Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA), étant précisé que l’ordonnance du Conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus du 20 mars 2020 (COVID-19 - RS 818.101.24) a suspendu les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux entre le 21 mars 2020 et le 19 avril 2020.
E. 3 Le litige porte sur le droit à l’indemnité de chômage du recourant, plus précisément sur le point de savoir si, au 2 décembre 2019, le recourant remplissait les conditions relatives à la période de cotisation ou en était libéré. On rappellera que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; ATF 134 V 418 consid. 5.2.1).
E. 4 décembre 2012 consid. 5.1.2).
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- 6/8 - Le motif empêchant l’assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 LACI doit avoir duré pendant plus de 12 mois (« 12 mois au total ») ; à défaut, si la durée de l’empêchement est inférieure à 12 mois, l’assuré dispose d’assez de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour exercer une activité suffisante soumise à cotisation (ATF 121 V 336 consid. 5b). La libération des conditions relatives à la période de cotisation de l’art. 14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l’art. 13 LACI (voir aussi SVR 1999 ALV n° 7 p. 19), la première de ces dispositions ne s’appliquant que lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies (DTA 1995 p. 167 consid. 3b/aa et 170 consid. 4c). Il en ressort également qu’il n’y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation (et celles qui leur sont assimilées) et les périodes de libération. Il n’est ainsi pas admissible de combler des périodes de cotisation manquantes par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation ou le contraire (ATF 141 V 674 consid. 4).
E. 5 En l’espèce, au vu de la demande d’indemnisation déposée le 2 décembre 2019, le délai-cadre de cotisation a couru du 2 décembre 2017 au 1er décembre 2019 conformément à l’art. 9 al. 3 LACI. Il n’est pas contesté que, pendant ce délai-cadre, le recourant a exercé une activité lucrative d’une durée de trois mois et 22.6 jours, si bien qu’il ne remplit pas la condition relative à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Reste à voir si le recourant peut se prévaloir d’un motif de libération prévu à l’art. 14 al. 1 LACI. Devant la chambre de céans, l’intéressé allègue avoir été dans l’incapacité totale de travailler entre le 10 juin 2019 et le 28 août 2019, et cela quand bien même les certificats médicaux attestent d’une capacité de travail de 50 %. Il soutient qu’il n’était pas raisonnable d’exiger une activité salariée à temps partiel au vu des conséquences de son accident. Ses limitations fonctionnelles ne lui permettaient ni d’exercer les tâches physiques requises par son emploi, ni d’exercer une quelconque tâche physique de toute activité rémunératrice pour laquelle il avait été formé et ce, même à temps partiel. C’est toutefois le lieu de rappeler que du moment que les médecins attestent d’une capacité de travail, cela signifie que la personne concernée peut concrètement la mettre en valeur sur le marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 8C_327/2019 du 5 mai 2020 consid. 5.2 ; 8C_516/2012 du 28 février 2013 consid. 6.2.2 in limine). L’argument du recourant selon lequel aucun employeur n’aurait accepté de l’engager ne lui est d’aucun secours. Conformément à la jurisprudence précitée, les conditions réelles du marché du travail ne constituent pas un motif de libération. La question se pose uniquement de savoir si le recourant pouvait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail. Or, en l’occurrence, le recourant a subi une contusion du poignet gauche (avec possible entorse ; cf. rapport médical de la Dresse E______ du 2 septembre 2018 et du Dr G______ du
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E. 8 novembre 2019), à la suite d’un accident de vélo. En pareilles circonstances, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il allègue que sa capacité de travail ne pouvait pas être mise en valeur, ou alors dans des conditions particulièrement restreintes (cf. pour un cas similaire : arrêt du 10 novembre 2017 du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des assurances sociales, 200 17 835 ALV, consid. 3.3). Au regard du large éventail d’activités simples et répétitives, sans formation nécessaire, dans un marché du travail équilibré, il y a lieu d’admettre qu’un nombre significatif d’entre elles sont adaptées à la situation du recourant. Il convient donc de retenir que l’intéressé aurait pu se mettre à disposition du marché du travail. Il s’ensuit qu’il n’y a pas de causalité entre les circonstances invoquées par le recourant et l’absence de période de cotisation. Eu égard aux considérations qui précèdent, en l’absence de tout motif de libération de l’obligation de cotiser, force est de constater que les exigences relatives à la période de cotisation n’étaient remplies au 2 décembre 2019, de sorte que c’est à bon droit que l’intimée a nié au recourant le droit aux indemnités de chômage. Dans son écriture du 17 juin 2020, l’intimée a proposé de reconnaître le droit aux indemnités de chômage du recourant à compter du 15 juin 2020 sur la base de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sous réserve de l’accomplissement de toutes les autres conditions y relatives. Cela étant, elle ne s’est pas prononcée sur ce droit d’une manière qui la lie, de sorte que ce rapport juridique ne fait pas partie de l’objet du litige. La chambre de céans invite par conséquent l’intimée, si cela n’est pas déjà fait, à rendre une nouvelle décision à cet égard.
