travail, y compris les séances d'information, les entretiens de conseil et de contrôle (Bulletin SECO B216). Lorsqu'un assuré est disposé à travailler, en mesure et en droit de le faire et qu'il cherche du travail, il est en principe réputé apte à être placé, indépendamment de ses chances sur le marché du travail. Par contre, si, en raison de sa situation personnelle et familiale ou pour des raisons d'horaire, il ne peut ou ne veut pas se mettre à disposition comme on pourrait l'exiger normalement d'un travailleur, il doit être considéré comme inapte au placement (Bulletin SECO B217). Selon la jurisprudence fédérale, l'aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement (soit l'assuré est apte, soit il ne l'est pas). Un assuré qui ne peut accepter qu'un taux d'occupation inférieur à 20 % d'un emploi à plein temps est réputé inapte à être placé voir ATFA C 313/02 du 15.1.2004 (L’aptitude au placement ne peut être graduée et doit être séparée de la perte de travail à prendre en considération. La personne assurée doit, en outre, être prête à accepter un emploi au moins à raison de 20 % d’un temps plein) (Bulletin SECO B2018) La volonté de l'assuré d'accepter une activité salariée est un élément fondamental de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que l'assuré déclare qu'il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l'emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion (Bulletin SECO B219). L'assuré manifeste sa volonté d'être placé en cherchant et en acceptant une activité salariée correspondant au taux d'occupation recherché. Pour satisfaire à son

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- 9/15 - obligation de diminuer le dommage, il doit être prêt à accepter des activités convenables de durée limitée, également un gain intermédiaire (Bulletin SECO B220). Des recherches d'emploi continuellement insuffisantes ou le refus répété d'un emploi convenable ou de participer à une mesure de réinsertion sont autant de signes démontrant que l'assuré n'est pas disposé à être placé. La négation de l'aptitude au placement en cas de recherches d’emploi insuffisantes doit toutefois se fonder sur des circonstances particulièrement qualifiées (voir B326 ss.) voir ATF 122 V 265 (Aptitude au placement d’un assuré qui fréquente un cours durant son chômage sans que les conditions prévues à l’art. 59 ss. LACI ne soient remplies) DTA 1996/97 n° 19 p. 98 (Lorsque les recherche d’emploi sont non seulement insuffisantes et maigres, mais sont également inutilisables au point de constituer des motifs particulièrement qualifiés [postulations uniquement par obligation] cela entraîne l’inaptitude au placement sans suspension préalable) ATFA C 174/03 du 25.9.2003 (Un sportif d’élite qui n’est disposé à accepter qu’un engagement en tant que footballeur n’est subjectivement pas apte au placement) (Bulletin SECO B221). Par capacité de travail (être en mesure de travailler), on entend la capacité physique et mentale ainsi que la disponibilité quant au temps et quant au lieu. L'assuré doit être en mesure de mettre ses services à disposition du marché du travail en général. La notion de capacité doit être considérée sous l'angle du travail convenable au sens de l'art. 16 LACI et non de la profession (DTA 1992 n° 3 p. 79). Sous référence B280, si l'aptitude au placement d'un assuré est niée parce qu'il ne s'est pas conformé à ses obligations de chômeur, elle ne pourra lui être à nouveau reconnue que s'il démontre un changement de comportement. Le droit à l'indemnité ne peut donc être à nouveau reconnu à l'assuré qui, dès son aptitude au placement niée, se présente à nouveau à l'ORP en expliquant avoir désormais l'intention de suivre les instructions des organes d'exécution. Il doit en effet apporter la preuve du changement de son comportement. Tel est le cas s'il effectue suffisamment de recherches d'emploi, se conforme aux instructions et se rend aux entretiens de l'ORP. Lorsque l'autorité compétente n'a plus aucun doute quant à l'aptitude au placement de l'assuré, elle rend une décision par laquelle le droit à l'indemnité lui est à nouveau reconnu à partir du moment où il a démontré avoir changé son comportement (Bulletin SECO B222). Un assuré qui, pour des raisons personnelles ou familiales, ne peut travailler dans la mesure qu'un employeur est normalement en droit d'exiger n'est pas apte à être placé. Toutefois, un assuré qui, notamment pour remplir des obligations familiales ou en raison de circonstances personnelles particulières, ne se met à disposition du marché du travail que pendant certains jours ou certaines heures de la semaine ne doit pas systématiquement être considéré comme inapte au placement (ATFA C 127/04 du 21 avril 2005). Un assuré est par contre considéré comme inapte au placement s'il est à tel point limité dans le choix d'un emploi qu'il apparaît très incertain qu'il en trouve un dans ces conditions et avec de telles dispositions, quel

