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RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2521/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 09 mars 2004
1° Chambre En la cause Madame G, GENEVE
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Route de Chêne 54, 1211 Genève 29
CANTON DE GENÈVE
ATAS/108/2004
recourante
intimée
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Karine STECK et Juliana BALDE, juges
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Attendu que par décision du 2 décembre 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a infligé à Madame G une amende d’ordre de 100 fr. au motif qu’elle n’avait pas donné suite à sa sommation du 12
novembre 2003;
Que la Caisse lui a précisé qu’elle pouvait recourir dans les trente jours auprès de
la Commission cantonale de recours AVS-AI;
Que le 22 décembre 2003, Madame G a contesté ladite décision
auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI :
Qu’invitée à se déterminer, la Caisse a constaté que la décision litigieuse comportait des moyens de droits erronés et a rendu le même jour, soit le 19 janvier 2004, une décision sur opposition, aux termes de laquelle l’amende était
annulée;
Considérant en droit que la Caisse a, dans la décision litigieuse, indiqué que l’assurée pouvait le cas échéant recourir auprès de la Commission cantonale de
recours AVS-AT;
Que le Tribunal cantonal des assurances sociales est depuis le 1” août 2003, conformément à la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation
judiciaire, devenu compétent notamment en matière AVS;
Qu'il a dès lors été saisi de la présente cause;
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Qu’aux termes de l’article 52 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) en vigueur depuis le 1° janvier 2003, « les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues à l’exception des décisions d’ordonnancement de la
procédure »;
Que les voies de droit figurant dans la décision du 2 décembre 2003 sont en
conséquence erronées et ce, à double titre;
Qu'il appartenait dès lors à la Caisse de statuer sur opposition, ce qu’elle a du
reste fait le 19 janvier 2004, procédant à l’annulation de l’amende litigieuse;
Que le Tribunal de céans ne saurait à ce stade entrer en matière;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
1. Déclare ne pas entrer en matière. La greffière : La Présidente : Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe
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