6. Mal fondé, le recours est rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
* * * * * *
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- 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente ; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1422/2020 ATAS/1125/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 novembre 2020 9ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, à GENÈVE
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE
intimée
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- 2/8 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1973, a déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de la caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse) le 2 décembre 2019. Il a déclaré que son dernier employeur était la société C______SA, pour le compte de laquelle il avait travaillé à plein temps du 18 juillet 2018 au 7 septembre 2018. Avant cela, il avait travaillé pour la société D______SA du 17 juillet 2015 au 8 janvier 2018. Il a également déclaré n’avoir pas été partie à un rapport de travail pendant plus de douze mois au total en raison d’un accident ayant entraîné une incapacité de travail du 1er septembre 2018 au 21 novembre 2019.
2. Le 15 janvier 2020, l’assuré a fait parvenir à la caisse les documents suivants : - un rapport médical du 2 septembre 2018 établi par la doctoresse E______, médecin interne auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG), posant les diagnostics de syncope à l’emporte-pièce et de contusion du poignet gauche avec possible entorse ; - des certificats médicaux d’arrêt de travail à 100 % pour la période du 17 septembre 2018 au 9 juin 2019, puis à 50 % pour la période du 10 juin 2019 au 4 août 2019, puis à nouveau à 100 % pour la période du 5 août 2019 au 9 octobre 2019, puis à nouveau à 50 % pour la période du 10 octobre 2019 au 7 novembre 2019, puis à 30 % pour la période du 8 novembre 2019 au 21 novembre 2019 (cf. certificat médical du docteur F______, médecin de famille FMH, du 3 janvier 2019 et certificats médicaux du docteur G______, médecin chef de clinique du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil moteur des HUG, des 18 février 2019, 20 mars 2019, 6 mai 2019, 8 mai 2019, 19 juin 2019, 6 septembre 2019 et 8 novembre 2019).
3. Par décision du 17 février 2020, la caisse lui a nié le droit aux indemnités de chômage, au motif qu’il ne pouvait se prévaloir d’une période de cotisation de douze mois durant les deux ans précédant son inscription, soit du 2 décembre 2017 au 1er décembre 2019. Son activité auprès de D______SA avait duré deux mois et 1.6 jours, soit du 2 décembre 2017 au 21 décembre 2017, puis du 8 janvier 2018 au 16 février 2018. Quant à son activité auprès de C______SA, elle avait duré un mois et 21 jours, soit du 18 juillet 2018 au 7 septembre 2018. Au total, il avait donc justifié avoir travaillé trois mois et 22.6 jours. Il avait justifié avoir été en incapacité de travail du 3 septembre 2018 au 9 juin 2019 et du 5 août 2019 au 9 octobre 2019, soit un total de onze mois et 16.8 jours, soit pas plus de 12 mois. Il n’invoquait, au demeurant, aucun motif de libération de l’obligation de cotiser.
4. Par opposition du 5 mars 2020, l’assuré a contesté la décision précitée, reprochant à la caisse de n’avoir pas pris en compte toutes ses périodes d’incapacité de travail, soit une incapacité de travail de 100 % du 3 septembre 2018 au 9 juin 2019, puis de 50 % du 10 juin 2019 au 4 août 2019 et du 7 août 2019 au 28 août 2019, puis à
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- 3/8 - nouveau de 100 % du 28 août 2019 au 9 octobre 2019. Bien que sa capacité de travail ait été de 50 % pendant la période comprise entre le 10 juin 2019 et le 28 août 2019, il avait été dans l’incapacité totale d’exercer son métier dans le domaine du bâtiment. D’une part, il n’en avait pas la capacité physique ; d’autre part, il était impossible d’obtenir un contrat de travail à un taux de 50 % dans le domaine du bâtiment. Il avait donc été en incapacité de travail pendant plus de douze mois, de sorte qu’il convenait d’annuler la décision entreprise. L’intéressé a toutefois admis avoir travaillé pour un total de trois mois et 22.6 jours.
5. Par décision du 25 mars 2020, la caisse a rejeté l’opposition. Au vu des éléments au dossier, l’assuré ne pouvait faire valoir sa période d’incapacité de 50 % comme motif de libération, dès lors où il n’avait pas été empêché de travailler à 50 % à cause de sa maladie. Il n’existait par conséquent aucun lien de causalité entre l’absence de cotisation et sa maladie à 50 %.
