Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu'aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).
E. 2 Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation
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- 8/16 - entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 128 V 254 consid. 2a, ATF 127 V 35 consid. 3b et les références). En ce qui concerne, en particulier, la notion d'institution de prévoyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas différente de celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de prévoyance dites « enveloppantes »; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO; ATF 128 V 254 consid. 2a). Savoir si le point litigieux est ou non l'objet d'une réglementation expresse de la LPP ou de ses dispositions d'exécution n'est toutefois pas déterminant, en ce qui concerne la recevabilité de l'action devant le tribunal cantonal ou du recours subséquent devant le Tribunal fédéral des assurances. Au contraire, les tribunaux institués par l'art. 73 LPP sont appelés à connaître aussi des litiges qui opposent une institution de prévoyance à un employeur ou à un ayant droit, même s'ils n'appellent l'application d'aucune disposition du droit public fédéral, quant au fond, et qui doivent être tranchés exclusivement au regard du droit privé, du droit public cantonal ou du droit public communal (ATF 117 V 50 consid. 1). Le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). En l'espèce, par le dépôt de sa demande, la demanderesse entendait réclamer, de la part de la défenderesse, le versement des arriérés de sa rente d'invalidité et le versement de son capital vieillesse. La défenderesse est une institution de prévoyance qui participe à l’application du régime de l’assurance obligatoire de la prévoyance professionnelle. La contestation porte dès lors sur une question spécifique à la prévoyance professionnelle régie par la LPP et relève par là-même des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP. Par ailleurs, le lieu de l'exploitation dans laquelle la demanderesse était engagée se trouve à Genève. La compétence « rationae materiae et loci » de la chambre de céans est ainsi établie.
E. 3 L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984).
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- 9/16 -
E. 4 La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Partant, elle est recevable.
E. 5 La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 ; RO 2004 1700), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). S'agissant du droit applicable ratione temporis, il y a lieu d'appliquer les dispositions légales en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1 ; ATF 129 V 1 consid. 1.2). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b ; ATF 112 V 356 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Étant donné que les faits déterminants se sont réalisés après l'entrée en vigueur de la novelle, le nouveau droit est applicable (ATF 126 V 136 consid. 4b et les références).
E. 6 Le litige se limite à la question de savoir à partir de quand le droit de la demanderesse aux prestations de vieillesse est né et si elle a droit au versement d’un capital vieillesse. En effet, la défenderesse ayant, au cours de la présente procédure, versé en faveur de la demanderesse un montant de CHF 139'572.- à titre de rentes d’invalidité dues pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 [ce qui correspond à un montant mensuel de CHF 3'877.- (139'572 / 36 mois)], ce point n’est plus litigieux.
E. 7 a. Selon l’art. 13 al. 1 LPP, ont droit à des prestations de vieillesse, les femmes dès qu’elles ont atteint l’âge de 62 ans (64 ans depuis le 1er janvier 2005). En dérogation à cet alinéa, les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l’activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente (art. 14) sera adapté en conséquence (al. 2). La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré au moment où celui-ci atteint l’âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). Le taux de conversion minimal s’élève à 6.8 % à l’âge ordinaire de la retraite de 65 ans pour les hommes et les femmes (depuis le 1er janvier 2005 « 64 ans pour les femmes » ; art. 14 al. 1 et 2 LPP). L’avoir de vieillesse comprend notamment les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l’assuré a appartenu à l’institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l’âge ordinaire de la retraite (art. 15 al. 1 let. a LPP). Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement
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- 10/16 - en pour-cent du salaire coordonné ; le taux de 18 % s’applique entre l’âge de 55 et 64 ans pour les femmes (art. 16 LPP).
b. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, l'art. 26 al. 3, 1ère phrase LPP dispose que le droit aux prestations d'invalidité s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l’art. 26a, dès la disparition de l'invalidité. Contrairement à la rente de l'assurance-invalidité ou à la rente d'invalidité de l'assurance militaire, la rente d'invalidité LPP est une prestation viagère. Elle n'est pas remplacée par une rente de vieillesse LPP lorsque le bénéficiaire atteint l'âge légal de la retraite selon l'art. 13 al. 1 LPP (arrêt du Tribunal fédéral 9C_711/2007 du 19 décembre 2008 consid. 3.1 non publié à l’ATF 135 V 33 ; ATF 123 V 122 consid. 3a ; Thomas FLÜCKIGER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 13 ad art. 13 LPP). Alors que dans un arrêt ATF 127 V 259, le Tribunal fédéral des assurances avait appliqué au domaine de la prévoyance plus étendue le principe selon lequel la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, notre Haute Cour est toutefois revenue sur cette jurisprudence et a jugé que dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de limiter le droit à une rente d'invalidité seulement jusqu'à l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse, respectivement d'allouer des prestations de vieillesse qui sont inférieures aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (ATF 130 V 369). Ainsi, les institutions de prévoyance sont libres, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, d'aménager les prestations et leur financement dans les limites fixées à l'art. 49 al. 2 LPP, pour autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité. En vertu de ce principe, il n'est pas possible d'imposer aux institutions de prévoyance, également dans le domaine de la prévoyance plus étendue, qu'elles continuent d'allouer la rente d'invalidité au-delà de l'âge de la retraite, ni qu'elles accordent des prestations de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'à lors (ATF 130 V 369 consid. 6.4 et les références citées). Le montant de la rente de vieillesse allouée doit correspondre au moins à celui de la rente d'invalidité LPP perçue jusqu'alors (ATF 130 V 369 consid. 2.1 et les références). Ainsi, à la différence de la solution choisie par le législateur dans le cadre du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 26 al. 3, 1re phrase, LPP), la survenance de l'âge de la retraite peut être à l'origine, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, d'un nouveau cas d'assurance pour le bénéficiaire d'une rente d'invalidité (ATF 138 V 176 consid. 7.2). Le Tribunal fédéral a admis qu'une institution de prévoyance n'est pas tenue de respecter l'âge légal de la retraite, soit, actuellement, 65 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes, pour fixer la naissance du droit à une rente réglementaire de vieillesse (ATF 138 V 176 consid. 8.3.2 ; ATF 130 V 369 consid. 6.4; voir
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- 11/16 - également arrêt du Tribunal fédéral 9C_1024/2010 du 2 septembre 2011 consid. 4.4).
E. 8 Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors - comme en l'espèce - d'institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1 et la référence). Concrètement, de telles institutions proposent de façon générale un plan unique de prestations qui inclut les prestations légales minimales et les améliore sans opérer de distinction entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue (cf. ATF 138 V 176 consid. 5.2- 5.4).
