opencaselaw.ch

ATAS/1142/2010

Genf · 2010-11-11 · Français GE
Dispositiv
  1. Prend acte du retrait des poursuites nos 10751952 et 10758728 par l'intimée.
  2. Constate que le recours est devenu sans objet.
  3. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2803/2010 ATAS/1142/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 11 novembre 2010

En la cause Monsieur L___________, domicilié à Genève recourant

contre PHILOS CAISSE MALADIE -ACCIDENT, rue du Nord 5, 1920 Martigny intimée

A/2803/2010

- 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur L___________ et son épouse sont affiliés à PHILOS CAISSE- MALADIE pour l'assurance obligatoire des soins; Que, sur requête de l'assurance, des poursuites ont été engagées à l'encontre de l'assuré, auquel des commandements de payer ont été notifiés, auxquels il s'est opposé; Que l'assurance a rendu en date du 23 avril 2010 une décision en prononçant la mainlevée des oppositions; Que cette décision a été confirmée sur opposition en date du 12 juillet 2010; Que par écriture du 19 août 2010, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans; Qu'invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 17 septembre 2010, a demandé la suspension de la procédure; Que le 19 octobre 2010, l'intimée a informé le Tribunal de céans que, les créances de primes et de participation ayant été réglées par l'assuré et les frais annulés, elle avait procédé à l'annulation des poursuites engagées à l'encontre du recourant; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance- maladie du 18 mars 1994 (LAMal); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, est recevable; Que les montants réclamés au recourant ayant été cependant réglés et les poursuites retirées, le litige n'a plus d'objet; Qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle.

A/2803/2010

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait des poursuites nos 10751952 et 10758728 par l'intimée.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le