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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2886/2007 ATAS/1128/20007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 16 octobre 2007
En la cause
Monsieur N, domicilié 1205 Genève recourant contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé
de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Monsieur N, né le 1945, de nationalité italienne, a séjourné à Genève durant de courtes périodes en 1995, 1996 et 1998; qu'il s'y est installé depuis le 4 juin 2002;
Qu'il a épousé le 19 mai 1994 Madame N née G le 20 septembre 1921; que celle-ci a été mise au bénéfice d'une rente ordinaire de vieillesse servie par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) depuis le 1° octobre 1983 :
Qu'il a travaillé du 30 juin 1998 au 10 mars 2002 au Brésil;
Qu'il a déposé le 16 février 2005 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAT) visant à l'octroi d'une rente AI; qu'il allègue souffrir d'une hépatite C chronique inguérissable et d'une discopathie grave de la colonne vertébrale;
Que par décision du 19 juin 2007, l'OCAI a informé l'assuré qu'il avait droit à une demi- rente d'invalidité d'un montant mensuel de 37 fr. par mois dès janvier 2005 et de 38 fr. par mois dès janvier 2007; que la caisse qui a procédé au calcul de ces montants sur la base du degré d'invalidité de 52% reconnu par l'OCAI, a appliqué l'échelle de rente 3, compte tenu d'une durée de cotisations de deux ans et six mois et retenu un revenu annuel moyen déterminant de 5160 fr. pour l'année 2005 et de 5304 fr. pour l'année 2007;
Que la caisse a par ailleurs compensé un solde rétroactif de 1'116 fr. avec une créance de 1'078 fr. représentant des cotisations AVS-AI encore dues par l'assuré pour les années 2002 à 2004;
Que l'assuré a interjeté recours le 6 juillet 2007 contre ladite décision; qu'il conteste le montant "ridicule" de sa rente AI, ainsi que la compensation; qu'il joint à son recours un certificat établit par le Dr A de la division de gastroentérologie et d'hépatologie des HUG, et daté du 8 avril 2004 ainsi qu'un certificat du Dr B du 10 octobre 2006 selon lequel son incapacité de travail est totale; qu'il a également joint un texte commentant les art. 7 et 8 de la Constitution fédérale selon lesquels "la dignité humaine doit être respectée et protégée d'une part et l'homme et la femme sont égaux en droit d'autre part";
Que dans sa réponse du 13 août 2007, la caisse a expliqué les détails du calcul de la rente d'invalidité et les raisons pour lesquelles elle a procédé à la compensation d'un montant rétroactif avec des créances AVS, et conclu au rejet du recours;
Que ce courrier a été transmis à l'assuré et qu'un délai lui a été imparti pour détermination;
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Qu'il ne s'est pas manifesté;
Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et a fixé l'audience au 9 octobre 2007;
Que par courrier du 4 octobre 2007, l'assuré l'a informé qu'il retirait son recours;
Que ce courrier a été transmis à l'OCAI le 5 octobre 2007;
Considérant en droit que le recours a été retiré;
Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle. La greffière: La Présidente : Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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