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ATAS/108/2004

Genf ·ATAS · 2004-03-09 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2521/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 09 mars 2004

1° Chambre En la cause Madame G, GENEVE

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Route de Chêne 54, 1211 Genève 29

CANTON DE GENÈVE

ATAS/108/2004

recourante

intimée

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Karine STECK et Juliana BALDE, juges

- 2/4-

Attendu que par décision du 2 décembre 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a infligé à Madame G une amende d’ordre de 100 fr. au motif qu’elle n’avait pas donné suite à sa sommation du 12

novembre 2003;

Que la Caisse lui a précisé qu’elle pouvait recourir dans les trente jours auprès de

la Commission cantonale de recours AVS-AI;

Que le 22 décembre 2003, Madame G a contesté ladite décision

auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI :

Qu’invitée à se déterminer, la Caisse a constaté que la décision litigieuse comportait des moyens de droits erronés et a rendu le même jour, soit le 19 janvier 2004, une décision sur opposition, aux termes de laquelle l’amende était

annulée;

Considérant en droit que la Caisse a, dans la décision litigieuse, indiqué que l’assurée pouvait le cas échéant recourir auprès de la Commission cantonale de

recours AVS-AT;

Que le Tribunal cantonal des assurances sociales est depuis le 1” août 2003, conformément à la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation

judiciaire, devenu compétent notamment en matière AVS;

Qu'il a dès lors été saisi de la présente cause;

A/2521/2003

- 3/4-

Qu’aux termes de l’article 52 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) en vigueur depuis le 1° janvier 2003, « les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues à l’exception des décisions d’ordonnancement de la

procédure »;

Que les voies de droit figurant dans la décision du 2 décembre 2003 sont en

conséquence erronées et ce, à double titre;

Qu'il appartenait dès lors à la Caisse de statuer sur opposition, ce qu’elle a du

reste fait le 19 janvier 2004, procédant à l’annulation de l’amende litigieuse;

Que le Tribunal de céans ne saurait à ce stade entrer en matière;

A/2521/2003

- 4/4-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ

1. Déclare ne pas entrer en matière. La greffière : La Présidente : Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/2521/2003