E. 9 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t- il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2).
E. 10 a. En l’occurrence, la demanderesse ne conteste pas que les prestations d’invalidité servies par la défenderesse n’ont pas un caractère viager et qu’elles ne sont accordées que jusqu’à l’âge de sa retraite. La défenderesse, quant à elle, ne conteste pas le droit de la demanderesse à percevoir des prestations de vieillesse. Est litigieux toutefois, l’âge réglementaire de la retraite à partir duquel le droit de la demanderesse aux prestations de vieillesse a débuté. L’art. 13 al. 5 des Règlements 2017 et 2018 prévoit que la rente d’invalidité temporaire est versée pendant la durée de l’incapacité de gain, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 64 ans révolus ou jusqu’au décès. Ce sont alors les prestations de vieillesse ou de survivant qui prennent le relais. Cela étant, on rappellera que la demanderesse bénéficiait d’une rente d’invalidité dont le droit était initialement régi par le règlement de prévoyance de la Caisse de pension de B______ (Suisse) S.A. applicable en avril 1992, soit au début de son incapacité de travail totale. Par conséquent, l'âge de la retraite réglementaire de la
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- 12/16 - demanderesse devrait être fixé au regard de ce règlement (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 8/04 du 28 janvier 2005 consid. 9.2). Le règlement de la Caisse de pension de B______ (Suisse) S.A applicable en 1992 ne figure certes pas au dossier. Cela étant, lors de la reprise par la défenderesse, le 1er juillet 2010, de la part des assurés actifs et des rentiers de B______ (Suisse) S.A., les bénéficiaires de prestations d’invalidité - dont faisait partie la demanderesse - étaient titulaires de certains droits acquis, dont celui du versement de leur rente d’invalidité et des bonifications de vieillesse de 18,5 % par année jusqu’à l’âge de 65 ans révolus, ainsi que l’application d’un taux de conversion de 7.150518413 % (cf. pièce défenderesse versée à la procédure le 5 septembre 2019). Par conséquent, contrairement aux assurés de la défenderesse qui voient leur rente d’invalidité prendre fin à l’âge de 64 ans révolus, la demanderesse a bénéficié du droit au maintien de sa rente d’invalidité jusqu’à ses 65 ans révolus, soit jusqu’au mois de juin 2018. Partant, c’est à juste titre que la défenderesse a versé les prestations d’invalidité en faveur de la demanderesse jusqu’au 30 juin 2018. Le droit de la demanderesse aux prestations de vieillesse est ainsi né le 1er juillet 2018.
E. 11 Reste encore à déterminer si la demanderesse a droit au versement d’un capital de vieillesse.
E. 12 a. Selon l’art. 37 al. 1 LPP, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées en règle générale sous forme de rente. En plus de quelques cas légaux, ici non pertinents, dans lesquels un versement en capital peut intervenir (art. 37 al. 2 et 3 LPP), l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité et respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital (art. 37 al. 4 let. a et b LPP).
b. Le droit d’opter pour un versement en capital en lieu et place d’une rente nécessite une disposition statutaire expresse (ATF 115 V 96 consid. 6). Alors que dans sa version d’origine (alors à l’art. 37 al. 3), la LPP fixait, pour l’exercice du droit au versement d’un capital, un délai de trois ans avant la naissance du droit à la prestation, l’actuel art. 37 al. 4 LPP (issu de la 1ère révision de la LPP, du 3 octobre 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 [RO 2004 1677]) ne précise pas dans quel espace de temps l’assuré doit exercer son droit au versement d’un capital, ni à partir de quand le cas échéant un délai pour exercer ladite option commence à courir. D’après le Message du Conseil fédéral, il est laissé aux institutions de prévoyance le soin de « préciser les délais qui leur conviennent en fonction de leur taille et de leur structure » (FF 2000 2495 ss, 2551). Elles peuvent fixer des délais plus ou moins longs, notamment pour empêcher une sélection des mauvais risques, et il faut partir de l’idée que le début du droit à la prestation reste pertinent pour
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- 13/16 - calculer rétroactivement un éventuel délai ; c’est au plus tard jusqu’à la réalisation du risque assuré que le versement d’un capital peut être demandé. Les institutions de prévoyance sont autorisées à instaurer un droit de révocation de l’option choisie et à fixer un délai à cet effet (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 102/03 du 23 février 2004 consid. 4.1 ; Isabelle VETTER-SCHREIBER, Berufliche Vorsorge Kommentar, 2009, n. 6 ad art. 37 ; Marc HÜRZELER/ Jürg BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, éd. par Ulrich MEYER, vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, p. 2142 s. ; Bettina KAHIL-WOLFF, op. cit., n. 10 ad art. 37 LPP ; avis contraire sur la révocation du droit d’option : Office fédéral des assurances sociales, Bulletin de la Prévoyance Professionnelle 2005, n° 82/481).
c. L’art. 10 al. 6 du Règlement 2018 prévoit qu’au lieu de la rente de vieillesse, la personne assurée peut toucher en espèces tout ou partie du capital d’épargne et des éventuels comptes d’épargne spéciaux à titre de capital vieillesse. Un tel prélèvement de capital entraîne une réduction correspondante de la rente de vieillesse et des prestations qui en résultent. Avec le prélèvement du capital de vieillesse, les prétentions réglementaires correspondantes envers la Caisse de pensions s’éteignent. Un éventuel compte d’épargne spécial « Excédent de libre passage » doit être touché sous la forme d’un capital vieillesse. Selon l’al. 7 de cet article, une demande écrite correspondante doit être soumise au plus tard trois mois avant la date de la retraite.
d. En l’occurrence, la défenderesse a informé la demanderesse, par courrier du 20 avril 2018, qu’à compter du 1er juillet 2018, elle aurait droit à des prestations de vieillesse, étant donné qu’elle allait atteindre l’âge de la retraite (65 ans) en juin
2018. Dans son courrier, la défenderesse a énuméré les possibilités s’offrant à la demanderesse, à savoir le versement d’une rente viagère, ou d’un capital, ou d’une partie en capital. Il était indiqué que la décision d’opter pour le versement des prestations de vieillesse sous forme d’un capital unique devait être communiquée trois mois avant la retraite de la demanderesse. Une demande de prestations de vieillesse était jointe au courrier, que la demanderesse devait remplir, signer et retourner à la défenderesse. La chambre de céans constate que le courrier de la défenderesse, adressé le 20 avril 2018, était tardif dans la mesure où la demanderesse ne disposait alors plus de trois mois avant sa retraite (le 1er juillet 2018) pour faire valoir son choix en faveur du versement d’un capital. Quoi qu’il en soit, alors que la défenderesse était encore disposée à accepter l’option du versement de tout ou partie de la prestation en capital, force est de constater qu’à réception dudit courrier, la demanderesse n’a pas fait valoir son droit à un tel versement. Tel a également été le cas dans le cadre de la présente procédure, et ce malgré l’accord de la défenderesse d’entrer en matière sur le versement en capital des prestations de vieillesse avec effet au 1er juillet 2018.
