opencaselaw.ch

ATAS/1136/2014

Genf · 2014-11-05 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Dans l’arrêt du 16 septembre 2010, les questions de compétence et de recevabilité du recours ont déjà été tranchées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ces points.

E. 2 A la suite du recours de droit public formé par l’intimée contre l’arrêt de la chambre de céans du 6 novembre 2013, l’objet du litige se limite à déterminer si la recourante est tenue de s’acquitter des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues pour les années 1997 à 2001 ainsi que des intérêts moratoires y afférents, respectivement si l’intimée peut percevoir ces montants par voie de compensation.

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- 7/16 -

E. 3 Les modifications du 7 octobre 1994 (10ème révision) de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sont entrées en vigueur le 1er janvier 1997 et sont dès lors applicables aux cotisations litigieuses. Se pose également la question du droit applicable s’agissant de la modification du 1er mars 2000 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101). Selon les dispositions transitoires de cette modification du RAVS entrée en vigueur le 1er janvier 2001, les cotisations des indépendants, des personnes sans activité lucrative et des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations pour des années civiles antérieures à l’entrée en vigueur de la présente modification sont prélevées selon l’ancien droit (al. 1). Par conséquent, il convient de citer les articles dudit règlement dans leur teneur en vigueur avant le 1er janvier 2001 (aRAVS) pour les cotisations relatives aux années 1997 à 2000 et dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2001 (RAVS) s’agissant des cotisations 2001.

E. 4 Les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la loi (art.1 al. 1 let. a LAVS). Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Selon l’art. 10 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 et 8'400 francs par an, selon leur condition sociale (al. 1). Les étudiants sans activité lucrative et les assurés entretenus ou assistés au moyen de fonds publics ou par des tiers paient la cotisation minimum (al. 2). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations (al. 3 LAVS). En vertu de l’art. 14 LAVS dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2002, le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations (al. 2). Il édicte des dispositions sur : a. le délai de paiement des cotisations; c. le recouvrement de cotisations non versées et la restitution de cotisations versées en trop; e. la perception d’intérêts moratoires et le versement d’intérêts rémunératoires (al. 4). D’après l’art. 28 RAVS dans sa version en vigueur durant la période litigieuse, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Le minimum est dû en cas de fortune inférieure à 250’000 fr. et le maximum, lorsqu'elle dépasse 4’000’000 fr. (al. 1). Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un

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- 8/16 - revenu sous forme de rentes, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Au sens de l'art. 29 aRAVS, la cotisation annuelle des personnes sans activité lucrative est, en général, fixée pour une période de deux ans (al. 1) comprenant la deuxième et la troisième années antérieures à la période de cotisations. La fortune déterminante est établie, en général, au 1er janvier de l'année qui précède la période de cotisations (al. 2), par les autorités fiscales cantonales, sur la base de la taxation cantonale passée en force et en tenant compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). Les art. 22 à 27 RAVS (relatifs aux cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante) sont applicables par analogie (al. 4). Aux termes de l’art. 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (al. 1) Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). Au demeurant, les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. (al. 7, première phrase). Selon l’art. 24 aRAVS, la caisse de compensation estimera elle-même le revenu net déterminant la cotisation annuelle si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu (al. 1). La caisse de compensation détermine quel est le revenu annuel servant de base au calcul de la cotisation annuelle (al. 2) L'art. 24 RAVS prescrit que pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (al. 1). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (al. 2). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti (al. 5). L’art. 25 RAVS prévoit que les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (al. 1). Les personnes tenues de

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- 9/16 - payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation (al. 2). En vertu de l’art. 39 aRAVS, si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit ordonner le paiement des cotisations arriérées. L’article 16, 1er alinéa, LAVS est réservé. Conformément à l’art. 30 RAVS dans sa teneur dès le 1er janvier 2001, si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16 al. 1 LAVS, est réservée (al. 1). Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation (al. 2). D’après l’art. 34 aRAVS, les cotisations seront payées à la caisse de compensation :

c. par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés sans employeur tenu de payer les cotisations, en général tous les trois mois (al. 1). La caisse de compensation peut, pour des personnes tenues de payer des cotisations d’un faible montant et dans certains cas particuliers, fixer des périodes de paiement plus longues mais ne dépassant pas une année (al. 2). Les cotisations dues pour la période de paiement sont exigibles à l’expiration de cette période et doivent être payées dans les dix jours suivants (al. 4). Aux termes de l’art. 42 RAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2001, les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1). Sous l'empire de l’art. 41bis al. 3 aRAVS, qui réglait divers cas d'expiration du cours des intérêts moratoires, le Tribunal fédéral des assurances avait jugé que le moment du paiement était réputé intervenir non pas à la date du versement par le débiteur des cotisations, mais à la date à laquelle les cotisations parvenaient à l'administration (arrêt non publié S. du 3 avril 1997, H 347/96). Cette jurisprudence a été introduite dans le droit formel avec le nouvel art. 42 al. 1 RAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (VSI 3/2000 p. 134, commentaire art. 42 al. 1 RAVS; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.1).

E. 5 En l’espèce, au vu de l’art. 3 al. 1 LAVS, la recourante âgée de plus de 19 ans et de moins de 64 ans au moment des faits litigieux portant sur les années 1997 à 2001, est tenue de payer des cotisations personnelles AVS/AI/APG en tant que personne sans activité lucrative, ce qu’elle ne conteste pas. En outre, elle ne conteste pas davantage le montant des cotisations AVS/AI/APG réclamées pour les années 1997 à 2001 mais uniquement qu’elle est tenue de payer personnellement lesdites cotisations.

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- 10/16 - Il ressort de la directive de l’OCPA éditée le 6 janvier 2003 et des explications du SPC du 15 mai 2014 qu’en tout cas à partir de 1997 et jusqu’au 31 décembre 2002, les cotisations AVS/AI/APG des nouveaux bénéficiaires de prestations complémentaires étaient comptabilisées dans la rubrique « dépenses » lors du calcul du droit aux prestations et leur étaient versées directement en étant englobées dans la prestation mensuelle durant toute l’année. Dès l’année suivante, le montant des cotisations était payé en janvier par le biais des frais médicaux. Puis, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l’OCPA versait directement les cotisations AVS/AI/APG à la caisse de compensation avant de revenir à l’ancien système dès le 1er janvier 2006. Même si ladite directive de l’OCPA est postérieure à la période litigieuse, elle éclaire sur sa pratique avant 2003, de sorte qu’elle constitue un élément déterminant pour établir la réalité des faits au regard des déclarations du SPC dans son écriture du 22 juin 2012 et de ses décisions initiales en totale contradiction tant avec ses déclarations lors de l’audience de comparution personnelle du 26 septembre 2012 qu’avec sa décision sur opposition du 19 mars 2012. Au vu de ces explications, de la directive de l’OCPA et des décisions de prestations complémentaires comptabilisant les cotisations AVS/AI/APG dans la rubrique « dépenses » lors du calcul du droit aux prestations complémentaires pour les années 1997 à 2001, il ne fait aucun doute que l’OCPA n’a pas versé lesdites cotisations à l’intimée. Par conséquent, il appartenait à la recourante de payer personnellement à l’intimée le montant des cotisations AVS/AI/APG pour lesdites années. La recourante n’ayant pas versé lesdites cotisations, l’intimée est également en droit de compenser les créances de cotisations relatives aux années 1997 à 2001.