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- 10/15 - que soit le motif restreignant ses possibilités de travail voir jurisprudence ATFA C 263/00 du 3 novembre 2000 (L’existence d’un contrat de travail prévoyant 170 jours de travail par an ne permet pas d’établir l’aptitude au placement) ATFA C 173/01 du 7 février 2003 (Un caméraman qui recherche uniquement des postes dans sa profession et ne postule pas pour des emplois durables n’est pas apte au placement) ATFA C 237/02 du 4 mars 2003 (L’aptitude au placement est remise en question lorsque des exigences particulières relatives au temps de travail, au trajet pour se rendre au travail et à l’activité recherchée, sont de nature à entraver la possibilité de retour en emploi) (Bulletin SECO B224). Un assuré assumant la garde d'enfants doit remplir les mêmes conditions de disponibilité que tout autre assuré. Il lui appartient d'organiser sa vie privée et familiale de telle sorte qu'elle ne constitue pas un obstacle à sa recherche d'une activité salariée correspondant au taux d'occupation recherché ou à l'emploi qu'il a perdu (Bulletin SECO B225). La personne assurée peut organiser la garde de ses enfants comme elle l'entend. Les organes d'exécution ne peuvent exiger une attestation de garde lors de l'inscription. En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, des doutes évidents apparaissent quant à la volonté ou à la possibilité de la personne assurée de confier la garde de ses enfants à un tiers ou à une institution, l'organe compétent doit alors examiner l'aptitude au placement sous l'angle des possibilités concrètes relatives à la garde des enfants. Il devra ainsi exiger une attestation de garde par le biais du formulaire n° 716.113. Il est permis de douter de l'aptitude au placement, lorsque la personne assurée ne fournit pas suffisamment de recherches d'emploi, qu'elle a dû abandonner son précédent emploi en raison de ses obligations de garde, qu'elle pose des exigences irréalistes pour la prise (IC SECO-TC Bulletin LACI IC/B225b- B226, octobre 2012) d’un emploi ou concernant les horaires de travail, ou encore qu'elle refuse un emploi réputé convenable (voir jurisprudence arrêt du Tribunal fédéral 8C_367/2008 du 26 novembre 2008 (L’organe d’exécution n’est pas autorisé à vérifier l’existence d’une place en crèche au moment déjà où l’assuré dépose une demande d’indemnité) (Bulletin SECO B225a). L’aptitude au placement ne peut pas purement et simplement être niée sur la base du devoir de garde de l’assuré. Ceci notamment lorsqu’une personne a déjà prouvé, avant son arrivée au chômage, sa volonté et sa capacité d’occuper un emploi malgré ses obligations familiales et qu’elle n’a pas dû quitter son emploi précédent par sa propre faute. Lorsque la personne assurée cherche à retrouver un emploi à plein temps et qu’elle ne peut pas prouver que la garde de ses enfants est complétement garantie, il convient d’examiner si cette personne serait éventuellement disposée et en mesure de travailler au minimum à 20%. Si tel est le cas, ceci justifie un droit réduit à l’IC (DTFA C 29/07 du 10.3.2008 ; voir jurisprudence ATFA C 115/01 du 13 mai 2002) (Suspension levée parce que le contrat de travail n’avait pas été finalisé. La disponibilité uniquement pour des emplois dans le domaine des soins à partir de 17 heures ne justifiait en l'espèce pas l’inaptitude au placement), ATF C

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- 11/15 - 29/07 du 10 mars 2008 (Un assuré qui, notamment pour remplir des obligations familiales ou en raison de circonstances personnelles particulières, ne se met à disposition du marché du travail que pendant certains jours ou certaines heures de la semaine ne doit pas être considéré systématiquement comme inapte au placement), ATF 8C_367/2008 du 26 novembre 2008 (L’aptitude au placement reste intact lorsqu’un parent ayant des enfants à garder souhaite travailler en dehors de l’horaire de travail de son conjoint) (Bulletin SECO B225b). En cas de preuve insuffisante d’une garde d’enfants, l’aptitude au placement ne peut être niée rétrospectivement qu’à partir du moment où l’assuré a adopté pour la première fois un comportement fautif en l’absence de solution de garde pour ses enfants (impossibilité de participer à une mesure du marché du travail, refus d’un emploi réputé convenable, recherches d’emploi insuffisantes, etc.) (Bulletin SECO B225c). Comme c'est généralement le cas dans le domaine des assurances sociales, l'aptitude au placement, en tant que condition du droit à des prestations d'assurance, s'examine de manière prospective, sur la base des éléments connus au moment de la demande d'indemnité de chômage et en fonction des événements prévisibles à ce moment-là. Un examen rétrospectif ne peut donc servir à justifier une décision. Dans le cas de l'examen de l'aptitude au placement d'une personne qui a disposé de son temps de telle manière qu'il en résulte une courte période de disponibilité, cette règle joue un rôle important (RUBIN, Assurance chômage, 2006, p. 201, n° 3.9.2.2 et références citées).

E. 6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

E. 7 Les constatations portant sur des éléments inhérents à la pensée ou au psychisme d'un individu, comme par exemple sa volonté, son savoir, ses intentions, ce dont il était prêt à s'accommoder, ce sur quoi il comptait, dans quelle intention et pour quel motif il a agi ou aurait hypothétiquement agi, sont des questions de fait (ATF 144 I 28 consid. 2 p. 31; 130 IV 58 consid. 8.5 p. 62; arrêt 8C_56/2019 du 16 mai 2019 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C 742/2019 du 8 mai 2020).

E. 8 En l'espèce, dans un premier moyen le recourant conteste la décision du

E. 12 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans ne peut que confirmer les décisions querellées et rejeter les recours contre les décisions des 12 septembre 2019 et 9 octobre 2019.

E. 13 Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare les recours recevables. Au fond :
  2. Les rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3592/2019 ATAS/1145/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 novembre 2020 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

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- 2/15 - EN FAIT

1. En date du 10 janvier 2019, Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né en 1980, chauffeur-livreur licencié suite à la faillite de son employeur, s’est inscrit auprès de l’office régional du placement (ci-après : l’ORP) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur.

2. Dans son formulaire d’inscription, l’intéressé a écrit qu’il recherchait un emploi avec un taux d’activité de 100%. Sous état civil, il a mentionné qu’il était séparé et qu’il avait trois enfants.

