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ATAS/1109/2005

Genf ·ATAS · 2005-12-21 · Deutsch GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Ordonne une évaluation médicale et professionnelle du recourant, les experts ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur B, et de lui faire suivre des stages pratiques en atelier après s’être entourés de tous les éléments utiles et avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure, en s’entourant d’avis de tiers au besoin.

E. 2 Commet à ces fins la CLINIQUE ROMANDE DE READAPTATION à Sion.

E. 3 Constatations médicales objectives.

E. 4 Diagnostic(s).

A/1629/2002

- 3/3 -

E. 5 Fixer le taux de la capacité de travail théorique dans un travail adapté, cas échéant dater la survenance de l’incapacité de travail durable.

E. 6 Cela fait, déterminer le taux de capacité de travail exigible concrètement du recourant, à la lumière de stages pratiques, et dire dans quelle(s) activité(s).

E. 7 En cas de différence entre les taux retenus sous chiffres 5 et 6, l'expliquer.

E. 8 Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle, y compris en termes de motivation et d'engagement du recourant.

E. 9 Dire si la capacité de travail peut être améliorée par des mesures médicales.

E. 10 Pronostic.

E. 11 Toute remarque utile et proposition de l’expert.

4. Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans.

5. Réserve le sort des frais d'expertise.

6. Réserve le fond.

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1629/2002

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1629/2002 ATAS/1109/2005

ORDONNANCE D'EXPERTISE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 21 décembre 2005

En la cause

Monsieur B, comparant pas Me Jean-Pierre OBERSON,

avocat, en l’étude duquel il élit domicile recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, 97, rue de intimé Lyon, 1203 Genève

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente

- 2/3 -

Vu la demande de prestations d'assurance-invalidité du 23 novembre 1998 de Monsieur B, visant à l’obtention d’une orientation professionnelle et d’une rente d'invalidité;

Vu la décision du 29 mai 2002, par laquelle l'OCAI a fixé le taux d’invalidité de l’assuré à 19 % et rejeté la demande de prestations d’invalidité;

Vu le recours du 26 juin 2002; Vu les rapports médicaux et le rapport du COPAI au dossier;

Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 9 juillet 2004, et l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 14 octobre 2005, annulant l'arrêt cantonal et préconisant une instruction complémentaire;

Vu l'audience de comparution des mandataires du 22 novembre 2005, lors de laquelle

les parties ont convenu d'une instruction complémentaire sous la forme d'une évaluation par la CLINIQUE ROMANDE DE READAPTATION à Sion;

LEE

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant préparatoirement (art. 38 et ss LPA)

1. Ordonne une évaluation médicale et professionnelle du recourant, les experts ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur B, et de lui faire suivre des stages pratiques en atelier après s’être entourés de tous les éléments utiles et avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure, en s’entourant d’avis de tiers au besoin.

2. Commet à ces fins la CLINIQUE ROMANDE DE READAPTATION à Sion.

3. Charge les experts de répondre aux questions suivantes :

1. Anamnèse.

2. Données subjectives de la personne.

3. Constatations médicales objectives.

4. Diagnostic(s).

A/1629/2002

- 3/3 -

5. Fixer le taux de la capacité de travail théorique dans un travail adapté, cas échéant dater la survenance de l’incapacité de travail durable.

6. Cela fait, déterminer le taux de capacité de travail exigible concrètement du recourant, à la lumière de stages pratiques, et dire dans quelle(s) activité(s).

7. En cas de différence entre les taux retenus sous chiffres 5 et 6, l'expliquer.

8. Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle, y compris en termes de motivation et d'engagement du recourant.

9. Dire si la capacité de travail peut être améliorée par des mesures médicales.

10. Pronostic.

11. Toute remarque utile et proposition de l’expert.

4. Invite les experts à déposer à leur meilleure convenance un rapport en deux exemplaires au Tribunal de céans.

5. Réserve le sort des frais d'expertise.

6. Réserve le fond.

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1629/2002