Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Philippe LE GRAND ROY et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1238/2019 ATAS/111/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 février 2021 3ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée ______, à SAINT-JULIEN-EN- GENEVOIS, FRANCE
recourante
contre ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, case postale, 8085 ZURICH intimée
A/1238/2019
- 2/2 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 18 février 2019 ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance) a réduit de 10% le montant des indemnités journalières versées à Madame A______ (ci-après : l’assurée), à qui elle a reproché une négligence grave dans l’accident pris en charge : selon les vidéos en possession de la police, l’intéressée s’était déportée légèrement sur la gauche pour contourner un véhicule qui la précédait et avait heurté une voiture se trouvant à sa hauteur; Que le 14 mars 2019, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en alléguant être restée sur la piste cyclable et ne s’être trouvé à aucun moment sur la voie de l’automobiliste sur sa gauche; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 18 avril 2019, a conclu au rejet du recours en signalant que la recourante avait été sanctionnée pour son comportement sur la voie publique par le Service des contraventions; Que par écriture du 23 mai 2019, la recourante admis avoir reçu une ordonnance pénale d’un montant de CHF 1'090.-; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 6 février 2020, au terme de laquelle la cause a été suspendue d’accord entre les parties jusqu’à droit jugé au pénal; Que par pli du 29 janvier 2021, la recourante a communiqué à la Cour de céans copie du jugement rendu en date du 2 octobre 2020 par le Tribunal de police la reconnaissant coupable de violation simple des règles de la circulation routière tout en l’exemptant de toute peine; qu’à la question de savoir quelle suite elle entendait donner à la procédure, la recourante a répondu ne « plus souhaiter poursuivre la procédure ouverte »; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Reprend l’instance.
2. Prend acte du retrait du recours.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le