E. 6 La recourante objecte que l’intimée ne dispose d’aucune preuve établissant que les cotisations réclamées n’ont pas été versées en temps utile. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure de première instance est régie par le principe inquisitoire, selon lequel il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3; ATF 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime

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- 11/16 - inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). En l’espèce, la recourante se borne à alléguer que l’intimée, faute d’avoir conservé les pièces antérieures à septembre 2005, ne peut pas établir que les cotisations n’ont pas été payées. Or, les personnes sans activité lucrative paient à la caisse de compensation les cotisations dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 1 let. c et al. 4 aRAVS) ou dans les 30 jours dès la facturation (art. 25 al. 2 RAVS) ou encore en cas de cotisations arriérées, au terme de l’année civile pour laquelle elles sont dues (art. 41bis al. 2 aRAVS), respectivement le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues (art. 41bis al. 1 let. b RAVS). Par conséquent, la preuve du paiement desdites cotisations pour la période litigieuse appartient à la recourante et non pas à l’intimée qui n’a à apporter que la preuve contraire. La recourante n’ayant nullement établi avoir versé lesdites cotisations à l’intimée puisqu’au contraire elle soutient qu’elle n’avait pas à le faire, cet argument ne peut être que rejeté.

E. 7 Il convient encore d’examiner si l’intimée a comptabilisé à bon droit des intérêts moratoires sur les dettes de cotisations, étant précisé que la recourante conteste uniquement le prélèvement d’intérêts moratoires et non leur quotité. En vertu de l’art. 41bis aRAVS, des intérêts moratoires sont dus lorsque le débiteur des cotisations est mis en poursuite ou tombe en faillite. Dans les autres cas, des intérêts moratoires sont dus si les cotisations selon le droit fédéral atteignent 3000 francs au moins et ne sont pas versées dans les deux mois à compter de la date où les intérêts commencent à courir (al. 1). Les intérêts commencent à courir : a. en général, dès le terme de la période de paiement; b. en cas de réclamation de cotisations arriérées, dès le terme de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues (al. 2). Les intérêts cessent de courir : a. en cas de réclamation de cotisations arriérées, à la fin du mois civil qui précède la décision de cotisations arriérées si les cotisations dues sont payées avant la fin du deuxième mois qui suit la décision;

c. dans les autres cas, à la fin du mois civil qui précède le paiement ou le dernier

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- 12/16 - paiement partiel (al. 3). Le taux de l’intérêt s’élève à 0,5 pour cent par mois ou, en cas de poursuite, à 6 pour cent l’an (al. 4). Selon l'art. 41bis RAVS, doivent payer des intérêts moratoires : b. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; f. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation (al. 1). Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (al. 2). Conformément à l’art. 42 RAVS, le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5% par année (al. 2). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al. 3). D’après la jurisprudence, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) et de son art. 26 al. 1 n'a pas d'incidence sur la réglementation des art. 41bis ss RAVS (ATF 134 V 202 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 20/04 du 19 août 2004 consid. 1 publié dans VSI 2004 p. 257). Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (cf. art. 26 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 41 bis al. 1 let. b et 2 RAVS). Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations. Comme pour la naissance de la dette de cotisations, ce moment ne dépend ni de l’existence d’une décision, ni de la date à laquelle cette dernière a été rendue (ATF 109 V 1 consid. 4a; RCC 1992 p. 177 ss consid. 4b et les références). Eu égard aux dispositions plus sévères voulues par le Conseil fédéral en matière d'encaissement des intérêts moratoires, les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d’intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 328/02, op. cit., consid. 5 et Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4). Il n'est pas contraire au principe de la bonne foi de réclamer après coup des intérêts moratoires

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- 13/16 - (RCC 1992 p. 177 et ss). Le délai pour faire valoir une créance d'intérêts moratoires commence à courir au moment où la caisse de compensation peut estimer et calculer le montant des intérêts moratoires, soit, en principe, seulement après le paiement des cotisations (ATF 119 V 233 consid. 5d/bb in VSI 1994 p. 183; arrêt du Tribunal fédéral 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1).

E. 8 Au vu de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2001 de la modification du RAVS du 1er mars 2000, il y a lieu de distinguer les intérêts moratoires relatifs aux cotisations dues pour les années 1997 à 1999 fixées par décisions du 11 juillet 2000 de ceux se rapportant aux cotisations de 2000 et 2001 fixées par décision du 2 février 2005.

a) Pour l’année 1997, les cotisations personnelles ont été fixées à CHF 424.80 (67.30 +357.50) plus frais d’administration de CHF 11.80 (1.90 + 9.90). Pour 1998, les cotisations personnelles ont été fixées à CHF 390.- sous imputation de CHF 151.- plus frais d’administration de CHF 6.60. Pour 1999, les cotisations personnelles ont été fixées à CHF 390.- plus frais d’administration de CHF 10.80. Les quatre décisions précisent que les cotisations arriérées sont payables sans délai et que la caisse adressera prochainement un bulletin de versement à l’assuré. Par conséquent, les cotisations ont été fixées avant l’entrée en vigueur de la modification du RAVS du 1er mars 2000, mais n’ont pas été payées alors qu’elles devaient l’être sans délai, de sorte que, lors l’entrée en vigueur le 1er janvier 2001 de la modification du RAVS, elles étaient en souffrance.

b) Selon les dispositions transitoires de la modification du RAVS du 1er mars 2000, les art. 41bis, al. 1, let. a à e, et 2, 41ter et 42 s’appliquent à toutes les cotisations en souffrance ou à restituer, dès leur entrée en vigueur (al. 4). L’art. 41bis, al. 1, let. f, ne s’applique, toutefois, qu’aux cotisations dues pour des périodes postérieures à son entrée en vigueur (al. 5). D’après le commentaire des modifications du RAVS relatif aux dispositions transitoires (Pratique VSI 3/2000 p. 136 in fine et 137), « la nouvelle réglementation relative aux intérêts s’applique aussi à des cotisations dues pour des périodes antérieures à son entrée en vigueur. En revanche, les nouvelles dispositions ne déploient leur effet que dès leur entrée en vigueur et non pas rétroactivement (pas de rétroactivité impropre). Les caisses doivent en principe pouvoir traiter toutes les procédures uniformément selon le nouveau droit, après le 1er janvier 2001. Cependant il faut éviter qu’en vertu de cette nouvelle réglementation plus stricte les assurés ne doivent payer rétroactivement des intérêts qu’ils ne pouvaient pas prévoir. Il s’ensuit que le prélèvement, l’octroi et le calcul des intérêts s’effectuent selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2000 et selon le nouveau droit dès le 1er janvier

