Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3667/2022 ATAS/1120/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 décembre 2022 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié ______, GENÈVE recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DCS - SPC, sis route de Chêne 54, GENÈVE
intimé
A/3667/2022
- 2/2 - Vu la décision sur opposition du 28 septembre 2022 du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) réclamant à Monsieur A______ la restitution de CHF 1'815.-, montant correspondant à des prestations versées en trop pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022; Vu le courrier adressé par l'intéressé au SPC le 25 octobre 2022 et transmis à la Cour de céans comme valant recours et objet de sa compétence, arguant en substance qu'au vu du niveau de vie élevé à Genève, les "indemnités" (sic) devraient augmenter et non diminuer; Vu qu’une audience de comparution a été convoquée pour le 20 décembre 2022; Attendu que, par courrier du 12 décembre 2022, le recourant, par le biais de sa fille, a indiqué qu'il souhaitait un arrangement de paiement pour s'acquitter de l'intégralité de la somme réclamée, ajoutant : "Par conséquent la convocation du 10 décembre 2022 à 15h50 devient nulle" (sic); Que, par courrier du 14 décembre 2022, la Cour de céans l'a informé que seul l'intimé était compétent pour lui accorder l’arrangement de paiement sollicité, qu'elle transmettait donc sa demande et que le SPC lui répondrait directement; Que la Cour de céans a constaté par ailleurs que, le recourant ne contestant plus la décision litigieuse, il convenait de considérer son courrier comme valant retrait du recours; Qu'il convient de prendre acte dudit retrait et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le