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ATAS/1140/2017

Genf · 2017-12-13 · Français GE
Dispositiv
  1. Prend acte du retrait de la demande et raye la cause du rôle.
  2. Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 200.- et un émolument de CHF 100.- à la charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2418/2017 ATAS/1140/2017 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 13 décembre 2017

En la cause MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

demanderesse

contre Monsieur A______, domicilié à BRON, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Yves BONVIN

défendeur

A/2418/2017

- 2/2 - Vu : la demande en paiement déposée le 2 juin 2017 par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA; la requête en suspension de la procédure du 23 juin 2017; l’ordonnance de suspension de l’instruction de la cause du 4 juillet 2017; le courrier des demanderesses du 6 décembre 2017 informant le Tribunal qu’une issue extrajudiciaire avait été trouvée et qu’elles retiraient leur demande précitée; le courrier du défendeur du 7 décembre 2017 confirmant cet accord;

et considérant : qu'il convient d'en prendre acte; que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais judiciaires de CHF 200.-, ainsi qu'un émolument de CHF 100.-, seront mis à charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande et raye la cause du rôle.

2. Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 200.- et un émolument de CHF 100.- à la charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement.

La greffière

Irene PONCET

Le président

Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le