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- 14/16 - Par ailleurs, si par courrier du 8 avril 2014, la demanderesse a certes sollicité le versement de son capital vieillesse avec effet au 1er juin 2013, cette demande, formulée plus de quatre ans avant le début du droit aux prestations de vieillesse, était toutefois manifestement prématurée. De plus, à teneur de ce courrier, cette demande n’avait d’autre but que d’obtenir la preuve, selon la demanderesse, qu’elle ne faisait pas partie de la caisse de pensions. On ne saurait dès lors retenir que ce pli correspond à une demande écrite formelle au sens de l’art. 10 al. 7 du Règlement 2018. Partant, en l’absence d’une demande écrite et dûment signée par la demanderesse faisant état de sa décision d’opter pour le versement d’un capital vieillesse avec effet au 1er juillet 2018, force est de retenir qu’elle n’a pas droit au versement d’un capital de vieillesse de la part de la défenderesse. Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse a droit au versement d’une rente de vieillesse à compter du 1er juillet 2018, dont le montant calculé provisoirement par la défenderesse n’est, au demeurant, pas contesté par la demanderesse. On relèvera tout de même que la simulation effectuée par la défenderesse prend en compte notamment le taux de conversion de 7.151%, résultant des droits acquis suite à la reprise, par la défenderesse, des assurés actifs et des rentiers de B______ (Suisse) SA, soit un taux supérieur à celui prévu par la LPP (6.8 % ; art.14 LPP) et à celui prévu par le Règlement 2018 pour les personnes âgées de 65 ans (5.44% ; annexe 1).
E. 13 a. En matière de prévoyance professionnelle, il est admis que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, à la différence de la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la LPGA dans d'autres domaines de l'assurance sociale (ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; ATF 119 V 131). Les employés assurés étant liés à l'institution de prévoyance par un contrat innommé, il est également admis que ce contrat est soumis à la partie générale du code des obligations (ATF 115 V 27 consid. 8c ; ATF 112 II 241 ; ATF 101 1b 231 consid. 3c). En l'absence d'une disposition réglementaire particulière s'appliquant à l'institution de prévoyance concernée, il convient d'appliquer les art. 102 et suivants CO (arrêt du Tribunal fédéral 9C_222/2014 du 6 mai 2014 consid. 2), et l'institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (ATF 137 V 373 consid. 6.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_731/2016 du 14 juillet 2017 consid. 6). Selon l’annexe 1 du Règlement 2018, le taux d’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt LPP + 1%. Depuis le 1er janvier 2017, le taux d'intérêt minimal LPP est fixé à au moins 1% [(art. 12 let. j de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 l'Ordonnance sur la prévoyance
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- 15/16 - professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP2 - RS 831.441.1)].
b. En l'occurrence, la demanderesse a déposé sa demande en justice le 29 janvier 2018, alors que son droit à une rente de vieillesse ne s’est ouvert qu’à compter du 1er juillet 2018. Toutefois, la mise en demeure peut être antérieure à la date à laquelle la prestation est due (Luc THÉVENOZ, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, nn. 17 et 19 ad art. 102). La défenderesse sera ainsi tenue de verser un intérêt moratoire de 2% l’an dès la date de l’exigibilité de chaque prestation.
E. 14 Enfin, la chambre de céans relèvera que si la demanderesse entend se plaindre d’un manque d’informations de la part de la défenderesse, il lui est loisible de s’adresser auprès de l’autorité de surveillance compétente, soit la Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) à Lucerne.
E. 15 Compte tenu de ce qui précède, la demande sera partiellement admise, la demanderesse ayant droit, de la part de la défenderesse, à une rente de vieillesse à compter du 1er juillet 2018. Un intérêt moratoire de 2% l’an sera versé dès la date de l’exigibilité de chaque prestation.
E. 16 La défenderesse conclut à l’octroi de dépens. Les caisses de pension n'ont en principe pas droit à des dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4a). En l'espèce, on ne saurait considérer la demande de la demanderesse comme téméraire ou ayant été interjetée à la légère.
E. 17 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 LPA).
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- 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare la demande recevable. Au fond :
- L’admet partiellement.
- Rejette la demande en tant qu’elle conclut au versement intégral d’un capital vieillesse.
- Prend acte du versement par la défenderesse en faveur de la demanderesse d’un montant de CHF 139'572.- à titre de rentes d’invalidité pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018.
- Dit que la demanderesse a droit au versement d’une rente de vieillesse à compter du 1er juillet 2018, avec intérêts moratoires à 2 % l’an dès la date de l’exigibilité de chaque prestation.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/459/2018 ATAS/108/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 février 2020 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à THÔNEX
demanderesse
contre CAISSE DE PENSION DU GROUPE C______, sise à ZOUG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Corinne MONNARD SECHAUD
défenderesse
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- 2/16 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la demanderesse), née le ______ 1953, a travaillé en tant qu’assistante de gestion dès 1987 auprès de B______ (Suisse) S.A. à Genève. En incapacité de travail totale depuis le 10 avril 1992, elle a été mise au bénéfice, dès le 1er avril 1993, d'une rente d'invalidité versée par l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après OAI).
2. Le Fonds de prévoyance en faveur du personnel de B______ (Suisse) S.A. a également versé une rente d’invalidité à l’assurée.
3. Le 1er mars 2010, B______ (Suisse) S.A. ayant été acquise par la Banque C______ S.A., le versement des rentes d’invalidité a été repris par la Caisse de pension du Groupe C______ (ci-après la caisse de pension ou la défenderesse), fondation inscrite au Registre du commerce du canton de Zoug.
4. Par arrêt du 20 décembre 2010, la chambre de céans a déclaré irrecevable la demande de l’assurée concernant l’absence d’informations du Fonds de prévoyance en faveur du personnel de B______ (Suisse) S.A. et l’a transmise à l’autorité compétente (ATAS/1316/2010).
5. Le 12 juin 2013, l’assurée a interpellé la caisse de pension afin d’obtenir un certificat d’assurance mentionnant son capital vieillesse.
6. Par courrier du 8 avril 2014, l’assurée a relevé que sa demande était restée sans réponse. Afin d’obtenir la preuve qu’elle ne faisait pas partie de la caisse de pensions, elle sollicitait l’interruption du versement de sa rente d’invalidité et le transfert de son capital vieillesse calculé au 1er juin 2013, sur son compte bancaire.
7. Le 28 mai 2014, la caisse de pensions, soit pour elle, D______ AG, a expliqué que le versement des prestations d’invalidité était suspendu dans l’attente d’une nouvelle décision de l’OAI.
