opencaselaw.ch

ATAS/1101/2011

Genf · 2011-11-17 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie

E. 2 Interjeté en temps utile, compte tenu des féries pascales, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par un assuré directement touché dans ses

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- 8/11 - intérêts juridiquement protégés par la décision querellée, le présent recours est recevable (art. 89C let. a LPA, art. 38 al. 4 let. a et 56 ss LPGA).

E. 3 Le litige porte sur le droit du recourant à l’octroi d’une rente d’invalidité LAA, singulièrement sur la détermination du degré d’invalidité après l’achèvement de son reclassement professionnel octroyé par l’assurance-invalidité.

E. 4 Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA).

E. 5 A teneur de l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

E. 6 D’emblée, on précisera que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accident, lequel n’a d’ailleurs pas qualité pour recourir contre la décision de l’OAI (ATF 131 V 362 consid. 2.3. p. 368). Il s'ensuit que la SUVA pouvait procéder à l'évaluation de l'invalidité du recourant indépendamment du taux de 22% fixé par l'OAI dans sa décision du 8 décembre 2009.

E. 7 Pour procéder à la comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et 128 V 174), soit, en l’espèce, l’année 2009, date à laquelle l’assuré a été réadapté avec succès en obtenant son CFC d’employé de commerce (cf. art. 16 LPGA).

E. 8 Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente (cf. ATF 129 V 222 consid. 4). Le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu'elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas ; l'intention de progresser sur le plan professionnel doit s'être manifestée par des étapes concrètes, tels que la fréquentation d'un cours, le début d'études ou la passation d'examens (arrêt U 87/05 du 13 septembre 2005, in RAMA 2006 n°U 568

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- 9/11 -

p. 67 consid. 2). En matière d’assurance-invalidité, lorsque l’assuré a été empêché par son invalidité d’achever sa formation professionnelle, le revenu à prendre en considération est le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait (art. 26 al. 2 RAI). En matière d’accident, l’art. 28 al. 1 OLAA prévoit plus spécifiquement que si une invalidité consécutive à un accident couvert par l’assurance a empêché l’assuré d’achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité est celui que l’assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s’il n’était pas invalide.

E. 9 juin 2006 (RS/GE J 1 50.26), dont l’arrêté d’extension est entré en vigueur le 1er mars 2009. En effet, on doit considérer que ce revenu correspond à celui que le recourant aurait effectivement pu réaliser dans la profession de monteur-électricien à laquelle il se préparait au moment de l’accident (voir aussi, dans ce sens, l’arrêt ATAS/215/2007, appliquant la Convention collective de travail des bureaux d'architectes à Genève pour déterminer le revenu moyen d’un assuré devenu invalide durant son apprentissage ; voir aussi arrêt 9C_910/2010 du 7 juillet 2011, consid. 4.4.2 ; arrêt 9C_672/2010, consid. 5.3). Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne se justifie pas se référer à des valeurs statistiques en l’espèce, ce d’autant moins que celles-ci sont établies par branche d’activités et non pas par profession. Pour le surplus, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il n’y a pas d'indice concret au dossier qui permettrait d'admettre que celui-ci aurait pu, après la fin de son apprentissage, travailler pour le compte d’un employeur versant un salaire supérieur à la CCT, ou même qu’il se serait mis à son compte.

E. 10 Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; 126 V 75 consid. 3b/aa). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsque avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le

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- 10/11 - secteur en question est adapté et exigible (arrêt 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié aux ATF 133 V 545). Pour le salaire à prendre en compte, il ne faut pas prendre le total de toutes les branches de l’économie mais le salaire d’usage versé pour une activité similaire (arrêt 9C_632/2010 du 29 octobre 2010). Pour le surplus, on précisera que si un assuré est apte à exercer différents types d'activités adaptées, si bien qu'il est possible de se référer à divers domaines d'activités et aux salaires correspondants, on peut attendre de lui qu'il mette au mieux à profit ses possibilités de réintégration sur le marché du travail en vertu de son obligation de diminuer le dommage (cf. ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28), et il convient alors de retenir le salaire statistique avec invalidité le plus élevé (arrêt 9C_269/2010 du 7 octobre 2010, consid. 3.2). Comme le recours aux salaires de l'ESS ne permet pas une appréciation très fine en fonction des groupes de professions particuliers ou des régions de travail, la jurisprudence permet de réduire le revenu hypothétique d'invalide, tel qu'il résulte des statistiques. Une déduction de 25 % au maximum est admissible sur le revenu indiqué par le barème. La réduction ainsi opérée tient compte de tous les facteurs induisant une diminution du salaire, qu’ils soient dus à l’invalidité ou étrangers à l’AI (limitation due au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie de permis de séjour), pour autant qu’ils ne soient pas déjà pris en compte dans la mise en parallèle des revenus à comparer (ATF 134 V 322 et 126 V 75, arrêt 9C_488/2008 du 5 septembre 2008).