3. Par décision du 22 mai 2019, l’ORP a inscrit l’intéressé à une mesure de marché du travail « Profil emploi », auprès de Léman Emploi, qui devait se dérouler du 27 mai au 25 juin 2019.

4. Léman Emploi a informé l’ORP, en date du 29 mai 2019, de l’absence de l’intéressé les 27, 28 et 29 mai 2019, au motif que ce dernier avait des problèmes de garde d’enfants. Compte tenu de ces absences, Léman Emploi considérait que l’intéressé ne pouvait pas suivre la mesure.

5. À teneur du dossier, l’intéressé avait informé Léman Emploi le jour de commencement de la mesure, soit le 27 mai 2019, que son épouse « était partie » et qu’il ne savait pas auprès de qui il pouvait faire garder son enfant.

6. Lors de l’entretien de conseil du 3 juillet 2019, l’intéressé a produit une attestation de garde d’enfants signée par son épouse, confirmant que cette dernière garderait les enfants du couple dès le 5 juillet 2019 et a confirmé sa disponibilité, dès le 5 juillet 2019, pour exercer un emploi les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h00 à 18h00, soit à 80%. Étant toutefois précisé que dans les formulaires de recherche d’emploi, l’intéressé avait chaque fois mentionné qu’il cherchait un emploi à 100%.

7. À la suite de l’entretien de conseil, une nouvelle décision du 3 juillet 2019, de réinscription de l’intéressé à une seconde formation donnée par Léman Emploi et prévue du 8 juillet au 5 août 2019, lui a été notifiée.

8. À nouveau, l’intéressé a fait faux bond en manquant 2 jours et en arrivant en retard 3 jours pour des problèmes de garde d’enfants, ce qui a conduit Léman Emploi à mettre fin à la mesure en date du 16 juillet 2019.

9. Dans l’intervalle, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) a rendu une décision du 11 juillet 2019, par laquelle il prononçait l’inaptitude au placement de l’intéressé pour la période allant du 27 mai au 4 juillet 2019, puis lui reconnaissait une aptitude au placement de 80% dès le 5 juillet 2019. Cette décision se fondait sur le fait qu’en raison des problèmes non résolus de garde d’enfants, l’intéressé n’avait pas pu suivre la première formation fixée chez Léman Emploi, aux mois de mai et juin 2019. Au vu de la production de l’attestation de garde d’enfants, valable dès le 5 juillet 2019, une aptitude au placement à 80% lui était reconnue dès cette date.

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- 3/15 -

10. En date du 5 août 2019, l’intéressé s’est opposé à la décision du 11 juillet 2019, uniquement sur le pourcentage de 80% d’aptitude au placement, au motif qu’il avait trouvé, dans l’intervalle, une personne disposée à garder ses enfants le mercredi et qu’il pouvait désormais travailler pendant cinq jours de la semaine, soit à 100%.

11. L’OCE a demandé à l’intéressé, par courrier du 8 août 2019, de transmettre l’attestation de garde d’enfants démontrant son aptitude à 100%.

12. Ce dernier a transmis, en date du 19 août 2019, deux attestations de garde d’enfants, datées du 14 août 2019 et signées par son épouse, par lesquelles cette dernière confirmait qu’elle assumait la garde de leurs enfants du lundi au dimanche.

13. L’OCE a confirmé sa décision sur opposition en date du 12 septembre 2019. La motivation concernant l’inaptitude au placement en mai et juin 2019 était la même que celle figurant dans la précédente décision, soit l’absence lors de la formation Léman Emploi des mois de mai et juin 2019. S’agissant de l’aptitude au placement à 80%, l’OCE se fondait sur les déclarations de l’intéressé du 3 juillet 2019, selon lesquelles il était disponible 4 jours dans la semaine, soit à 80%. En ce qui concernait la nouvelle situation de l’intéressé, annoncée dans son opposition du 5 août 2019, soit sa disponibilité désormais à 100%, l’OCE se référait aux absences et retards de l’intéressé lors de la nouvelle formation prévue du 8 juillet au 5 août 2019 et au fait qu’on ne pouvait pas prendre en compte une attestation de garde d’enfants signée par la mère de ces derniers au vu des manquements qui avaient été observés par le passé et notamment auxdites absences entre le 8 juillet et le 5 août 2019, lors desquelles l’intéressé avait invoqué, à nouveau, des problèmes de garde d’enfants.

14. L’intéressé a recouru contre la décision du 12 septembre 2019 en date du 24 septembre 2019 ; la cause a été inscrite sous numéro de procédure A/3592/2019.

15. Parallèlement, l’OCE a rendu une seconde décision du 19 septembre 2019, déclarant cette fois l’intéressé totalement inapte au placement à compter du 1er juillet 2019. La décision récapitulait les manquements de l’intéressé, soit une sanction de 3 jours pour des recherches d’emploi insuffisantes en février 2019, une sanction de 5 jours pour des recherches insuffisantes en juin 2019, ses arrivées tardives et ses absences lors de la mesure auprès de Léman Emploi, du 8 juillet au 5 août 2019, la remise tardive de ses recherches d’emploi du mois de juillet 2019 et son retard au rendez-vous fixé avec sa conseillère en placement, au mois de septembre 2019. L’OCE considérait que l’attestation de garde d’enfants, signée par l’épouse de l’intéressé, ne pouvait pas être retenue en raison des défaillances de cette dernière et que l’ensemble des sanctions et manquements de l’intéressé justifiait qu’il soit déclaré inapte au placement.