2001. Si, par exemple, des cotisations d’un montant de 4’000 francs, dues pour l’année 1999, sont réclamées après l’entrée en vigueur du nouveau droit, la personne tenue de cotiser devra verser des intérêts au taux de 6% pour la période du

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- 14/16 - 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2000 (ancien art. 41 al. 4) et au taux de 5% dès le janvier 2001 (art. 42). L’al. 4 prévoit une exception pour le nouvel art. 41 al. 1 let. f. Le prélèvement d’intérêts sur les cotisations à payer sur la base du décompte qui n’ont pas été versées dans l’année qui suit l’année de cotisation, ne concerne que les cotisations personnelles dues pour des périodes après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Il s’agit d’éviter par-là que la nouvelle réglementation plus stricte n’ait des conséquences imprévisibles pour l’assuré. De plus, la nouvelle réglementation est conçue spécialement pour la nouvelle procédure de perception, due au passage à la procédure de calcul post numerando ».

c) Au vu de ce commentaire, les dispositions transitoires de la novelle du 1er mars 2000 doivent être comprises dans le sens qu’en principe le nouveau droit s’applique immédiatement à toutes les cotisations en souffrance même à celles dues pour des périodes antérieures à son entrée en vigueur. Toutefois, il ne déploie ses effets que dès le 1er janvier 2001 et non pas rétroactivement. En revanche, s’agissant des cotisations personnelles dues par les personnes sans activité lucrative, des intérêts moratoires ne sont prélevés que si les cotisations payées sur la base du décompte sont inférieures aux cotisations dues d’au moins 25%. Etant donné que ce nouveau système de paiement des cotisations pour les personnes sans activité lucrative n’a été introduit qu’à partir de l’année 2001, des intérêts moratoires à ce titre ne peuvent concerner que les cotisations personnelles dues pour l'année de cotisation dès 2001.

E. 9 En l’espèce, dans un premier temps, l’intimée n’a pas prélevé d’intérêts moratoires s’agissant des cotisations dues pour les années 1996 à 1999 et fixées par décision du 11 juillet 2000. Puis le 2 février 2005, lors de la taxation définitive de la recourante pour l’année 2000, elle a comptabilité des intérêts moratoires pour les années 1996 à 2000 sur la base des montants dus par la recourante du 1er janvier 2001 au 2 février 2005, soit CHF 519.10 et a précisé que les cotisations étaient payables sans délai. Au regard des dispositions transitoires de la modification du RAVS du 1er mars 2000 (al. 4), les intérêts moratoires relatifs aux cotisations personnelles dues pour les années 1996 à 2000 sont régis par l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2000 et par le nouveau droit dès le 1er janvier 2001. Dès lors, il convient de distinguer les deux périodes.

a) Selon l’art. 41bis al. 1 aRAVS, un intérêt moratoire n’est dû que si l’assuré est mis en poursuite ou tombe en faillite et, dans les autres cas, si les cotisations selon le droit fédéral atteignent CHF 3'000.- au moins. En l’occurrence, la recourante n’avait pas été mise en poursuite et les cotisations dues pour chacune des années 1996 à 1999 étaient inférieures à CHF 3'000.-, de sorte qu’aucun intérêt moratoire n’était dû jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau

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- 15/16 - droit. Par conséquent, l’intimée n’a pas comptabilisé d’intérêts moratoires, à juste titre, jusqu’au 31 décembre 2000.

b) En vertu de l’art. 41bis al. 1 let. b RAVS, des intérêts moratoires sont prélevés sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Dans le présent cas, la détermination du 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues n’a d’intérêt que pour les cotisations de l’année 2000 fixées par décision du 2 février 2005. En effet, pour les autres années de cotisation, cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte qu’aucun intérêt moratoire ne peut être prélevé avant le 1er janvier 2001. S’agissant des cotisations pour l’année 2000, cette date doit être fixée au 1er janvier

2001. Par conséquent, pour cette année de cotisation également, les intérêts moratoires courent dès l’entrée en vigueur du nouveau droit. La recourante n’ayant pas payé les cotisations requises dans le délai au sens de l’art. 41bis al. 2 RAVS, l’intimée était en droit de prélever des intérêts moratoires dès le 1er janvier 2001 s’agissant des cotisations dues pour les années 1996 à 2000.

c) Quant aux cotisations personnelles dues pour l’année 2001 et fixées par décision du 2 février 2005, les intérêts moratoires courent dès le 1er janvier 2002, de sorte que l’intimée était en droit de prélever des intérêts moratoires du 1er janvier 2002 au 2 février 2005 dès lors que la recourante n’avait pas payé l’intégralité des cotisations requises dans le délai au sens de l’art. 41bis al. 2 RAVS.

d) En définitive, l’intimée est également en droit de percevoir par voie de compensation les intérêts moratoires dus par la recourante pour les années 1999 à 2001.

E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2401/2012 ATAS/1136/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 novembre 2014 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Georges ZUFFEREY recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée

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- 2/16 - EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1951, a cotisé en tant que personne sans activité lucrative auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la CCGC) dès le 1er janvier 1996.

2. L'assurée a été mise au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 1er décembre 1996 par décision du 16 novembre 2000 et a perçu dès le 1er février 1997 de prestations complémentaires versées par l’office cantonal pour les personnes âgées (ci-après : OCPA) devenu depuis lors le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

3. Par décisions du 11 juillet 2000, la CCGC a fixé les cotisations personnelles dues par l'assurée pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999. Pour les deux premières années, elle a tenu compte dans son calcul d’un revenu sous forme de rente alors que pour les deux dernières années, elle a retenu la cotisation minimale. Par décisions du 2 février 2005, elle a fixé les cotisations personnelles dues pour les années 2000 et 2001 en appliquant la cotisation minimale. Ces décisions mentionnaient que la caisse lui adresserait un bulletin de versement dans les prochains jours et que les cotisations arriérées étaient payables sans délai. L’assurée n’ayant pas contesté ces décisions, celles-ci sont devenues définitives.

4. Par décision du 12 mars 2007, la CCGC a fixé les cotisations dues pour l'année 2006 en appliquant la cotisation minimale.

5. Le 15 août 2011, la CCGC a invité l'assurée à régler ses cotisations personnelles dues au 31 décembre 2006 pour un montant total de CHF 3'458.80 pour les années 1996 à 2001 et 2006 (y compris frais d'administration, sommation pour 2006, intérêts moratoires pour 2000 et 2001), au moyen des bulletins de versements transmis. Elle a précisé qu’en cas de difficultés de paiement, l’assurée était invitée à remplir le questionnaire du minimum vital afin qu’elle puisse procéder au calcul du montant mensuel pouvant être retenu sur la rente qu’elle percevait.

