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ATAS/1081/2010

Genf · 2010-10-21 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

E. 3 Interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, le recours est recevable.

E. 4 Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a procédé à une compensation mensuelle des montants dus avec la rente du recourant et, dans l'affirmative, sur celle de savoir quel doit en être le montant. La demande de remise de l'obligation de restituer formulée par l'intéressé dans le cadre de son recours n'ayant pas donné lieu à décision formelle de la part de l'intimée, elle n'entre pas dans le cadre du présent litige. On rappellera néanmoins que la loi ne prévoit pas la possibilité pour les caisses de compensation d'exonérer les employeurs du paiement de cotisations paritaires. Certes, l'art. 11 LAVS prévoit que les cotisations peuvent, à certaines conditions, être réduites ou faire l'objet d'une remise. Cette disposition se réfère cependant aux cotisations visées aux art. 6,

E. 8 et 10 al. 1 LAVS. En d'autres termes, il s'agit des cotisations dues par les assurés dont l'employeur n'est pas tenu de verser des cotisations, de celles perçues sur le revenu des assurés indépendants et de celles des personnes sans activité lucrative. En l'espèce, la créance de l'intimée porte non sur ce type de cotisations mais sur celles dues par l'employeur; elle ne peut dès lors faire l'objet d'une remise.

A/2873/2010

- 5/7 - La cause étant en état d'être jugée au fond, il n'est point besoin de statuer séparément sur la requête de rétablissement de l'effet suspensif contenue dans le recours.

5. a) Selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment, les créances découlant de cette loi. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues. L'art. 20 al. 2 LAVS a ainsi créé, en matière de compensation, un régime bien adapté aux particularités des assurances sociales et notamment de l'AVS (ATF 115 V 341 consid. 2a et 2 b). La possibilité de compenser s'écarte en effet de l'art. 120 al. 1 du Code des obligations (CO; RS 220) et des circonstances du droit successoral quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique; dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF du 6 juin 2005, H 192/04, consid. 3.3; ATF 130 V 510 consid. 2.4). Conformément à l'art. 560 du Code civil suisse (CC; RS 210), les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Ils sont ainsi saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes sous réserve des exceptions légales.

b) En l'espèce, le recourant a, par succession, acquis la dette de sa défunte mère envers l'intimée. Il est donc devenu personnellement débiteur de cette dernière, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si les rentes AVS qu'il perçoit et la créance de l'intimée se trouvent en étroite relation. La compensation est admissible dans son principe.

6. a) La compensation opérée avec une rente n'est possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à remboursement (ATF 128 V 50, consid. 4a; ATF 115 V 341, consid. 3c). Le minimum vital est calculé selon les règles du droit des poursuites (ATF H 188/05 du 1er février 2007 consid. 2; ATF 131 V 252, consid. 1.2). Celui-ci comprend un montant de base destiné à couvrir l'alimentation, l'habillement, les soins corporels, les frais culturels etc., ainsi que les dépenses indispensables telles que loyer, chauffage et primes d'assurance-maladie (ATF du 10 avril 2003, 5P.271/2002, consid. 5.12). Le montant de base est actuellement fixé à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et à 1'700 fr. pour un couple marié, en partenariat

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- 6/7 - enregistré ou un couple vivant avec des enfants, montant auquel s'ajoutent 600 fr. pour l'entretien de chaque enfant de plus de 10 ans.

b) Comme le relève l'intimée, les revenus du recourant sont supérieurs à ses charges quel que soit le mode de calcul retenu (débiteur monoparental ou couple avec enfant). Dans le premier cas, le recourant dispose d'un solde de 620 fr. après déduction de son minimum vital, dans le second, d'un solde de 625 fr. si l'on tient compte du revenu et des charges de sa compagne. Partant, la compensation de 300 fr. par mois opérée par l'intimée n'entame pas le minimum vital du recourant.

7. Mal fondé, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). 

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- 7/7 -

Dispositiv
  1. Le déclare recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs:

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2873/2010 ATAS/1081/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 21 octobre 2010

En la cause Monsieur C__________, domicilié à Genève recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise de Chêne 54, 1211 Genève 6 intimée

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- 2/7 - EN FAIT

1. Avant son décès, le 8 avril 2009, Madame C__________ a employé du personnel de maison qu'elle a affilié, à compter d'octobre 2003, auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC, ci-après la caisse).

2. Feue Madame C__________ ne s'étant pas acquittée des cotisations paritaires des années 2007 et 2008 - représentant un montant total de 6'036 fr. 45 (2'787 fr. 05 pour 2007 et 3'249 fr. 40 pour 2008) - un plan de paiement a été mis sur pied avec la caisse en février 2009. Il prévoyait le paiement du montant dû à raison de mensualités de 130 fr.