8. Le 1er septembre 2014, la caisse de pensions a confirmé la reprise du versement de la rente d’invalidité.
9. Le 1er septembre 2014, l’assurée s’est dit étonnée de la reprise du versement de sa rente d’invalidité, puisqu’elle pensait ne pas faire partie de la caisse de pensions. Elle voulait connaître la vérité afin de savoir à qui elle devrait s’adresser pour récupérer son capital vieillesse.
10. Les 30 janvier et 9 septembre 2016, l’assurée a requis de la part de la caisse de pensions une attestation confirmant qu’elle n’avait jamais eu de capital vieillesse auprès de cette institution de prévoyance et qu’à partir du mois de juillet 2015, celle-ci avait cessé le paiement de sa rente d’invalidité.
11. Le montant de la rente d’invalidité de l’assurance-invalidité du mois de janvier 2017 ayant été retourné à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC), celle-ci a cessé son versement et une révision d’office du droit de l’assurée à la rente invalidité a été initiée par l’OAI.
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12. L’assurée ayant atteint 64 ans le 10 juin 2017, la CCGC lui a versé une rente de vieillesse à compter du 1er juillet 2017 (décision du 22 mai 2018).
13. Le 9 janvier 2018, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après TPAE) a informé l’OAI qu’il instruisait l’opportunité d’instaurer une mesure de protection à l’égard de l’assurée.
14. Par décision superprovisionnelle du 10 janvier 2018, confirmée à titre provisionnel le 8 février 2018, le TPAE a institué une curatelle de représentation en faveur de l’assurée.
15. Le 29 janvier 2018, l’assurée a adressé à la chambre de céans une demande en paiement à l'encontre de la caisse de pensions. Celle-ci avait cessé le versement de sa rente d'invalidité depuis le 1er juillet 2015, date à partir de laquelle elle vivait grâce à ses économies. En outre, elle aurait dû percevoir une rente de vieillesse ou son capital vieillesse.
16. Le 20 avril 2018, la défenderesse a informé la chambre de céans que la demanderesse faisait l'objet d'une procédure auprès du TPAE, de sorte qu'il apparaissait opportun de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur cet objet.
17. Le 22 mai 2018, la défenderesse a indiqué être dans l’attente de la décision de l’OAI concernant la procédure de révision du droit à la rente d’invalidité de la demanderesse. Elle sollicitait par conséquent la suspension de la présente procédure, rappelant en outre celle en cours existant auprès du TPAE.
18. Par décision du 22 mai 2018, confirmant sa communication du 16 mai 2018, l’OAI a maintenu le droit de la demanderesse à une rente d’invalidité entière du 1er janvier au 30 juin 2017.
19. Le 8 juin 2018, la défenderesse a indiqué que suite à la décision de l’OAI précitée, elle allait reprendre le versement de la rente d'invalidité jusqu'à l'âge de la retraite de la demanderesse, puis verser les prestations vieillesse. Le droit aux prestations de la demanderesse étant réglé, une réponse de la part de la défenderesse n’était dès lors plus nécessaire. Elle était toutefois dans l’attente de la décision du TPAE.
20. A la demande de la chambre de céans, par réponse du 4 juillet 2018, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse. Elle sollicitait une copie de son dossier AI et toute information concernant la procédure en cours auprès du TPAE. La défenderesse a rappelé que suite à la communication de l’OAI du 16 mai 2018, elle avait annoncé la reprise en faveur de la demanderesse du versement de la rente d’invalidité jusqu’à l’âge de la retraite, puis le versement des prestations vieillesse. Cela étant, vu la procédure en protection de l'adulte en cours la concernant, la défenderesse ne pouvait prendre le risque de verser les montants dus directement en mains de la demanderesse. La défenderesse n’ayant pas encore été informée de la capacité civile de la demanderesse, aucun versement n’avait pu être effectué.
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- 4/16 - S'agissant des prestations de vieillesse, la demanderesse avait atteint l'âge de la retraite au mois de juin 2018, si bien que son droit aux prestations de vieillesse avait débuté le 1er juillet 2018. A cet égard, la défenderesse a produit un courrier adressé à la demanderesse le 20 avril 2018, l'informant qu’elle atteindrait l'âge de la retraite (65 ans) en juin
2018. Par conséquent, son droit aux prestations d’invalidité allait se terminer. A compter du mois de juillet 2018, elle aurait droit à des prestations de vieillesse. Etait jointe au courrier, une simulation des prestations de vieillesse, au 1er juillet
2018. Il en résultait, au 30 juin 2018, un avoir de vieillesse de CHF 555'761.-, l’application d’un taux de conversion de 7.151% et un montant de CHF 3'312.- à titre de rente de vieillesse mensuelle. Selon le courrier précité, les prestations effectives allaient être recalculées sur la base des données concrètes. Par ailleurs, la demanderesse avait la possibilité de convertir son avoir de vieillesse accumulé en rente viagère ou de toucher le capital ou une partie de celui-ci sous forme de versement en capital unique. Si la demanderesse décidait de toucher tout ou partie de ses prestations de vieillesse sous forme d'un capital unique, il était nécessaire qu’elle communique sa décision trois mois avant sa retraite. Une demande de prestations de vieillesse était jointe que la demanderesse était tenue de retourner à la défenderesse dûment complétée et signée. Enfin, la défenderesse a ajouté qu’un certificat de prévoyance n’était délivré qu’aux personnes actives. Elle sollicitait la production du dossier AI de la demanderesse et la décision suite à la procédure en cours auprès du TPAE.
21. Le 28 juin 2018, à la demande de la chambre de céans, le TPAE a indiqué que la demanderesse ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection. Une curatelle de représentation, prononcée provisoirement le 10 janvier 2018, avait été levée par décision du 9 avril 2018.
22. A la demande de la chambre de céans, le dossier AI de la demanderesse a été versé à la procédure le 16 juillet 2018.
23. Par écriture du 21 août 2018, la demanderesse a notamment réitéré que depuis le 1er juillet 2015, la défenderesse avait cessé le versement de sa rente d'invalidité, sans aucune explication. Elle se trouvait actuellement sans capital vieillesse et sans rente. Malgré ses nombreux courriers, qu’elle produisait, elle n’avait reçu aucune réponse de la part de la défenderesse. Les 8 avril et 1er septembre 2014, elle avait notamment réclamé le versement de son capital vieillesse. Elle avait effectué ces démarches dans le but de connaître la vérité sur le sort de son capital vieillesse. Il était clair que la raison pour laquelle la défenderesse avait refusé le versement anticipé de son capital vieillesse était qu’elle ne faisait plus partie du cercle des rentiers de la défenderesse puisqu'on l’avait « déclarée morte en 2002 » afin de s’emparer de son argent. Par ailleurs, son droit à la rente de vieillesse AVS avait débuté le 1er juillet 2017 et non pas le 1er juillet 2018, contrairement à ce qu’avançait la défenderesse. Enfin, tous les membres d’une caisse de pensions
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- 5/16 - avaient le droit de recevoir un certificat chaque année, sans distinction entre les actifs, les invalides et les retraités. En conclusion, elle demandait le versement intégral de son capital vieillesse.