6. Sans réponse au questionnaire du minimum vital, la CCGC a notifié à l'assurée, le 3 octobre 2011, une décision de retenue mensuelle de CHF 100.- sur la rente d’invalidité versée par la caisse FER CIAM en compensation de sa créance des cotisations personnelles dues au 31 décembre 2006 pour un montant total de CHF 3'458.80 jusqu'à extinction de ladite créance.

7. Par courrier du 28 octobre 2011, l'assurée s'est opposée à cette décision, au motif qu'étant au bénéfice de prestations complémentaires depuis 1997, ses cotisations auraient dû être prises en charge par l'OCPA. Elle n'avait pas reçu de bulletin de versement avant 2007. Elle a requis la restitution de l'effet suspensif.

8. Par courrier du 16 avril 2012, la CCGC a demandé au SPC de confirmer si l’assurée était en droit d’attendre de sa part le paiement des cotisations arriérées.

9. Par courrier du 22 juin 2012, le SPC a indiqué que, dans sa décision initiale du 18 octobre 2001, les cotisations AVS dues par l'assurée pour les années 1997 à

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- 3/16 - 2001 avaient été prises en compte dans ses dépenses et dans le calcul de ses prestations. Les cotisations AVS des années 2003 à 2005 dues par les assurés avaient été payées directement par l’OCPA. S’agissant des cotisations AVS pour l’année 2006, il a joint la communication qu’il avait envoyée en décembre 2005 à tous les bénéficiaires de prestations complémentaires les informant qu’ils étaient à nouveau tenus d'acquitter personnellement leurs cotisations AVS dès janvier 2006. Par conséquent, il appartenait à l'assurée de régler ses cotisations directement auprès de la CCGC. Il a joint ses décisions du 18 octobre 2001 qui calculaient le droit aux prestations complémentaires de l’assurée pour les années 1997 à 2001 et 2006 en comptabilisant les cotisations AVS dans le calcul des dépenses à raison de CHF 401.- pour les années 1997 à 2001 et de CHF 436.80 pour l’année 2006.

10. Par décision du 4 juillet 2012, la CCGC a rejeté l'opposition, eu égard notamment aux explications du SPC. L’assurée devait régler personnellement ses cotisations AVS pour les années 1996 à 2001 et 2006. En effet, elle ne percevait pas encore de prestations complémentaires en 1996 alors que de 1997 à 2001 et en 2006, le calcul du droit auxdites prestations avait pris en considération les cotisations AVS au titre de dépenses. Les caisses de compensation étaient en droit de compenser une créance de cotisation avec une rente échue, le montant de la retenue étant alors déterminé en respectant le minimum vital du débiteur. Dans le cas de l’assurée, une retenue mensuelle de CHF 100.- était justifiée, ses revenus mensuels de CHF 3'687.60 étant largement supérieurs à ses charges mensuelles de CHF 2'124.-. Compte tenu de la demande de restitution de l’effet suspensif, la CCGC a suspendu ses retenues sur rentes.

11. Par acte du 3 août 2012, l'assurée interjette recours. Elle conteste le droit de la CCGC de compenser sa créance en opérant une retenue sur sa rente d’invalidité, respectivement le calcul du minimum vital. En outre, les cotisations réclamées pour les années 1996 à 2001 étaient prescrites et celles de l'année 2006 n’étaient pas exigibles.

12. Dans son écriture du 18 janvier 2013, la recourante a allégué que, dans le cadre du litige qui l’opposait au SPC (cause A/1221/2012), il ressortait de la décision sur opposition du 19 mars 2012 du SPC et de la déclaration de sa représentante lors de l'audience de comparution personnelle du 26 décembre 2012 (recte : septembre) que les cotisations pour les années 1997 à 2001, puis pour 2003 à 2005 avaient été prises en charge par le SPC et versées directement à l’intimée.

13. Par arrêt du 6 novembre 2013 (ATAS/1079/2013), la chambre de céans a partiellement admis le recours. Elle a notamment retenu que les cotisations AVS/AI/APG 1997 à 2011 avaient été acquittées par l'OCPA - ou auraient dû l'être -, de sorte que la recourante n'en était pas redevable personnellement. Pour arriver à cette conclusion, elle s’est basée sur la décision sur opposition du 19 mars 2012 du SPC établie dans le cadre de la procédure A/1221/2012 admettant que les cotisations AVS/AI/APG avaient été versées directement à l’intimée pour les années 1997 à 2001, puis pour 2003 à 2005, ainsi que sur les déclarations de la

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- 4/16 - représentante du SPC lors de l’audience de comparution personnelle du 16 septembre 2012 dans le cadre de ladite procédure confirmant que l’OCPA avait versé directement à la CCGC les cotisations de la recourante pour les années 1997 à

2001. Etant donné que lesdites cotisations n’étaient pas dues personnellement par la recourante, l’intimée ne pouvait opérer de compensation sur la rente d'invalidité que s’agissant des cotisations dues pour les années 1996 et 2006. Elle a renvoyé le dossier à l’intimée pour nouvelle décision sur les intérêts moratoires dus pour les cotisations des années 1996 et 2006.

14. Le 6 décembre 2013, l’intimée a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. Elle a conclu à la confirmation de sa décision sur opposition du 4 juillet 2012. Elle a fait en particulier valoir que la recourante était personnellement tenue de payer les cotisations AVS/AI/APG pour les années 1997 à 2001, y compris les intérêts moratoire dus pour les années 2000 et 2001.

15. Par arrêt du 1er avril 2014 (9C_898/2013), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours après avoir rappelé que seule était litigieuse la question de savoir si l’assurée était tenue de s'acquitter des cotisations AVS/AI/APG dues pour les années 1997 à 2001, y compris les intérêts moratoire dus pour les années 2000 et

2001. Il a considéré que le courrier du SPC du 22 juin 2012 était propre à susciter un doute quant au bien-fondé factuel et juridique du paiement des cotisations litigieuses par le SPC. Au vu des éléments contradictoires contenus dans le dossier, en relation notamment avec le paiement des cotisations AVS/AI/APG dues pour les années 1997 à 2001 (y compris les intérêts moratoire dus pour les années 2000 et 2001), il a annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause à la chambre de céans pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier.

16. Le 15 avril 2014, la chambre de céans a demandé au SPC de lui communiquer la preuve du paiement des cotisations de la recourante pour les années 1997 à 2001.