3. Au décès de Madame C__________, son fils, Monsieur C__________ (ci-après l'intéressé), a continué de s'acquitter des mensualités prévues par le plan de paiement susmentionné.

4. Le 4 novembre 2009, la caisse a adressé à l'intéressé un courrier lui indiquant que le montant dû à titre de cotisations paritaires s'élevait encore à 4'453 fr. 45.

5. Le 25 mars 2010, la caisse a adressé à l'intéressé une sommation lui impartissant un délai de dix jours pour s'acquitter du solde des cotisations paritaires encore dû.

6. Par courrier du 15 mai 2010, l'intéressé a répondu qu'il cherchait à réunir la somme et a sollicité un délai supplémentaire.

7. Le 28 mai 2010, la caisse a invité l'intéressé à remplir un formulaire destiné à déterminer le montant de son minimum vital.

8. L'intéressé le lui a retourné, accompagné des justificatifs nécessaires, en date du 4 juin 2010. Étaient fait mention des revenus suivants :

- une rente AVS assortie d'une rente complémentaire pour son fils (né le 9 janvier 1998), de 2'249 fr.,

- des prestations complémentaires de 1'754 fr.,

- un subside de 538 fr. pour sa police d'assurance-maladie et celle de son fils,

- une allocation familiale de 200 fr. Quant aux dépenses, elles consistaient en un loyer de 1'633 fr., charges comprises. L'intéressé a ajouté que sa compagne réalisait un revenu mensuel de 591 fr. et s'acquittait d'une prime d'assurance-maladie de 236 fr. 80.

9. Le 8 juillet 2010, la caisse a rendu une décision aux termes de laquelle elle a annoncé à l'intéressé qu'elle compenserait sa créance pour les cotisations paritaires

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- 3/7 - encore dues par une retenue mensuelle sur sa rente AVS de 300 fr. dès août 2010. La caisse a précisé qu'une opposition n'aurait pas d'effet suspensif.

10. Le 24 juillet 2010, l'intéressé s'est opposé à cette décision en demandant la restitution de l'effet suspensif, l'annulation de la décision et le maintien du plan de paiement précédemment convenu Il a allégué que les retenues envisagées par la caisse le placeraient dans une situation financière difficile, que la dette avait fait l'objet d'un plan de paiement, qu'il avait scrupuleusement respecté ce dernier jusqu'à ce que la caisse l'autorise , lors d'un entretien téléphonique du 14 octobre 2009, à suspendre les paiements dans l'attente d'une meilleure solution.

11. Dans un courrier du 4 août 2010, l'intéressé s'est plaint auprès de la caisse du fait qu'elle ait procédé, malgré son opposition, à une retenue de 300 fr. sur sa rente AVS de mois d'août 2010. Il a demandé la suspension jusqu'à l'issue de la procédure.

12. Par décision sur opposition du 5 août 2010, la caisse a rejeté la requête tendant au rétablissement de l'effet suspensif et écarté l'opposition. La caisse a relevé que l'opposant disposait de 4'741 fr. de revenus alors que ses charges ne s'élevaient qu'à 4'121 fr. et en a tiré la conclusion que la compensation de 300 fr. était donc légitime. Elle a au surplus souligné que le plan de paiement convenu se fondait sur les revenus de la mère de l'intéressé, raison pour laquelle elle avait ensuite actualisé les montants réclamés en se basant sur les revenus de l'intéressé.

13. Par acte du 26 août 2010, l'intéressé (ci-après le recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal de céans contre la décision de la caisse (ci-après l'intimée) en concluant préalablement au rétablissement de l'effet suspensif, à la restitution des 300 fr. déjà compensés en mois d'août 2010, à la remise de l'obligation de restituer la somme encore due et, à défaut, à ce que le montant de la compensation soit ramené à 130 fr. par mois. Le recourant explique que si les cotisations n'ont pas été intégralement payées, c'est principalement en raison du manque de moyens dont disposait feue sa mère. Il rappelle qu'il s'est tenu au plan de paiement convenu avec cette dernière et a réglé les cotisations de l'année 2009. Le recourant relève que le calcul du minimum vital ne tient pas compte de sa compagne, qui vit avec lui. Il fait valoir que la situation économique de sa famille est plus que précaire et reproche à l'intimée d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en ne procédant pas à des investigations complémentaires.

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- 4/7 - Enfin, le recourant souligne que c'est avec l'autorisation de l'intimée qu'il a cessé de verser les mensualités convenues dans le plan de paiement conclu avec sa mère.