16. L’intéressé a fait opposition en date du 26 septembre 2019. Il a invoqué sa situation familiale « très compliquée », a exposé qu’il n’avait été en retard que de 10 minutes à la mesure de formation chez Léman Emploi en juillet et août 2019 et que c’était Léman Emploi qui lui avait dit de ne plus revenir.

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17. La décision du 19 septembre 2019 a été confirmée par la décision sur opposition du 9 octobre 2019, qui a repris la même motivation.

18. L’intéressé a fait recours contre la seconde décision du 9 octobre 2019, en date du 5 novembre 2019, invoquant qu’en raison de la maladie de son épouse, il avait dû garder les enfants et n’avait pas pu se montrer assidu à la deuxième mesure assignée chez Léman Emploi, qu’un accident était la cause de son retard à son rendez-vous avec la conseillère en placement et qu’enfin le nombre de recherches en juin 2019 était suffisant, car le chiffre convenu oralement avec sa conseillère en personnel était de 8 à 12 recherches et il en avait effectué 9 à teneur de son formulaire de preuve de recherches d’emploi pour le mois de juin 2019. Le second recours a été enregistré sous numéro de procédure A/4100/2019.

19. Par ordonnance du 28 novembre 2019, la chambre de céans a joint les deux procédures numéros A/3592/2019 et A/4100/2019, au motif que les deux causes étaient étroitement liées et qu’il convenait de les traiter sous l’unique numéro de procédure A/3592/2019. Les parties ne se sont pas opposées à la jonction des procédures.

20. Dans ses observations du 7 février 2020, le recourant a récapitulé la chronologie des événements. Il a notamment admis qu’en raison du fait qu’il s’était séparé de son épouse, il avait « campé » en plusieurs endroits et de ce fait, les courriers de l’OCE ne lui étaient pas toujours parvenus faute d’avoir transmis systématiquement les changements d’adresse. Il en était de même pour son téléphone et ses emails, car il avait souvent changé de numéro de téléphone et d’adresse email en raison du fait qu’il n’arrivait pas à payer les factures des fournisseurs d’accès. Il admettait que sa désorganisation avait pu perturber et contrarier sa conseillère de l’ORP qui s’occupait de son dossier. Il ajoutait que, « jusqu’à ce jour », il avait toujours effectué et remis régulièrement ses recherches d’emploi. En ce qui concernait la mesure auprès de Léman Emploi en mai 2019, le recourant alléguait que son épouse avait « craqué psychologiquement » le 27 mai 2019, premier jour de cours et il avait dû intervenir en urgence pour aller s’occuper de ses enfants. Il avait demandé et produisait un certificat médical du docteur C______ psychiatre, attestant de l’indisponibilité de l’épouse du recourant, du 27 mai 2019 au 5 juin 2019, à « 100% pour cause de maladie ». Il n’était donc pas fautif pour cette absence au cours prévu au mois de mai 2019 et était employable à 100% puisque, disait-il, « c’est mon épouse qui a la garde de nos enfants. Je n’ai qu’un droit de visite ». En ce qui concernait les nouvelles dates fixées pour le cours chez Léman Emploi, en juillet et août 2019, le recourant alléguait avoir engagé une nounou, pour pouvoir se rendre disponible ; malheureusement, cette dernière lui avait fait faux bond le 8 et le 11 juillet 2019 et était arrivée en retard les 10, 15 et 16 juillet 2019, ce qui expliquait les absences et retards du recourant. Il expliquait avoir mal compris la finalité de l’attestation de garde des enfants qui – dans sa compréhension

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– reflétait le fait que son épouse avait la garde des enfants et les horaires pendant lesquels « elle s’occupait usuellement des enfants ». Il confirmait avoir prévu une nounou au mois de juillet 2019 et n’avoir pas besoin de garde d’enfants dès lors que « leur garde a été attribuée à leur mère ». Selon lui, son épouse avait « craqué psychologiquement » précisément aux dates où il devait suivre les cours chez Léman Emploi, à quoi s’était ajouté le fait que sa nounou avait été défaillante. Il concluait qu’en raison de ces impondérables, il ne pouvait être tenu pour responsable de son absence et de ses retards à la formation prévue en juillet et août

2019. S’agissant des recherches du mois de juillet 2019, remises en retard, il alléguait qu’il les avait remises à temps, mais que c’était sa conseillère en placement qui les avait égarées. Enfin, il admettait être arrivé en retard au rendez- vous du 24 septembre 2019 avec sa conseillère en placement - en raison d’un accident - et avoir attendu jusqu’à 14h sur place, mais que sa conseillère avait refusé de le recevoir et lui avait répondu qu’elle fixerait un nouveau rendez-vous. Il produisait une attestation des copies d’écran de son smartphone, datées du 24 septembre 2019, desquelles il ressortait qu’il informait la conseillère en placement de son retard en raison d’un accident et d’une demande de report du rendez-vous dans l’après-midi, puis du fait qu’il patientait « en bas » en attendant de savoir si sa conseillère pouvait le recevoir, ce à quoi la conseillère en placement lui rappelait que le rendez-vous était fixé à 11h35 et qu’elle ne pouvait pas le recevoir l’après-midi. Là aussi, il déniait toute responsabilité pour cette arrivée tardive. Il concluait en demandant, préalablement, son audition, et principalement, l’annulation des décisions querellées, dire et prononcer qu’il était apte au placement depuis le début de son délai-cadre au chômage et inviter l’intimé à lui payer les indemnités dues.