17. Par courrier du 25 avril 2014, le SPC a précisé que contrairement à ce qu’il avait déclaré à tort, lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 26 septembre 2012 dans la cause A/1221/2012, les cotisations AVS de la recourante pour les années 1997 à 2001 n’avaient pas été versées directement à l’intimée. En effet, ainsi que cela ressortait de ses décisions pour les années 1997 à 2001, lesdites cotisations avaient été prises en compte au titre de dépenses dans le calcul des prestations complémentaires de la recourante. Il a joint en annexe lesdites décisions et le procès-verbal de ladite audience.

18. Le 29 avril 2014, la chambre de céans a demandé au SPC de l’éclairer sur sa pratique s’agissant du paiement des cotisations AVS/AI/APG des bénéficiaires de prestations complémentaires pour les années 1997 à 2001. Elle lui a notamment demandé de préciser s’il était exact qu’il avait payé directement lesdites cotisations à la caisse de compensation et d’indiquer sur quelles bases légales ou directives

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- 5/16 - reposait cette pratique en lui transmettant les éventuelles directives internes à ce sujet.

19. Par courrier du 15 mai 2014, le SPC a expliqué qu’en application de ses directives internes, les cotisations AVS/AI/APG de la recourante pour les années 1997 à 2001 avaient été intégrées dans le rétroactif de prestations qui lui était dû et lui avaient été versées directement. De 2002 à 2005, le SPC versait trimestriellement la cotisation mensuelle directement à la caisse de compensation. Toutefois, étant donné que ce versement direct au moyen du prélèvement d’une partie des prestations complémentaires dues au bénéficiaire ne reposait sur aucune base légale, le SPC avait cessé cette pratique au 31 décembre 2005. Ce changement de pratique avait été communiqué aux bénéficiaires de prestations complémentaires par circulaire du 19 décembre 2005. Il a produit une note de service créée le 6 janvier 2003 relative aux cotisations AVS/AI/APG. En préambule, cette note rappelait que jusqu’au 31 décembre 2002, les cotisations AVS minimales étaient réglées de la façon suivante : - pour la période couverte par la décision « cas nouveau » et jusqu’à la fin de l’année durant laquelle la décision était rendue, les cotisations AVS étaient comprises dans les dépenses de l’ayant droit et le versement était effectué au bénéficiaire (englobé dans la prestation mensuelle). - dès l’année suivante, le montant des cotisations était réservé et payé, en janvier, par le biais des frais médicaux. Dans le cadre du recalcul des prestations au 1er janvier 2003, la cotisation mensuelle était « réservée » chaque mois pour être payée directement à la CCGC tous les trimestres. Le SPC a également transmis le courrier-type qu’il avait adressé à la recourante le 19 décembre 2005 concernant les prestations complémentaires 2006 et la communication importante concernant les prestations 2006 qui était jointe en annexe. Cette dernière précisait, s’agissant des cotisations AVS/AI/APG, que les bénéficiaires de PC assujettis à l’obligation de cotiser à l’AVS/AI/APG en tant que personnes sans activité lucrative devaient désormais s’acquitter eux-mêmes des cotisations personnelles AVS/AI/APG, auprès de la CCGC. La cotisation minimale AVS/AI/APG continuait d’être prise en compte dans les dépenses.

20. Dans son écriture du 25 juin 2014, la recourante a observé que la note de service du 6 janvier 2003 ne concernait pas la période litigieuse de 1997 à 2001. Ces notes internes étaient inconnues des bénéficiaires et avaient modifié fréquemment la pratique. La lettre du 19 décembre 2005 ne concernait pas davantage la période litigieuse mais était relative aux prestations de 2006. Par conséquent, le courrier du SPC du 15 mai 2004 n’apportait aucun élément de preuve au sujet des cotisations sociales à verser à l’intimée pour la période de 1997 à 2001. Elle a persisté dans les conclusions de son recours.

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- 6/16 -

21. Le 2 juillet 2014, la chambre de céans a demandé à l’intimée de produire toutes les pièces relatives aux intérêts moratoires réclamés dans le cadre des cotisations 2000 et 2001 ainsi que sa détermination quant au calcul desdits intérêts.

22. Dans son écriture du 25 août 2014, l’intimée a exposé qu’à l’occasion de son déménagement en 2011, elle n’avait pas gardé les pièces antérieures à septembre

2005. Toutefois, elle avait pu reconstituer pour les années 2000 et 2001 le montant des intérêts moratoires réclamés. Pour 2001, ceux-ci s’élevaient à CHF 30.95 du 1er janvier 2002 au 2 février 2005 et étaient calculés sur la somme impayée de CHF 200.40. Pour l’année 2000, la recourante avait été affiliée rétroactivement le 11 juillet 2000 pour les années 1996 à 1999, qui avaient été taxées définitivement le 11 juillet 2000 sans perception d’intérêts moratoires. Le 2 février 2005, elle avait taxé définitivement la recourante pour l’année 2000 et calculé les intérêts pour les années 1996 à 2000 sur la base des montants dus par le recourante du 1er janvier 2001 au 2 février 2005, soit CHF 519.10. Au vu de ces explications, l’intimée a conclu au maintien des intérêts moratoires pour l’année 2001 et s’est rapportée à justice s’agissant de ceux calculés pour l’année 2000.

23. Dans son écriture du 13 octobre 2014, la recourante a exposé qu’en l’absence de pièces convaincantes, l’intimée n’était pas en mesure de prouver que les cotisations réclamées n’avaient pas été versées en temps utile. Il n’était pas davantage établi que le système informatique de l’intimée avait calculé les intérêts en tenant compte qu’aucun intérêt moratoire n’avait été perçu pour les années 1996 à 2000. En l’absence de preuve du non-paiement des cotisations litigieuses, les déclarations faites par la représentante du SPC lors de l’audience du 26 septembre 2012 ne sauraient être écartées. Par conséquent, toutes les prétentions de l’intimée devaient être rejetées. Elle a persisté dans ses conclusions.

24. Le 16 octobre 2014, la chambre de céans a communiqué cette écriture à l’intimée. Sur ce, elle a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. Dans l’arrêt du 16 septembre 2010, les questions de compétence et de recevabilité du recours ont déjà été tranchées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ces points.

2. A la suite du recours de droit public formé par l’intimée contre l’arrêt de la chambre de céans du 6 novembre 2013, l’objet du litige se limite à déterminer si la recourante est tenue de s’acquitter des cotisations personnelles AVS/AI/APG dues pour les années 1997 à 2001 ainsi que des intérêts moratoires y afférents, respectivement si l’intimée peut percevoir ces montants par voie de compensation.

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- 7/16 -

3. Les modifications du 7 octobre 1994 (10ème révision) de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sont entrées en vigueur le 1er janvier 1997 et sont dès lors applicables aux cotisations litigieuses. Se pose également la question du droit applicable s’agissant de la modification du 1er mars 2000 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101). Selon les dispositions transitoires de cette modification du RAVS entrée en vigueur le 1er janvier 2001, les cotisations des indépendants, des personnes sans activité lucrative et des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations pour des années civiles antérieures à l’entrée en vigueur de la présente modification sont prélevées selon l’ancien droit (al. 1). Par conséquent, il convient de citer les articles dudit règlement dans leur teneur en vigueur avant le 1er janvier 2001 (aRAVS) pour les cotisations relatives aux années 1997 à 2000 et dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2001 (RAVS) s’agissant des cotisations 2001.