14. Invitée à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 8 septembre 2010, a conclu au rejet tant de la demande de l'effet suspensif et que du recours. L'intimée relève que même en procédant au calcul du minimum vital en se basant sur les données relatives à une famille de trois personnes, les revenus resteraient supérieurs de 625 fr. aux charges du ménage. Quant à la demande de remise formulée par le recourant, l'intimée fait valoir qu'elle est exclue s'agissant de cotisations paritaires dues par l'employeur. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce.

3. Interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, le recours est recevable.

4. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimée a procédé à une compensation mensuelle des montants dus avec la rente du recourant et, dans l'affirmative, sur celle de savoir quel doit en être le montant. La demande de remise de l'obligation de restituer formulée par l'intéressé dans le cadre de son recours n'ayant pas donné lieu à décision formelle de la part de l'intimée, elle n'entre pas dans le cadre du présent litige. On rappellera néanmoins que la loi ne prévoit pas la possibilité pour les caisses de compensation d'exonérer les employeurs du paiement de cotisations paritaires. Certes, l'art. 11 LAVS prévoit que les cotisations peuvent, à certaines conditions, être réduites ou faire l'objet d'une remise. Cette disposition se réfère cependant aux cotisations visées aux art. 6, 8 et 10 al. 1 LAVS. En d'autres termes, il s'agit des cotisations dues par les assurés dont l'employeur n'est pas tenu de verser des cotisations, de celles perçues sur le revenu des assurés indépendants et de celles des personnes sans activité lucrative. En l'espèce, la créance de l'intimée porte non sur ce type de cotisations mais sur celles dues par l'employeur; elle ne peut dès lors faire l'objet d'une remise.

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- 5/7 - La cause étant en état d'être jugée au fond, il n'est point besoin de statuer séparément sur la requête de rétablissement de l'effet suspensif contenue dans le recours.

5. a) Selon l'art. 20 al. 2 let. a LAVS, peuvent être compensées avec des prestations échues, notamment, les créances découlant de cette loi. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues. L'art. 20 al. 2 LAVS a ainsi créé, en matière de compensation, un régime bien adapté aux particularités des assurances sociales et notamment de l'AVS (ATF 115 V 341 consid. 2a et 2 b). La possibilité de compenser s'écarte en effet de l'art. 120 al. 1 du Code des obligations (CO; RS 220) et des circonstances du droit successoral quand les créances opposées en compensation se trouvent en relation étroite, du point de vue de la technique d'assurance ou du point de vue juridique; dans ces situations, il n'est pas nécessaire que l'administré ou l'assuré soit en même temps créancier et débiteur de l'administration (ATF du 6 juin 2005, H 192/04, consid. 3.3; ATF 130 V 510 consid. 2.4). Conformément à l'art. 560 du Code civil suisse (CC; RS 210), les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte. Ils sont ainsi saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes sous réserve des exceptions légales.

b) En l'espèce, le recourant a, par succession, acquis la dette de sa défunte mère envers l'intimée. Il est donc devenu personnellement débiteur de cette dernière, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si les rentes AVS qu'il perçoit et la créance de l'intimée se trouvent en étroite relation. La compensation est admissible dans son principe.

6. a) La compensation opérée avec une rente n'est possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à remboursement (ATF 128 V 50, consid. 4a; ATF 115 V 341, consid. 3c). Le minimum vital est calculé selon les règles du droit des poursuites (ATF H 188/05 du 1er février 2007 consid. 2; ATF 131 V 252, consid. 1.2). Celui-ci comprend un montant de base destiné à couvrir l'alimentation, l'habillement, les soins corporels, les frais culturels etc., ainsi que les dépenses indispensables telles que loyer, chauffage et primes d'assurance-maladie (ATF du 10 avril 2003, 5P.271/2002, consid. 5.12). Le montant de base est actuellement fixé à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental et à 1'700 fr. pour un couple marié, en partenariat

A/2873/2010

- 6/7 - enregistré ou un couple vivant avec des enfants, montant auquel s'ajoutent 600 fr. pour l'entretien de chaque enfant de plus de 10 ans.

b) Comme le relève l'intimée, les revenus du recourant sont supérieurs à ses charges quel que soit le mode de calcul retenu (débiteur monoparental ou couple avec enfant). Dans le premier cas, le recourant dispose d'un solde de 620 fr. après déduction de son minimum vital, dans le second, d'un solde de 625 fr. si l'on tient compte du revenu et des charges de sa compagne. Partant, la compensation de 300 fr. par mois opérée par l'intimée n'entame pas le minimum vital du recourant.

7. Mal fondé, le recours sera rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). 

A/2873/2010

- 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Le déclare recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD

La présidente

Karine STECK

La secrétaire-juriste :

Christine PITTELOUD

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le