21. Entendu en comparution personnelle en date du 11 juin 2020, le recourant a déclaré qu’il était séparé de son épouse depuis 2018 avec des mesures protectrices de l’union conjugale. Il avait trois enfants, D______, née le ______ 2003, E______, née en 2012, et F______, né en 2014. Il reconnaissait avoir manqué des cours assignés par l’ORP et un rendez-vous avec sa conseillère en placement. Selon lui, cela était dû à la maladie de son épouse qui l’appelait soudainement le matin pour lui dire qu’elle ne pouvait pas s’occuper des enfants en raison de sa dépression. Quant à sa fille aînée, qui avait 16 ans, soit elle refusait de s’occuper de ses frères et sœurs, soit elle acceptait de s’en occuper, mais finalement les délaissait. La perte de son travail en 2018, avait été un choc pour le recourant qui admettait qu’il aurait pu mieux s’organiser et espérait recevoir bientôt une réponse positive pour une offre d’emploi chez un boulanger. Il ne vivait plus avec son épouse et communiquait par email avec l’ORP. Depuis 5 ou 6 mois, la situation semblait s’arranger, car son épouse ne l’appelait plus pour dire qu’elle avait des problèmes avec les enfants.

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- 6/15 - Lors de la même audience, l’épouse du recourant a été entendue à titre de renseignements. Elle a admis qu’elle souffrait de dépression depuis sa séparation et prenait des antidépresseurs. À l’époque où son mari avait manqué des cours, elle se sentait très mal et avait besoin que son mari vienne pour s’occuper des enfants, mais également pour s’occuper d’elle afin de s’assurer qu’elle prenne ses médicaments. Elle expliquait que c’était arrivé d’un coup ; elle n’arrivait plus à amener les enfants à l’école, ni à s’occuper d’elle-même et finissait par appeler son mari. Au mois de juillet, il n’y avait personne pour l’aider et elle se sentait très mal. Sa belle-sœur, qui souvent s’occupait d’elle, était partie en vacances au mois de juillet avec D______, la fille du couple ; l’épouse du recourant n’avait ni frère, ni sœur, ni parents à Genève, raison pour laquelle elle avait appelé son époux qui avait dû manquer les cours pour s’occuper d’elle et des enfants. Elle ne pouvait pas garantir qu’elle s’était reprise en mains et que cela n’arriverait plus, car elle était dépressive et pouvait avoir des crises qui pouvaient durer 2 ou 3 jours ; dans ces cas, elle n’était plus elle-même et n’arrivait plus à penser et à décider ce qu’elle devait faire. En fin d’audience, le recourant a admis qu’il s’était également occupé de son épouse en juillet et août 2019, et a déclaré qu’il était d’accord avec le fait que l’OCE ait retenu ses indemnités pour les cours manqués au mois de juillet. Par contre, il n’admettait pas l’inaptitude au placement et considérait être apte au placement à 100%. L’intimé a relevé que le recourant était plein de bonnes intentions, mais qu’il ne respectait pas ses engagements. Une seconde chance de suivre une formation lui avait été donnée, mais il l’avait encore manquée. Le recourant avait parlé d’une nounou qui s’occuperait des enfants, mais son nom n’avait jamais été communiqué à l’intimé. Par conséquent, la décision querellée était entièrement maintenue.

22. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 38 et art. 56 ss LPGA).

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3. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant est apte au placement dès le 5 juillet 2019.

4. a. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218, consid. 2).

b. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels.

c. L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi. Est également réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 125 V 51 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances, non publié, du 14 février 2006, C 117/05, consid. 3 et les références). La seule disposition passive à être placé ne suffit pas pour que l'aptitude au placement soit constatée. Un assuré doit, par conséquent, avoir la volonté de rechercher un emploi par lui-même et, le cas échéant, avec l'appui de l'ORP. À cet égard, les devoirs essentiels d'un assuré sont de rechercher un emploi durable,

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- 8/15 - également hors de sa profession (apprise ou exercée), d'accepter un emploi convenable, de se comporter de telle manière à optimiser ses chances de conclure un contrat de travail, notamment lors d'un entretien d'embauche (RUBIN, Assurance chômage, 2006, p. 203, n° 3.9.3.1).

5. La question de l’aptitude au placement a fait l’objet de directives publiées dans le bulletin LACI IC du SECO relatif à l’indemnité de chômage (ci-après : bulletin SECO) et destinées à préciser cette notion à l’égard des autorités cantonales. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable ou à participer à une mesure de réinsertion et est en mesure et en droit de le faire (Bulletin SECO B215). La notion d'aptitude au placement englobe 3 conditions qui doivent être remplies de manière cumulative : - la volonté d'être placé (élément subjectif) ; - la capacité de travail (élément objectif) ; et - le droit de travailler (élément objectif) ; - la volonté de participer à une mesure de réinsertion. La notion de « mesure de réinsertion » englobe toutes les mesures de marché du travail, y compris les séances d'information, les entretiens de conseil et de contrôle (Bulletin SECO B216). Lorsqu'un assuré est disposé à travailler, en mesure et en droit de le faire et qu'il cherche du travail, il est en principe réputé apte à être placé, indépendamment de ses chances sur le marché du travail. Par contre, si, en raison de sa situation personnelle et familiale ou pour des raisons d'horaire, il ne peut ou ne veut pas se mettre à disposition comme on pourrait l'exiger normalement d'un travailleur, il doit être considéré comme inapte au placement (Bulletin SECO B217). Selon la jurisprudence fédérale, l'aptitude au placement n’est pas sujette à fractionnement (soit l'assuré est apte, soit il ne l'est pas). Un assuré qui ne peut accepter qu'un taux d'occupation inférieur à 20 % d'un emploi à plein temps est réputé inapte à être placé voir ATFA C 313/02 du 15.1.2004 (L’aptitude au placement ne peut être graduée et doit être séparée de la perte de travail à prendre en considération. La personne assurée doit, en outre, être prête à accepter un emploi au moins à raison de 20 % d’un temps plein) (Bulletin SECO B2018) La volonté de l'assuré d'accepter une activité salariée est un élément fondamental de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que l'assuré déclare qu'il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l'emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion (Bulletin SECO B219). L'assuré manifeste sa volonté d'être placé en cherchant et en acceptant une activité salariée correspondant au taux d'occupation recherché. Pour satisfaire à son