24. Le 24 août 2018, la défenderesse a indiqué notamment que les arriérés de rentes d'invalidité allaient être versés à fin août 2018, conformément à la décision de l'OAI.
25. Le 9 septembre 2018, la demanderesse a expliqué notamment avoir reçu, en date du 6 septembre 2018, l'avis de crédit mentionnant le versement par la défenderesse des rentes rétroactives d’invalidité de juillet 2015 à juin 2018 (CHF 139'572.-). Or, elle avait droit à une rente de vieillesse AVS dès le 1er juillet 2017. Selon la demanderesse, en lui versant la rente d'invalidité jusqu'en juin 2018, la défenderesse avait trouvé un moyen d'éviter de lui verser le capital vieillesse qu'elle réclamait depuis 2014 et de dissimuler le fait qu'elle ne faisait pas partie de cette institution de prévoyance. La demanderesse avait donc décidé de lui retourner le montant des rentes d’invalidité arriérées, soit les CHF 139'572.-. Elle souhaitait par ailleurs obtenir la confirmation que la défenderesse était effectivement une caisse de prévoyance (2ème pilier), et savoir pour quelles raisons elle avait cessé le versement de sa rente le 1er juillet 2015 et n’avait pas répondu à ses courriers. En conclusion, elle demandait le versement de son capital vieillesse calculé au 1er juillet 2017 et les arriérés de la rente d'invalidité du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017.
26. Le 8 octobre 2018, la défenderesse a indiqué que par courrier du 20 avril 2018, elle avait informé la demanderesse de la possibilité de percevoir tout ou partie de ses prestations de vieillesse sous forme d’un capital unique, à la condition qu’elle communique son choix trois mois avant sa retraite. La demanderesse n’avait jamais donné suite à cette correspondance. Toutefois, par gain de paix, la défenderesse acceptait d’entrer en matière sur le versement en capital des prestations de vieillesse avec effet au 1er juillet 2018. Concernant les arriérés de la rente d’invalidité, la défenderesse avait procédé au versement du montant le 31 août 2018 (CHF 139'572.-), lequel avait été retourné par la demanderesse le 17 septembre 2018. La défenderesse avait procédé à un nouveau versement le 1er octobre 2018, qui avait été accepté par la demanderesse.
27. Le 30 octobre 2018, la demanderesse a confirmé son accord avec le versement du capital vieillesse. Par ailleurs, elle relevait que la défenderesse n’avait répondu à aucune de ses questions.
28. Le 5 novembre 2018, la chambre de céans a requis de la défenderesse qu’elle produise une proposition chiffrée, comprenant les conditions de la transaction, laquelle serait soumise pour approbation à la demanderesse, avant la notification de l’arrêt.
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29. Le 12 novembre 2018, la demanderesse a indiqué ne pas comprendre pour quelle raison un nouveau délai était accordé à la défenderesse. Elle souhaitait que la chambre de céans décide des prestations de vieillesse que la défenderesse devait lui verser.
30. Le 3 décembre 2018, la défenderesse a confirmé que le montant de CHF 139'572.-, correspondant aux rentes d’invalidité de juillet 2015 à juin 2018, avait été accepté par la demanderesse. A la date de sa retraite, la demanderesse disposait d’un avoir de vieillesse de CHF 555'762.-. Par ailleurs, la défenderesse joignait un document intitulé « transaction » ainsi qu’une demande de prestations de vieillesse que la demanderesse devait également compléter et signer.
31. Le 10 décembre 2018, la demanderesse a indiqué qu’elle ne voulait pas signer le document intitulé « transaction » établi par la défenderesse. Les rentes d’invalidité pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 avaient été payées. Elle souhaitait qu’un jugement soit rendu concernant sa rente d’invalidité et le capital vieillesse.
32. A la demande de la chambre de céans, par pli du 13 mai 2019, la défenderesse a expliqué que s’agissant du versement du capital-vieillesse, il ne pouvait être effectué sans la signature de la transaction proposée. En outre, le document « demande de prestation de vieillesse » devait impérativement être complété par la demanderesse. Une telle façon de procéder était nécessaire afin de s’assurer que le versement des prestations en capital mettait un terme à toute prétention future. Par conséquent, la défenderesse n’avait procédé à aucun versement de la rente de vieillesse en faveur de la demanderesse, étant précisé qu’en cas de versement d’une rente de vieillesse, un versement en capital ne serait plus possible. La demanderesse a produit la version française de son règlement valable dès le 1er janvier 2018 (ci-après Règlement 2018).
33. Le 20 juin 2019, la chambre de céans a requis de la défenderesse qu’elle se détermine sur le début du droit à la rente de vieillesse de la demanderesse, étant précisé que celle-ci avait atteint 64 ans en juin 2017 et que le Règlement 2018 prévoyait que la rente d’invalidité était versée au plus tard jusqu’à l’âge de 64 ans révolus et que les prestations de vieillesse prenaient ensuite le relais.
34. Par écriture du 5 septembre 2019, la défenderesse a expliqué que le début du droit à la rente de vieillesse de la demanderesse avait pris effet à ses 65 ans. Elle a rappelé que lors de la reprise, le 1er juillet 2010, de la part des assurés actifs et des rentiers de B______ (Suisse) S.A. concernée par le transfert, la demanderesse avait été transférée à la défenderesse en tant que bénéficiaire d’une rente d’invalidité. Dès la date de cette reprise, la défenderesse avait repris le versement de la rente d’invalidité de la demanderesse. Le règlement de la défenderesse ne s’appliquait toutefois pas, sur certains points, aux bénéficiaires des prestations d’invalidité repris lors du transfert de l’effectif du Fonds de prévoyance en faveur du personnel de B______ (Suisse) S.A. Les bénéficiaires de prestations d’invalidité avaient, en
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- 7/16 - effet, été repris par la défenderesse sur la base des prestations prises en compte dans le calcul des capitaux de couverture reçus, à savoir sur la base d’une rente temporaire d’invalidité et de bonifications de vieillesse jusqu’à l’âge de 65 ans, ainsi que sur la provision technique nécessaire à la garantie du taux de conversion à l’âge de 65 ans, applicable à la date du transfert. Ainsi, en dérogation au règlement de la défenderesse, les bonifications de vieillesse applicables étaient de 18,5% du salaire assuré déclaré et le droit aux prestations d’invalidité se terminait à l’âge de 65 ans aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Par ailleurs, le taux de conversion de 7.151% à l’âge de 65 ans était applicable aux cas d’invalidité concernés par le transfert, soit au cas de la demanderesse. Par conséquent, le droit aux prestations de retraite prenait naissance à l’échéance des prestations d’invalidité, c’est-à-dire le premier jour du mois qui suivait la date à laquelle la demanderesse avait atteint l’âge de 65 ans. A l’appui de ses explications, la défenderesse a produit une liste des décisions prises au 15 septembre 2010 concernant les droits acquis des personnes au bénéfice d’une rente d’invalidité de la part du Fonds de prévoyance en faveur du personnel de B______ (Suisse) S.A. lors du transfert, dont faisait partie la demanderesse. Il en résultait notamment que les prestations d’invalidité pour ces personnes seraient versées jusqu’à leur 65 ans, avec des bonifications de vieillesse de 18,5 % du salaire assuré et un taux de conversion applicable pour le calcul des rentes de vieillesse de 7,150518413 %. Le règlement applicable en 2017, en vigueur dès le 1er juillet 2016 (ci-après Règlement 2017), a également été versé à la procédure.
