Erwägungen (3 Absätze)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2551/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 8 décembre 2006
En la cause Madame R, domiciliée, 1202 GENEVE, comparant
avec élection de domicile en l'étude de Maître MONTAVON Gérard
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
CANTON DE GENÈVE
ATAS/1122/2006
recourante
intimé
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Karine STECK et Maya CRAMER, Juges
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A/2551/2006
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Vu la décision de l'OCAI du 1° novembre 2005; Vu l'opposition formée le 11 novembre 2005 par Madame R;
Vu la décision de l'OCAI du 20 juin 2006, admettant partiellement l'opposition formée par l'assurée en tant qu'elle porte sur la compensation opérée en faveur du SCARPA, ordonnant la compensation du montant de 19'517 fr. en faveur de l'OCPA et rejetant l'opposition pour le surplus;
Vu le recours interjeté en date du 10 juillet 2006 par l'assurée;
Vu la réponse de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION du 25 août 2006 et celle de l'OCAT du 29 août 2006;
Vu le courrier de Me Gérard MONTAVON du 2 octobre 2006, par lequel il se constitue pour la défense des intérêts de l'assurée, avec élection de domicile;
Vu le courrier du mandataire de l'assurée du 29 novembre 2006 par lequel il informe le Tribunal que sa cliente retire expressément son recours;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Renonce à percevoir un émolument.
3. Raye la cause du rôle.
Le greffier La présidente
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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