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ATAS/1093/2017

Genf · 2017-12-05 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du

E. 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

b. Le recours a été interjeté dans les formes et le délai prévus par la loi (art. 60 et 61 let. b LPGA). La société avait qualité pour recourir lors de son dépôt (art. 59 LPGA).

2. Conformément aux art. 207 al. 2 LP et 78 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), la procédure a été suspendue consécutivement à la faillite de la société recourante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2013 du 6 juin 2014 consid. 3.2.1, non publié in 140 III 379). Cette dernière n’existe plus à ce jour, du fait de sa liquidation faute d’actifs et de sa radiation du registre du commerce. Il s’ensuit que le recours n’a plus d’objet, et que la cause doit être rayée du rôle.

3. Il n’y a lieu ni à perception d’un émolument (art. 61 let. a LPGA), ni à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA).

* * * * * *

A/2224/2016

- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Dispositiv
  1. Dit que le recours est devenu sans objet du fait de la radiation après faillite de A______ Sàrl.
  2. Dit que la procédure est gratuite.
  3. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.
  4. Raye la cause du rôle.
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2224/2016 ATAS/1093/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 décembre 2017 2ème Chambre

En la cause A______ SÀRL, sise à CAROUGE, représentée par l'OFFICE DES FAILLITES

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis service juridique; rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/2224/2016

- 2/5 - EN FAIT

1. Le 1er juin 2012, l’office régional de placement (ci-après : ORP) a octroyé une allocation d’initiation au travail (ci-après : AIT) à Monsieur B______ (ci-après : l’assuré) pour la période du 1er juin au 31 octobre 2012 en tant que serveur auprès de la société A______ Sàrl (ci-après : la société ou la société recourante), engagé par cette dernière pour une durée indéterminée pour un salaire mensuel brut de CHF 3'900.-. Les AIT, à verser par la caisse de chômage du SIT (ci-après : la caisse), étaient fixées à respectivement 60 % dudit revenu pour les mois de juin et juillet 2012 (donc à CHF 2'340.-), 40 % pour ceux d’août et septembre 2012 (donc à CHF 1'560.-) et 20 % pour octobre 2012 (donc à CHF 780.-).

2. Le 29 avril 2014, la société a mis fin au contrat de travail de l’assuré avec effet au 31 mai 2014.

3. L’assuré s’étant réinscrit au chômage, il est apparu que la société n’avait pas pu débuter son activité avant le 13 mars 2014 en raison de nombreux impondérables (notamment des dégâts d’eau). L’assuré n’avait pas pu être initié au poste de serveur pour lequel il avait sollicité une AIT et sa réinsertion durable sur le marché du travail n’avait pas pu être atteinte ; de plus, la société n’avait pas démontré à satisfaction de droit que le montant versé par la caisse avait été reversé à l’assuré avec le salaire convenu. Aussi l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a-t-il révoqué la décision d’octroi d’AIT précitée du 1er juin 2012 et invité la caisse à demander à la société le remboursement des AIT que celle-ci avait perçues à tort du 1er juin au 31 octobre 2012, par une décision du 2 juillet 2015 adressée par pli recommandé à l’assuré et en copie par courrier simple à la société.

4. La caisse a demandé à la société le remboursement des AIT versées, par décision du 7 juillet 2015, à laquelle la société a formé opposition le 5 août 2015.

5. Le 9 février 2016, la société a formé opposition à la décision précitée de l’OCE du 2 juillet 2015, en expliquant n’avoir eu connaissance de cette décision de l’OCE que le 12 janvier 2016 dans le cadre d’une procédure intentée à son encontre par l’assuré devant le Tribunal des prud’hommes portant sur les salaires de juin 2012 à février 2014.

6. Le 3 mai 2016, invité à sa demande à compléter son opposition, la société, désormais représentée par un avocat, a requis la suspension de la procédure devant l’OCE dans l’attente de l’issue qui serait donnée à la procédure précitée menée devant le Tribunal des prud’hommes.

