Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Déclare le recours recevable.
Au fond :
E. 2 Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 2 octobre 2006.
E. 3 Dit que le recours est devenu sans objet.
E. 4 Raye la cause du rôle.
E. 5 Renonce à réclamer l'émolument.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4095/2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4095/2006 ATAS/1141/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 12 décembre 2006
En la cause
Madame B, domiciliée à CHATELAINE - GENEVE, recourante comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PALLY Marlène
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97 à GENEVE
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Valérie MONTANT et Isabelle DUBOIS,Juges
- 2/3 -
Attendu en fait que par décision du 9 octobre 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Madame B - que sa demande de rente était refusée; qu'il a en effet considéré que sa capacité de travail était nulle dès le mois de décembre 2004, début du délai d'attente d'un an, comme
serveuse et aide gouvernante; qu'elle pouvait en revanche exercer une activité adaptée à 100% dès cette date;
Que l'assurée, représentée par Maître Marlène PAILLY, a interjeté recours le 3 novembre 2006 contre ladite décision; qu'elle conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité;
Que le 27 novembre 2006, l'OCAI a communiqué au Tribunal de céans copie de sa
décision du même jour, laquelle annule et remplace la décision litigieuse; qu'il entend reprendre l'instruction puis rendre une nouvelle décision;
Qu'invitée à se déterminer, l'assurée a déclaré qu'elle était satisfaite;
Considérant en droit que la décision du 11 août 2006 contre laquelle l'intéressée a interjeté recours a été annulée par l'OCAI le 2 octobre 2006;
Qu'il convient d'en prendre acte; Que le recours est ainsi devenu sans objet;
Que la cause est rayée du rôle;
A/4095/2006
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 2 octobre 2006.
3. Dit que le recours est devenu sans objet.
4. Raye la cause du rôle.
5. Renonce à réclamer l'émolument.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4095/2006