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ATAS/1141/2006

Genf ·ATAS · 2006-12-12 · Deutsch GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable.

Au fond :

E. 2 Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 2 octobre 2006.

E. 3 Dit que le recours est devenu sans objet.

E. 4 Raye la cause du rôle.

E. 5 Renonce à réclamer l'émolument.

La greffière La Présidente

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4095/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4095/2006 ATAS/1141/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 12 décembre 2006

En la cause

Madame B, domiciliée à CHATELAINE - GENEVE, recourante comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PALLY Marlène

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97 à GENEVE

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Valérie MONTANT et Isabelle DUBOIS,Juges

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 9 octobre 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Madame B - que sa demande de rente était refusée; qu'il a en effet considéré que sa capacité de travail était nulle dès le mois de décembre 2004, début du délai d'attente d'un an, comme

serveuse et aide gouvernante; qu'elle pouvait en revanche exercer une activité adaptée à 100% dès cette date;

Que l'assurée, représentée par Maître Marlène PAILLY, a interjeté recours le 3 novembre 2006 contre ladite décision; qu'elle conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité;

Que le 27 novembre 2006, l'OCAI a communiqué au Tribunal de céans copie de sa

décision du même jour, laquelle annule et remplace la décision litigieuse; qu'il entend reprendre l'instruction puis rendre une nouvelle décision;

Qu'invitée à se déterminer, l'assurée a déclaré qu'elle était satisfaite;

Considérant en droit que la décision du 11 août 2006 contre laquelle l'intéressée a interjeté recours a été annulée par l'OCAI le 2 octobre 2006;

Qu'il convient d'en prendre acte; Que le recours est ainsi devenu sans objet;

Que la cause est rayée du rôle;

A/4095/2006

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Prend acte de la décision rendue par l'intimé le 2 octobre 2006.

3. Dit que le recours est devenu sans objet.

4. Raye la cause du rôle.

5. Renonce à réclamer l'émolument.

La greffière La Présidente

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/4095/2006