4. Les personnes physiques domiciliées en Suisse sont assurées conformément à la loi (art.1 al. 1 let. a LAVS). Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1 LAVS). Selon l’art. 10 LAVS, les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 et 8'400 francs par an, selon leur condition sociale (al. 1). Les étudiants sans activité lucrative et les assurés entretenus ou assistés au moyen de fonds publics ou par des tiers paient la cotisation minimum (al. 2). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative ainsi que sur le calcul des cotisations (al. 3 LAVS). En vertu de l’art. 14 LAVS dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2002, le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations (al. 2). Il édicte des dispositions sur : a. le délai de paiement des cotisations; c. le recouvrement de cotisations non versées et la restitution de cotisations versées en trop; e. la perception d’intérêts moratoires et le versement d’intérêts rémunératoires (al. 4). D’après l’art. 28 RAVS dans sa version en vigueur durant la période litigieuse, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Le minimum est dû en cas de fortune inférieure à 250’000 fr. et le maximum, lorsqu'elle dépasse 4’000’000 fr. (al. 1). Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un

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- 8/16 - revenu sous forme de rentes, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (al. 2). Au sens de l'art. 29 aRAVS, la cotisation annuelle des personnes sans activité lucrative est, en général, fixée pour une période de deux ans (al. 1) comprenant la deuxième et la troisième années antérieures à la période de cotisations. La fortune déterminante est établie, en général, au 1er janvier de l'année qui précède la période de cotisations (al. 2), par les autorités fiscales cantonales, sur la base de la taxation cantonale passée en force et en tenant compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). Les art. 22 à 27 RAVS (relatifs aux cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante) sont applicables par analogie (al. 4). Aux termes de l’art. 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (al. 1) Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). Au demeurant, les art. 22 à 27 sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations. (al. 7, première phrase). Selon l’art. 24 aRAVS, la caisse de compensation estimera elle-même le revenu net déterminant la cotisation annuelle si les autorités fiscales cantonales ne peuvent pas communiquer le revenu (al. 1). La caisse de compensation détermine quel est le revenu annuel servant de base au calcul de la cotisation annuelle (al. 2) L'art. 24 RAVS prescrit que pendant l’année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement des acomptes de cotisations (al. 1). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l’année de cotisation. Elles peuvent se baser sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation, à moins que la personne tenue de payer des cotisations ne rende vraisemblable qu’il ne correspond manifestement pas au revenu probable (al. 2). S’il s’avère, pendant ou après l’année de cotisation, que le revenu diffère sensiblement du revenu probable, les caisses de compensation adaptent les acomptes de cotisations (al. 3). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation les renseignements nécessaires à la fixation des cotisations, leur transmettre, sur demande, des pièces justificatives et leur signaler lorsque le revenu diffère sensiblement du revenu probable (al. 4). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations dans une décision si elles ne reçoivent pas les renseignements ou les pièces justificatives requis ou si les acomptes de cotisations ne sont pas payés dans le délai imparti (al. 5). L’art. 25 RAVS prévoit que les caisses de compensation fixent les cotisations dues pour l'année de cotisation dans une décision de cotisation et établissent le solde entre les cotisations dues et les acomptes versés (al. 1). Les personnes tenues de

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- 9/16 - payer des cotisations doivent verser les cotisations encore dues dans les 30 jours dès la facturation (al. 2). En vertu de l’art. 39 aRAVS, si une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit ordonner le paiement des cotisations arriérées. L’article 16, 1er alinéa, LAVS est réservé. Conformément à l’art. 30 RAVS dans sa teneur dès le 1er janvier 2001, si une caisse de compensation a connaissance du fait qu'une personne soumise à l'obligation de payer des cotisations n'a pas payé de cotisations ou n'en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. La prescription selon l'art. 16 al. 1 LAVS, est réservée (al. 1). Les cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la facturation (al. 2). D’après l’art. 34 aRAVS, les cotisations seront payées à la caisse de compensation :

c. par les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, par les personnes sans activité lucrative et par les salariés sans employeur tenu de payer les cotisations, en général tous les trois mois (al. 1). La caisse de compensation peut, pour des personnes tenues de payer des cotisations d’un faible montant et dans certains cas particuliers, fixer des périodes de paiement plus longues mais ne dépassant pas une année (al. 2). Les cotisations dues pour la période de paiement sont exigibles à l’expiration de cette période et doivent être payées dans les dix jours suivants (al. 4). Aux termes de l’art. 42 RAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2001, les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1). Sous l'empire de l’art. 41bis al. 3 aRAVS, qui réglait divers cas d'expiration du cours des intérêts moratoires, le Tribunal fédéral des assurances avait jugé que le moment du paiement était réputé intervenir non pas à la date du versement par le débiteur des cotisations, mais à la date à laquelle les cotisations parvenaient à l'administration (arrêt non publié S. du 3 avril 1997, H 347/96). Cette jurisprudence a été introduite dans le droit formel avec le nouvel art. 42 al. 1 RAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (VSI 3/2000 p. 134, commentaire art. 42 al. 1 RAVS; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.1).

5. En l’espèce, au vu de l’art. 3 al. 1 LAVS, la recourante âgée de plus de 19 ans et de moins de 64 ans au moment des faits litigieux portant sur les années 1997 à 2001, est tenue de payer des cotisations personnelles AVS/AI/APG en tant que personne sans activité lucrative, ce qu’elle ne conteste pas. En outre, elle ne conteste pas davantage le montant des cotisations AVS/AI/APG réclamées pour les années 1997 à 2001 mais uniquement qu’elle est tenue de payer personnellement lesdites cotisations.

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- 10/16 - Il ressort de la directive de l’OCPA éditée le 6 janvier 2003 et des explications du SPC du 15 mai 2014 qu’en tout cas à partir de 1997 et jusqu’au 31 décembre 2002, les cotisations AVS/AI/APG des nouveaux bénéficiaires de prestations complémentaires étaient comptabilisées dans la rubrique « dépenses » lors du calcul du droit aux prestations et leur étaient versées directement en étant englobées dans la prestation mensuelle durant toute l’année. Dès l’année suivante, le montant des cotisations était payé en janvier par le biais des frais médicaux. Puis, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, l’OCPA versait directement les cotisations AVS/AI/APG à la caisse de compensation avant de revenir à l’ancien système dès le 1er janvier 2006. Même si ladite directive de l’OCPA est postérieure à la période litigieuse, elle éclaire sur sa pratique avant 2003, de sorte qu’elle constitue un élément déterminant pour établir la réalité des faits au regard des déclarations du SPC dans son écriture du 22 juin 2012 et de ses décisions initiales en totale contradiction tant avec ses déclarations lors de l’audience de comparution personnelle du 26 septembre 2012 qu’avec sa décision sur opposition du 19 mars 2012. Au vu de ces explications, de la directive de l’OCPA et des décisions de prestations complémentaires comptabilisant les cotisations AVS/AI/APG dans la rubrique « dépenses » lors du calcul du droit aux prestations complémentaires pour les années 1997 à 2001, il ne fait aucun doute que l’OCPA n’a pas versé lesdites cotisations à l’intimée. Par conséquent, il appartenait à la recourante de payer personnellement à l’intimée le montant des cotisations AVS/AI/APG pour lesdites années. La recourante n’ayant pas versé lesdites cotisations, l’intimée est également en droit de compenser les créances de cotisations relatives aux années 1997 à 2001.