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- 9/15 - obligation de diminuer le dommage, il doit être prêt à accepter des activités convenables de durée limitée, également un gain intermédiaire (Bulletin SECO B220). Des recherches d'emploi continuellement insuffisantes ou le refus répété d'un emploi convenable ou de participer à une mesure de réinsertion sont autant de signes démontrant que l'assuré n'est pas disposé à être placé. La négation de l'aptitude au placement en cas de recherches d’emploi insuffisantes doit toutefois se fonder sur des circonstances particulièrement qualifiées (voir B326 ss.) voir ATF 122 V 265 (Aptitude au placement d’un assuré qui fréquente un cours durant son chômage sans que les conditions prévues à l’art. 59 ss. LACI ne soient remplies) DTA 1996/97 n° 19 p. 98 (Lorsque les recherche d’emploi sont non seulement insuffisantes et maigres, mais sont également inutilisables au point de constituer des motifs particulièrement qualifiés [postulations uniquement par obligation] cela entraîne l’inaptitude au placement sans suspension préalable) ATFA C 174/03 du 25.9.2003 (Un sportif d’élite qui n’est disposé à accepter qu’un engagement en tant que footballeur n’est subjectivement pas apte au placement) (Bulletin SECO B221). Par capacité de travail (être en mesure de travailler), on entend la capacité physique et mentale ainsi que la disponibilité quant au temps et quant au lieu. L'assuré doit être en mesure de mettre ses services à disposition du marché du travail en général. La notion de capacité doit être considérée sous l'angle du travail convenable au sens de l'art. 16 LACI et non de la profession (DTA 1992 n° 3 p. 79). Sous référence B280, si l'aptitude au placement d'un assuré est niée parce qu'il ne s'est pas conformé à ses obligations de chômeur, elle ne pourra lui être à nouveau reconnue que s'il démontre un changement de comportement. Le droit à l'indemnité ne peut donc être à nouveau reconnu à l'assuré qui, dès son aptitude au placement niée, se présente à nouveau à l'ORP en expliquant avoir désormais l'intention de suivre les instructions des organes d'exécution. Il doit en effet apporter la preuve du changement de son comportement. Tel est le cas s'il effectue suffisamment de recherches d'emploi, se conforme aux instructions et se rend aux entretiens de l'ORP. Lorsque l'autorité compétente n'a plus aucun doute quant à l'aptitude au placement de l'assuré, elle rend une décision par laquelle le droit à l'indemnité lui est à nouveau reconnu à partir du moment où il a démontré avoir changé son comportement (Bulletin SECO B222). Un assuré qui, pour des raisons personnelles ou familiales, ne peut travailler dans la mesure qu'un employeur est normalement en droit d'exiger n'est pas apte à être placé. Toutefois, un assuré qui, notamment pour remplir des obligations familiales ou en raison de circonstances personnelles particulières, ne se met à disposition du marché du travail que pendant certains jours ou certaines heures de la semaine ne doit pas systématiquement être considéré comme inapte au placement (ATFA C 127/04 du 21 avril 2005). Un assuré est par contre considéré comme inapte au placement s'il est à tel point limité dans le choix d'un emploi qu'il apparaît très incertain qu'il en trouve un dans ces conditions et avec de telles dispositions, quel

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- 10/15 - que soit le motif restreignant ses possibilités de travail voir jurisprudence ATFA C 263/00 du 3 novembre 2000 (L’existence d’un contrat de travail prévoyant 170 jours de travail par an ne permet pas d’établir l’aptitude au placement) ATFA C 173/01 du 7 février 2003 (Un caméraman qui recherche uniquement des postes dans sa profession et ne postule pas pour des emplois durables n’est pas apte au placement) ATFA C 237/02 du 4 mars 2003 (L’aptitude au placement est remise en question lorsque des exigences particulières relatives au temps de travail, au trajet pour se rendre au travail et à l’activité recherchée, sont de nature à entraver la possibilité de retour en emploi) (Bulletin SECO B224). Un assuré assumant la garde d'enfants doit remplir les mêmes conditions de disponibilité que tout autre assuré. Il lui appartient d'organiser sa vie privée et familiale de telle sorte qu'elle ne constitue pas un obstacle à sa recherche d'une activité salariée correspondant au taux d'occupation recherché ou à l'emploi qu'il a perdu (Bulletin SECO B225). La personne assurée peut organiser la garde de ses enfants comme elle l'entend. Les organes d'exécution ne peuvent exiger une attestation de garde lors de l'inscription. En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, des doutes évidents apparaissent quant à la volonté ou à la possibilité de la personne assurée de confier la garde de ses enfants à un tiers ou à une institution, l'organe compétent doit alors examiner l'aptitude au placement sous l'angle des possibilités concrètes relatives à la garde des enfants. Il devra ainsi exiger une attestation de garde par le biais du formulaire n° 716.113. Il est permis de douter de l'aptitude au placement, lorsque la personne assurée ne fournit pas suffisamment de recherches d'emploi, qu'elle a dû abandonner son précédent emploi en raison de ses obligations de garde, qu'elle pose des exigences irréalistes pour la prise (IC SECO-TC Bulletin LACI IC/B225b- B226, octobre 2012) d’un emploi ou concernant les horaires de travail, ou encore qu'elle refuse un emploi réputé convenable (voir jurisprudence arrêt du Tribunal fédéral 8C_367/2008 du 26 novembre 2008 (L’organe d’exécution n’est pas autorisé à vérifier l’existence d’une place en crèche au moment déjà où l’assuré dépose une demande d’indemnité) (Bulletin SECO B225a). L’aptitude au placement ne peut pas purement et simplement être niée sur la base du devoir de garde de l’assuré. Ceci notamment lorsqu’une personne a déjà prouvé, avant son arrivée au chômage, sa volonté et sa capacité d’occuper un emploi malgré ses obligations familiales et qu’elle n’a pas dû quitter son emploi précédent par sa propre faute. Lorsque la personne assurée cherche à retrouver un emploi à plein temps et qu’elle ne peut pas prouver que la garde de ses enfants est complétement garantie, il convient d’examiner si cette personne serait éventuellement disposée et en mesure de travailler au minimum à 20%. Si tel est le cas, ceci justifie un droit réduit à l’IC (DTFA C 29/07 du 10.3.2008 ; voir jurisprudence ATFA C 115/01 du 13 mai 2002) (Suspension levée parce que le contrat de travail n’avait pas été finalisé. La disponibilité uniquement pour des emplois dans le domaine des soins à partir de 17 heures ne justifiait en l'espèce pas l’inaptitude au placement), ATF C