E. 11 Comme le relève le recourant, un certificat d’employé de commerce permet d’être occupé à des activités très diverses. La fonction d’un employé de commerce, qui effectue principalement des tâches administratives, varie en effet selon le champ d'activités de l’employeur et la nature du poste. Il convient donc, pour déterminer le revenu avec invalidité, de se référer au salaire mensuel brut auquel pouvaient prétendre en 2008 les hommes bénéficiant de connaissances professionnelles spécialisées dans le secteur des services, soit 5'714 fr. (ESS 2008, TA1, niveau de qualification 3) (comp. arrêt I 138/04 du 20 janvier 2005 consid. 4.2.4), respectivement 72'983 fr. par an en 2009 (5'714 x 41.7 x 12 x 2.1).

E. 12 Même avec un abattement de 20% - alors qu’un abattement de 10%, voire de 15% (comme le requiert le recourant), tenant compte de l’absence d’expérience professionnelle et des quelques réserves du médecin-conseil de l’AI (supra, § 8), serait plus approprié s’agissant d’un assuré encore jeune et titulaire d’un permis d’établissement au moment des faits déterminants - la comparaison de ces deux revenus laisse apparaître un préjudice économique de 8.5%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente invalidité LAA.

E. 13 Sur le vu de ces considérations, le recours ne peut qu’être rejeté.

E. 14 La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant ; Christine LUZZATTO et Hans KERN , Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1496/2011 ATAS/1101/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 novembre 2011 8èmeChambre

En la cause Monsieur P___________, domicilié à Santo Tirso, Portugal, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ARIAS Luis

recourant

contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne

intimée

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- 2/11 - EN FAIT

1. Le 14 août 1995, P___________ (né en 1979, de nationalité portugaise, titulaire d’un permis d’établissement jusqu’à son départ de Genève, le 31 décembre 2009, selon indications du programme CALVIN de l’Office cantonal de la population), a entrepris un apprentissage de monteur-électricien auprès de la société X__________ SA, sise à Genève, pour une durée de 4 ans. A ce titre, il était assuré contre les accidents auprès de la SUVA.

2. Le 19 avril 1998, il a été victime d’un accident de la circulation. Lors de son admission à l’Hôpital cantonal de Genève, il présentait une fracture ouverte de l’os temporal droit, avec pénétration d’un corps étranger dans le conduit auditif externe (jusqu’à la base de l’étage moyen cérébral) avec plaie importante du tympan et perte de tissu cérébral, une fracture de la base du crâne, une plaie délabrante de la joue droite avec atteinte périphérique du nerf facial ipsi-latéral, ainsi qu’un syndrome frontal léger. Le même jour, une craniotomie, un débridement ainsi qu’une révision de la plaie du visage par chirurgie plastique ont été pratiquées. Le 30 avril 1998, une révision du conduit auditif externe droit avec plastie du tympan a été réalisée. Le patient a été hospitalisé du 19 avril au 7 mai 1998 (rapport de l’Hôpital cantonal du 14 mai 1998).

3. La SUVA a pris en charge les frais médicaux et les incapacités de travail subséquents.

4. Ne parvenant plus à suivre sa 3ème année d’apprentissage en raison des séquelles de l’accident (troubles neuropsychologiques), il a été « rétrogradé » en 2ème année. La situation ne s’étant pas améliorée, il a dû stopper son apprentissage le 30 juin 1999.

5. Du 1er au 30 septembre 1999, l’assuré a effectué un stage comme aide-soignant dans le cadre de l’assurance-chômage. D’octobre 1999 à janvier 2002, il a travaillé dans divers EMS. En mars 2001, il a réussi son examen d’admission à l’ECOLE BON SECOURS pour devenir aide-soignant. Toutefois, le directeur de cette école l’a informé que, pour des motifs budgétaires, il ne pourrait financer cette formation d’un an, au vu de la nouvelle loi sur les EMS. A partir de février 2002, l’intéressé a travaillé comme barman jusqu’en janvier 2004, date de la fermeture du dernier établissement qui l’employait. Dès le 1er février 2004, il s’est inscrit à l’assurance-chômage.