6. La recourante objecte que l’intimée ne dispose d’aucune preuve établissant que les cotisations réclamées n’ont pas été versées en temps utile. Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure de première instance est régie par le principe inquisitoire, selon lequel il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 138 V 86 consid. 5.2.3; ATF 125 V 193 consid. 2). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime

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- 11/16 - inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). En l’espèce, la recourante se borne à alléguer que l’intimée, faute d’avoir conservé les pièces antérieures à septembre 2005, ne peut pas établir que les cotisations n’ont pas été payées. Or, les personnes sans activité lucrative paient à la caisse de compensation les cotisations dans les dix jours qui suivent le terme de la période de paiement (art. 34 al. 1 let. c et al. 4 aRAVS) ou dans les 30 jours dès la facturation (art. 25 al. 2 RAVS) ou encore en cas de cotisations arriérées, au terme de l’année civile pour laquelle elles sont dues (art. 41bis al. 2 aRAVS), respectivement le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues (art. 41bis al. 1 let. b RAVS). Par conséquent, la preuve du paiement desdites cotisations pour la période litigieuse appartient à la recourante et non pas à l’intimée qui n’a à apporter que la preuve contraire. La recourante n’ayant nullement établi avoir versé lesdites cotisations à l’intimée puisqu’au contraire elle soutient qu’elle n’avait pas à le faire, cet argument ne peut être que rejeté.

7. Il convient encore d’examiner si l’intimée a comptabilisé à bon droit des intérêts moratoires sur les dettes de cotisations, étant précisé que la recourante conteste uniquement le prélèvement d’intérêts moratoires et non leur quotité. En vertu de l’art. 41bis aRAVS, des intérêts moratoires sont dus lorsque le débiteur des cotisations est mis en poursuite ou tombe en faillite. Dans les autres cas, des intérêts moratoires sont dus si les cotisations selon le droit fédéral atteignent 3000 francs au moins et ne sont pas versées dans les deux mois à compter de la date où les intérêts commencent à courir (al. 1). Les intérêts commencent à courir : a. en général, dès le terme de la période de paiement; b. en cas de réclamation de cotisations arriérées, dès le terme de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues (al. 2). Les intérêts cessent de courir : a. en cas de réclamation de cotisations arriérées, à la fin du mois civil qui précède la décision de cotisations arriérées si les cotisations dues sont payées avant la fin du deuxième mois qui suit la décision;

c. dans les autres cas, à la fin du mois civil qui précède le paiement ou le dernier

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- 12/16 - paiement partiel (al. 3). Le taux de l’intérêt s’élève à 0,5 pour cent par mois ou, en cas de poursuite, à 6 pour cent l’an (al. 4). Selon l'art. 41bis RAVS, doivent payer des intérêts moratoires : b. les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues; f. les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsque les acomptes versés étaient inférieurs d'au moins 25% aux cotisations effectivement dues et que les cotisations n'ont pas été versées jusqu'au 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation, dès le 1er janvier après la fin de l'année civile qui suit l'année de cotisation (al. 1). Les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (al. 2). Conformément à l’art. 42 RAVS, le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5% par année (al. 2). Les intérêts sont calculés par jour. Les mois entiers sont comptés comme 30 jours (al. 3). D’après la jurisprudence, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2003 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) et de son art. 26 al. 1 n'a pas d'incidence sur la réglementation des art. 41bis ss RAVS (ATF 134 V 202 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 20/04 du 19 août 2004 consid. 1 publié dans VSI 2004 p. 257). Les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d'intérêts moratoires (cf. art. 26 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 41 bis al. 1 let. b et 2 RAVS). Il s'agit d'intérêts compensatoires destinés à compenser l'avantage financier que le débiteur peut tirer en raison du paiement tardif des cotisations tandis que le créancier, de son côté, subit un désavantage. Les intérêts moratoires n'ont pas un caractère pénal et sont dus indépendamment de toute faute du débiteur ou de la caisse de compensation (ATF 134 V 202 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). L'obligation de payer ces intérêts existe également lorsque l'inobservation du délai est le fait d'une autre autorité, notamment de l'administration fiscale. Le début du cours des intérêts ne saurait, dès lors, dépendre des motifs pour lesquels les cotisations n'ont pas été payées à l'échéance, la seule exigence étant qu'il y ait eu du retard dans le paiement des cotisations. Comme pour la naissance de la dette de cotisations, ce moment ne dépend ni de l’existence d’une décision, ni de la date à laquelle cette dernière a été rendue (ATF 109 V 1 consid. 4a; RCC 1992 p. 177 ss consid. 4b et les références). Eu égard aux dispositions plus sévères voulues par le Conseil fédéral en matière d'encaissement des intérêts moratoires, les caisses de compensation doivent se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d’intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 328/02, op. cit., consid. 5 et Arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 268/02 du 21 août 2003 consid. 5.4). Il n'est pas contraire au principe de la bonne foi de réclamer après coup des intérêts moratoires

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- 13/16 - (RCC 1992 p. 177 et ss). Le délai pour faire valoir une créance d'intérêts moratoires commence à courir au moment où la caisse de compensation peut estimer et calculer le montant des intérêts moratoires, soit, en principe, seulement après le paiement des cotisations (ATF 119 V 233 consid. 5d/bb in VSI 1994 p. 183; arrêt du Tribunal fédéral 9C_119/2013 du 29 août 2013 consid. 7.1).

