Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le ler janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1°” août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
E. 2 Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444),
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 octobre 1986, d’autre part le 8 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
E. 3 Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 573'352.40 tandis que celle acquise par la demanderesse est de Fr. 23'468.25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de Fr. 286'676.20 (573'352.40 : 2) alors qu'elle lui doit le montant de Fr. 11'734.15 (23'468.25 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex- épouse le montant de Fr. 274'942.05 (286'676.20 - 11'734.15).
E. 4 Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
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du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
E. 5 Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
ÉPE
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Invite la CAISSE DE PENSIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL DE HSBC
PRIVATE BANK SA à transférer, du compte de Monsieur B, la somme de Fr. 274'942.05 à la BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame B -M, ainsi que des intérêts
compensatoires au sens des considérants, dès le 8 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer
exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la
décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire
ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière La Présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2178/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 7 décembre 2006
En la cause
Monsieur B, domicilié, GENÈVE
Madame B, domiciliée, VESENAZ, comparant avec
élection de domicile en l'étude de Maître Jaroslaw GRABOWSKI contre
HSBC REPUBLIC BANK (SUISSE) S.A., sise 2, place du Port, case postale 3580, GENÈVE
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, GENEVE
CANTON DE GENÈVE
ATAS/1129/2006
demandeurs
défenderesses
Siégeant : Karine STECK, Présidente, Isabelle DUBOIS et Doris WANGELER, juges.
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EN FAIT
Par jugement du 4 mai 2006, la 7° chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B, née M le 1955 et
Monsieur B,né le 1958, mariés en date du 18 octobre 1986.
Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 juin 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 16 juin 2006 pour exécution du partage.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 18 octobre 1986 et le 8 juin 2006.
Il s'est avéré que la demanderesse ne possède qu'un compte de prévoyance ouvert auprès de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), lequel était crédité, en date du 30 juin 2006, de Fr. 26'845.85. La prestation de sortie à la date du mariage, augmentée de l'intérêt légal jusqu'au moment du divorce étant de Fr. 3'377.60, le montant à partager s'élève à Fr. 23'468.25 (26'845.85 - 3'377.60).
Par courrier du 7 juillet 2006, la demanderesse, désormais sans emploi, a avisé le Tribunal de céans que son avoir serait transféré sur un compte de prévoyance ouvert auprès de la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE.
Quant au demandeur, il a été affilié, de janvier 1983 à août 1992, au FONDS DE PENSIONS DU CREDIT SUISSE, lequel a indiqué, par courrier du 25 octobre 2006, que sa prestation de libre passage s'élevait à Fr. 12'403.65 à la date du mariage, ce qui représente un montant de Fr. 25'625.45 au 8 juin 2006, compte tenu des intérêts ayant couru durant le mariage.
Son avoir a été transféré, le 1” novembre 1992, à la FONDATION DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DES SOCIÉTÉS DU GROUPE UNGESTION, puis, le 1” septembre 1996, à la CAISSE DE PENSIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL DE HSBC PRIVATE BANK SA. Il s'élevait, au moment du divorce, à Fr. 598'977.85. Le montant à partager s'élève donc à Fr. 573'352.40 (598'977.85 - 25'625.45),.
Ces documents ont été transmis aux parties. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 novembre 2006, un arrêt serait rendu sur cette base.
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9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le ler janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1°” août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444),
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 octobre 1986, d’autre part le 8 juin 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.
3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de Fr. 573'352.40 tandis que celle acquise par la demanderesse est de Fr. 23'468.25, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de Fr. 286'676.20 (573'352.40 : 2) alors qu'elle lui doit le montant de Fr. 11'734.15 (23'468.25 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex- épouse le montant de Fr. 274'942.05 (286'676.20 - 11'734.15).
4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
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du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)
5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
ÉPE
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Invite la CAISSE DE PENSIONS EN FAVEUR DU PERSONNEL DE HSBC
PRIVATE BANK SA à transférer, du compte de Monsieur B, la somme de Fr. 274'942.05 à la BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Madame B -M, ainsi que des intérêts
compensatoires au sens des considérants, dès le 8 juin 2006 jusqu'au moment du transfert.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer
exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la
décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire
ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière La Présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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