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ATAS/1098/2006

Genf ·ATAS · 2006-12-06 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3382/2006 ATAS/1098/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 5 décembre 2006 En la cause Monsieur L, domicilié 1206 GENEVE recourant contre PHILOS CAISSE MALADIE-ACCIDENT, avenue du Casino 12, intimée

1820 Montreux, Suisse

Siégeant :Isabelle DUBOIS,Présidente; Doris WANGELER et Valérie MONTANTL, Juges

- 2/3 -

Attendu que Monsieur L (ci-après le recourant) est affilié au titre de l'assurance-maladie obligatoire des soins auprès de PHILOS CAISSE MALADIE- ACCIDENT (ci-après la caisse);

Qu'à réitérées reprises le recourant a contesté, par-devant le Tribunal de céans, des décisions sur opposition confirmant l'obligation de régler le montant des primes ainsi que les frais de sommation et de poursuite;

Que le Tribunal de céans a confirmé par arrêt du 5 décembre 2005 l'affiliation obligatoire du recourant, et par conséquent l'obligation dans laquelle il se trouve de s'acquitter de ses primes;

Que par recours du 5 septembre 2006, le recourant a contesté une décision sur opposition du 2 août 2006, faisant suite à une décision de la caisse du 3 juillet 2006, portant sur les primes des mois d'octobre à décembre 2005, ainsi que les frais;

Que le recourant conteste à nouveau le système d'application et de fixation des primes, qui ne sont pas en rapport avec les revenus des assurés, relève qu'en cas de difficultés de paiement, les poursuites sont préjudiciables aux assurés, allègue n'avoir pas été correctement informé par la caisse sur ses droits d'assuré, et souhaite être exempté de l'obligation de s'assurer;

Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s'est tenue le 28 novembre 2006;

Qu'à cette occasion le recourant a déclaré qu'au vu des explications reçues ce jour ainsi que du risque d'être condamné à un émolument en cas de déboutement par le Tribunal, il retirait son recours;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle.

FPT

A/3382/2006

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3382/2006