Erwägungen (3 Absätze)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3537/2005 ATAS/1097/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 15 décembre 2005
En la cause
Monsieur F, dcomparant avec élection de domicile en recourant l'étude de Maître Manuel MOURO
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimée D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE
Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente, Mesdames Maya CRAMER et Doris WANGELER, Juges
- 2/3 -
Attendu en fait que par décision du 12 avril 2005, la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungs- anstalt; ci-après la SUVA), considérant que l'indemnité journalière et la rente d'assurance invalidité allouées à Monsieur F pour la période du 23 avril 1998 au 29 juillet 2001 dépassaient son gain présumé, a annoncé que cette somme serait compensée avec une partie des arriérés de la rente servie par l'assurance invalidité;
Qu'en date du 13 mai 2005, l'assuré a formé opposition à cette décision;
Que par décision sur opposition du 5 juillet 2005, la SUVA a confirmé sa décision initiale;
Que par courrier du 6 octobre 2005, l'assuré a interjeté recours contre cette décision;
Qu'invitée à se prononcer, l'intimée, dans sa réponse du 28 octobre 2005, a conclu à l'irrecevabilité du recours;
Que par courrier du 2 décembre 2005, le recourant a retiré son recours;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
A/3537/2005
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La Présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/3537/2005