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ATAS/111/2008

Genf ·ATAS · 2008-01-29 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3185/2006 ATAS/111/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 29 janvier 2008 En la cause Monsieur À, domicilié à GENEVE, comparant avec recourant

élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/3 -

EN FAIT

Attendu que par décision du 11 avril 2006, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAT) a rejeté la demande de prestations de l'assuré, au motif que son état de santé ne s'était pas modifié depuis les demandes précédentes d'invalidité et qu'il était capable de travailler;

Que par courrier du 22 mai 2006, l'assuré a formé opposition à cette décision;

Que par courrier du 27 juin 2006, l'assuré a sollicité auprès de l'OCAI le bénéfice de l'assistance juridique gratuite pour la procédure d'opposition;

Que par décision du 3 juillet 2006, l'OCAIT a rejeté la demande d'assistance juridique;

Que par courrier du 3 juillet 2006, l'assuré a recouru auprès du Tribunal de céans sollicitant l'assistance juridique gratuite;

Que par arrêt du 31 octobre 2006 en la cause ATAS/045/2006, le Tribunal de céans a octroyé à l'assuré le bénéfice de l'assistance juridique gratuite dans le cadre de la procédure sur opposition devant l'OCAL, sans accorder de dépens;

Que par acte du 7 décembre 2006, l'assuré a recouru auprès du Tribunal fédéral des assurances, alors compétent, concluant à l'octroi de dépens devant le Tribunal cantonal des assurances sociales;

Que par arrêt du 20 décembre 2007 en la cause I 1059/06, le Tribunal fédéral, dès lors compétent, a admis le recours et renvoyé la cause au Tribunal de céans pour qu'il fixe les dépens dus au recourant pour la procédure cantonale;

Considérant en droit que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire dans la mesure fixée par le juge, et ce même si la demande n'est pas expressément formulée dans les conclusions;

Que le Tribunal fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction;

Qu'en l'espèce, ils seront fixés à 1'000 fr.;

A/3185/2006

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Condamne l'Office cantonal de l'assurance-invalidité à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

La greffière La Présidente Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3185/2006