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- 11/15 - 29/07 du 10 mars 2008 (Un assuré qui, notamment pour remplir des obligations familiales ou en raison de circonstances personnelles particulières, ne se met à disposition du marché du travail que pendant certains jours ou certaines heures de la semaine ne doit pas être considéré systématiquement comme inapte au placement), ATF 8C_367/2008 du 26 novembre 2008 (L’aptitude au placement reste intact lorsqu’un parent ayant des enfants à garder souhaite travailler en dehors de l’horaire de travail de son conjoint) (Bulletin SECO B225b). En cas de preuve insuffisante d’une garde d’enfants, l’aptitude au placement ne peut être niée rétrospectivement qu’à partir du moment où l’assuré a adopté pour la première fois un comportement fautif en l’absence de solution de garde pour ses enfants (impossibilité de participer à une mesure du marché du travail, refus d’un emploi réputé convenable, recherches d’emploi insuffisantes, etc.) (Bulletin SECO B225c). Comme c'est généralement le cas dans le domaine des assurances sociales, l'aptitude au placement, en tant que condition du droit à des prestations d'assurance, s'examine de manière prospective, sur la base des éléments connus au moment de la demande d'indemnité de chômage et en fonction des événements prévisibles à ce moment-là. Un examen rétrospectif ne peut donc servir à justifier une décision. Dans le cas de l'examen de l'aptitude au placement d'une personne qui a disposé de son temps de telle manière qu'il en résulte une courte période de disponibilité, cette règle joue un rôle important (RUBIN, Assurance chômage, 2006, p. 201, n° 3.9.2.2 et références citées).

6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

7. Les constatations portant sur des éléments inhérents à la pensée ou au psychisme d'un individu, comme par exemple sa volonté, son savoir, ses intentions, ce dont il était prêt à s'accommoder, ce sur quoi il comptait, dans quelle intention et pour quel motif il a agi ou aurait hypothétiquement agi, sont des questions de fait (ATF 144 I 28 consid. 2 p. 31; 130 IV 58 consid. 8.5 p. 62; arrêt 8C_56/2019 du 16 mai 2019 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C 742/2019 du 8 mai 2020).

8. En l'espèce, dans un premier moyen le recourant conteste la décision du 12 septembre 2019.

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- 12/15 - Il ressort des pièces du dossier que l’assuré ne s’est pas présenté le 27 mai 2019, premier jour du cours, au motif que son épouse « était partie » et qu’il ne savait pas auprès de qui il pouvait faire garder son enfant. Il n’allègue pas qu’il a recherché activement une solution alternative, en faisant appel, par exemple, à un membre de sa famille, à des amis ou encore à une nounou afin de faire garder les trois enfants les jours suivants. Étant précisé que ces derniers étaient âgés – au moment des faits – de respectivement, 4 ans ½, 7 ans et 16 ans. En fonction de l’âge, il apparait que l’enfant de 16 ans n’avait probablement pas besoin d’être gardé, le benjamin était scolarisé et le cadet devait effectivement être confié à la garde d’une personne pendant la journée. Si l’on peut admettre que le recourant ait été pris de court, le 27 mai 2019, pour trouver immédiatement une solution de garde pour le cadet et d’accompagnement à l’école, pour le benjamin, on peut raisonnablement admettre qu’en menant des recherches actives, il aurait pu être en mesure de trouver une solution de garde pour le lendemain ou, au plus tard, pour le surlendemain. Le recourant n’a pas allégué avoir mené des recherches afin de trouver une solution de garde et s’est contenté de produire un certificat médical attestant que son épouse était indisponible à 100%, pour cause de maladie, du 27 mai au 5 juin 2019. Il n’a pas non plus établi que son épouse était à nouveau disposée, voire apte, à s’occuper de la garde des enfants dès après le 5 juin 2019. Ce n’est qu’en date du 3 juillet 2019, lors de son entretien avec sa conseillère en placement, que le recourant a parlé d’une solution de garde et sa disponibilité à 80% dès le 5 juillet 2019. Il a communiqué à l’intimé, le 5 juillet 2019, une attestation de garde d’enfants signée par son épouse et datée du 5 juillet 2019, dans laquelle cette dernière confirmait sa disponibilité, dès le 5 juillet 2019, pour garder les enfants. Partant, il convient d’admettre, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que le recourant était bien inapte au placement, au plus tard depuis le 27 mai 2019 et ce jusqu’au jour où il pouvait à nouveau se rendre disponible, à 80%, soit, selon ses dires, dès le mois de juillet 2019. La décision de l’intimé du 12 septembre 2019 ne prête pas le flanc à la critique et doit donc être confirmée.

