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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3770/2007 ATAS/1109/2007
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 15 octobre 2007
En la cause
Madame M, Genève recourante contre
LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée
sise route de Chêne 54, Genève
Siégeant : Valérie MONTANTI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision du 20 juin 2006 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) notifiant à Mme M (ci-après : l'assurée) un montant de 1537 fr. 05 de frais de poursuite et intérêts moratoires et mentionnant la voie de l'opposition;
Vu le recours du 13 juillet 2007 interjeté à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales;
Attendu en droit que selon l'art. 56 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours;
Que selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé;
Qu'en l'espèce la décision du 20 juin 2007 peut faire l'objet d'une opposition;
Qu'il convient en conséquence de déclarer sans instruction préalable le recours irrecevable et de transmettre la cause à l'intimée afin qu'elle ouvre une procédure d'opposition;
A/3770/2007
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1.
2.
Déclare le recours irrecevable; Transmet la cause à l'intimée au sens des considérants; Dit que la procédure est gratuite;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3770/2007