Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Prend acte de la décision du 27 novembre 2006 de l’OCAI annulant la décision du 20 septembre 2006 et réouvrant l'instruction de la cause.
E. 2 Déclare le recours sans objet.
E. 3 Raye la cause du rôle.
E. 4 La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité.
E. 5 Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3776/2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3776/2006 ATAS/1130/2006
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 7 décembre 2006 En la cause Madame P, domiciliée, 1231 CONCHES recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de intimé
Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
Siégeant : Karine STECK, Présidente, Isabelle DUBOIS et Doris WANGELER, Juges
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 20 septembre 2006, l'Office cantonal de l'assurance- invalidité a confirmé sa décision du 5 mai 2006 refusant l’octroi de toute prestation à Madame P;
Que par courrier du 17 octobre 2006, cette dernière a interjeté recours contre cette décision;
Qu’au vu des arguments énoncés, par décision du 27 novembre 2006, l’OCAI a annulé sa décision sur opposition du 20 septembre 2006 et décidé de reprendre l'instruction du dossier;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOT), entrée en vigueur le 1” août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAIT; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ);
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie;
Que suite au recours, l’intimé a repris l’instruction de la cause et annulé la décision attaquée;
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet;
A/3776/2006
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Prend acte de la décision du 27 novembre 2006 de l’OCAI annulant la décision du 20 septembre 2006 et réouvrant l'instruction de la cause.
2. Déclare le recours sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité.
5. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3776/2006