opencaselaw.ch

ATAS/1126/2018

Genf · 2018-12-03 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours;

E. 2 Raye la cause du rôle;

E. 3 Dit qu’aucun émolument n’est perçu.

La greffière

Julia BARRY

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/978/2017 ATAS/1126/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 décembre 2018 6ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/978/2017

- 2/3 - EN FAIT Vu en fait la demande de prestations déposée le 9 octobre 2014 par Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité (ci- après : l’intimé); Vu le rapport d’expertise rhumatologique du 17 février 2015; Vu le rapport d’expertise psychiatrique du 21 mai 2015; Vu la décision du 17 février 2017 de l’intimé; Vu le recours du 20 mars 2017 de la recourante, interjeté contre ladite décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité; Vu la réponse de l’intimé du 19 avril 2017; Vu la réplique de la recourante du 15 mai 2017; Vu la duplique de l’intimé du 30 mai 2017; Vu le rapport d’expertise judiciaire pluridisciplinaire du 13 mars 2018; Vu le rapport du 24 septembre 2018 du professeur B______; Vu le rapport du 1er octobre 2018 de la docteure C______; Vu le courrier de la chambre de céans du 6 novembre 2018 adressé à la recourante comprenant une menace de reformatio in pejus de la décision litigieuse; Vu le courrier du 14 novembre 2018 de la recourante déclarant retirer son recours. Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure; Qu'en l'espèce le recours ayant été retiré, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Qu’aucun émolument ne sera perçu.

A/978/2017

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond :

1. Prend acte du retrait du recours;

2. Raye la cause du rôle;

3. Dit qu’aucun émolument n’est perçu.

La greffière

Julia BARRY

La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le