6. Le 11 février 2004, il a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal d’assurance-invalidité (OAI) tendant à l’octroi d’une orientation et d’un reclassement professionnel.

7. Par décision du 22 novembre 2004, après avoir constaté la stabilisation de l’état de santé de l’assuré, la SUVA lui a accordé une rente d’invalidité transitoire de 10%

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- 3/11 - entre le 1er juillet 1999 et le 31 janvier 2002 et de 23% à compter du 1er février 2002, rente calculée sur la base d’un gain annuel assuré de 51'104 fr., jusqu’à ce que l’assurance-invalidité se soit prononcée sur l’éventuel reclassement professionnel. La SUVA a également reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 40%. Le montant de 51'104 fr. correspond au plein salaire que l’assuré aurait reçu de son employeur l’année précédant l’accident, soit un taux horaire de 22 fr. 72 en 1997 et 22 fr. 82 en 1998, ainsi qu’une gratification de 8% (cf. courrier d’X__________ SA du 25 juin 2004), compte tenu par ailleurs d’un horaire hebdomadaire de 40 heures (selon la Convention collective de travail pour le métier de monteur-électricien dans le canton de Genève, ci-après : CCT). Faute d’opposition, cette décision est entrée en force.

8. Dans une note du 11 octobre 2004 (dont le contenu est repris dans un rapport de réadaptation professionnelle de l’AI du 22 juin 2005, p. 4), le médecin-conseil de l’AI a préconisé d’ « éviter le contact avec les personnes, les situations de célérité de décision, les apprentissages de travaux intellectuels assez élevés. Donc voir pour un travail simple (que l’assuré risque de refuser). Voir avec la réadaptation 90-100% ».

9. Par décision du 22 juin 2005, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’un reclassement professionnel comme employé de commerce avec CFC pour la période du 1er juillet 2005 au 31 août 2008. A cet égard, l’OAI s’est fondé sur un taux d’invalidité de 21%, compte tenu d’un revenu sans invalidité de 55'893 fr. actualisé en 2004 (monteur-électricien) et d’un revenu « d’invalide comme barman » de 44'063 fr. Faute d’opposition, cette décision est entrée en force.

10. Par décision du 21 août 2007, l’OAI a prolongé la mesure professionnelle d’une année (soit jusqu’au 31 août 2009), l’assuré n’ayant pas obtenu la note requise pour l’obtention de son diplôme et devant travailler tout particulièrement les langues étrangères.

11. En juin 2009, l’assuré a obtenu un CFC d’employé de commerce (« Formation élargie »).

12. Dans un projet de décision du 18 septembre 2009, l’OAI a constaté que le reclassement avait été achevé avec succès et que d’autres mesures professionnelles n’étaient pas indiquées. Il a estimé que l’assuré pouvait exercer à 100% l’activité dans laquelle il avait été reclassé et qu’il pourrait dès lors réaliser un revenu annuel de 83’191 fr. comme employé de commerce (selon l’ESS 2006, TA7, homme, domaine d’activité 23 « autres activités commerciales et administratives », de niveau 3, indexé à 2009). Le revenu qu’il aurait pu réaliser dans la profession de

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- 4/11 - monteur-électricien s’élevait à 76'836 fr. (selon l’ESS 2006 TA7, homme, domaine d’activité 12 « mise en service, réglage et maintenance de machines », indexé à 2009). Il résultait de la comparaison de ces deux revenus que l’assuré ne présentait plus aucune diminution de la capacité de gain en raison de séquelles de l’accident. Partant, aucun droit à la rente n’était ouvert.

13. Suite à une réclamation de l’assuré du 19 octobre 2009, l’OAI, par décision du 18 septembre (recte : novembre) 2009, a modifié son projet de décision en ce sens que l’assuré présentait une diminution de la capacité de gain de 22,2%, toujours inférieure toutefois au seuil de 40% ouvrant le droit à une rente. Cet office a retenu que l’assuré pouvait exercer à 100% l’activité d’employé de commerce et qu’il pourrait ainsi réaliser un revenu annuel de 59'775 fr. (selon l’ESS 2006 TA7, homme, domaine d’activité 23 « autres activités commerciales et administratives », activités simples et répétitives, soit un montant mensuel de 4'600 fr., actualisé à 2008, l’ISS 2009 n’étant pas disponible) ; il a également tenu compte du revenu sans invalidité précité de 76'836 fr. en tant que monteur-électricien.