8. Au vu de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2001 de la modification du RAVS du 1er mars 2000, il y a lieu de distinguer les intérêts moratoires relatifs aux cotisations dues pour les années 1997 à 1999 fixées par décisions du 11 juillet 2000 de ceux se rapportant aux cotisations de 2000 et 2001 fixées par décision du 2 février 2005.

a) Pour l’année 1997, les cotisations personnelles ont été fixées à CHF 424.80 (67.30 +357.50) plus frais d’administration de CHF 11.80 (1.90 + 9.90). Pour 1998, les cotisations personnelles ont été fixées à CHF 390.- sous imputation de CHF 151.- plus frais d’administration de CHF 6.60. Pour 1999, les cotisations personnelles ont été fixées à CHF 390.- plus frais d’administration de CHF 10.80. Les quatre décisions précisent que les cotisations arriérées sont payables sans délai et que la caisse adressera prochainement un bulletin de versement à l’assuré. Par conséquent, les cotisations ont été fixées avant l’entrée en vigueur de la modification du RAVS du 1er mars 2000, mais n’ont pas été payées alors qu’elles devaient l’être sans délai, de sorte que, lors l’entrée en vigueur le 1er janvier 2001 de la modification du RAVS, elles étaient en souffrance.

b) Selon les dispositions transitoires de la modification du RAVS du 1er mars 2000, les art. 41bis, al. 1, let. a à e, et 2, 41ter et 42 s’appliquent à toutes les cotisations en souffrance ou à restituer, dès leur entrée en vigueur (al. 4). L’art. 41bis, al. 1, let. f, ne s’applique, toutefois, qu’aux cotisations dues pour des périodes postérieures à son entrée en vigueur (al. 5). D’après le commentaire des modifications du RAVS relatif aux dispositions transitoires (Pratique VSI 3/2000 p. 136 in fine et 137), « la nouvelle réglementation relative aux intérêts s’applique aussi à des cotisations dues pour des périodes antérieures à son entrée en vigueur. En revanche, les nouvelles dispositions ne déploient leur effet que dès leur entrée en vigueur et non pas rétroactivement (pas de rétroactivité impropre). Les caisses doivent en principe pouvoir traiter toutes les procédures uniformément selon le nouveau droit, après le 1er janvier 2001. Cependant il faut éviter qu’en vertu de cette nouvelle réglementation plus stricte les assurés ne doivent payer rétroactivement des intérêts qu’ils ne pouvaient pas prévoir. Il s’ensuit que le prélèvement, l’octroi et le calcul des intérêts s’effectuent selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2000 et selon le nouveau droit dès le 1er janvier

2001. Si, par exemple, des cotisations d’un montant de 4’000 francs, dues pour l’année 1999, sont réclamées après l’entrée en vigueur du nouveau droit, la personne tenue de cotiser devra verser des intérêts au taux de 6% pour la période du

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- 14/16 - 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2000 (ancien art. 41 al. 4) et au taux de 5% dès le janvier 2001 (art. 42). L’al. 4 prévoit une exception pour le nouvel art. 41 al. 1 let. f. Le prélèvement d’intérêts sur les cotisations à payer sur la base du décompte qui n’ont pas été versées dans l’année qui suit l’année de cotisation, ne concerne que les cotisations personnelles dues pour des périodes après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Il s’agit d’éviter par-là que la nouvelle réglementation plus stricte n’ait des conséquences imprévisibles pour l’assuré. De plus, la nouvelle réglementation est conçue spécialement pour la nouvelle procédure de perception, due au passage à la procédure de calcul post numerando ».

c) Au vu de ce commentaire, les dispositions transitoires de la novelle du 1er mars 2000 doivent être comprises dans le sens qu’en principe le nouveau droit s’applique immédiatement à toutes les cotisations en souffrance même à celles dues pour des périodes antérieures à son entrée en vigueur. Toutefois, il ne déploie ses effets que dès le 1er janvier 2001 et non pas rétroactivement. En revanche, s’agissant des cotisations personnelles dues par les personnes sans activité lucrative, des intérêts moratoires ne sont prélevés que si les cotisations payées sur la base du décompte sont inférieures aux cotisations dues d’au moins 25%. Etant donné que ce nouveau système de paiement des cotisations pour les personnes sans activité lucrative n’a été introduit qu’à partir de l’année 2001, des intérêts moratoires à ce titre ne peuvent concerner que les cotisations personnelles dues pour l'année de cotisation dès 2001.

9. En l’espèce, dans un premier temps, l’intimée n’a pas prélevé d’intérêts moratoires s’agissant des cotisations dues pour les années 1996 à 1999 et fixées par décision du 11 juillet 2000. Puis le 2 février 2005, lors de la taxation définitive de la recourante pour l’année 2000, elle a comptabilité des intérêts moratoires pour les années 1996 à 2000 sur la base des montants dus par la recourante du 1er janvier 2001 au 2 février 2005, soit CHF 519.10 et a précisé que les cotisations étaient payables sans délai. Au regard des dispositions transitoires de la modification du RAVS du 1er mars 2000 (al. 4), les intérêts moratoires relatifs aux cotisations personnelles dues pour les années 1996 à 2000 sont régis par l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2000 et par le nouveau droit dès le 1er janvier 2001. Dès lors, il convient de distinguer les deux périodes.

a) Selon l’art. 41bis al. 1 aRAVS, un intérêt moratoire n’est dû que si l’assuré est mis en poursuite ou tombe en faillite et, dans les autres cas, si les cotisations selon le droit fédéral atteignent CHF 3'000.- au moins. En l’occurrence, la recourante n’avait pas été mise en poursuite et les cotisations dues pour chacune des années 1996 à 1999 étaient inférieures à CHF 3'000.-, de sorte qu’aucun intérêt moratoire n’était dû jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau

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- 15/16 - droit. Par conséquent, l’intimée n’a pas comptabilisé d’intérêts moratoires, à juste titre, jusqu’au 31 décembre 2000.

b) En vertu de l’art. 41bis al. 1 let. b RAVS, des intérêts moratoires sont prélevés sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. Dans le présent cas, la détermination du 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues n’a d’intérêt que pour les cotisations de l’année 2000 fixées par décision du 2 février 2005. En effet, pour les autres années de cotisation, cette date est antérieure à l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte qu’aucun intérêt moratoire ne peut être prélevé avant le 1er janvier 2001. S’agissant des cotisations pour l’année 2000, cette date doit être fixée au 1er janvier

2001. Par conséquent, pour cette année de cotisation également, les intérêts moratoires courent dès l’entrée en vigueur du nouveau droit. La recourante n’ayant pas payé les cotisations requises dans le délai au sens de l’art. 41bis al. 2 RAVS, l’intimée était en droit de prélever des intérêts moratoires dès le 1er janvier 2001 s’agissant des cotisations dues pour les années 1996 à 2000.

c) Quant aux cotisations personnelles dues pour l’année 2001 et fixées par décision du 2 février 2005, les intérêts moratoires courent dès le 1er janvier 2002, de sorte que l’intimée était en droit de prélever des intérêts moratoires du 1er janvier 2002 au 2 février 2005 dès lors que la recourante n’avait pas payé l’intégralité des cotisations requises dans le délai au sens de l’art. 41bis al. 2 RAVS.

d) En définitive, l’intimée est également en droit de percevoir par voie de compensation les intérêts moratoires dus par la recourante pour les années 1999 à 2001.

10. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le