Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2939/2017 ATAS/1110/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 novembre 2019 3ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marlyse CORDONIER recourante
contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS – SUVA -, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée
A/2939/2017
- 2/2 - Vu les décisions concernant Madame A______ (ci-après : l’assurée) rendues par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA) en dates des 13 mars 2015 et 19 août 2016 (octroi d’une rente d’invalidité de 22% dès le 1er juillet 2014, d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%, fin de la prise en charge avec effet au 10 février 2016), confirmées sur oppositions le 7 juin 2017 ; Vu le recours interjeté par l’intéressée le 7 juillet 2017, la réponse de l’intimée du 10 novembre 2017, et les écritures complémentaires des parties ; Vu l'arrêt de la Cour de céans du 18 octobre 2018 (ATAS/960/2018), admettant partiellement le recours, reconnaissant à l’assurée le droit à une rente de 43% dès le 1er novembre 2016 et renvoyant la cause à l’intimée pour décision sur le droit aux prestations du 1er juillet 2014 au 30 octobre 2016 ; Attendu que, saisi d’un recours de la SUVA, le Tribunal fédéral, en date du 5 novembre 2019 (8C_809/2018), l’a admis et a réduit à 30% le degré de la rente allouée à l’assurée à compter du 1er novembre 2016, renvoyant pour le surplus la cause à la Cour de céans afin que cette dernière se prononce sur les dépens ; Attendu que celui qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, l’assurée, même si elle a vu ses prétentions réduites par notre Haute- Cour, n’en a pas moins partiellement obtenu gain de cause ; Qu’au surplus, le travail déployé par son mandataire devant la Cour de céans est resté le même ; Qu’il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du montant de participation aux dépens fixé à CHF 2'500.- par la Cour de céans dans son arrêt du 18 octobre 2018. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Condamne la SUVA à verser à Madame A______ une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD
La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le