14. Par décision du 8 décembre 2009, l’OAI « annulé et remplacé » la décision du 18 septembre (recte : novembre) 2009. Le contenu des deux décisions est pratiquement identique, à l’exception du taux d’invalidité (22% au lieu de 22, 2%) et de la motivation du calcul du revenu d’employé de commerce de 59'775 fr. A cet égard, l’Office précise que ce montant est calculé selon l’ESS 2006, TA7, homme, « domaine services, total », soit un salaire mensuel de 4'600 fr. (part du 13ème salaire incluse), pour une durée hebdomadaire de travail de 41,7 heures. « Multiplié par 12 mensualités, cela équivaut à un revenu annuel de 57'546 fr. pour l’année 2006. Indexé à 2008 (derniers indices connus) sur la base de l’ISS, le revenu annuel raisonnablement exigible avec invalidité est de 59'775 fr. (« 2092/2014 x 57546 »). Faute de recours, cette décision est entrée en force.

15. Par courrier de son avocat du 4 février 2010, l’assuré a transmis à la SUVA copie de la décision de l’OAI du 8 décembre 2009 en l’invitant à procéder à l’évaluation définitive de son invalidité.

16. Dans un courriel du 22 mars 2010, l’assuré a informé la SUVA qu’il avait quitté définitivement la Suisse pour s’établir au Portugal.

17. Par décision du 1er septembre 2010, la SUVA a refusé d’allouer une rente d’invalidité à l’assuré. L’assureur a estimé que, contrairement aux conclusions de l’assurance-invalidité, ce dernier ne subissait pas de perte économique importante due à l’accident. Les rentes versées en juillet et août 2005 l’avaient été à tort, mais restaient acquises l’assuré.

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- 5/11 -

18. Par opposition du 4 octobre 2010, l’assuré a conclu à l’annulation de la décision du 1er septembre 2009, respectivement au versement d’une rente LAA correspondant à un taux d’invalidité de « l’ordre de 23% ». En substance, il a fait valoir que le taux d’invalidité de 22% retenu par l’OAI dans sa décision du 8 décembre 2009 était correct, si bien que la SUVA était liée par ledit taux. En particulier, selon ses calculs, il pourrait réaliser un revenu annuel brut de 56'763 fr. 50 en qualité d’employé de commerce, selon le salaire ESS 2008 (TA7, domaine d’activité : services, catégorie 4 – activités simples et répétitives), indexé à 2009. D’après lui, cette catégorie se justifiait dès lors qu’il ne disposait de quasiment aucune expérience professionnelle à passé 30 ans et que sur le marché du travail actuel, « seul un travail basique lui sera proposé ». Dans l’activité de monteur-électricien, le revenu annuel brut indexé à 2009, s’élevait à 73'867 fr. 30, selon l’ESS 2008, TA7, domaine d’activité « proches de la production n° 12 « mise en service, réglage et maintenance de machine », catégorie 3 – connaissances professionnelles spécialisées ».

19. Par décision sur opposition du 7 avril 2011, reçue le lendemain, la SUVA a maintenu son refus d’accorder une rente d’invalidité à l’assuré. En bref, elle a fait valoir que, s’agissant de la détermination du revenu d’invalide, il ne se justifiait pas de limiter la rémunération au montant général de 4'600 fr. retenu par l’AI en se référant à la rubrique « services » de l’ESS. En effet, ladite rubrique renfermait un large éventail d’activités professionnelle, comprenant, quel que soit le niveau de qualification, aussi bien des métiers faiblement rémunérés (comme dans l’économie domestique) que des postes de travail à haut potentiel salarial (expertise, par ex). En l’occurrence, l’assuré étant titulaire d’un CFC d’employé de commerce, il s’avérait « judicieux » de définir le gain exigible en se référant à la rubrique 23 « autres activités commerciales et administratives », niveau de qualification 4 (activités simples et répétitives, l’assuré ne pouvant « pas encore justifier d’une grande expérience professionnelle dans le métier d’employé de commerce »), selon l’ESS 2006, soit un salaire de 5'339 fr. par mois, respectivement 5'386 fr. selon l’ESS

