Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3324/2020 ATAS/1091/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 novembre 2020 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à CAROUGE
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/3324/2020
- 2/2 - Attendu en fait que Monsieur A______(ci-après : l’intéressé), né le ______ 1998, est au bénéfice d’une rente complémentaire AI pour enfant; qu’il poursuit un apprentissage d’horticulteur; Que par décision du 12 août 2020, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a informé l’intéressé que son droit à la rente complémentaire pour enfant s’éteignait à la fin du mois de mai 2020, date à laquelle il avait résilié son contrat; Qu’il lui a par ailleurs réclamé la restitution du montant de CHF 2'124.- représentant les rentes indûment versées jusqu’à août 2020; Que l’intéressé a interjeté recours le 25 août 2020 contre ladite décision, alléguant qu’il avait été licencié avec effet au 18 mai 2020 suite à la faillite de l’entreprise dans laquelle il était apprenti, mais qu’il avait pu signer un nouveau contrat d’apprentissage le 28 juillet 2020; Que par courrier du 30 octobre 2020, l’intéressé a informé la chambre de céans que l’OAI avait revu la décision litigieuse, de sorte qu’il renonçait à son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle;
*****
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir un émolument. La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le