9. Dans un second moyen, l’intimé conteste la décision du 9 octobre 2019 déclarant son inaptitude totale au placement dès le 1er juillet 2019. Il invoque le fait qu’il avait engagé une nounou, chargée de garder les enfants dès le 8 juillet 2019 afin qu’il puisse participer à la mesure chez Léman Emploi, mais que ladite nounou avait fait défaut, manquant certains jours et arrivant en retard d’autres jours, empêchant ainsi le recourant de suivre avec régularité la mesure décidée.

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- 13/15 - Cet argument parait insuffisant pour excuser les manquements du recourant. On pouvait attendre de ce dernier que, dès qu’il avait constaté l’absence de la nounou le premier jour de cours, soit le 8 juillet 2019, il se mette immédiatement à la recherche d’une autre solution de garde auprès d’une tierce personne. Étant précisé qu’il avait déjà connu une situation identique lors du premier jour du précédent cours fixé le 27 mai 2019. Étant rappelé que l’attestation de garde qu’il avait transmise à l’intimé pour être reconnu apte au placement dès le 5 juillet 2019 n’était pas signée par une nounou, mais par l’épouse du recourant. Il est dès lors douteux que le recourant ait véritablement prévu de faire appel à une nounou pour assurer la garde de ses enfants pendant cette période ; il paraît hautement vraisemblable qu’il avait prévu, une nouvelle fois, de s’adresser à son épouse pour assumer cette garde d’enfants alors même que cette dernière s’était déjà montrée défaillante aux mois de mai et juin 2019. Après audition de l’épouse du recourant, la chambre de céans considère comme établi que cette dernière n’était pas à même d’assumer la garde des enfants aux dates prévues pour la première mesure, en mai 2019, pas plus qu’elle n’était en mesure de s’occuper d’elle-même, ayant - pour reprendre les termes du recourant - « craqué psychologiquement ». L’audition de cette dernière démontre que la signature d’une attestation de garde d’enfants n’avait qu’un caractère pro forma dès lors que l’épouse – selon ses propres déclarations – était sujette à des crises qui pouvaient l’empêcher à tout moment de s’occuper des enfants. Il est par ailleurs douteux que le recours à une tierce personne comme nounou aurait garanti l’assiduité du recourant, ce dernier ayant admis – également en audience – qu’il s’occupait non seulement de ses enfants, mais également de son épouse, notamment pour s’assurer qu’elle prenait ses médicaments. Il appartenait au recourant de mettre tout en œuvre pour s’assurer de sa disponibilité lors des mesures de formation fixées par l’intimé, ce d’autant plus que l’état psychologique perturbé de son épouse ne lui était pas inconnu et qu’il aurait dû envisager que cette dernière n’était pas en mesure de garder les enfants et prévoir une solution alternative. Contrairement à ce que le recourant avait déclaré dans un premier temps, la comparution personnelle a permis d’établir que le recourant ne devait pas seulement s’occuper de ses enfants, mais également de son épouse, qu’il surveillait et à qui il faisait prendre ses médicaments, ce qui renforce l’hypothèse selon laquelle il n’était pas libre de ses mouvements et de ses horaires aux dates fixées par l’intimé, soit en juillet-août, pour la formation chez Léman Emploi.

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10. Partant, la chambre de céans considère qu’il est établi, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que le recourant était totalement inapte au placement dès le 5 juillet 2019.

11. Depuis lors, le recourant n’a pas fait valoir que la situation avait changé et qu’il était à nouveau, potentiellement, apte au placement et n’a pas demandé le réexamen de sa situation, ce qui aurait pu amener l’autorité intimée à reconnaître à nouveau , même partiellement, l’aptitude au placement du recourant, après l’écoulement, éventuellement, d’un délai de carence de prestations, proportionné aux manquements constatés (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance- chômage, Genève, 2014, ad art. 15, no 109, p. 179) Étant précisé que cet auteur cite la jurisprudence concernant le réexamen de la situation en fonction de l’évolution des circonstances, soit l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_775/10, consid 5.1, dont le principe semble applicable en matière d’inaptitude au placement, mutatis mutandis « En matière de prestations périodiques, ou en présence d'un rapport de droit durable, la force de chose jugée ne s'oppose pas à une modification due à un changement de circonstances. Ce principe a été concrétisé à l'art. 17 LPGA. Aux termes de cette disposition, si le degré d'invalidité du bénéficiaire subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir (augmentée, réduite ou supprimée). Tout changement important des circonstances propres à influencer le droit à la rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée en cas de modification sensible de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 ss, 113 V 273 consid. 1a

p. 275, ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372 s., 387 consid. 1b p. 390 s.) ».

12. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans ne peut que confirmer les décisions querellées et rejeter les recours contre les décisions des 12 septembre 2019 et 9 octobre 2019.

13. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare les recours recevables. Au fond :

2. Les rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le