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ATAS/1082/2010

Genf · 2010-10-21 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte de la décision de l'OCE du 29 septembre 2010, annulant et remplaçant celle du 2 septembre 2010.

E. 2 Constate que le recours est désormais sans objet.

E. 3 Raye la cause du rôle. La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Dispositiv
  1. Prend acte de la décision de l'OCE du 29 septembre 2010, annulant et remplaçant celle du 2 septembre 2010.
  2. Constate que le recours est désormais sans objet.
  3. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3007/2010 ATAS/1082/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 21 octobre 2010

En la cause Monsieur T___________, à Meyrin recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacis-de- Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

- 2/2 - Vu la décision sur opposition rendue le 2 septembre 2010 par l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) à l'encontre de Monsieur T___________ et confirmant la suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 8 jours; Vu le recours interjeté par l'assuré auprès du Tribunal de céans en date du 7 septembre 2010; . Vu la réponse de l'intimé du 4 octobre 2010 informant le Tribunal de céans que, suite à de nouveaux éléments, il avait rendu en date du 29 septembre 2010 une nouvelle décision sur opposition annulant et remplaçant celle du 2 septembre 2010 et faisant droit aux conclusions de l'assuré; Attendu que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage (LACI; cf. art. 1 let r et 56 V LOJ); Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

1. Prend acte de la décision de l'OCE du 29 septembre 2010, annulant et remplaçant celle du 2 septembre 2010.

2. Constate que le recours est désormais sans objet.

3. Raye la cause du rôle. La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le