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ATAS/1110/2018

Genf · 2018-11-29 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3185/2017 ATAS/1110/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2018 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à WIL, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Eric MUSTER recourante

contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gare 12, GENÈVE intimé

A/3185/2017

- 2/2 - Vu les deux décisions rendues le 6 mai 2014 par le Service cantonal d'allocations familiales (ci-après : SCAF) invitant Madame A______ (ci-après : l'intéressée) à restituer les sommes de CHF 38'000.-, respectivement CHF 4'200.-, pour des prestations versées à tort de mars 2010 à mai 2013, respectivement de juin 2013 à mars 2014; Vu la décision sur opposition du 27 juin 2017 aux termes de laquelle le SCAF a partiellement admis l'opposition, en ce sens que le montant réclamé a été ramené à CHF 9'600.-, pour des prestations perçues à tort de mars 2010 à février 2011; Vu le recours interjeté par l'intéressée le 27 juillet 2017; Vu la réponse de l'intimé du 15 septembre 2017; Vu la réplique de la recourante du 10 octobre 2017; Vu la duplique de l'intimé du 23 octobre 2017; Vu l’échange d’écritures intervenu entre le 17 janvier et le 17 avril 2018; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 3 mai 2018; Vu les écritures qui ont suivi; Vu le courrier de la Cour de céans du 5 novembre 2018 informant la recourante qu'elle envisageait de procéder à une reformatio in pejus et lui accordant un délai pour se déterminer; Vu le courrier de la recourante du 16 novembre 2018 indiquant qu'elle retirait son recours déposé le 27 juillet 2017; Considérant en droit que le recours a été retiré; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD

La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le