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ATAS/1121/2014

Genf · 2014-11-04 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Marie NIERMARECHAL

Le Président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2393/2014 ATAS/1121/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 novembre 2014 2ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Luc MARSANO

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/2393/2014

- 2/2 - Vu la décision du 19 juin 2014 de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève reconnaissant Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) invalide à 100 % à partir du 1er janvier 2013; Vu le recours interjeté par l'intéressé le 15 août 2014 contre cette décision en tant qu'elle ne lui octroie pas une rente d'invalidité « dès la fin du délai d'attente qui a suivi (son) accident du 22 mars 2009 »; Attendu que par courrier du 21 octobre 2014, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué qu'il retirait son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Marie NIERMARECHAL

Le Président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le