35. Invitée à se déterminer, la demanderesse ne s’est pas manifestée.
36. Sur ce, la chambre de céans a gardé la cause à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu'aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).
2. Dans le cadre de contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, la compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation
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- 8/16 - entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 128 V 254 consid. 2a, ATF 127 V 35 consid. 3b et les références). En ce qui concerne, en particulier, la notion d'institution de prévoyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas différente de celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de prévoyance dites « enveloppantes »; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO; ATF 128 V 254 consid. 2a). Savoir si le point litigieux est ou non l'objet d'une réglementation expresse de la LPP ou de ses dispositions d'exécution n'est toutefois pas déterminant, en ce qui concerne la recevabilité de l'action devant le tribunal cantonal ou du recours subséquent devant le Tribunal fédéral des assurances. Au contraire, les tribunaux institués par l'art. 73 LPP sont appelés à connaître aussi des litiges qui opposent une institution de prévoyance à un employeur ou à un ayant droit, même s'ils n'appellent l'application d'aucune disposition du droit public fédéral, quant au fond, et qui doivent être tranchés exclusivement au regard du droit privé, du droit public cantonal ou du droit public communal (ATF 117 V 50 consid. 1). Le for de l'action est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). En l'espèce, par le dépôt de sa demande, la demanderesse entendait réclamer, de la part de la défenderesse, le versement des arriérés de sa rente d'invalidité et le versement de son capital vieillesse. La défenderesse est une institution de prévoyance qui participe à l’application du régime de l’assurance obligatoire de la prévoyance professionnelle. La contestation porte dès lors sur une question spécifique à la prévoyance professionnelle régie par la LPP et relève par là-même des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP. Par ailleurs, le lieu de l'exploitation dans laquelle la demanderesse était engagée se trouve à Genève. La compétence « rationae materiae et loci » de la chambre de céans est ainsi établie.
3. L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984).
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4. La demande respecte en outre la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Partant, elle est recevable.
5. La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 ; RO 2004 1700), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). S'agissant du droit applicable ratione temporis, il y a lieu d'appliquer les dispositions légales en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1 ; ATF 129 V 1 consid. 1.2). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b ; ATF 112 V 356 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Étant donné que les faits déterminants se sont réalisés après l'entrée en vigueur de la novelle, le nouveau droit est applicable (ATF 126 V 136 consid. 4b et les références).
6. Le litige se limite à la question de savoir à partir de quand le droit de la demanderesse aux prestations de vieillesse est né et si elle a droit au versement d’un capital vieillesse. En effet, la défenderesse ayant, au cours de la présente procédure, versé en faveur de la demanderesse un montant de CHF 139'572.- à titre de rentes d’invalidité dues pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 [ce qui correspond à un montant mensuel de CHF 3'877.- (139'572 / 36 mois)], ce point n’est plus litigieux.
7. a. Selon l’art. 13 al. 1 LPP, ont droit à des prestations de vieillesse, les femmes dès qu’elles ont atteint l’âge de 62 ans (64 ans depuis le 1er janvier 2005). En dérogation à cet alinéa, les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l’activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente (art. 14) sera adapté en conséquence (al. 2). La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré au moment où celui-ci atteint l’âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). Le taux de conversion minimal s’élève à 6.8 % à l’âge ordinaire de la retraite de 65 ans pour les hommes et les femmes (depuis le 1er janvier 2005 « 64 ans pour les femmes » ; art. 14 al. 1 et 2 LPP). L’avoir de vieillesse comprend notamment les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l’assuré a appartenu à l’institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l’âge ordinaire de la retraite (art. 15 al. 1 let. a LPP). Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement
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- 10/16 - en pour-cent du salaire coordonné ; le taux de 18 % s’applique entre l’âge de 55 et 64 ans pour les femmes (art. 16 LPP).
b. Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, l'art. 26 al. 3, 1ère phrase LPP dispose que le droit aux prestations d'invalidité s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l’art. 26a, dès la disparition de l'invalidité. Contrairement à la rente de l'assurance-invalidité ou à la rente d'invalidité de l'assurance militaire, la rente d'invalidité LPP est une prestation viagère. Elle n'est pas remplacée par une rente de vieillesse LPP lorsque le bénéficiaire atteint l'âge légal de la retraite selon l'art. 13 al. 1 LPP (arrêt du Tribunal fédéral 9C_711/2007 du 19 décembre 2008 consid. 3.1 non publié à l’ATF 135 V 33 ; ATF 123 V 122 consid. 3a ; Thomas FLÜCKIGER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 13 ad art. 13 LPP). Alors que dans un arrêt ATF 127 V 259, le Tribunal fédéral des assurances avait appliqué au domaine de la prévoyance plus étendue le principe selon lequel la rente d'invalidité a un caractère viager, ce qui implique que la rente de vieillesse doit être au moins équivalente au montant de la rente d'invalidité servie jusqu'à l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, notre Haute Cour est toutefois revenue sur cette jurisprudence et a jugé que dans le domaine de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres de limiter le droit à une rente d'invalidité seulement jusqu'à l'âge ouvrant droit à une rente de vieillesse, respectivement d'allouer des prestations de vieillesse qui sont inférieures aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (ATF 130 V 369). Ainsi, les institutions de prévoyance sont libres, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, d'aménager les prestations et leur financement dans les limites fixées à l'art. 49 al. 2 LPP, pour autant qu'elles se conforment aux exigences constitutionnelles, telles l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire et la proportionnalité. En vertu de ce principe, il n'est pas possible d'imposer aux institutions de prévoyance, également dans le domaine de la prévoyance plus étendue, qu'elles continuent d'allouer la rente d'invalidité au-delà de l'âge de la retraite, ni qu'elles accordent des prestations de vieillesse d'un montant équivalant à celui de la rente d'invalidité servie jusqu'à lors (ATF 130 V 369 consid. 6.4 et les références citées). Le montant de la rente de vieillesse allouée doit correspondre au moins à celui de la rente d'invalidité LPP perçue jusqu'alors (ATF 130 V 369 consid. 2.1 et les références). Ainsi, à la différence de la solution choisie par le législateur dans le cadre du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 26 al. 3, 1re phrase, LPP), la survenance de l'âge de la retraite peut être à l'origine, dans le domaine de la prévoyance plus étendue, d'un nouveau cas d'assurance pour le bénéficiaire d'une rente d'invalidité (ATF 138 V 176 consid. 7.2). Le Tribunal fédéral a admis qu'une institution de prévoyance n'est pas tenue de respecter l'âge légal de la retraite, soit, actuellement, 65 ans pour les hommes et 64 ans pour les femmes, pour fixer la naissance du droit à une rente réglementaire de vieillesse (ATF 138 V 176 consid. 8.3.2 ; ATF 130 V 369 consid. 6.4; voir
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- 11/16 - également arrêt du Tribunal fédéral 9C_1024/2010 du 2 septembre 2011 consid. 4.4).
8. Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors - comme en l'espèce - d'institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1 et la référence). Concrètement, de telles institutions proposent de façon générale un plan unique de prestations qui inclut les prestations légales minimales et les améliore sans opérer de distinction entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue (cf. ATF 138 V 176 consid. 5.2- 5.4).
9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t- il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2).
10. a. En l’occurrence, la demanderesse ne conteste pas que les prestations d’invalidité servies par la défenderesse n’ont pas un caractère viager et qu’elles ne sont accordées que jusqu’à l’âge de sa retraite. La défenderesse, quant à elle, ne conteste pas le droit de la demanderesse à percevoir des prestations de vieillesse. Est litigieux toutefois, l’âge réglementaire de la retraite à partir duquel le droit de la demanderesse aux prestations de vieillesse a débuté. L’art. 13 al. 5 des Règlements 2017 et 2018 prévoit que la rente d’invalidité temporaire est versée pendant la durée de l’incapacité de gain, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 64 ans révolus ou jusqu’au décès. Ce sont alors les prestations de vieillesse ou de survivant qui prennent le relais. Cela étant, on rappellera que la demanderesse bénéficiait d’une rente d’invalidité dont le droit était initialement régi par le règlement de prévoyance de la Caisse de pension de B______ (Suisse) S.A. applicable en avril 1992, soit au début de son incapacité de travail totale. Par conséquent, l'âge de la retraite réglementaire de la
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- 12/16 - demanderesse devrait être fixé au regard de ce règlement (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 8/04 du 28 janvier 2005 consid. 9.2). Le règlement de la Caisse de pension de B______ (Suisse) S.A applicable en 1992 ne figure certes pas au dossier. Cela étant, lors de la reprise par la défenderesse, le 1er juillet 2010, de la part des assurés actifs et des rentiers de B______ (Suisse) S.A., les bénéficiaires de prestations d’invalidité - dont faisait partie la demanderesse - étaient titulaires de certains droits acquis, dont celui du versement de leur rente d’invalidité et des bonifications de vieillesse de 18,5 % par année jusqu’à l’âge de 65 ans révolus, ainsi que l’application d’un taux de conversion de 7.150518413 % (cf. pièce défenderesse versée à la procédure le 5 septembre 2019). Par conséquent, contrairement aux assurés de la défenderesse qui voient leur rente d’invalidité prendre fin à l’âge de 64 ans révolus, la demanderesse a bénéficié du droit au maintien de sa rente d’invalidité jusqu’à ses 65 ans révolus, soit jusqu’au mois de juin 2018. Partant, c’est à juste titre que la défenderesse a versé les prestations d’invalidité en faveur de la demanderesse jusqu’au 30 juin 2018. Le droit de la demanderesse aux prestations de vieillesse est ainsi né le 1er juillet 2018.
11. Reste encore à déterminer si la demanderesse a droit au versement d’un capital de vieillesse.
12. a. Selon l’art. 37 al. 1 LPP, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées en règle générale sous forme de rente. En plus de quelques cas légaux, ici non pertinents, dans lesquels un versement en capital peut intervenir (art. 37 al. 2 et 3 LPP), l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité et respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital (art. 37 al. 4 let. a et b LPP).
b. Le droit d’opter pour un versement en capital en lieu et place d’une rente nécessite une disposition statutaire expresse (ATF 115 V 96 consid. 6). Alors que dans sa version d’origine (alors à l’art. 37 al. 3), la LPP fixait, pour l’exercice du droit au versement d’un capital, un délai de trois ans avant la naissance du droit à la prestation, l’actuel art. 37 al. 4 LPP (issu de la 1ère révision de la LPP, du 3 octobre 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 [RO 2004 1677]) ne précise pas dans quel espace de temps l’assuré doit exercer son droit au versement d’un capital, ni à partir de quand le cas échéant un délai pour exercer ladite option commence à courir. D’après le Message du Conseil fédéral, il est laissé aux institutions de prévoyance le soin de « préciser les délais qui leur conviennent en fonction de leur taille et de leur structure » (FF 2000 2495 ss, 2551). Elles peuvent fixer des délais plus ou moins longs, notamment pour empêcher une sélection des mauvais risques, et il faut partir de l’idée que le début du droit à la prestation reste pertinent pour
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- 13/16 - calculer rétroactivement un éventuel délai ; c’est au plus tard jusqu’à la réalisation du risque assuré que le versement d’un capital peut être demandé. Les institutions de prévoyance sont autorisées à instaurer un droit de révocation de l’option choisie et à fixer un délai à cet effet (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 102/03 du 23 février 2004 consid. 4.1 ; Isabelle VETTER-SCHREIBER, Berufliche Vorsorge Kommentar, 2009, n. 6 ad art. 37 ; Marc HÜRZELER/ Jürg BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, éd. par Ulrich MEYER, vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3ème éd. 2016, p. 2142 s. ; Bettina KAHIL-WOLFF, op. cit., n. 10 ad art. 37 LPP ; avis contraire sur la révocation du droit d’option : Office fédéral des assurances sociales, Bulletin de la Prévoyance Professionnelle 2005, n° 82/481).