2008. En adaptant ce dernier montant à l’horaire hebdomadaire de 41.6 heures en 2008, le gain d’invalide s’élevait à 67'217 fr. par an. S’agissant du gain de valide, l’assuré aurait perçu en 2008, comme monteur-électricien, un salaire de 62'032 fr. 35 par an, selon les indications fournies par X__________ SA dans son courrier du 15 juillet 2010 (salaire horaire de 27 fr. 53 pour une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, moyennant une gratification de 8.3%). En conséquence, le gain d’invalide était supérieur au gain réalisable sans accident. En tout état de cause, même en procédant à un abattement de 10%, « pour tenir compte de circonstances particulières », la perte de gain subie ne s’élèverait qu’à 2.5%, soit un taux inférieur au seuil minimal de 10% fixé par l’art. 18 al. 1 LAA.

20. Dans son recours déposé par l’entremise de son avocat le 23 mai 2011, l’assuré a conclu à l’annulation de cette décision, à la constatation d’un taux d’invalidité de 28,65%, ainsi qu’au renvoi de la cause à la SUVA pour calcul de la rente

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- 6/11 - d’invalidité LAA correspondante. En substance, il a fait valoir que la mesure de réadaptation de l’AI ayant pris fin en septembre 2009, il convenait de calculer le droit à la rente sur la base des données de l’année 2009. A son avis, le salaire d’invalide devait être déterminé, selon la jurisprudence en se référant au tableau TA1 et non TA7, et plus particulièrement sur la rubrique « Secteur 3 : service « toutes activités confondues » (4'444 fr. par mois). Le revenu annuel correspondant, actualisé pour 2009 (indice 2.1), s’élevait à 56'761 fr., compte tenu d’une durée hebdomadaire de 41,7 heures « retenue par la jurisprudence ». Si le tableau TA7 devait être appliqué par l’autorité de céans, il faudrait alors retenir la rubrique générale « Services, toutes activités confondues » et le niveau de qualification 4, le recourant n’ayant aucune expérience professionnelles (4'633 fr. par mois), soit un revenu annuel indexé de 59'176 fr. en 2009. De plus, il n’était pas judicieux de se baser uniquement sur une catégorie étroite telle que celles des « autres activités commerciales et administratives », un diplôme d’employé de commerce permettant d’être engagé dans des postes très divers. En outre, il était choquant d’appliquer à un assuré sans expérience professionnelle, même titulaire d’un CFC d’employé de commerce, le revenu d’invalide de 5'386 fr., soit un salaire supérieur à celui d’une personne définissant les buts et la stratégie de l’entreprise (rubrique n° 20) ou ayant pour tâche la logistique d’une entreprise (rubrique n° 24). En toute hypothèse, il faudrait réduire le salaire statistique d’invalide de 15% au moins (afin de tenir compte en particulier de son manque d’expérience professionnelle, de son âge, de sa nationalité portugaise et de ses lacunes en français), soit un revenu actualisé de 58'476 fr. par an en 2009, compte tenu d’un salaire ESS 2008 de 5’386 fr. par mois. Par ailleurs, le salaire de valide indiqué par X__________ SA correspondait aux salaires minimaux imposés par la CCT et non aux salaires effectivement pratiqués dans la branche. Il ne tenait dès lors compte ni des compétences ou des qualités spécifiques à chaque employé, ni de l’ancienneté dans l’entreprise et ne correspondait ainsi pas à la réalité économique. Il fallait bien plutôt se référer aux tables ESS 2008, et en particulier au tableau TA1, rubrique « fabrication d’équipements électriques ; mécanique de précision », niveau de qualification 3 (connaissances professionnelles spécialisées), soit un salaire de 6'229 fr. brut par mois, correspondant à un revenu annuel actualisé de 79'564 fr. en 2009, moyennant une durée hebdomadaire de travail de 41,7 heures. Cela étant, la perte de gain s’élevait à 28,65%, subsidiairement à 25,62% ou 26,50%, selon le revenu d’invalide retenu.