7. Par décision incidente du 27 mai 2016, l’OCE a rejeté cette demande de suspension.

8. Par acte du 29 juin 2016, la société a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Le sort de la procédure administrative relative à l’opposition de la société à la décision de révocation de l’AIT du 2 juillet 2015 dépendait de l’issue de la

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- 3/5 - procédure menée devant le Tribunal des prud’hommes opposant l’assuré à la société.

9. Le 12 juillet 2016, l’OCE a déclaré persister dans les termes de son refus de suspendre ladite procédure et a produit des pièces.

10. Dans des observations du 15 août 2016, la société a maintenu sa position, en avançant que les attestations de salaire produites par l’OCE permettaient de penser que l’assuré avait travaillé durant la période couverte par la décision d’AIT (donc de juin à octobre 2012), ce qui devrait être établi dans le cadre de la procédure précitée en cours devant le Tribunal des prud’hommes.

11. Le 24 octobre 2016, la société a informé la chambre des assurances sociales qu’une audience de débats d’instruction aurait lieu le 26 octobre 2016 devant le Tribunal des prud’hommes, puis, le 15 novembre 2016, qu’une audience de comparution personnelle était convoquée devant ladite juridiction pour le 15 décembre 2016 ainsi que quatre audiences pour l’audition de témoins pour les 16 et 18 janvier 2017.

12. Par courrier du 28 mars 2017, l’avocat de la société a communiqué à la chambre des assurances sociales copie d’un jugement non motivé du 3 février 2017 du Tribunal des prud’hommes, condamnant la société à verser à l’assuré la somme brute de CHF 910.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2014, ainsi qu’un jugement du Tribunal de première instance du 13 mars 2017 déclarant la société en état de faillite dès ce jour-ci à 14h30. Ledit avocat déclarait cesser d’occuper pour la société.

13. Par ordonnance du 31 mars 2017, la chambre des assurances sociales a communiqué une copie du dossier de la cause A/2224/2016 à l’office des faillites et a invité ce dernier à se déterminer sur le maintien ou le retrait dudit recours, subsidiairement sur la suite à donner à cette procédure, en sa qualité de représentant de la société en liquidation par suite de faillite.

14. Le 6 avril 2017, l’office des faillites a requis la suspension de la procédure A/2224/2016 en application de l’art. 207 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1).

15. Par ordonnance du 13 avril 2017, la chambre des assurances sociales a suspendu l’instruction de la cause A/2224/2016.

16. Le 13 octobre 2017, répondant à la demande de la chambre des assurances sociales de savoir où en était la liquidation de la société, l’office des faillites a indiqué que, par un jugement du 25 septembre 2017 joint à son courrier, le Tribunal de première instance avait clôturé par défaut d’actifs la liquidation de la faillite de la société.

17. Invité le 20 octobre 2017 à se déterminer sur la suite à donner à la procédure, dont l’instruction était reprise, l’OCE a indiqué, par courrier du 13 novembre 2017, n’avoir pas de commentaire à formuler suite au courrier précité de l’office des faillites.

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- 4/5 -

18. Aucune opposition n’ayant été formée, la société a été radiée du registre du commerce le 14 novembre 2017, selon publication parue dans la Feuille officielle suisse du commerce du 17 novembre 2017. EN DROIT

1. a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance- chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

b. Le recours a été interjeté dans les formes et le délai prévus par la loi (art. 60 et 61 let. b LPGA). La société avait qualité pour recourir lors de son dépôt (art. 59 LPGA).

2. Conformément aux art. 207 al. 2 LP et 78 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), la procédure a été suspendue consécutivement à la faillite de la société recourante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2013 du 6 juin 2014 consid. 3.2.1, non publié in 140 III 379). Cette dernière n’existe plus à ce jour, du fait de sa liquidation faute d’actifs et de sa radiation du registre du commerce. Il s’ensuit que le recours n’a plus d’objet, et que la cause doit être rayée du rôle.

3. Il n’y a lieu ni à perception d’un émolument (art. 61 let. a LPGA), ni à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 61 let. g LPGA).

* * * * * *

A/2224/2016

- 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Dit que le recours est devenu sans objet du fait de la radiation après faillite de A______ Sàrl.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

4. Raye la cause du rôle.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL

Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le