c. L’art. 10 al. 6 du Règlement 2018 prévoit qu’au lieu de la rente de vieillesse, la personne assurée peut toucher en espèces tout ou partie du capital d’épargne et des éventuels comptes d’épargne spéciaux à titre de capital vieillesse. Un tel prélèvement de capital entraîne une réduction correspondante de la rente de vieillesse et des prestations qui en résultent. Avec le prélèvement du capital de vieillesse, les prétentions réglementaires correspondantes envers la Caisse de pensions s’éteignent. Un éventuel compte d’épargne spécial « Excédent de libre passage » doit être touché sous la forme d’un capital vieillesse. Selon l’al. 7 de cet article, une demande écrite correspondante doit être soumise au plus tard trois mois avant la date de la retraite.
d. En l’occurrence, la défenderesse a informé la demanderesse, par courrier du 20 avril 2018, qu’à compter du 1er juillet 2018, elle aurait droit à des prestations de vieillesse, étant donné qu’elle allait atteindre l’âge de la retraite (65 ans) en juin
2018. Dans son courrier, la défenderesse a énuméré les possibilités s’offrant à la demanderesse, à savoir le versement d’une rente viagère, ou d’un capital, ou d’une partie en capital. Il était indiqué que la décision d’opter pour le versement des prestations de vieillesse sous forme d’un capital unique devait être communiquée trois mois avant la retraite de la demanderesse. Une demande de prestations de vieillesse était jointe au courrier, que la demanderesse devait remplir, signer et retourner à la défenderesse. La chambre de céans constate que le courrier de la défenderesse, adressé le 20 avril 2018, était tardif dans la mesure où la demanderesse ne disposait alors plus de trois mois avant sa retraite (le 1er juillet 2018) pour faire valoir son choix en faveur du versement d’un capital. Quoi qu’il en soit, alors que la défenderesse était encore disposée à accepter l’option du versement de tout ou partie de la prestation en capital, force est de constater qu’à réception dudit courrier, la demanderesse n’a pas fait valoir son droit à un tel versement. Tel a également été le cas dans le cadre de la présente procédure, et ce malgré l’accord de la défenderesse d’entrer en matière sur le versement en capital des prestations de vieillesse avec effet au 1er juillet 2018.
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- 14/16 - Par ailleurs, si par courrier du 8 avril 2014, la demanderesse a certes sollicité le versement de son capital vieillesse avec effet au 1er juin 2013, cette demande, formulée plus de quatre ans avant le début du droit aux prestations de vieillesse, était toutefois manifestement prématurée. De plus, à teneur de ce courrier, cette demande n’avait d’autre but que d’obtenir la preuve, selon la demanderesse, qu’elle ne faisait pas partie de la caisse de pensions. On ne saurait dès lors retenir que ce pli correspond à une demande écrite formelle au sens de l’art. 10 al. 7 du Règlement 2018. Partant, en l’absence d’une demande écrite et dûment signée par la demanderesse faisant état de sa décision d’opter pour le versement d’un capital vieillesse avec effet au 1er juillet 2018, force est de retenir qu’elle n’a pas droit au versement d’un capital de vieillesse de la part de la défenderesse. Compte tenu de ce qui précède, la demanderesse a droit au versement d’une rente de vieillesse à compter du 1er juillet 2018, dont le montant calculé provisoirement par la défenderesse n’est, au demeurant, pas contesté par la demanderesse. On relèvera tout de même que la simulation effectuée par la défenderesse prend en compte notamment le taux de conversion de 7.151%, résultant des droits acquis suite à la reprise, par la défenderesse, des assurés actifs et des rentiers de B______ (Suisse) SA, soit un taux supérieur à celui prévu par la LPP (6.8 % ; art.14 LPP) et à celui prévu par le Règlement 2018 pour les personnes âgées de 65 ans (5.44% ; annexe 1).
13. a. En matière de prévoyance professionnelle, il est admis que des intérêts moratoires sont dus par le débiteur en demeure, à la différence de la situation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la LPGA dans d'autres domaines de l'assurance sociale (ATF 130 V 414 consid. 5.1 ; ATF 119 V 131). Les employés assurés étant liés à l'institution de prévoyance par un contrat innommé, il est également admis que ce contrat est soumis à la partie générale du code des obligations (ATF 115 V 27 consid. 8c ; ATF 112 II 241 ; ATF 101 1b 231 consid. 3c). En l'absence d'une disposition réglementaire particulière s'appliquant à l'institution de prévoyance concernée, il convient d'appliquer les art. 102 et suivants CO (arrêt du Tribunal fédéral 9C_222/2014 du 6 mai 2014 consid. 2), et l'institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (ATF 137 V 373 consid. 6.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_731/2016 du 14 juillet 2017 consid. 6). Selon l’annexe 1 du Règlement 2018, le taux d’intérêt moratoire correspond au taux d’intérêt LPP + 1%. Depuis le 1er janvier 2017, le taux d'intérêt minimal LPP est fixé à au moins 1% [(art. 12 let. j de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 l'Ordonnance sur la prévoyance
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- 15/16 - professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP2 - RS 831.441.1)].
b. En l'occurrence, la demanderesse a déposé sa demande en justice le 29 janvier 2018, alors que son droit à une rente de vieillesse ne s’est ouvert qu’à compter du 1er juillet 2018. Toutefois, la mise en demeure peut être antérieure à la date à laquelle la prestation est due (Luc THÉVENOZ, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, nn. 17 et 19 ad art. 102). La défenderesse sera ainsi tenue de verser un intérêt moratoire de 2% l’an dès la date de l’exigibilité de chaque prestation.
14. Enfin, la chambre de céans relèvera que si la demanderesse entend se plaindre d’un manque d’informations de la part de la défenderesse, il lui est loisible de s’adresser auprès de l’autorité de surveillance compétente, soit la Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) à Lucerne.
15. Compte tenu de ce qui précède, la demande sera partiellement admise, la demanderesse ayant droit, de la part de la défenderesse, à une rente de vieillesse à compter du 1er juillet 2018. Un intérêt moratoire de 2% l’an sera versé dès la date de l’exigibilité de chaque prestation.
16. La défenderesse conclut à l’octroi de dépens. Les caisses de pension n'ont en principe pas droit à des dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré; cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 143 consid. 4a). En l'espèce, on ne saurait considérer la demande de la demanderesse comme téméraire ou ayant été interjetée à la légère.
17. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 LPA).
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- 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare la demande recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Rejette la demande en tant qu’elle conclut au versement intégral d’un capital vieillesse.
4. Prend acte du versement par la défenderesse en faveur de la demanderesse d’un montant de CHF 139'572.- à titre de rentes d’invalidité pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018.
5. Dit que la demanderesse a droit au versement d’une rente de vieillesse à compter du 1er juillet 2018, avec intérêts moratoires à 2 % l’an dès la date de l’exigibilité de chaque prestation.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le