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ATAS/1144/2018

Genf · 2018-04-16 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.
  2. Met un émolument judiciaire de CHF 150.- à la charge de la défenderesse.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/138/2017 ATAS/1144/2018 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 11 décembre 2018

En la cause PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, 1920 MARTIGNY

demanderesse

contre CLINIQUE A______, sise à GENÈVE

défenderesse

A/138/2017

- 2/2 - Vu : la demande du 12 janvier 2017 ; l’arrêt incident du Tribunal de céans du 12 avril 2017 suspendant l'instance, en application de l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), jusqu’à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause A/122/2017, pendante devant le Tribunal de céans, qualifiée de cause-pilote ; l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 novembre 2017 (C-1087/2015) ; l'ordonnance du 16 avril 2018, par laquelle le Tribunal de céans a suspendu l'instruction de la cause en application de l'art. 78 let. a LPA ; le courrier du 29 novembre 2018, par lequel la demanderesse, dans la mesure où la défenderesse avait « payé sa rétrocession », a retiré sa demande, requis la radiation de la cause du rôle, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement des frais de justice ;

et considérant : qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse ; que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997) ; qu'au vu de l'issue de litige, les frais judiciaires, fixés à CHF 150.-, seront supportés par la défenderesse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.

2. Met un émolument judiciaire de CHF 150.- à la charge de la défenderesse.

La greffière

Irene PONCET

Le président

Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le