6. Par acte du 19 mai 2020, l’assuré a recouru contre cette décision devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à son annulation. Il a expliqué que son incapacité de travail avait été due à un accident de vélo. Il était maçon de formation et exerçait le métier d’étancheur au moment de l’accident. Pour l’exercice de ces métiers, il était essentiel d’avoir l’usage de ses deux mains et de pouvoir soulever des charges. Pendant la période comprise entre le 10 juin 2019 et le 28 août 2019, son médecin traitant avait cru bon de le mettre en incapacité partielle de travail afin de déterminer si ses limitations fonctionnelles l’empêchaient toujours d’effectuer les tâches physiques requises par son emploi. Son médecin avait toutefois conclu qu’il n’avait toujours pas la capacité physique pour effectuer son travail et l’avait à nouveau déclaré en incapacité de travail totale pour la période comprise entre le 28 août 2019 et le 9 octobre 2019. Le 8 novembre 2019, lors d’une consultation médicale, son médecin avait émis l’hypothèse d’une reconversion professionnelle. Ainsi, pendant la période du 10 juin 2019 au 28 août 2019, il n’était pas raisonnable d’exiger une activité salariée à temps partiel au vu des conséquences de son accident. Ses limitations fonctionnelles ne lui permettaient ni d’exercer les tâches physiques requises par son emploi, ni d’exercer une quelconque tâche physique de toute activité rémunératrice pour laquelle il avait été formé et ce, même à temps partiel. À l’appui de son recours, il a notamment produit un rapport de consultation médicale du 8 novembre 2019 établi par le Dr G______, posant le diagnostic principal de lésion du ligament SL poignet gauche. Le médecin a notamment relevé une « amélioration notable » même si le poignet était « fragile » par moment. Une discussion avec le patient au sujet d’une reconversion était nécessaire.
7. Par réponse du 17 juin 2020, la caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, le recourant n’apportant aucun élément nouveau permettant à la caisse de revoir sa position. Cela étant, l’assuré justifiait avoir eu des incapacités totales de travailler postérieurement à son inscription. Il pouvait ainsi faire valoir une période de libération de l’obligation de cotiser
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- 4/8 - supérieure à douze mois. A priori, la caisse pourrait reconnaître le droit aux indemnités de chômage du recourant à compter du 15 juin 2020, sous réserve de la réalisation des autres conditions y relatives. La caisse s’engageait ainsi à procéder à un nouvel examen du dossier à compter de la date précitée. À l’appui de sa réponse, la caisse a notamment produit des certificats médicaux attestant d’un arrêt de travail de 100 % du 8 au 12 janvier 2020 et du 25 mai 2020 au 14 juin 2020 (certificats médicaux du Dr F______ des 8 janvier 2020, 25 mai 2020 et 8 juin 2020).
8. L’assuré n’a pas formulé d’observations dans le délai imparti à cet effet. EN DROIT
1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA), étant précisé que l’ordonnance du Conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus du 20 mars 2020 (COVID-19 - RS 818.101.24) a suspendu les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux entre le 21 mars 2020 et le 19 avril 2020.
3. Le litige porte sur le droit à l’indemnité de chômage du recourant, plus précisément sur le point de savoir si, au 2 décembre 2019, le recourant remplissait les conditions relatives à la période de cotisation ou en était libéré. On rappellera que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; ATF 134 V 418 consid. 5.2.1).
4. En vertu de l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage pour autant, notamment, qu’il remplisse les conditions relatives à la période de cotisation ou qu’il en soit libéré (art. 13 et 14).
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- 5/8 - En vertu de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Selon l’art. 13 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3) a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisations, remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1). Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (al. 2 let. c). Aux termes de l’art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison de maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b). Il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l’art. 14 al. 1 LACI et l’absence d’une durée minimale de cotisation (ATF 131 V 279 consid. 2.4 ; ATF 125 V 123 consid. 2). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée ; l’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît crédible et concevable que l’une des circonstances énumérées à l’art. 14 al. 1 LACI a empêché l’intéressé d’exercer une activité soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 336 consid. 5c/bb). La condition de la causalité n’est réalisée que si, pour l’un des motifs dont il est question ici, il n’était pas possible ni raisonnablement exigible pour l’assuré d’exercer une activité adaptée aux restrictions liées à la santé, et ce même à temps partiel (ATF 126 V 384 consid. 2b ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n. 25 ad art. 14 LACI). Un droit à l’indemnité de chômage ne peut être accordé que si l’assuré dispose d’une capacité de travail supérieure à 20 %. La jurisprudence a par exemple indiqué qu’une capacité de travail résiduelle de 30 % était suffisante pour que l’on puisse raisonnablement exiger qu’un assuré exerce une activité salariée à temps partiel (arrêt du Tribunal fédéral 8C_497/2010 du 5 août 2010 consid. 4.2.2 ; cf. aussi ATF 121 V 336). La situation du marché du travail ne constitue pas un motif de libération au sens de l’art. 14 LACI (cf. ATF 141 V 674 consid. 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_516/2012 du 28 février 2013 consid. 6.2.2.2 ; 8C_616/2012 du 4 décembre 2012 consid. 5.1.2).
