Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2016 (9C_472/2016).
E. 2 Condamne l’OAI à payer à l’assurée la somme de CHF 2’500.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – E 5 10.03).
E. 3 Annule l’émolument de CHF 200.- mis à la charge de l’assurée. Le met à la charge de l’OAI.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/278/2016 ATAS/1099/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2016 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY- DORET
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/278/2016
- 2/3 - Attendu en fait que par décision du 3 décembre 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations AI déposée par Madame A______ (ci-après l’assurée) le 1er juillet 2014; Que l’assurée, représentée par Me Marc MATHEY-DORET, a interjeté recours le 25 janvier 2016 contre ladite décision; Que dans sa réponse du 17 février 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours; Que par arrêt du 7 juin 2016, la chambre de céans a rejeté le recours (ATAS/449/2016); Que l’assurée a formé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public; Que par arrêt du 29 novembre 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé le jugement de la chambre de céans et la décision de l’OAI, et renvoyé la cause à celui-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision; qu’il a également renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale; Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction; Qu'en l'espèce, il y a lieu d'accorder à l’assurée une indemnité à titre de dépens, celle-ci ayant obtenu gain de cause, et de la fixer à CHF 2'500.-; ***
A/278/2016
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 novembre 2016 (9C_472/2016).
2. Condamne l’OAI à payer à l’assurée la somme de CHF 2’500.- à titre de participation à ses frais et dépens (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – E 5 10.03).
3. Annule l’émolument de CHF 200.- mis à la charge de l’assurée. Le met à la charge de l’OAI.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le