21. Dans sa réponse du 21 mai 2011, la SUVA a conclu au rejet du recours. Elle a tout d’abord admis que l’année déterminante pour la comparaison des revenus était 2009, et non 2008. Sans son accident, pour cette année-là, le recourant aurai réalisé chez son ancien employeur un revenu de 63'835 fr. (28 fr. 33 de l’heure x 40 heures par semaine x 52 semaines x 108.33%), conformément aux exigences de la CCT. Il n’y avait pas lieu de s’écarter de ce montant, dans la mesure où le dossier ne contenait aucun indice permettant de penser que l’intéressé aurait réalisé un revenu

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- 7/11 - supérieur sans la survenance de l’événement assuré. Le revenu d’invalide de 67'217 fr. par an avait été calculé sur la base du tableau TA7, lequel fournissait des valeurs spécifiques par activité, dans la mesure où l’assuré était désormais titulaire d’un CFC d’employé de commerce. Même s’il fallait appliquer le tableau TA1, niveau de qualification 4, le revenu déterminant se monterait à 61'386 fr. en 2009 (4'806 fr. : 40 x 41.7 x 12 x 102,1%), regroupant la moyenne des secteur 2 (production) et secteur 3 (services). Aucune réduction du revenu statistique se justifiait dès lors que l’assuré était encore jeune et avait effectué toute sa scolarité en français. La perte de gain qui en résultait était de 2'449 fr. par an, soit 4%, insuffisante pour lui ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

22. Dans sa réplique du 21 juillet 2011, le recourant a persisté dans les termes et conclusions de son recours. Il a encore contesté la prise en compte du salaire qu’il aurait obtenu en 2009 chez X__________ SA, rien ne laissant présager qu’il aurait continué de travailler pour cette société à l’issue de son apprentissage. Au contraire, il aurait très certainement cherché un emploi lui offrant des conditions salariales supérieures. Ce salaire correspondait au salaire horaire conventionnel et ne devait donc être considéré ni comme un maxima, ni comme la pratique des entreprises genevoises en la matière. En outre, l’application du tableau TA7 et de la catégorie 23 (« Autres activités commerciales et administratives ») n’apparaissait pas plus précise que la catégorie « Service » du tableau TA1, si bien qu’il n’y avait pas lieu de s’en écarter, ce d’autant qu’il était titulaire d’un CFC d’employé de commerce sans spécialisation. Un tel certificat lui permettait de travailler dans de nombreux domaines, à l’exception toutefois de celui de la production, si bien que les salaires statistiques du secteur 2 (production) ne devaient pas être pris en compte pour le calcul du revenu d’invalide.

23. Par courrier du 6 septembre 2011, la SUVA a conclu à la confirmation de la décision entreprise et au rejet du recours. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie

2. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries pascales, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par un assuré directement touché dans ses

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- 8/11 - intérêts juridiquement protégés par la décision querellée, le présent recours est recevable (art. 89C let. a LPA, art. 38 al. 4 let. a et 56 ss LPGA).

3. Le litige porte sur le droit du recourant à l’octroi d’une rente d’invalidité LAA, singulièrement sur la détermination du degré d’invalidité après l’achèvement de son reclassement professionnel octroyé par l’assurance-invalidité.

4. Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA).

5. A teneur de l’art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

6. D’emblée, on précisera que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accident, lequel n’a d’ailleurs pas qualité pour recourir contre la décision de l’OAI (ATF 131 V 362 consid. 2.3. p. 368). Il s'ensuit que la SUVA pouvait procéder à l'évaluation de l'invalidité du recourant indépendamment du taux de 22% fixé par l'OAI dans sa décision du 8 décembre 2009.

7. Pour procéder à la comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et 128 V 174), soit, en l’espèce, l’année 2009, date à laquelle l’assuré a été réadapté avec succès en obtenant son CFC d’employé de commerce (cf. art. 16 LPGA).

8. Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente (cf. ATF 129 V 222 consid. 4). Le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu'elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas ; l'intention de progresser sur le plan professionnel doit s'être manifestée par des étapes concrètes, tels que la fréquentation d'un cours, le début d'études ou la passation d'examens (arrêt U 87/05 du 13 septembre 2005, in RAMA 2006 n°U 568

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p. 67 consid. 2). En matière d’assurance-invalidité, lorsque l’assuré a été empêché par son invalidité d’achever sa formation professionnelle, le revenu à prendre en considération est le revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se préparait (art. 26 al. 2 RAI). En matière d’accident, l’art. 28 al. 1 OLAA prévoit plus spécifiquement que si une invalidité consécutive à un accident couvert par l’assurance a empêché l’assuré d’achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité est celui que l’assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s’il n’était pas invalide.