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- 6/8 - Le motif empêchant l’assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 14 al. 1 LACI doit avoir duré pendant plus de 12 mois (« 12 mois au total ») ; à défaut, si la durée de l’empêchement est inférieure à 12 mois, l’assuré dispose d’assez de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour exercer une activité suffisante soumise à cotisation (ATF 121 V 336 consid. 5b). La libération des conditions relatives à la période de cotisation de l’art. 14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l’art. 13 LACI (voir aussi SVR 1999 ALV n° 7 p. 19), la première de ces dispositions ne s’appliquant que lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies (DTA 1995 p. 167 consid. 3b/aa et 170 consid. 4c). Il en ressort également qu’il n’y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation (et celles qui leur sont assimilées) et les périodes de libération. Il n’est ainsi pas admissible de combler des périodes de cotisation manquantes par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation ou le contraire (ATF 141 V 674 consid. 4).
5. En l’espèce, au vu de la demande d’indemnisation déposée le 2 décembre 2019, le délai-cadre de cotisation a couru du 2 décembre 2017 au 1er décembre 2019 conformément à l’art. 9 al. 3 LACI. Il n’est pas contesté que, pendant ce délai-cadre, le recourant a exercé une activité lucrative d’une durée de trois mois et 22.6 jours, si bien qu’il ne remplit pas la condition relative à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Reste à voir si le recourant peut se prévaloir d’un motif de libération prévu à l’art. 14 al. 1 LACI. Devant la chambre de céans, l’intéressé allègue avoir été dans l’incapacité totale de travailler entre le 10 juin 2019 et le 28 août 2019, et cela quand bien même les certificats médicaux attestent d’une capacité de travail de 50 %. Il soutient qu’il n’était pas raisonnable d’exiger une activité salariée à temps partiel au vu des conséquences de son accident. Ses limitations fonctionnelles ne lui permettaient ni d’exercer les tâches physiques requises par son emploi, ni d’exercer une quelconque tâche physique de toute activité rémunératrice pour laquelle il avait été formé et ce, même à temps partiel. C’est toutefois le lieu de rappeler que du moment que les médecins attestent d’une capacité de travail, cela signifie que la personne concernée peut concrètement la mettre en valeur sur le marché du travail (arrêts du Tribunal fédéral 8C_327/2019 du 5 mai 2020 consid. 5.2 ; 8C_516/2012 du 28 février 2013 consid. 6.2.2 in limine). L’argument du recourant selon lequel aucun employeur n’aurait accepté de l’engager ne lui est d’aucun secours. Conformément à la jurisprudence précitée, les conditions réelles du marché du travail ne constituent pas un motif de libération. La question se pose uniquement de savoir si le recourant pouvait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail. Or, en l’occurrence, le recourant a subi une contusion du poignet gauche (avec possible entorse ; cf. rapport médical de la Dresse E______ du 2 septembre 2018 et du Dr G______ du
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- 7/8 - 8 novembre 2019), à la suite d’un accident de vélo. En pareilles circonstances, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il allègue que sa capacité de travail ne pouvait pas être mise en valeur, ou alors dans des conditions particulièrement restreintes (cf. pour un cas similaire : arrêt du 10 novembre 2017 du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des assurances sociales, 200 17 835 ALV, consid. 3.3). Au regard du large éventail d’activités simples et répétitives, sans formation nécessaire, dans un marché du travail équilibré, il y a lieu d’admettre qu’un nombre significatif d’entre elles sont adaptées à la situation du recourant. Il convient donc de retenir que l’intéressé aurait pu se mettre à disposition du marché du travail. Il s’ensuit qu’il n’y a pas de causalité entre les circonstances invoquées par le recourant et l’absence de période de cotisation. Eu égard aux considérations qui précèdent, en l’absence de tout motif de libération de l’obligation de cotiser, force est de constater que les exigences relatives à la période de cotisation n’étaient remplies au 2 décembre 2019, de sorte que c’est à bon droit que l’intimée a nié au recourant le droit aux indemnités de chômage. Dans son écriture du 17 juin 2020, l’intimée a proposé de reconnaître le droit aux indemnités de chômage du recourant à compter du 15 juin 2020 sur la base de l’art. 14 al. 1 let. b LACI, sous réserve de l’accomplissement de toutes les autres conditions y relatives. Cela étant, elle ne s’est pas prononcée sur ce droit d’une manière qui la lie, de sorte que ce rapport juridique ne fait pas partie de l’objet du litige. La chambre de céans invite par conséquent l’intimée, si cela n’est pas déjà fait, à rendre une nouvelle décision à cet égard.
6. Mal fondé, le recours est rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
* * * * * *
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- 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
La présidente
Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le