9. En l’occurrence, c’est à juste titre que la SUVA a retenu comme base de comparaison un revenu sans invalidité de 63'835 fr. en 2009 (= 28 fr. 33 de l’heure x 40 heures par semaine x 52 semaines x 108.33%), correspondant au salaire prévu par la CCT pour le métier de monteur-électricien dans le canton de Genève du 9 juin 2006 (RS/GE J 1 50.26), dont l’arrêté d’extension est entré en vigueur le 1er mars 2009. En effet, on doit considérer que ce revenu correspond à celui que le recourant aurait effectivement pu réaliser dans la profession de monteur-électricien à laquelle il se préparait au moment de l’accident (voir aussi, dans ce sens, l’arrêt ATAS/215/2007, appliquant la Convention collective de travail des bureaux d'architectes à Genève pour déterminer le revenu moyen d’un assuré devenu invalide durant son apprentissage ; voir aussi arrêt 9C_910/2010 du 7 juillet 2011, consid. 4.4.2 ; arrêt 9C_672/2010, consid. 5.3). Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne se justifie pas se référer à des valeurs statistiques en l’espèce, ce d’autant moins que celles-ci sont établies par branche d’activités et non pas par profession. Pour le surplus, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il n’y a pas d'indice concret au dossier qui permettrait d'admettre que celui-ci aurait pu, après la fin de son apprentissage, travailler pour le compte d’un employeur versant un salaire supérieur à la CCT, ou même qu’il se serait mis à son compte.

10. Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; 126 V 75 consid. 3b/aa). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsque avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le

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- 10/11 - secteur en question est adapté et exigible (arrêt 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié aux ATF 133 V 545). Pour le salaire à prendre en compte, il ne faut pas prendre le total de toutes les branches de l’économie mais le salaire d’usage versé pour une activité similaire (arrêt 9C_632/2010 du 29 octobre 2010). Pour le surplus, on précisera que si un assuré est apte à exercer différents types d'activités adaptées, si bien qu'il est possible de se référer à divers domaines d'activités et aux salaires correspondants, on peut attendre de lui qu'il mette au mieux à profit ses possibilités de réintégration sur le marché du travail en vertu de son obligation de diminuer le dommage (cf. ATF 113 V 22 consid. 4a p. 28), et il convient alors de retenir le salaire statistique avec invalidité le plus élevé (arrêt 9C_269/2010 du 7 octobre 2010, consid. 3.2). Comme le recours aux salaires de l'ESS ne permet pas une appréciation très fine en fonction des groupes de professions particuliers ou des régions de travail, la jurisprudence permet de réduire le revenu hypothétique d'invalide, tel qu'il résulte des statistiques. Une déduction de 25 % au maximum est admissible sur le revenu indiqué par le barème. La réduction ainsi opérée tient compte de tous les facteurs induisant une diminution du salaire, qu’ils soient dus à l’invalidité ou étrangers à l’AI (limitation due au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie de permis de séjour), pour autant qu’ils ne soient pas déjà pris en compte dans la mise en parallèle des revenus à comparer (ATF 134 V 322 et 126 V 75, arrêt 9C_488/2008 du 5 septembre 2008).

11. Comme le relève le recourant, un certificat d’employé de commerce permet d’être occupé à des activités très diverses. La fonction d’un employé de commerce, qui effectue principalement des tâches administratives, varie en effet selon le champ d'activités de l’employeur et la nature du poste. Il convient donc, pour déterminer le revenu avec invalidité, de se référer au salaire mensuel brut auquel pouvaient prétendre en 2008 les hommes bénéficiant de connaissances professionnelles spécialisées dans le secteur des services, soit 5'714 fr. (ESS 2008, TA1, niveau de qualification 3) (comp. arrêt I 138/04 du 20 janvier 2005 consid. 4.2.4), respectivement 72'983 fr. par an en 2009 (5'714 x 41.7 x 12 x 2.1).

12. Même avec un abattement de 20% - alors qu’un abattement de 10%, voire de 15% (comme le requiert le recourant), tenant compte de l’absence d’expérience professionnelle et des quelques réserves du médecin-conseil de l’AI (supra, § 8), serait plus approprié s’agissant d’un assuré encore jeune et titulaire d’un permis d’établissement au moment des faits déterminants - la comparaison de ces deux revenus laisse apparaître un préjudice économique de 8.5%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente invalidité LAA.

13. Sur le vu de ces considérations, le recours ne peut qu’être rejeté.

14. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

Le président suppléant

Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le